_TAXE_
_des seules quantités de bois à brûler qu'il est permis aux
regratiers de vendre._
_Suivant le tarif arrêté au département des subsistances._
_Bois de corde:_ La falourde particulière composée de
bois blanc neuf ou de bois flotté, dur et blanc, de 29
à 30 pouces de tour, sur 20 à 22 de longueur, _onze
sols six deniers_, ci 11 s. 6 d.
La falourde, des mêmes dimensions, composée de bois
neuf dur, _douze sols_, ci 12 s.
_Falourdes de perches:_ Chaque falourde de 3 pieds et
demi de longueur et de 36 pouces de grosseur, _douze
sols trois deniers_, ci 12 s. 3 d.
_Fagots:_ Chaque fagot de 3 pieds et demi de longueur
et de 17 à 18 pouces de tour, garni de ses parements,
rempli en dedans de bois et non de feuilles, _deux sols
dix deniers_, ci 2 s. 10 d.
Chaque fagot ou falourde de brins, dont 50 sont la
Voie, de 3 pieds et demi de longueur et de 26 pouces de
grosseur, _douze sols_, ci 12 s.
_Cotrets:_ Chaque cotret de 2 pieds de longueur et de
17 à 18 pouces de grosseur, _deux sols six deniers_, ci 2 s. 6 d.
Chaque cotret de quartier de 2 pieds de longueur et de
17 à 18 pouces de grosseur, _trois sols six deniers_,
ci 3 s. 6 d.
Chaque cotret de taillis de 17 à 18 pouces de tour et
de 2 pieds de longueur, _trois sols_, ci 3 s.
Arrêté au Département des Subsistances et Approvisionnements,
le vingt-quatre juillet mil sept cent quatre-vingt-dix.
_Signé_: VAUVILLIERS, _Lieutenant de Maire_.
De l'imprimerie de LOTTIN l'aîné et J.-R. LOTTIN,
Imprimeurs-Libraires-Ordinaires de la Ville, rue
Saint-André-des-Arcs, nº 27, 1790.
[60] Je ne l'ai pas retrouvé.
[61] Voyez ci-dessus, p. 6, n. 42.