_Établissement d'une Régie humaine
& uniforme dans les Habitations._
L'adoption des trois Moyens précédens, tendant évidemment au bon ordre
des Colonies, à leur sûreté & à l'augmentation de leur population, ne
fera rien perdre à aucun de leurs propriétaires.
Laissant subsister toutes les habitations dans leurs travaux &
Manufactures actuelles, avec la police qui convient aux divers Atteliers
qui les composent; il faudroit que l'on s'occupât sérieusement d'y
établir par-tout avec uniformité, une législation bien réglée & bien
raisonnée qui n'auroit plus rien d'arbitraire, & par laquelle on
assureroit l'ordre des travaux & l'exactitude de la discipline.
On demandera par qui sera établie cette législation? Si les Colons
(affranchis des entraves dont ils se plaignent, jouissant des droits
de Citoyens & de propriétaires) avoient des Assemblées Coloniales bien
composées, le choix de chaque Colonie; si l'Administration qui est à
leur tête avoit toujours une marche assurée constante & éclairée,
il n'est point chimérique de penser que ces Assemblées elles-mêmes
proposeroient ces Règlemens de police & cette législation humaine &
uniforme qui conviendroit à toutes les habitations, & auxquels chacun
seroit tenu de se conformer; d'où résulteroit le plus grand bien de
chacun en particulier, & celui de chaque Colonie en général.
Avant nous, les Anglois ont agité ces projets de Règlement dans leurs
Colonies: dès l'année dernière, un de leurs respectables habitans a
dit à la Jamaïque sur ce sujet, ces paroles mémorables: «Nous avons le
pouvoir d'augmenter le bonheur de 250 mille hommes dont le travail nous
procure notre subsistance journalière; nous avons la faculté de former
pour ainsi dire une nouvelle création: quel objet plus noble pourra
jamais échauffer notre zèle, & l'inclination naturelle qui nous porte
vers la bienfaisance? En considérant même les choses relativement à
notre intérêt personnel, il est bien certain que l'homme humain est
encore le meilleur politique: ainsi en cédant à l'impulsion de notre
coeur, nous ajouterons à la prospérité de nos possessions, l'approbation
des hommes, & les bénédictions du Ciel».
C'est aussi l'année dernière que les Habitans de la Grenade ont établi
dans leur Assemblée Coloniale, des Règlemens de police intérieure, & une
législation en faveur des Esclaves, avec ce préambule bien sage de leur
acte du 4 Novembre 1788. «Que la nécessité de l'importation des Nègres
cessera du moment où ils seront traités avec humanité, où ils ne seront
plus accablés par les travaux excessifs, & où on aura égard aux loix de
la nature dans l'union des sexes.
«Comme les loix qui ont été jusqu'à présent promulguées pour la
protection des Esclaves, ont été trouvées insuffisantes; & comme
l'humanité, ainsi que l'intérêt de la Colonie, exigent de rendre
l'esclavage supportable, autant qu'il sera possible; afin de contribuer
à la population des Nègres, seul moyen de supprimer avec le tems la
nécessité de leur importation des côtes d'Afrique.
«Et vu qu'on ne sauroit atteindre un but aussi désirable qu'en fixant
des bornes raisonnables au pouvoir des Maîtres, & des personnes chargées
de surveiller les esclaves, soit en les obligeant à leur fournir le
logement, la nourriture & le vêtement d'une maniere convenable, soit
en leur procurant la connoissance & l'instruction de la Religion
Chrétienne, en s'occupant essentiellement de la perfection des moeurs,
en les engageant à contracter des mariages légitimes, & en les y
protégeant, & en respectant les droits de cet Etat. Pour les raisons
ci-dessus spécifiées, etc.»
Sans donner le détail des Règlemens, qui sont la suite de cet acte
colonial, ni exposer ici de ce qu'on pourroit faire de mieux à cet
égard, en cherchant avec raison & humanité l'exécution des vues
exprimées ci-dessus, il suffit de montrer par ces deux exemples: que les
Colons ont senti en corps législatif que l'intérêt des habitans exigeoit
une pareille législation; que cette législation étoit nécessaire
pour maintenir & accroître la population, & pour supprimer par-là
l'importation des Noirs de la côte d'Afrique, aussi pour le plus grand
avantage des habitans.
La législation ou police de l'habitation ainsi arrêtée & écrite, seroit
lue & publiée parmi les Atteliers, & renouvellée de tems en tems. Il y
seroit pourvu avec certitude à la nourriture des Nègres (substantielle &
en nature, au moins suivant le voeu du Code noir qui n'est presque nulle
part bien suivi); à leur habillement, à leur logement: on assureroit la
propriété de leurs jardins, volailles & basse-cour; on pourvoiroit à
leur traitement en maladie, au soulagement des vieillards & infirmes,
aux soins nécessaires aux femmes enceintes, aux nourrices & aux enfans,
au maintien des bonnes moeurs, à l'instruction de la jeunesse, au bon
ordre dans les familles, etc.
En même-tems, l'ordre, la police & les heures des travaux y seroient
fixés, de même que la subordination: les fautes légères seroient punies,
après que le coupable auroit été entendu, en présence des plus sages &
des anciens de l'habitation; mais par d'autres moyens que le fouet de
poste dont on ne peut se dissimuler la barbarie. Les crimes seroient
renvoyés aux Juges ordinaires, & punis par la loi: il y auroit aussi des
récompenses pour les actions vertueuses & distinguées.
Certainement bien loin qu'aucune habitation fût dérangée par ces
dispositions, il n'est pas une personne sensée qui puisse dire que les
Colons ne gagnassent infiniment à cette amélioration dans le Régime des
Noirs, par leur attachement & leur bonne volonté au travail.
Ce parti pris & consolidé, on ajoutera ici qu'il conviendroit de changer
dès-lors la dénomination d'esclaves, & d'esclavage, ce seroit en vain
qu'on auroit réformé la chose; elle paroîtroit toujours odieuse, elle
tendroit à le redevenir, si on laissoit subsister un nom réprouvé.
En effet dans l'état raisonnable & modéré, préparé pour les Cultivateurs
noirs, par de sages Règlemens, rien d'arbitraire, ni de barbare
n'existant plus dans leur traitement, connoissant par ces loix écrites,
leurs droits & leurs obligations, ils ne seroient déjà plus esclaves
proprement dits; ce seroit des vassaux attachés à la glèbe, assujettis à
travailler comme auparavant pour leur Propriétaire.