[98] «Se uns gentishome baille une pucelle à garder à un autre
gentilhomme son home, et soit de son lignage ou d’autre, si il la
dépuceloit et il en porroit estre prouvés, il en perdroit fié, tant
fustce à la volenté de la pucelle.» (_Estab. de S. Louis, L. 1,
C. 51._) «Se il gesoit à la fame son home, ou à la fille, se elle
estoit pucelle, ou se li hom avoit aucunes de ses parentes, et elle
fust pucelle, et il l’eust baillé à garder à son seigneur, et il li
depucellast, il ne tendra jamais riens de lui. (_Ibid. L. 1, C. 52._)»
Il seroit trop long de rapporter ici les autorités qui servent de
preuve à tout ce que j’ai dit des devoirs respectifs des suzerains et
des vassaux. Voyez les «établissemens de S. Louis (_L. 1, C. 48, 50,
51, 52_, et _L. 2. C. 42_.) Voyez encore Beaumanoir (_C. 2._)»
[99] «Se un home a plusieurs seignors, il puet sans mesprendre de sa
foi aider son premier seignor à qui il a fait homage devant les autres
en toutes choses et en toutes manières contre ses autres seignors,
parceque il est devenu home des autres sauve sa loyauté, et aussi puet
il aider à chascun des autres, sauf le premier et sauf ceaux à qui il
a fait homage avant que celuy à qui il vodra aider.» (_Assises de Jérus.
C. 222._) Voyez les _C. 204_ et _295_, où il est dit que les coutumes
du royaume de Jérusalem, rédigées sous Godefroi de Bouillon, sont les
mêmes que celles du royaume de France.
_Hoc quoque ratum similiter et firmum volumus observare, quod si fortè
rex Francorum insultum fecerit imperio, tu in propria tua persona
auxilium nobis præbebis de omni casamento quod à nobis habes: et si
nos regi Francorum et ejus regno insultum fecerimus, tu similiter ipsi
in propria tua persona auxilium præstabis de omni casamento quod de eo
habes._ Ce traité fut conclu le 3 juin 1186, entre Henri I, alors roi
des Romains, et depuis empereur sous le nom de Henri VI, et Hugues III,
duc de Bourgogne.
Dans le traité dont j’ai parlé, et conclu le 10 mars 1101, entre le
roi d’Angleterre, duc de Normandie, et le comte Robert de Flandre, il
est dit: _comes Robertus ad Philippum ibit cum decem militibus tantum,
et alii prædicti milites remanebunt cum rege (Henrico) in servitio et
fidelitate sua_. (Art. 19).
[100] «Se aucuns est semons pour aidier son seigneur à deffendre contre
ses ennemis, il n’est pas tenus, se il ne vieut, à oissir hors des
fiés ou du moins des arrières-fiés son seigneur contre les ennemis
son seigneur; car il seroit clere chose que ses sires asseuroit-il ne
deffendroit pas, puisque il istroit de sa terre et de sa seigneurie,
et ses Hons n’est pas tenus à li aidier à autrui assaillir hors de ses
fiés.» (_Beaum. C. 2._)
[101] M. Ducange fait mention d’une charte de 1220, où il est dit:
_Præsentibus et ad hoc vocatis hominibus meis paribus, videlicet D.
Vuillelmo de Brule milite, Johanne clerico, Hugone, Clavel de Hovem,
Sara Esblousarude et filia ejus majorisa qui pares à me et à domino suo
propter hoc adjudicati judicaverunt_.
[102] «Quand le roi de France oit les nouvelles et complaintes qui de
tous les côtés venoient des gens le roi d’Angleterre, moult en fu iré.
Si manda tantost les pers de France, et leur montra les injures que le
roy d’Angleterre lui faisoit, et les conjura que drois lui en disent;
et les pers jugèrent qu’on envoya deux des pers au roi d’Angleterre.
Tantôt on y envoya l’évesque de Beauvais et l’évesque de Noyon; et ne
finirent, si vindrent en Angleterre, et trouvèrent le roi en un sien
chastel qu’on appelle Windesore. Là lui baillèrent leurs lettres et
lui dirent: sire, les pers de France ont jugé qu’on vous adjourne sur
les demandes que le roi de France vous fait, et nous qui sommes pers
de France vous y adjournons, etc.» (_Chron. de Fland. C. 33._) Tel
étoit la façon régulière de procéder. Il est assez extraordinaire que
les évêques de Beauvais et de Noyon aillent en Angleterre, et ne se
contente pas d’ajourner le roi d’Angleterre à Rouen, capitale de son
duché de Normandie.
[103] «Du meffait ke li sires feroit à son home lige, ou à son propre
cours, ou à son coses ki ne seroient mie du fief ke on tient de lui, ne
plaideroit-il ja en sa court, ains s’enclameroit au sengneur de qui ses
sires tenroit. Car li home n’ont mie pooir de jugement faire seur le
cours leur sengneur, ne de ses forfaits amender, se ce n’est du fait
ki appartiengne au fief dont il est sires.» (_P. de Font, C. 21, §.
35._)
Avant le règne de Philippe-Auguste, un seigneur à qui son suzerain
faisoit déni de justice par le refus de tenir sa cour, pouvoit lui
déclarer la guerre, et s’il la faisoit avec succès, il se soustrayoit
à son autorité, soit en prêtant hommage au seigneur dont il n’étoit
que l’arrière-vassal, soit en rendant sa terre purement allodiale,
s’il étoit assez puissant pour se passer d’un protecteur. Il est vrai
qu’on en devoit venir rarement à ces extrémités, vu la manière dont
on faisoit alors la guerre; les parties belligérantes, après s’être
pillées et brûlées, s’accommodoient ordinairement par une sorte de
traité qui rétablissoit la foi et l’hommage sur l’ancien pied.
J’ai deux propositions à prouver dans cette remarque; 1°. Que le déni
de justice de la part du suzerain, étoit une cause légitime de guerre;
2°. Qu’il s’exposoit à perdre son droit de suzeraineté sur son vassal.
«Se li sires a son hons lige, et il li die, venez-vous-en o moi, car
je veuil guerroier mon seigneur, qui m’a véé le jugement de sa court.
Li hons doit respondre en tele manière à son seigneur; sire, je iray
volontiers sçavoir à mon seigneur, ou au roi, se il est ainsi que vous
dites. Adonc il doit venir au seigneur, et doit dire; sire, messire dit
que vous lui avés véé le jugement de vostre court et pour ce suis je
venu en vostre court pour sçavoir en la vérité, car messire m’a semons
que je aille en guerre en contre vous. Et se li seigneur li dit que il
ne fera ja nul jugement en sa cour; li hons en doit tantost aller à son
seigneur, et ses sires li doit pourveoir de ses despens: et se il ne
s’en voloit aller o lui, il en perdroit son fié par droit.» (_Estab.
de S. Louis, L. 1. C. 45._) On ne peut rien opposer à l’autorité qu’on
vient de lire, et, pour le remarquer en passant, elle nous montre ce
qu’il faut penser de ces historiens, qui ne manquent jamais de traiter
de rebelles les seigneurs qui faisoient la guerre au roi, et qui ne
doivent être appelés que felons, s’ils avoient commencé la guerre
contre la règle et l’ordre prescrit par les coutumes féodales.
De ce que le droit de guerre étoit établi entre le suzerain et
le vassal pour déni de justice, il s’ensuit nécessairement que
le suzerain, en refusant de tenir sa cour à la demande de son
vassal, s’exposoit à perdre sa suzeraineté, s’il faisoit la guerre
malheureusement. S. Louis dit, dans ses établissemens, (_L. 1, C. 52_,)
«que quand li sires vée le jugement de sa court, il (son vassal) ne
tendra jamais rien de lui, ains tendra de celui qui sera par-dessus son
seigneur.» Mais je ne profiterai pas de cette autorité pour appuyer mon
sentiment; car je conjecture que la coutume dont S. Louis rend compte,
n’existoit point avant le règne de Philippe-Auguste, c’est-à-dire,
que sous les premiers Capétiens, il n’y avoit point de voie juridique
pour priver des droits de suzeraineté un seigneur qui refusoit la
justice à son vassal; il falloit lui faire la guerre. Ce n’est qu’après
l’établissement de l’appel en déni de justice ou défaute de droit,
qu’on eut recours aux voies de la justice.
Or, c’est sous le règne de Philippe-Auguste qu’on vit le premier
exemple d’un vassal, qui, n’étant pas assez fort pour faire la guerre
à son seigneur qui lui dénioit le jugement de sa cour, porta sa
plainte au suzerain de ce seigneur en déni de justice. Je prouve que
cette démarche étoit une nouveauté; 1°. parce qu’elle n’avoit aucune
analogie avec les usages pratiqués dans la seconde race. En effet,
quand un seigneur refusoit alors de juger un de ses justiciables,
l’affaire n’étoit point portée au tribunal du comte voisin ou des
envoyés royaux; on ne le privoit point de sa justice ni de ses autres
droits seigneuriaux, mais ces magistrats se mettoient simplement en
garnison chez le seigneur jusqu’à ce qu’il jugeât. _Si vassus noster
justitias non fecerit, tunc et comes et missus ad ipsius casam sedeant
et de suo vivant quousque justitiam faciat._ (Cap. an. 779. art. 21.)
2°. Nos monumens ne parlent d’aucun appel en déni de justice, avant
le règne de Philippe-Auguste. Est-il vraisemblable qu’une coutume qui
suppose un commencement d’ordre et de bonne police, fût connue dans un
temps où tout tendoit, au contraire, à la plus monstrueuse anarchie? On
devine aisément les causes qui ont pu contribuer à l’établissement de
l’appel en défaute de droit; et il est vrai que, quand cette coutume
fut autorisée, un vassal à qui on avoit refusé la justice, étoit
délivré de tout devoir de vasselage à l’égard de son suzerain. Le
passage des établissemens de S. Louis, que je viens de rapporter, ne
peut point être équivoque, et je ne conçois pas comment le président
de Montesquieu ose avancer qu’en cas de déni de justice, un suzerain
ne perdoit pas sa suzeraineté, mais seulement le droit de juger
l’affaire à l’occasion de laquelle il y avoit plainte de défaute de
droit. Ce n’eût pas été le punir; on ne seroit pas entré dans l’esprit
du gouvernement féodal, qui, en cas de déni de justice, autorisoit
le vassal à se soustraire à l’autorité de son suzerain: la guerre
lui avoit d’abord donné ce droit; la forme judiciaire devoit le lui
conserver.
Qu’on me permette encore quelques réflexions au sujet de la guerre
que le vassal avoit droit de faire à son suzerain, en cas de déni de
justice.
Je prie le lecteur de relire le premier passage des établissemens de
S. Louis, que je viens de rapporter dans cette remarque; il est suivi
des paroles suivantes. «Et se li chief seigneur avoit respondu, je feré
droit volontiers à vostre seigneur en ma court, li hons devroit aller à
son seigneur et dire: Sire mon chief seigneur m’a dit que il vous fera
volontiers droit en sa court. Et se li sires dit; je n’enterré jamais
en sa court, mes venés vous-en o moi, si come je vous ai semons. Adont
pourroit bien dire li hons, je n’iray pas, parce que ne perdroit ja par
droit ne fié ne autre chose.»
Toutes ces allées et ces venues du vassal étoient vraisemblablement
des formalités nouvelles sous le règne de S. Louis. Au ton même que
prend ce prince, qui a fait tous ses efforts pour détruire le droit
de guerre entre les seigneurs, on peut conjecturer qu’elles étoient
très-peu accréditées. «Adont pourroit bien dire li hons, etc.» Ce n’est
point ainsi qu’on s’exprime en rendant compte d’une coutume constante
et avouée de tout le monde. S. Louis semble approuver la réponse du
vassal, mais non pas l’ordonner. Ce qui confirme mes soupçons, c’est
que cette manière de procéder supposeroit dans un seigneur quelque
pouvoir direct sur ses arrière-vassaux, ou les vassaux de son vassal
immédiat; et cependant il est certain que S. Louis lui-même n’osoit
encore affecter aucun droit sur ses arrière-vassaux: un fait rapporté
par Joinville, et que personne n’ignore, en est la preuve.
Philippe-le-Hardi fut le premier des rois Capétiens qui se fit
autoriser par un arrêt de l’échiquier de Rouen, à jouir d’un pouvoir
direct et immédiat sur les arrière-vassaux du duché de Normandie.
_Concordatum fuit quod dicta citatio et responsio ad dominum regem
tantummodo, et non ad alios, plenariæ pertinebant, et quod dicti
nobiles qui prohibitionem fecerant hominibus suis, ne ad mandatum
domini regis prædicta facerent, emendabunt._ Cet arrêt, de la cour de
l’échiquier, est cité par Brussel. (_Traité de l’usage des fiefs, L.
2, C. 6._) Philippe-le-Bel voulut jouir dans plusieurs provinces du
droit nouveau que son prédécesseur avoit acquis en Normandie; mais il
est certain que les seigneurs de Bourgogne, du comté de Forez et des
évêchés de Langres et d’Autun, s’en plaignirent comme d’une injustice.
(_Voyez leurs remontrances à Louis X. Ordonnances du Louvre, T. 1, p.
557._)