CHAPITRE VII.

_De l’établissement et du progrès des communes.--Ruine d’un

troisième appui de la police féodale; les justices des

seigneurs perdent leur souveraineté._

Les seigneurs qui furent les premiers appauvris par leurs guerres

domestiques, leur défaut d’économie, et la misère dans laquelle la

dureté de leur gouvernement fit tomber leurs sujets, n’imaginèrent

point d’autre ressource pour subsister et se soutenir, que d’entrer à

main armée sur les terres de leurs voisins, d’en piller les habitans,

ou d’exercer une sorte de piraterie sur les chemins, en mettant les

passans à contribution. Les seigneurs, dont le territoire avoit été

violé, ne tardèrent pas à user de représailles; et sous prétexte de

venger leurs sujets, pillèrent à leur tour ceux de leurs voisins.

Ce brigandage atroce, dont le peuple étoit toujours la victime, et

qui portoit les maux de la guerre dans toutes les parties du royaume,

étoit en quelque sorte devenu un nouveau droit seigneurial; lorsque

Louis-le-Gros, dont les domaines n’étoient pas plus respectés que ceux

des autres seigneurs, et occupé d’ailleurs par une foule d’affaires,

pensa à mettre ses sujets en état de se défendre par eux-mêmes contre

cette tyrannie. Peut-être comprit-il, ce qui demanderoit un effort de

raison bien extraordinaire dans le siècle où ce prince vivoit, qu’en

rendant ses sujets heureux, il se rendroit lui-même plus puissant et

plus riche. Peut-être ne traita-t-il avec ses villes de leur liberté,

que gagné par l’appas de l’argent comptant qu’on lui offrit; et dans

ce cas là même, il faudroit encore le louer de ne l’avoir pas pris

sans rien accorder. Quoi qu’il en soit, il rendit son joug plus léger,

et leur vendit comme des privilèges, des droits que la nature donne à

tous les hommes; c’est ce qu’on appelle le droit de[124] commune ou de

communauté. A son exemple, les seigneurs, toujours accablés de besoins,

et ravis de trouver une ressource qui rétablissoit leurs finances, ne

tardèrent pas à vendre à leurs sujets la liberté qu’ils leur avoient

ôtée.

Les bourgeois acquirent le droit de disposer de leurs biens, et de

changer à leur gré de domicile. On voit abolir presque toutes ces

coutumes barbares auxquelles j’ai dit qu’ils avoient été assujettis; et

suivant qu’ils furent plus habiles, ou eurent affaire à des seigneurs

plus humains ou plus intelligens, ils obtinrent des chartes plus

avantageuses. Dans quelques villes on fixa les redevances et les

tailles que chaque habitant payeroit désormais à son seigneur. Dans

d’autres on convint qu’elles n’excéderoient jamais une certaine somme

qui fut réglée. On détermina les cas particuliers dans lesquels on

pourroit demander aux nouvelles communautés des aides ou subsides

extraordinaires. Quelques-unes obtinrent le privilége de ne point

suivre leur seigneur à la guerre; d’autres, de ne marcher que quand il

commanderoit ses forces en personne, et presque toutes, de ne le suivre

qu’à une distance telle que les hommes, commandés pour l’arrière-ban,

pussent revenir le soir même dans leurs maisons.

Les villes devinrent en quelque sorte de petites républiques; dans les

unes les bourgeois choisissoient eux-mêmes un certain nombre d’habitans

pour gérer les affaires de la communauté; dans d’autres le prévôt ou

le juge du seigneur nommoit ces officiers connus sous les noms de

maire, de consuls ou d’échevins. Ici les officiers en place désignoient

eux-mêmes leurs successeurs, ailleurs ils présentoient seulement à leur

seigneur plusieurs candidats, parmi lesquels il élisoit ceux qui lui

étoient les plus agréables. Ces magistrats municipaux ne jouissoient

pas par-tout des mêmes prérogatives; les uns faisoient seuls les rôles

des tailles et des différentes impositions; les autres y procédoient

conjointement avec les officiers de justice du seigneur. Ici ils

étoient juges, quant au civil et au criminel, de tous les bourgeois de

leur communauté, là ils ne servoient que d’assesseurs au prévôt, ou

n’avoient même que le droit d’assister à l’instruction du procès. Mais

ils conféroient par-tout le droit de bourgeoisie à ceux qui venoient

s’établir dans leur ville, recevoient le serment que chaque bourgeois

prêtoit à la commune, et gardoient le sceau dont elle scelloit les

actes.

Les bourgeois se partagèrent en compagnies de milice, formèrent des

corps réguliers, se disciplinèrent sous des chefs qu’ils avoient

choisis, furent les maîtres des fortifications[125] de leur ville, et

se gardèrent eux-mêmes. Les communes, en un mot, acquirent le droit de

guerre, non pas simplement parce qu’elles étoient armées, et que le

droit naturel autorise à repousser la violence par la force, quand la

loi et le magistrat ne veillent pas à la sûreté publique; mais parce

que les seigneurs leur cédèrent à cet égard leur propre autorité, et

leur permirent expressément de demander, par la voie des armes, la

réparation des injures ou des torts qu’on leur feroit.

Dès que quelques villes eurent traité de leur liberté, il se fit

une révolution générale dans les esprits. Les bourgeois sortirent

subitement de cette stupidité où la misère de leur situation les avoit

jetés. On auroit dit que quelques-uns distinguoient déjà les droits de

la souveraineté, des rapines de la tyrannie. Dans une province alors

dépendante de l’Empire, mais où les coutumes avoient presque toujours

été les mêmes qu’en France, quelques communes forcèrent leur seigneur à

reconnoître que les impôts qu’il avoit levés sur elles, étoient autant

d’exactions tyranniques. Ce ne fut qu’à ce prix que les habitans du

Briançonnois exemptèrent Humbert II de leur restituer les impositions

qu’il les avoit contraint de payer, et poussèrent la générosité jusqu’à

lui remettre le péché qu’il avoit commis par son injustice.

L’espérance d’un meilleur sort fit sentir vivement au peuples la misère

présente. Prêt à tout oser et à tout entreprendre, il paroissoit

disposé à profiter des divisions des seigneurs pour s’affranchir, par

quelque violence, d’un joug qui lui paroissoit plus insupportable,

depuis qu’il commençoit à sentir les douceurs de la liberté. Quelques

villes durent peut-être leur affranchissement à une révolte; mais il

est sûr du moins que plusieurs n’attendirent pas une charte de leur

seigneur pour se former[126] en commune. Elles se firent des officiers,

une juridiction et des droits; et lorsqu’on voulut attaquer leurs

privilèges, elles ne se défendirent pas en rapportant des chartes,

des traités ou des conventions, mais en alléguant la coutume. Elles

demandèrent à leur seigneur de représenter lui-même le titre sur lequel

il fondoit son droit, et le contraignirent à respecter leur liberté.

Le pouvoir que venoient d’acquérir les bourgeois, loin de nuire à la

dignité des fiefs, l’auroit augmentée et affermie, si les seigneurs

avoient traité de bonne foi. Le peuple, toujours trop reconnoissant des

bontés stériles dont les grands l’honorent, auroit adopté la main qui

l’avoit délivré du joug; et trop heureux de servir ses maîtres, il ne

seroit devenu plus fort et plus riche que pour leur prêter ses forces

et ses richesses. Mais les seigneurs, qui n’étoient humains et justes

que par un vil intérêt, en accordant des chartes, laissèrent pénétrer

leur dessein de violer leurs engagemens, quand ils le pourroient

sans danger. Jaloux des biens qu’une liberté naissante commençoit à

produire, ils se repentirent de l’avoir vendue à trop bon marché. Ils

chicanèrent continuellement les communes, firent naître des divisions

dans la bourgeoisie, ou du moins les fomentèrent, dans l’espérance

de recouvrer les droits qu’ils avoient aliénés, et qu’ils vouloient

reprendre pour les revendre encore. De là cette défiance des villes qui

les porta quelquefois à demander que le roi[127] fût garant des traités

qu’elles passoient avec leurs seigneurs. Les craintes de ces communes

étoient si vives et si bien fondées, que quelques-unes consentirent

même à lui payer un tribut annuel, afin qu’il prît leurs priviléges

sous sa protection. Cette garantie des Capétiens devint entre leurs

mains un titre pour se mêler du gouvernement des seigneurs dans leurs

terres; et ce nouveau droit leur servit à se faire de nouvelles

prérogatives, et accréditer les nouveautés avantageuses qu’ils

vouloient établir.

Plus les communes prenoient de précautions contre leurs seigneurs,

plus elles s’accoutumoient à les regarder comme leurs ennemis, et le

devenoient en effet. Ces haines d’abord cachées se montrèrent sans

ménagement, après que Philippe-Auguste eut dépouillé Jean-sans-Terre de

la plus grande partie de ses domaines. Les seigneurs perdirent alors

tout le pouvoir dont les bourgeois s’étoient emparés, parce que les

communes ne voulurent plus dépendre que du roi, qu’elles regardoient

comme un protecteur désormais assez puissant pour leur conserver

les droits qu’elles avoient acquis. Toujours prêtes, sous le plus

léger prétexte, à désobéir à leurs seigneurs et à leur nuire, elles

favorisèrent en toute rencontre les entreprises du prince, qui avoit

le même intérêt d’abaisser les seigneurs. Louis VIII, trompé par son

ambition et le dévouement de la bourgeoisie à ses ordres, crut en effet

être le maître[128] de toutes les villes où la commune étoit établie,

et laissa à ses successeurs le soin de réaliser cette prétention.

Il semble que les milices bourgeoises et le droit de guerre dont les

villes jouissoient, auroient dû augmenter les troubles et les désordres

de l’état en multipliant les hostilités; au contraire, elles devinrent

plus rares. Des bourgeois, occupés de leurs arts et de leur commerce,

et qui vraisemblablement n’auroient pu faire des conquêtes que pour le

profit de leur seigneur ou du protecteur de leurs droits, ne devoient

pas, en sortant de la servitude, devenir ambitieux et conquérans.

Favoriser la culture des terres, protéger la liberté des chemins, et

les purger des douanes et des brigands qui les infestoient, c’étoit

l’unique objet de leur politique. Les forces des communes durent même

rendre moins fréquentes les hostilités que les seigneurs faisoient les

uns contre les autres. Ceux qui étoient assez puissans pour faire la

guerre dans la vue de s’agrandir, durent être moins entreprenans, parce

qu’ils ne trouvèrent plus de villes sans défense et qu’il fût aisé de

surprendre et de piller. Les difficultés qui se multiplioient, mirent

des entraves à leur ambition, en même temps qu’ils avoient besoin

d’un plus grand nombre de troupes et de les retenir plus long-temps

rassemblées; parce que les opérations de la guerre devenoient plus

difficiles et plus importantes, ils pouvoient moins rassembler de

soldats, et éprouvoient plus d’indocilité de la part de leurs sujets.

A l’égard des seigneurs d’une classe inférieure, qui ne prenoient les

armes que pour butiner, ils ne trouvèrent plus le même avantage à faire

cette guerre odieuse. Plus foibles que les communes, ils apprirent à

les respecter, ou plutôt à les craindre. Obligés de renoncer à une

piraterie qui avoit fait leur principal revenu, ils ne furent plus

en état de se fortifier dans leurs châteaux, et le droit de guerre,

qui ne devoit servir désormais qu’à leur faire sentir leur foiblesse,

leur devint à charge. C’est de cette révolution dans la fortune des

seigneurs, que prirent vraisemblablement naissance les appels en déni

«déni de justice ou défaute de droit»; au lieu de déclarer la guerre à

son suzerain qui refusoit de juger, on aima mieux porter ses plaintes

au seigneur dont il relevoit. Cet usage, s’accréditant peu à peu

dans les dernières classes des fiefs, fut ensuite avidement adopté

par quelques barons qui cherchoient à dégrader la justice de leurs

suzerains, et devint enfin sous le règne de Louis VIII une coutume

générale du royaume, et contre laquelle les plus grands vassaux même

n’osèrent se soulever.

C’est aussi dans ce temps-là, et par les mêmes raisons, que se forma la

nouvelle jurisprudence des[129] assuremens; c’est-à-dire, que quand un

seigneur craignoit qu’un de ses voisins ne formât quelque entreprise

contre lui, il l’ajournoit devant la justice de son suzerain, et le

forçoit à lui donner un acte par lequel il s’engageoit à ne lui faire

aucun tort ni directement ni indirectement. En violant son assurement,

un vassal cessoit d’être sous la protection de son suzerain, qui,

pour venger l’honneur de sa justice outragée lui faisoit la guerre de

concert avec son ennemi, et le faisoit périr du dernier supplice, s’il

se saisissoit de sa personne. Cette première nouveauté en produisit

une seconde encore plus favorable à la tranquillité publique. Les

barons, toujours attentifs à se faire de nouveaux droits, n’attendirent

pas d’en être requis pour ordonner des assuremens. Ils ajournèrent

leurs vassaux à leur tribunal, lorsqu’ils voyoient s’élever entre eux

quelque sujet de querelle, et les forcèrent à se donner des assuremens

réciproques.

Il est un certain bon ordre dont la politique fait peu de cas; c’est

celui qui est plutôt l’ouvrage de la force ou de la foiblesse,

que de la raison ou d’une loi fixe qui instruise les citoyens de

leurs devoirs, et leur fasse aimer leur situation en la rendant

heureuse. Depuis l’établissement des communes et les conquêtes de

Philippe-Auguste, le gouvernement féodal produisoit moins de maux sans

avoir moins de vices. Toujours sans règle, toujours sans principe

de stabilité, toujours abandonné à des coutumes incertaines et

inconstantes, il ne falloit encore qu’un prince foible et quelques

seigneurs habiles et entreprenans, pour renverser les usages

salutaires qui commençoient à s’établir, et pour replonger le royaume

dans sa première anarchie. Le gouvernement ressembloit à ces hommes

méchans, dont on contraint la liberté, mais dont on ne change pas le

caractère, et qui commettront de nouveaux forfaits, s’ils peuvent

rompre leurs fers.

Telle étoit la situation des Français, lorsque S. Louis, mieux instruit

que ces prédécesseurs des règles que la providence s’impose dans le

gouvernement de l’univers, proscrivit des terres de son domaine,

l’absurde procédure des duels judiciaires. Il ordonna[130], quel que

fût un procès, soit en matière civile, soit en matière criminelle,

qu’on prouveroit son droit ou son innocence par des chartes, des

titres ou des témoins. Comme il ne fut plus permis de se battre contre

sa partie ni contre les témoins qu’elle produisoit, on défendit à

plus fortes raisons de défier ses juges et de les appeler au combat.

Saint-Louis, cependant, conserva l’ancienne expression «d’appel de faux

jugement,» qui désignoit un combat en champ clos, pour signifier la

forme nouvelle des appels qu’il établit dans ses justices, et dont les

tribunaux ecclésiastiques lui donnèrent l’idée.

La partie qui crut que ses juges ne lui avoient pas rendu justice,

appela de leur jugement, mais sans ajouter à son appel aucune

expression injurieuse. Le juge respecté par le plaideur, ne descendit

plus en champ clos pour lui prouver, parce qu’il étoit brave, qu’il

avoit jugé avec équité; mais toutes les pièces du procès furent portées

à un juge supérieur en dignité, qui, après les avoir examinées,

cassa ou confirma la sentence. Des prévôts[131], par exemple, que

les Capétiens avoient répandus dans les différentes parties de leurs

domaines, pour y percevoir leurs revenus, commander la milice du pays

et y administrer la justice en leur nom, on appeloit aux baillis,

magistrats supérieurs que Philippe-Auguste avoit créés pour avoir

inspection sur la conduite des prévôts, lorsqu’il supprima la charge

de sénéchal de sa cour; et de ceux-ci on remontoit par un nouvel appel

jusqu’au roi.

Malgré quelques inconvéniens toujours inséparables d’un établissement

nouveau, et qui portèrent Philippe-le-Bel à autoriser encore le duel

judiciaire dans de certains cas où il y avoit de fortes présomptions

contre un accusé, sans qu’il fût possible de le convaincre par des

témoins, la nouvelle jurisprudence de S. Louis eut le plus grand

succès. La piété éminente de ce prince ne permit pas de penser que sa

réforme fût une censure de la providence. Tout le monde ouvrit les

yeux, et la plupart des seigneurs, étonnés d’avoir été attachés pendant

si long-temps à une coutume insensée, adoptèrent dans leurs terres la

forme des jugemens qui se pratiquoit dans les justices royales.

Mais en faisant une chose très-sage, et dont les suites devoient être

très-utiles à la nation, ils commirent une faute énorme, s’ils ne

consultèrent que les intérêts de leur dignité. Il leur étoit facile

d’interdire le duel judiciaire, et de conserver en même temps la

souveraineté de leurs justices: il ne falloit que ne pas adopter

l’usage du nouvel appel dans toute son étendue. S’il étoit raisonnable

pour contenir les juges dans le devoir, de les exposer à l’affront

de voir réformer leurs jugemens, quand ils auroient mal jugé, ne

suffisoit-il pas d’autoriser les parties condamnées à demander, à la

cour même qui les auroit jugées, un simple amendement de jugement ou

la révision du procès? Cette jurisprudence étoit pratiquée, je ne dis

pas au parlement, c’est-à-dire, à la cour féodale du roi, mais à cette

espèce de tribunal[132] domestique que S. Louis s’érigea, et où il

jugeoit avec ses ministres les appels que les sujets de ses domaines

interjetoient des sentences de ses baillis.

Les seigneurs voyant que les justices royales, auparavant souveraines,

chacune dans son ressort, n’étoient point avilies par la gradation

des appels établis entre elles, et que les baillis armés chevaliers

ne regardoient pas comme un affront qu’on examinât et réformât leurs

sentences, laissèrent introduire la coutume d’appeler de la cour

d’un vassal à celle de son suzerain; et les affaires furent ainsi

portées successivement de seigneurs en seigneurs jusqu’au roi, dont

on ne pouvoit appeler, parce qu’il étoit le dernier terme de la

supériorité féodale. Cette nouvelle forme de procédure étoit moins

propre à rendre les juges attentifs et intègres, qu’à vexer les

plaideurs en les consumant en frais, et établir dans les tribunaux

laïcs des longueurs aussi pernicieuses que celles qu’on éprouvoit dans

les cours ecclésiastiques. Si les seigneurs ne comprirent pas que

permettre d’appeler graduellement de leurs justices à celle du roi,

c’étoit avilir leurs tribunaux, et rendre le roi maître de toute la

jurisprudence du royaume; s’ils ne sentirent pas que la souveraineté

dont ils jouissoient dans leurs terres, dépendoit de la souveraineté

de leurs justices; s’ils ne virent pas que le prince, qui auroit droit

de réformer leurs jugemens, les forceroit à juger suivant sa volonté,

à se conformer par conséquent dans leurs actions aux coutumes qu’il

voudroit accréditer, et deviendroit enfin leur législateur, c’est un

aveuglement dont l’histoire, il faut l’avouer, n’offre que très-peu

d’exemples. Il est vraisemblable qu’ils ne prévirent rien; car ils

n’auroient pas consenti à sacrifier leur puissance au bien public.

Il est nécessaire, en finissant ce livre, de rechercher les

différentes causes qui contribuèrent à cette révolution, d’autant plus

extraordinaire, que ses progrès ne furent point successifs, mais si

prompts et si généraux, que sous le règne de Philippe-le-Hardy, les

justices des plus puissans vassaux de la couronne ressortissoient

déjà à la cour du roi. On ne sauroit en douter, le temps nous a

conservé des[133] lettres patentes de ce prince, qui prouvent le droit

de ressort qu’il exerçoit sur les tribunaux mêmes d’Edouard I, roi

d’Angleterre et duc d’Aquitaine.

Avant le règne de S. Louis, les justices des seigneurs avoient déjà

éprouvé plusieurs changemens considérables. Sans répéter ici ce que

j’ai dit des entreprises du clergé, de l’indifférence avec laquelle on

les vit d’abord, et des efforts inutiles qu’on fit dans la suite pour

les réprimer; les barons[134], dans quelques provinces, n’étoient plus

obligés de prêter des juges à ceux de leurs vassaux qui n’avoient pas

assez d’hommes de fief pour tenir leur cour; ou ne permettoient pas que

ces seigneurs d’une classe inférieure procédassent dans leurs terres

au duel judiciaire. Quelques barons au contraire avoient tellement

négligé leur justice, qu’ils n’avoient plus la liberté d’y présider; et

d’autres, dans la crainte qu’on ne faussât leur jugement, avoient pris

l’habitude d’appeler à leurs assises des juges de la cour du roi, que

par respect il n’étoit pas permis de défier au combat, depuis que la

prérogative royale avoit commencé à faire des progrès.

Les pairs mêmes du royaume avoient reconnu l’appel en défaute de droit;

et il est encore certain qu’en Normandie on appeloit des justices

des seigneurs à la cour de l’échiquier, lorsque les procès n’étoient

pas jugés par la voie du combat; et on n’avoit point recours au duel

judiciaire, quand il s’agissoit d’un fait notoire et public, ou qu’il

n’étoit question que d’un point de droit dont plusieurs jugemens

avoient déjà réglé la jurisprudence. Cette variété dans les coutumes

les affoiblissoit toutes, et aucune révolution ne doit paroître ni

extraordinaire ni dangereuse, quand les esprits ne se sont attachés à

aucun principe uniforme et général.

Les seigneurs devoient être fort éloignés d’établir dans leurs justices

féodales l’amendement du jugement dont je viens de parler; parce que

cette procédure n’avoit été en usage que pour les[135] roturiers. En

l’adoptant pour eux-mêmes, ils auroient cru déroger à leur dignité.

Nous qui croyons aujourd’hui que la magistrature, l’emploi sans doute

le plus auguste parmi les hommes, ne peut honorer que des bourgeois,

excusons nos pères d’avoir pensé que la jurisprudence des bourgeois

déshonoreroit des gentilshommes faits pour se battre. S. Louis condamna

à une amende[136] envers le premier juge, les parties qui seroient

déboutées de leur appel; l’appas étoit adroit; et la plupart des

seigneurs, trompés par l’espérance d’avoir des amendes, furent les

dupes de leur avarice. Si quelques-uns plus clair-voyans, ou moins

dociles que les autres, voulurent conserver la souveraineté de leurs

justices, ce prince, toujours conduit par ses bonnes intentions, ne se

fit point un scrupule de les contraindre[137] à reconnoître l’appel de

leurs tribunaux aux siens.

La bataille de Taillebourg consomma l’ouvrage. S. Louis victorieux

pouvoit peut-être chasser Henri III de l’Aquitaine et des autres

provinces qu’il possédoit encore en-deçà de la mer, et il lui accorda

la paix, en restituant le Limousin, le Quercy, le Périgord, &c. On

regarde communément ce traité comme une preuve des plus éclatantes de

la piété, de la justice et de la générosité de S. Louis, et je crois

qu’on a raison. Mais si ce prince eût eu la réputation d’être plus

politique que bon chrétien, peut-être que cette générosité ne passeroit

que pour le sage procédé d’un intérêt bien entendu. La restitution

que fit S. Louis ne lui valut pas l’amitié du roi d’Angleterre, comme

il s’en étoit flatté, mais elle lui soumit ce prince. Henri reconnut

les appels; cet exemple en imposa à la vanité de la nation, et aucun

seigneur n’osa affecter une indépendance dont un aussi puissant vassal

que Henri III ne jouissoit plus dans ses domaines.

_Fin du livre troisième._

OBSERVATIONS

SUR

L’HISTOIRE DE FRANCE.

Collection complète des oeuvres de l'Abbé de Mably, Volume 2 (of 15) · 第 12 / 61 题