_De l’établissement et du progrès des communes.--Ruine d’un
troisième appui de la police féodale; les justices des
seigneurs perdent leur souveraineté._
Les seigneurs qui furent les premiers appauvris par leurs guerres
domestiques, leur défaut d’économie, et la misère dans laquelle la
dureté de leur gouvernement fit tomber leurs sujets, n’imaginèrent
point d’autre ressource pour subsister et se soutenir, que d’entrer à
main armée sur les terres de leurs voisins, d’en piller les habitans,
ou d’exercer une sorte de piraterie sur les chemins, en mettant les
passans à contribution. Les seigneurs, dont le territoire avoit été
violé, ne tardèrent pas à user de représailles; et sous prétexte de
venger leurs sujets, pillèrent à leur tour ceux de leurs voisins.
Ce brigandage atroce, dont le peuple étoit toujours la victime, et
qui portoit les maux de la guerre dans toutes les parties du royaume,
étoit en quelque sorte devenu un nouveau droit seigneurial; lorsque
Louis-le-Gros, dont les domaines n’étoient pas plus respectés que ceux
des autres seigneurs, et occupé d’ailleurs par une foule d’affaires,
pensa à mettre ses sujets en état de se défendre par eux-mêmes contre
cette tyrannie. Peut-être comprit-il, ce qui demanderoit un effort de
raison bien extraordinaire dans le siècle où ce prince vivoit, qu’en
rendant ses sujets heureux, il se rendroit lui-même plus puissant et
plus riche. Peut-être ne traita-t-il avec ses villes de leur liberté,
que gagné par l’appas de l’argent comptant qu’on lui offrit; et dans
ce cas là même, il faudroit encore le louer de ne l’avoir pas pris
sans rien accorder. Quoi qu’il en soit, il rendit son joug plus léger,
et leur vendit comme des privilèges, des droits que la nature donne à
tous les hommes; c’est ce qu’on appelle le droit de[124] commune ou de
communauté. A son exemple, les seigneurs, toujours accablés de besoins,
et ravis de trouver une ressource qui rétablissoit leurs finances, ne
tardèrent pas à vendre à leurs sujets la liberté qu’ils leur avoient
ôtée.
Les bourgeois acquirent le droit de disposer de leurs biens, et de
changer à leur gré de domicile. On voit abolir presque toutes ces
coutumes barbares auxquelles j’ai dit qu’ils avoient été assujettis; et
suivant qu’ils furent plus habiles, ou eurent affaire à des seigneurs
plus humains ou plus intelligens, ils obtinrent des chartes plus
avantageuses. Dans quelques villes on fixa les redevances et les
tailles que chaque habitant payeroit désormais à son seigneur. Dans
d’autres on convint qu’elles n’excéderoient jamais une certaine somme
qui fut réglée. On détermina les cas particuliers dans lesquels on
pourroit demander aux nouvelles communautés des aides ou subsides
extraordinaires. Quelques-unes obtinrent le privilége de ne point
suivre leur seigneur à la guerre; d’autres, de ne marcher que quand il
commanderoit ses forces en personne, et presque toutes, de ne le suivre
qu’à une distance telle que les hommes, commandés pour l’arrière-ban,
pussent revenir le soir même dans leurs maisons.
Les villes devinrent en quelque sorte de petites républiques; dans les
unes les bourgeois choisissoient eux-mêmes un certain nombre d’habitans
pour gérer les affaires de la communauté; dans d’autres le prévôt ou
le juge du seigneur nommoit ces officiers connus sous les noms de
maire, de consuls ou d’échevins. Ici les officiers en place désignoient
eux-mêmes leurs successeurs, ailleurs ils présentoient seulement à leur
seigneur plusieurs candidats, parmi lesquels il élisoit ceux qui lui
étoient les plus agréables. Ces magistrats municipaux ne jouissoient
pas par-tout des mêmes prérogatives; les uns faisoient seuls les rôles
des tailles et des différentes impositions; les autres y procédoient
conjointement avec les officiers de justice du seigneur. Ici ils
étoient juges, quant au civil et au criminel, de tous les bourgeois de
leur communauté, là ils ne servoient que d’assesseurs au prévôt, ou
n’avoient même que le droit d’assister à l’instruction du procès. Mais
ils conféroient par-tout le droit de bourgeoisie à ceux qui venoient
s’établir dans leur ville, recevoient le serment que chaque bourgeois
prêtoit à la commune, et gardoient le sceau dont elle scelloit les
actes.
Les bourgeois se partagèrent en compagnies de milice, formèrent des
corps réguliers, se disciplinèrent sous des chefs qu’ils avoient
choisis, furent les maîtres des fortifications[125] de leur ville, et
se gardèrent eux-mêmes. Les communes, en un mot, acquirent le droit de
guerre, non pas simplement parce qu’elles étoient armées, et que le
droit naturel autorise à repousser la violence par la force, quand la
loi et le magistrat ne veillent pas à la sûreté publique; mais parce
que les seigneurs leur cédèrent à cet égard leur propre autorité, et
leur permirent expressément de demander, par la voie des armes, la
réparation des injures ou des torts qu’on leur feroit.
Dès que quelques villes eurent traité de leur liberté, il se fit
une révolution générale dans les esprits. Les bourgeois sortirent
subitement de cette stupidité où la misère de leur situation les avoit
jetés. On auroit dit que quelques-uns distinguoient déjà les droits de
la souveraineté, des rapines de la tyrannie. Dans une province alors
dépendante de l’Empire, mais où les coutumes avoient presque toujours
été les mêmes qu’en France, quelques communes forcèrent leur seigneur à
reconnoître que les impôts qu’il avoit levés sur elles, étoient autant
d’exactions tyranniques. Ce ne fut qu’à ce prix que les habitans du
Briançonnois exemptèrent Humbert II de leur restituer les impositions
qu’il les avoit contraint de payer, et poussèrent la générosité jusqu’à
lui remettre le péché qu’il avoit commis par son injustice.
L’espérance d’un meilleur sort fit sentir vivement au peuples la misère
présente. Prêt à tout oser et à tout entreprendre, il paroissoit
disposé à profiter des divisions des seigneurs pour s’affranchir, par
quelque violence, d’un joug qui lui paroissoit plus insupportable,
depuis qu’il commençoit à sentir les douceurs de la liberté. Quelques
villes durent peut-être leur affranchissement à une révolte; mais il
est sûr du moins que plusieurs n’attendirent pas une charte de leur
seigneur pour se former[126] en commune. Elles se firent des officiers,
une juridiction et des droits; et lorsqu’on voulut attaquer leurs
privilèges, elles ne se défendirent pas en rapportant des chartes,
des traités ou des conventions, mais en alléguant la coutume. Elles
demandèrent à leur seigneur de représenter lui-même le titre sur lequel
il fondoit son droit, et le contraignirent à respecter leur liberté.
Le pouvoir que venoient d’acquérir les bourgeois, loin de nuire à la
dignité des fiefs, l’auroit augmentée et affermie, si les seigneurs
avoient traité de bonne foi. Le peuple, toujours trop reconnoissant des
bontés stériles dont les grands l’honorent, auroit adopté la main qui
l’avoit délivré du joug; et trop heureux de servir ses maîtres, il ne
seroit devenu plus fort et plus riche que pour leur prêter ses forces
et ses richesses. Mais les seigneurs, qui n’étoient humains et justes
que par un vil intérêt, en accordant des chartes, laissèrent pénétrer
leur dessein de violer leurs engagemens, quand ils le pourroient
sans danger. Jaloux des biens qu’une liberté naissante commençoit à
produire, ils se repentirent de l’avoir vendue à trop bon marché. Ils
chicanèrent continuellement les communes, firent naître des divisions
dans la bourgeoisie, ou du moins les fomentèrent, dans l’espérance
de recouvrer les droits qu’ils avoient aliénés, et qu’ils vouloient
reprendre pour les revendre encore. De là cette défiance des villes qui
les porta quelquefois à demander que le roi[127] fût garant des traités
qu’elles passoient avec leurs seigneurs. Les craintes de ces communes
étoient si vives et si bien fondées, que quelques-unes consentirent
même à lui payer un tribut annuel, afin qu’il prît leurs priviléges
sous sa protection. Cette garantie des Capétiens devint entre leurs
mains un titre pour se mêler du gouvernement des seigneurs dans leurs
terres; et ce nouveau droit leur servit à se faire de nouvelles
prérogatives, et accréditer les nouveautés avantageuses qu’ils
vouloient établir.
Plus les communes prenoient de précautions contre leurs seigneurs,
plus elles s’accoutumoient à les regarder comme leurs ennemis, et le
devenoient en effet. Ces haines d’abord cachées se montrèrent sans
ménagement, après que Philippe-Auguste eut dépouillé Jean-sans-Terre de
la plus grande partie de ses domaines. Les seigneurs perdirent alors
tout le pouvoir dont les bourgeois s’étoient emparés, parce que les
communes ne voulurent plus dépendre que du roi, qu’elles regardoient
comme un protecteur désormais assez puissant pour leur conserver
les droits qu’elles avoient acquis. Toujours prêtes, sous le plus
léger prétexte, à désobéir à leurs seigneurs et à leur nuire, elles
favorisèrent en toute rencontre les entreprises du prince, qui avoit
le même intérêt d’abaisser les seigneurs. Louis VIII, trompé par son
ambition et le dévouement de la bourgeoisie à ses ordres, crut en effet
être le maître[128] de toutes les villes où la commune étoit établie,
et laissa à ses successeurs le soin de réaliser cette prétention.
Il semble que les milices bourgeoises et le droit de guerre dont les
villes jouissoient, auroient dû augmenter les troubles et les désordres
de l’état en multipliant les hostilités; au contraire, elles devinrent
plus rares. Des bourgeois, occupés de leurs arts et de leur commerce,
et qui vraisemblablement n’auroient pu faire des conquêtes que pour le
profit de leur seigneur ou du protecteur de leurs droits, ne devoient
pas, en sortant de la servitude, devenir ambitieux et conquérans.
Favoriser la culture des terres, protéger la liberté des chemins, et
les purger des douanes et des brigands qui les infestoient, c’étoit
l’unique objet de leur politique. Les forces des communes durent même
rendre moins fréquentes les hostilités que les seigneurs faisoient les
uns contre les autres. Ceux qui étoient assez puissans pour faire la
guerre dans la vue de s’agrandir, durent être moins entreprenans, parce
qu’ils ne trouvèrent plus de villes sans défense et qu’il fût aisé de
surprendre et de piller. Les difficultés qui se multiplioient, mirent
des entraves à leur ambition, en même temps qu’ils avoient besoin
d’un plus grand nombre de troupes et de les retenir plus long-temps
rassemblées; parce que les opérations de la guerre devenoient plus
difficiles et plus importantes, ils pouvoient moins rassembler de
soldats, et éprouvoient plus d’indocilité de la part de leurs sujets.
A l’égard des seigneurs d’une classe inférieure, qui ne prenoient les
armes que pour butiner, ils ne trouvèrent plus le même avantage à faire
cette guerre odieuse. Plus foibles que les communes, ils apprirent à
les respecter, ou plutôt à les craindre. Obligés de renoncer à une
piraterie qui avoit fait leur principal revenu, ils ne furent plus
en état de se fortifier dans leurs châteaux, et le droit de guerre,
qui ne devoit servir désormais qu’à leur faire sentir leur foiblesse,
leur devint à charge. C’est de cette révolution dans la fortune des
seigneurs, que prirent vraisemblablement naissance les appels en déni
«déni de justice ou défaute de droit»; au lieu de déclarer la guerre à
son suzerain qui refusoit de juger, on aima mieux porter ses plaintes
au seigneur dont il relevoit. Cet usage, s’accréditant peu à peu
dans les dernières classes des fiefs, fut ensuite avidement adopté
par quelques barons qui cherchoient à dégrader la justice de leurs
suzerains, et devint enfin sous le règne de Louis VIII une coutume
générale du royaume, et contre laquelle les plus grands vassaux même
n’osèrent se soulever.
C’est aussi dans ce temps-là, et par les mêmes raisons, que se forma la
nouvelle jurisprudence des[129] assuremens; c’est-à-dire, que quand un
seigneur craignoit qu’un de ses voisins ne formât quelque entreprise
contre lui, il l’ajournoit devant la justice de son suzerain, et le
forçoit à lui donner un acte par lequel il s’engageoit à ne lui faire
aucun tort ni directement ni indirectement. En violant son assurement,
un vassal cessoit d’être sous la protection de son suzerain, qui,
pour venger l’honneur de sa justice outragée lui faisoit la guerre de
concert avec son ennemi, et le faisoit périr du dernier supplice, s’il
se saisissoit de sa personne. Cette première nouveauté en produisit
une seconde encore plus favorable à la tranquillité publique. Les
barons, toujours attentifs à se faire de nouveaux droits, n’attendirent
pas d’en être requis pour ordonner des assuremens. Ils ajournèrent
leurs vassaux à leur tribunal, lorsqu’ils voyoient s’élever entre eux
quelque sujet de querelle, et les forcèrent à se donner des assuremens
réciproques.
Il est un certain bon ordre dont la politique fait peu de cas; c’est
celui qui est plutôt l’ouvrage de la force ou de la foiblesse,
que de la raison ou d’une loi fixe qui instruise les citoyens de
leurs devoirs, et leur fasse aimer leur situation en la rendant
heureuse. Depuis l’établissement des communes et les conquêtes de
Philippe-Auguste, le gouvernement féodal produisoit moins de maux sans
avoir moins de vices. Toujours sans règle, toujours sans principe
de stabilité, toujours abandonné à des coutumes incertaines et
inconstantes, il ne falloit encore qu’un prince foible et quelques
seigneurs habiles et entreprenans, pour renverser les usages
salutaires qui commençoient à s’établir, et pour replonger le royaume
dans sa première anarchie. Le gouvernement ressembloit à ces hommes
méchans, dont on contraint la liberté, mais dont on ne change pas le
caractère, et qui commettront de nouveaux forfaits, s’ils peuvent
rompre leurs fers.
Telle étoit la situation des Français, lorsque S. Louis, mieux instruit
que ces prédécesseurs des règles que la providence s’impose dans le
gouvernement de l’univers, proscrivit des terres de son domaine,
l’absurde procédure des duels judiciaires. Il ordonna[130], quel que
fût un procès, soit en matière civile, soit en matière criminelle,
qu’on prouveroit son droit ou son innocence par des chartes, des
titres ou des témoins. Comme il ne fut plus permis de se battre contre
sa partie ni contre les témoins qu’elle produisoit, on défendit à
plus fortes raisons de défier ses juges et de les appeler au combat.
Saint-Louis, cependant, conserva l’ancienne expression «d’appel de faux
jugement,» qui désignoit un combat en champ clos, pour signifier la
forme nouvelle des appels qu’il établit dans ses justices, et dont les
tribunaux ecclésiastiques lui donnèrent l’idée.
La partie qui crut que ses juges ne lui avoient pas rendu justice,
appela de leur jugement, mais sans ajouter à son appel aucune
expression injurieuse. Le juge respecté par le plaideur, ne descendit
plus en champ clos pour lui prouver, parce qu’il étoit brave, qu’il
avoit jugé avec équité; mais toutes les pièces du procès furent portées
à un juge supérieur en dignité, qui, après les avoir examinées,
cassa ou confirma la sentence. Des prévôts[131], par exemple, que
les Capétiens avoient répandus dans les différentes parties de leurs
domaines, pour y percevoir leurs revenus, commander la milice du pays
et y administrer la justice en leur nom, on appeloit aux baillis,
magistrats supérieurs que Philippe-Auguste avoit créés pour avoir
inspection sur la conduite des prévôts, lorsqu’il supprima la charge
de sénéchal de sa cour; et de ceux-ci on remontoit par un nouvel appel
jusqu’au roi.
Malgré quelques inconvéniens toujours inséparables d’un établissement
nouveau, et qui portèrent Philippe-le-Bel à autoriser encore le duel
judiciaire dans de certains cas où il y avoit de fortes présomptions
contre un accusé, sans qu’il fût possible de le convaincre par des
témoins, la nouvelle jurisprudence de S. Louis eut le plus grand
succès. La piété éminente de ce prince ne permit pas de penser que sa
réforme fût une censure de la providence. Tout le monde ouvrit les
yeux, et la plupart des seigneurs, étonnés d’avoir été attachés pendant
si long-temps à une coutume insensée, adoptèrent dans leurs terres la
forme des jugemens qui se pratiquoit dans les justices royales.
Mais en faisant une chose très-sage, et dont les suites devoient être
très-utiles à la nation, ils commirent une faute énorme, s’ils ne
consultèrent que les intérêts de leur dignité. Il leur étoit facile
d’interdire le duel judiciaire, et de conserver en même temps la
souveraineté de leurs justices: il ne falloit que ne pas adopter
l’usage du nouvel appel dans toute son étendue. S’il étoit raisonnable
pour contenir les juges dans le devoir, de les exposer à l’affront
de voir réformer leurs jugemens, quand ils auroient mal jugé, ne
suffisoit-il pas d’autoriser les parties condamnées à demander, à la
cour même qui les auroit jugées, un simple amendement de jugement ou
la révision du procès? Cette jurisprudence étoit pratiquée, je ne dis
pas au parlement, c’est-à-dire, à la cour féodale du roi, mais à cette
espèce de tribunal[132] domestique que S. Louis s’érigea, et où il
jugeoit avec ses ministres les appels que les sujets de ses domaines
interjetoient des sentences de ses baillis.
Les seigneurs voyant que les justices royales, auparavant souveraines,
chacune dans son ressort, n’étoient point avilies par la gradation
des appels établis entre elles, et que les baillis armés chevaliers
ne regardoient pas comme un affront qu’on examinât et réformât leurs
sentences, laissèrent introduire la coutume d’appeler de la cour
d’un vassal à celle de son suzerain; et les affaires furent ainsi
portées successivement de seigneurs en seigneurs jusqu’au roi, dont
on ne pouvoit appeler, parce qu’il étoit le dernier terme de la
supériorité féodale. Cette nouvelle forme de procédure étoit moins
propre à rendre les juges attentifs et intègres, qu’à vexer les
plaideurs en les consumant en frais, et établir dans les tribunaux
laïcs des longueurs aussi pernicieuses que celles qu’on éprouvoit dans
les cours ecclésiastiques. Si les seigneurs ne comprirent pas que
permettre d’appeler graduellement de leurs justices à celle du roi,
c’étoit avilir leurs tribunaux, et rendre le roi maître de toute la
jurisprudence du royaume; s’ils ne sentirent pas que la souveraineté
dont ils jouissoient dans leurs terres, dépendoit de la souveraineté
de leurs justices; s’ils ne virent pas que le prince, qui auroit droit
de réformer leurs jugemens, les forceroit à juger suivant sa volonté,
à se conformer par conséquent dans leurs actions aux coutumes qu’il
voudroit accréditer, et deviendroit enfin leur législateur, c’est un
aveuglement dont l’histoire, il faut l’avouer, n’offre que très-peu
d’exemples. Il est vraisemblable qu’ils ne prévirent rien; car ils
n’auroient pas consenti à sacrifier leur puissance au bien public.
Il est nécessaire, en finissant ce livre, de rechercher les
différentes causes qui contribuèrent à cette révolution, d’autant plus
extraordinaire, que ses progrès ne furent point successifs, mais si
prompts et si généraux, que sous le règne de Philippe-le-Hardy, les
justices des plus puissans vassaux de la couronne ressortissoient
déjà à la cour du roi. On ne sauroit en douter, le temps nous a
conservé des[133] lettres patentes de ce prince, qui prouvent le droit
de ressort qu’il exerçoit sur les tribunaux mêmes d’Edouard I, roi
d’Angleterre et duc d’Aquitaine.
Avant le règne de S. Louis, les justices des seigneurs avoient déjà
éprouvé plusieurs changemens considérables. Sans répéter ici ce que
j’ai dit des entreprises du clergé, de l’indifférence avec laquelle on
les vit d’abord, et des efforts inutiles qu’on fit dans la suite pour
les réprimer; les barons[134], dans quelques provinces, n’étoient plus
obligés de prêter des juges à ceux de leurs vassaux qui n’avoient pas
assez d’hommes de fief pour tenir leur cour; ou ne permettoient pas que
ces seigneurs d’une classe inférieure procédassent dans leurs terres
au duel judiciaire. Quelques barons au contraire avoient tellement
négligé leur justice, qu’ils n’avoient plus la liberté d’y présider; et
d’autres, dans la crainte qu’on ne faussât leur jugement, avoient pris
l’habitude d’appeler à leurs assises des juges de la cour du roi, que
par respect il n’étoit pas permis de défier au combat, depuis que la
prérogative royale avoit commencé à faire des progrès.
Les pairs mêmes du royaume avoient reconnu l’appel en défaute de droit;
et il est encore certain qu’en Normandie on appeloit des justices
des seigneurs à la cour de l’échiquier, lorsque les procès n’étoient
pas jugés par la voie du combat; et on n’avoit point recours au duel
judiciaire, quand il s’agissoit d’un fait notoire et public, ou qu’il
n’étoit question que d’un point de droit dont plusieurs jugemens
avoient déjà réglé la jurisprudence. Cette variété dans les coutumes
les affoiblissoit toutes, et aucune révolution ne doit paroître ni
extraordinaire ni dangereuse, quand les esprits ne se sont attachés à
aucun principe uniforme et général.
Les seigneurs devoient être fort éloignés d’établir dans leurs justices
féodales l’amendement du jugement dont je viens de parler; parce que
cette procédure n’avoit été en usage que pour les[135] roturiers. En
l’adoptant pour eux-mêmes, ils auroient cru déroger à leur dignité.
Nous qui croyons aujourd’hui que la magistrature, l’emploi sans doute
le plus auguste parmi les hommes, ne peut honorer que des bourgeois,
excusons nos pères d’avoir pensé que la jurisprudence des bourgeois
déshonoreroit des gentilshommes faits pour se battre. S. Louis condamna
à une amende[136] envers le premier juge, les parties qui seroient
déboutées de leur appel; l’appas étoit adroit; et la plupart des
seigneurs, trompés par l’espérance d’avoir des amendes, furent les
dupes de leur avarice. Si quelques-uns plus clair-voyans, ou moins
dociles que les autres, voulurent conserver la souveraineté de leurs
justices, ce prince, toujours conduit par ses bonnes intentions, ne se
fit point un scrupule de les contraindre[137] à reconnoître l’appel de
leurs tribunaux aux siens.
La bataille de Taillebourg consomma l’ouvrage. S. Louis victorieux
pouvoit peut-être chasser Henri III de l’Aquitaine et des autres
provinces qu’il possédoit encore en-deçà de la mer, et il lui accorda
la paix, en restituant le Limousin, le Quercy, le Périgord, &c. On
regarde communément ce traité comme une preuve des plus éclatantes de
la piété, de la justice et de la générosité de S. Louis, et je crois
qu’on a raison. Mais si ce prince eût eu la réputation d’être plus
politique que bon chrétien, peut-être que cette générosité ne passeroit
que pour le sage procédé d’un intérêt bien entendu. La restitution
que fit S. Louis ne lui valut pas l’amitié du roi d’Angleterre, comme
il s’en étoit flatté, mais elle lui soumit ce prince. Henri reconnut
les appels; cet exemple en imposa à la vanité de la nation, et aucun
seigneur n’osa affecter une indépendance dont un aussi puissant vassal
que Henri III ne jouissoit plus dans ses domaines.
_Fin du livre troisième._
OBSERVATIONS
SUR
L’HISTOIRE DE FRANCE.