_Devoirs respectifs des suzerains et des vassaux.--De la
jurisprudence établie dans les justices féodales.--Son
insuffisance à maintenir une règle fixe et uniforme._
A la manière dont les suzerains étoient parvenus à faire reconnoître
leurs droits, il ne devoit y avoir aucune uniformité dans les devoirs
auxquels les vassaux se soumirent. Les uns ne faisoient point
difficulté de servir à la guerre pendant 60 jours, et les autres
vouloient que leur service fut borné à 40, tandis que d’autres les
restreignoient à 24 jours et même à 15. Ceux-ci exigeoient une espèce
de solde, et ceux-là prétendoient qu’il leur étoit permis de se
racheter de leur service, en payant quelque légère subvention. Tantôt
on ne vouloit marcher que jusqu’à une certaine distance, ou quand
le suzerain commandoit en personne ses forces. Plusieurs vassaux ne
devoient que le service de leur personne, d’autres étoient obligés de
se faire suivre de quelques cavaliers, mais on ne convenoit presque
jamais de leur nombre, et en général les vassaux les plus puissans
devoient proportionnellement leur contingent le moins considérable.
Il n’y avoit aucun seigneur, à l’exception de ceux qui possédoient les
arrière-fiefs de la dernière classe, dont aucune terre ne relevoit,
qui ne fût à la fois vassal et suzerain. Les Capétiens eux-mêmes,
dont la royauté étoit une seigneurie allodiale, ou un alleu qui ne
relevoit que de Dieu et de leur épée, occupoient différens fiefs dans
les seigneuries mêmes de leurs vassaux; ils en rendoient hommage, et
étoient obligés d’en acquitter les charges. Il arriva même souvent
qu’on fit pour la possession d’un fief le serment de fidélité à la même
personne de qui on l’avoit reçu pour une autre terre. De ces coutumes,
propres à établir une certaine égalité entre les suzerains et les
vassaux, il se forma une jurisprudence beaucoup plus raisonnable qu’on
n’auroit dû l’attendre de leur orgueil et de l’indépendance qu’ils
affectoient. Les droits de la suzeraineté et les devoirs du vasselage
se confondirent en quelque sorte, et se mitigèrent réciproquement.
Leurs intérêts furent moins séparés; on entrevit la nécessité de
l’union, et ce fut même une règle fondamentale des fiefs, _que li
sires_, pour me servir des expressions de Beaumanoir, «doit autant foi
et loïaté à son home come li home fet à son seigneur.»
Le vassal étoit coupable de félonie, et encouroit par conséquent la
peine de perdre son fief, quand après trois sommations il refusoit
l’hommage, ou désavouoit de relever de son seigneur. Il s’exposoit à
subir le même châtiment, s’il s’emparoit de quelque domaine de son
seigneur, s’obstinoit à ne le pas suivre à la guerre quand il en
avoit été requis, ne se rendoit pas aux assises de sa cour pour y
juger les affaires qu’on y portoit, ou ne l’aidoit pas de sa personne
à défendre son château contre ses ennemis. Porter la main sur son
seigneur, le frapper, à moins que ce ne fût à son corps défendant,
lui faire la guerre pour tout autre grief que le déni de justice; et
dans ce cas-là même armer contre lui d’autres hommes que ses propres
vassaux, ses parens et ses sujets, l’accuser de trahison sans soutenir
juridiquement son accusation, c’étoit _fausser sa foi_.
Les mœurs dans ces temps barbares étoient respectées. Ce que nous
ne nommons aujourd’hui que galanterie, fut regardé alors comme une
félonie. Un commerce avec la femme[98] ou la fille de son seigneur, et
même avec une autre personne qu’il auroit confiée à la garde de son
vassal, entraînoit la perte de son fief. Sans doute que si l’on n’étoit
pas alors discret par honneur, on le devenoit par intérêt; aussi fut-il
toujours enveloppé de mystère, et la discrétion poussée au-delà des
bornes que prescrit la raison. De-là cette galanterie raffinée et
romanesque de nos anciens chevaliers, qui étoit sans doute bizarre, et
qui nous paroîtroit cependant moins ridicule, si des hommes agréables,
mais sans mœurs, ne nous avoient presque persuadé qu’il y a quelque
gloire à déshonorer des femmes.
Le suzerain, de son côté, pour conserver sa suzeraineté, étoit
également obligé à respecter la vertu de la femme et des filles de son
vassal. Il perdoit encore tous ses droits sur lui, si, au lieu de le
protéger contre ses ennemis, il lui faisoit quelque injure grave, le
vexoit dans ses possessions, ou lui refusoit le jugement de sa cour.
Le vassal cessoit alors de relever de son seigneur direct, et portoit
immédiatement son hommage au suzerain, dont il n’avoit été jusques-là
que l’arrière-vassal ou le vavasseur.
Comme il arrivoit tous les jours qu’on possédât deux fiefs, en vertu
desquels on devoit l’hommage-lige à deux seigneurs différens qui
pouvoient se faire la guerre, et requérir à la fois du même vassal le
service militaire, il s’établit à cet égard différentes[99] maximes
dans le royaume. Tantôt le vassal n’étoit tenu qu’à servir le seigneur
auquel il avoit prêté le premier son hommage, et tantôt il n’étoit
obligé à aucun service, et restoit neutre. Par certaines coutumes, car
elles varioient presque dans chaque province, on n’avoit aucun égard
à l’ancienneté de l’hommage; et le vassal fournissoit son contingent
au seigneur qui étoit attaqué, contre celui qui avoit commencé les
hostilités. Quelquefois aussi le vassal donnoit des secours aux deux
parties belligérantes.
C’étoit l’usage, quand on déclaroit la guerre à un seigneur, qu’elle
fût en même-temps censée déclarée à ses parens et à ses alliés; et
cette coutume étoit aussi ancienne que la monarchie; les François
l’avoient apportée de Germanie; mais on distingua utilement pour les
vassaux, les guerres que les suzerains soutenoient en leur nom et
pour l’intérêt de leur seigneurie, de celles où, n’étant pas parties
principales, ils ne se trouvoient engagés que sous le titre d’alliés ou
d’auxiliaires. Dans les premières, un seigneur fut en droit d’exiger
de ses vassaux, non-seulement qu’ils le défendissent dans sa terre,
mais qu’ils le suivissent encore sur les domaines de son ennemi, s’il
jugeoit à propos d’y entrer pour le punir et se venger. Dans les
secondes, il ne pouvoit demander autre chose à ses vassaux, que de
défendre ses possessions, et d’en fermer l’entrée à ses ennemis.
Un seigneur, dit[100] Beaumanoir, n’est pas le maître de conduire
ses vassaux hors de sa seigneurie pour attaquer ses voisins; parce
que des vassaux, ajoute-t-il, sont simplement obligés à servir leur
suzerain quand il est attaqué, et non pas à l’aider de leurs forces,
lorsqu’il entreprend une guerre étrangère et offensive. Mais ce que
dit Beaumanoir n’est applicable qu’à la seconde espèce de guerre
dont je viens de parler; ou si cette coutume étoit générale de son
temps, c’étoit sans doute une nouveauté, et le fruit des soins que S.
Louis avoit pris de mettre des entraves au droit de guerre, et de le
restreindre dans des bornes plus étroites. Henri I, roi d’Angleterre,
convenoit lui-même en 1101, que le comte de Flandre étoit tenu, sous
peine de perdre son fief, de suivre le roi de France en Angleterre,
s’il y faisoit une descente.
Un seigneur n’avoit d’autorité que sur ses vassaux immédiats. Ses
arrière-vassaux ne lui prêtant ni la foi ni l’hommage, ne lui devoient
rien, et ne reconnoissoient en aucune manière sa supériorité, parce
que la foi donnée et reçue étoit le seul lien de la subordination, et
l’hommage, le seul principe du droit politique. Lorsqu’on possédoit
plusieurs seigneuries, on ne pouvoit exiger le service que des vassaux
qui relevoient de la terre même pour laquelle on faisoit la guerre. Si
les Capétiens, par exemple, avoient eu le droit, en qualité de rois,
de convoquer et d’armer les vassaux de la couronne pour les querelles
particulières qu’ils avoient, comme ducs de France, comtes de Paris
et d’Orléans, ou seigneurs de quelque autre fief moins considérable,
ils n’auroient jamais eu de guerre qu’ils n’eussent conduit contre
leurs ennemis les plus foibles, les seigneurs les plus puissans du
royaume. Les fiefs d’un ordre inférieur auroient été bientôt détruits,
l’économie du gouvernement féodal auroit été renversée; et toutes les
forces du royaume se trouvant entre les mains des possesseurs des
plus grands fiefs, il se seroit élevé une ou plusieurs monarchies
indépendantes.
Ce ne fut pas vraisemblablement cette considération qui décida le droit
des Français dans cette conjoncture. Ils connoissoient peu l’art de
prévoir les dangers et de lire dans l’avenir. Il est plus naturel de
penser que les seigneurs suivirent, à l’égard du service militaire, la
même règle qu’ils s’étoient faite par rapport à l’administration de la
justice. Comme les vassaux n’étoient convoqués à la cour du suzerain
que pour juger leurs pairs, ils imaginèrent qu’il y avoit de la dignité
à ne remplir le service militaire des fiefs que contre eux. Tout étoit
bon pour s’exempter d’un devoir qui paroissoit onéreux, et par point
d’honneur on ne voulut point se battre contre un seigneur inférieur en
dignité, de même qu’on ne le voulut point reconnoître pour son juge.
Quoi qu’il en soit, on distingua dans les Capétiens leur qualité de roi
ou de seigneur suzerain du royaume, de celle de seigneur particulier
de tel ou de tel domaine. Pour faire une semonce aux vassaux immédiats
de la couronne, il falloit qu’il s’agît d’une affaire générale contre
quelque puissance étrangère, et qui intéressât le corps entier de la
confédération féodale, ou que la guerre fût déclarée à un de ces mêmes
vassaux qui se seroit rendu coupable de la félonie. Quand Hugues-Capet
et ses premiers successeurs agissoient en qualité de ducs de France,
ils faisoient marcher sous leurs ordres les barons de leur duché, qui
auroient pu refuser de les suivre, si le prince n’eût voulu châtier
que quelque seigneur qui relevoit des comtés de Paris ou d’Orléans;
et cette coutume sert à expliquer comment des seigneurs aussi peu
puissans que ceux du Puiset et de Montlhery donnèrent tant de peine à
Louis-le-Gros.
Les devoirs respectifs des suzerains et des vassaux, et les peines
différentes de perte de suzeraineté, de confiscation de fief, ou
de simple amende, qu’ils encouroient en les violant, supposent un
tribunal où les opprimés pussent porter leurs plaintes, et fussent
sensés trouver la force qui leur manquoit pour repousser la violence
ou punir l’injustice. Indépendamment des assises, dans lesquelles
chaque seigneur jugeoit par lui-même, ou par le ministère de son bailli
ou de son prévôt, les sujets de sa terre, il y eut donc des justices
féodales, qui connoissoient de toutes les matières concernant les fiefs
et la personne des suzerains et de leurs vassaux.
Les seigneurs à qui un grand nombre de fiefs devoit l’hommage, tenoient
leur cour de justice à des temps marqués. Ils y présidoient en
personne, et leurs vassaux, seuls conseillers de ce tribunal, étoient
obligés de s’y rendre, sous peine de perdre leur fief, à moins qu’ils
n’eussent quelque raison légitime de s’absenter. Le droit de juger
étoit tellement inhérent à la possession d’une seigneurie, que les
femmes, qui jusques-là n’avoient exercé aucune fonction publique, et
qui étoient même exemptes d’acquitter en personne le service militaire
de leurs fiefs, devinrent magistrats en possédant des seigneuries[101].
Elles tinrent leurs assises ou leurs plaids, y présidèrent, et jugèrent
dans la cour de leurs suzerains. Tout le monde sait qu’en 1315, Mahaut,
comtesse d’Artois, assista comme pair de France, au jugement rendu
contre Robert, comte de Flandre. C’est à ces assises que se portoient
les affaires qu’avoient entre eux les vassaux d’une même seigneurie,
quand ils préféroient la voie de la justice à celle de la guerre, pour
terminer leurs différends, et les procès que leur intentoit quelque
seigneur étranger; car c’étoit alors une règle invariable que tout
défendeur fût jugé dans la cour de son propre seigneur.
Le roi et les autres seigneurs les plus puissans du royaume tenoient
leur cour avec beaucoup de pompe et d’éclat; ils convoquoient tous
leurs vassaux, pour y jouir du spectacle de leur grandeur. Les simples
barons n’assembloient pour la plupart leur cour, que quand ils en
étoient requis par quelqu’un de leurs vassaux. Le nombre des juges
nécessaires pour porter un jugement, varioit suivant les différentes
coutumes. Pierre de Fontaine dit qu’il suffit d’en assembler quatre, et
Beaumanoir vouloit qu’il y en eût au moins deux ou trois, sans compter
le suzerain ou le président du tribunal. Si un seigneur n’avoit pas
assez de vassaux pour tenir ses assises, il en empruntoit de quelque
seigneur voisin; ou bien, ayant recours à la justice de son propre
suzerain, quand elle étoit assemblée, il y traduisoit son vassal pour
y recevoir son jugement. On pouvoit donc quelquefois être jugé par des
seigneurs d’un rang supérieur au sien, c’est-à-dire, par les pairs du
suzerain dont on relevoit, et la vanité des vassaux étoit flattée de
cet ordre; mais il falloit toujours être ajourné par deux de ses pairs.
Lorsqu’un seigneur croyoit avoir reçu une injure ou quelque tort de la
part d’un de ses vassaux, il ne lui étoit pas permis de confisquer ses
possessions, sans y être autorisé par une sentence. Il devoit porter
sa plainte à sa propre[102] cour, qui ajournoit et jugeoit l’accusé;
et la guerre n’étoit regardée comme légitime, qu’autant qu’elle étoit
nécessaire pour contraindre la partie condamnée à se soumettre au
jugement qu’elle avoit reçu. Un vassal, de son côté, qui avoit à se
plaindre de quelque entreprise injuste de son seigneur, ou à réclamer
quelque privilége féodal, requéroit qu’il tînt sa cour[103] pour
juger leur différend; et le suzerain ne pouvoit le refuser, sans se
rendre coupable du déni de justice, s’exposer à perdre sa suzeraineté,
et mettre son vassal dans le droit de lui déclarer la guerre. S’il
s’agissoit entre eux de quelque matière personnelle et non féodale, le
seigneur étoit ajourné par ses vassaux à la cour de son suzerain; parce
que les vassaux, juges compétens de leur seigneur dans les affaires
relatives à la dignité, aux droits et aux devoirs des fiefs, n’avoient
point la faculté de le juger dans les autres cas.
Telles étoient en général les coutumes qui formoient le droit public
des Français à l’avènement de Louis-le-Gros au trône. Elles étoient
avouées et reconnues par les suzerains et les vassaux dans les temps
de calme, où aucun intérêt personnel ni aucune passion ne les
empêchoient de sentir le besoin qu’ils avoient de se soumettre à une
sorte de police et de règle. Mais au moindre sujet de querelle qui
s’élevoit entre eux, un droit plus puissant, le droit de la force,
faisoit disparoître toute espèce de subordination. Les passions, qui
n’étoient point gênées, se portoient à des excès d’autant plus grands,
que le vassal étoit souvent aussi puissant, plus habile, plus courageux
et plus entreprenant que son suzerain. On ne consultoit alors que
son courage, son ressentiment et ses espérances. La victoire ne rend
jamais compte de ses entreprises; et elle étoit d’autant plus propre
à tout justifier en France, qu’on s’y faisoit un point d’honneur de
se conduire arbitrairement, et que la justice n’y fut jamais plus mal
administrée, et n’y eut jamais moins de pouvoir, que quand chaque
seigneur étoit magistrat, et que chaque seigneurie avoit un tribunal
souverain.
Nos pères, stupidement persuadés que Dieu est trop juste et trop
puissant pour ne pas déranger tout l’ordre de la nature, plutôt que
de souffrir qu’un coupable triomphât d’un innocent, étoient parvenus
sur la fin de la seconde race, à regarder le duel judiciaire en usage
chez les Bourguignons, comme l’invention la plus heureuse de l’esprit
humain. Déjà familiarisés avec les absurdités les plus monstrueuses,
par l’usage des épreuves du fer chaud, de l’eau bouillante ou de
l’eau froide, la procédure de Gomdebaud parut préférable à des
soldats continuellement exercés au maniement des armes. Étoit-on
accusé? on offroit de se justifier par le duel. Faisoit-on une
demande? on proposoit d’en prouver la justice en se battant. Le
juge ordonnoit le combat; et après un certain nombre de jours, les
plaideurs comparoissoient en champ clos. On prenoit les plus grandes,
c’est-à-dire, les plus puériles précautions pour empêcher que leurs
armes ne fussent enchantées, ou qu’ils n’eussent sur eux quelque
caractère magique capable de déranger les décrets de la Providence,
et ils combattoient sous les yeux d’une foule de spectateurs qui
attendoient en silence un miracle.
Les mineurs, les hommes qui avoient 60 ans accomplis, les infirmes, les
estropiés et les femmes ne se battoient pas; mais ils choisissoient des
champions pour défendre leurs causes, et ces avocats athlètes avoient
le poing coupé, lorsqu’ils succomboient. Produisoit-on des témoins?
la partie contre laquelle ils alloient déposer, arrêtoit le premier
d’entre eux qui ne lui étoit pas favorable, l’accusoit d’être suborné
et vendu à son adversaire, et le combat de ce témoin, en décidant de
sa probité, décidoit aussi du fond du procès. Les juges eux-mêmes ne
furent pas en sûreté dans leur tribunal, quand l’un d’eux prononçoit
son avis, le plaideur qu’il condamnoit, lui disoit que son jugement
étoit faux et déloyal, offroit de prouver, les armes à la main, qu’il
s’étoit laissé corrompre par des présens ou des promesses, et on se
battoit.
Quelque grande que fût la loi des Français, ils entrevoyoient, malgré
eux, que le courage, la force et l’adresse étoient plus utiles dans
un combat que la justice, l’innocence et le bon droit. Quand ils
en étoient réduits à ne pouvoir se déguiser que le coupable ne fût
quelquefois vainqueur, ils imaginoient, pour sauver l’honneur de la
Providence, qu’elle avoit dérogé par une loi particulière à sa sagesse
générale, dans la vue de punir un champion qui avoit l’impiété de plus
compter sur lui-même que sur la protection et le secours de la Vierge
et St. George. Ils pensoient que Dieu se servoit de cette occasion pour
punir quelque péché ancien et caché du vaincu.
Malgré ces absurdes subtilités, dont nos pères se contentoient,
la manière dont la justice étoit administrée, exposoit à trop
d’inconvéniens et de périls, pour qu’elle pût leur inspirer une
certaine confiance. Quelque brave qu’on fût, ce ne devoit être qu’à
la dernière extrémité, et quand on n’étoit pas en état de vider
ses différends par la voie de la guerre, qu’on avoit recours à des
tribunaux où il étoit impossible de plaider, de juger ou de témoigner,
sans s’exposer au danger d’un combat singulier. Plus l’administration
de la justice étoit insensée et cruelle, plus elle devoit nuire au
maintien et à l’établissement de la police et de l’ordre. Moins
les Français étoient disposés à terminer leurs querelles par les
formes judiciaires, plus l’esprit de violence devoit s’accréditer
dans l’anarchie: aussi ne voit-on jamais à la fois tant de guerres
particulières, et tant de tribunaux pour les prévenir. Aucune procédure
ne précédoit ordinairement les hostilités des seigneurs les plus
puissans; ou bien, ne répondant que d’une manière vague aux sommations
de leurs pairs, ils se préparoient à la guerre, au lieu de comparoître
devant la cour qui devoit les juger. Les rois de France et les ducs de
Normandie, par exemple, ne cherchoient qu’à se surprendre; toutes nos
histoires en font foi; et souvent l’un de ces princes n’étoit instruit
que l’autre lui avoit déclaré la guerre, qu’en apprenant qu’un canton
de ses domaines avoit été pillé, ou qu’un de ses châteaux étoit brûlé.