CHAPITRE III.

_Devoirs respectifs des suzerains et des vassaux.--De la

jurisprudence établie dans les justices féodales.--Son

insuffisance à maintenir une règle fixe et uniforme._

A la manière dont les suzerains étoient parvenus à faire reconnoître

leurs droits, il ne devoit y avoir aucune uniformité dans les devoirs

auxquels les vassaux se soumirent. Les uns ne faisoient point

difficulté de servir à la guerre pendant 60 jours, et les autres

vouloient que leur service fut borné à 40, tandis que d’autres les

restreignoient à 24 jours et même à 15. Ceux-ci exigeoient une espèce

de solde, et ceux-là prétendoient qu’il leur étoit permis de se

racheter de leur service, en payant quelque légère subvention. Tantôt

on ne vouloit marcher que jusqu’à une certaine distance, ou quand

le suzerain commandoit en personne ses forces. Plusieurs vassaux ne

devoient que le service de leur personne, d’autres étoient obligés de

se faire suivre de quelques cavaliers, mais on ne convenoit presque

jamais de leur nombre, et en général les vassaux les plus puissans

devoient proportionnellement leur contingent le moins considérable.

Il n’y avoit aucun seigneur, à l’exception de ceux qui possédoient les

arrière-fiefs de la dernière classe, dont aucune terre ne relevoit,

qui ne fût à la fois vassal et suzerain. Les Capétiens eux-mêmes,

dont la royauté étoit une seigneurie allodiale, ou un alleu qui ne

relevoit que de Dieu et de leur épée, occupoient différens fiefs dans

les seigneuries mêmes de leurs vassaux; ils en rendoient hommage, et

étoient obligés d’en acquitter les charges. Il arriva même souvent

qu’on fit pour la possession d’un fief le serment de fidélité à la même

personne de qui on l’avoit reçu pour une autre terre. De ces coutumes,

propres à établir une certaine égalité entre les suzerains et les

vassaux, il se forma une jurisprudence beaucoup plus raisonnable qu’on

n’auroit dû l’attendre de leur orgueil et de l’indépendance qu’ils

affectoient. Les droits de la suzeraineté et les devoirs du vasselage

se confondirent en quelque sorte, et se mitigèrent réciproquement.

Leurs intérêts furent moins séparés; on entrevit la nécessité de

l’union, et ce fut même une règle fondamentale des fiefs, _que li

sires_, pour me servir des expressions de Beaumanoir, «doit autant foi

et loïaté à son home come li home fet à son seigneur.»

Le vassal étoit coupable de félonie, et encouroit par conséquent la

peine de perdre son fief, quand après trois sommations il refusoit

l’hommage, ou désavouoit de relever de son seigneur. Il s’exposoit à

subir le même châtiment, s’il s’emparoit de quelque domaine de son

seigneur, s’obstinoit à ne le pas suivre à la guerre quand il en

avoit été requis, ne se rendoit pas aux assises de sa cour pour y

juger les affaires qu’on y portoit, ou ne l’aidoit pas de sa personne

à défendre son château contre ses ennemis. Porter la main sur son

seigneur, le frapper, à moins que ce ne fût à son corps défendant,

lui faire la guerre pour tout autre grief que le déni de justice; et

dans ce cas-là même armer contre lui d’autres hommes que ses propres

vassaux, ses parens et ses sujets, l’accuser de trahison sans soutenir

juridiquement son accusation, c’étoit _fausser sa foi_.

Les mœurs dans ces temps barbares étoient respectées. Ce que nous

ne nommons aujourd’hui que galanterie, fut regardé alors comme une

félonie. Un commerce avec la femme[98] ou la fille de son seigneur, et

même avec une autre personne qu’il auroit confiée à la garde de son

vassal, entraînoit la perte de son fief. Sans doute que si l’on n’étoit

pas alors discret par honneur, on le devenoit par intérêt; aussi fut-il

toujours enveloppé de mystère, et la discrétion poussée au-delà des

bornes que prescrit la raison. De-là cette galanterie raffinée et

romanesque de nos anciens chevaliers, qui étoit sans doute bizarre, et

qui nous paroîtroit cependant moins ridicule, si des hommes agréables,

mais sans mœurs, ne nous avoient presque persuadé qu’il y a quelque

gloire à déshonorer des femmes.

Le suzerain, de son côté, pour conserver sa suzeraineté, étoit

également obligé à respecter la vertu de la femme et des filles de son

vassal. Il perdoit encore tous ses droits sur lui, si, au lieu de le

protéger contre ses ennemis, il lui faisoit quelque injure grave, le

vexoit dans ses possessions, ou lui refusoit le jugement de sa cour.

Le vassal cessoit alors de relever de son seigneur direct, et portoit

immédiatement son hommage au suzerain, dont il n’avoit été jusques-là

que l’arrière-vassal ou le vavasseur.

Comme il arrivoit tous les jours qu’on possédât deux fiefs, en vertu

desquels on devoit l’hommage-lige à deux seigneurs différens qui

pouvoient se faire la guerre, et requérir à la fois du même vassal le

service militaire, il s’établit à cet égard différentes[99] maximes

dans le royaume. Tantôt le vassal n’étoit tenu qu’à servir le seigneur

auquel il avoit prêté le premier son hommage, et tantôt il n’étoit

obligé à aucun service, et restoit neutre. Par certaines coutumes, car

elles varioient presque dans chaque province, on n’avoit aucun égard

à l’ancienneté de l’hommage; et le vassal fournissoit son contingent

au seigneur qui étoit attaqué, contre celui qui avoit commencé les

hostilités. Quelquefois aussi le vassal donnoit des secours aux deux

parties belligérantes.

C’étoit l’usage, quand on déclaroit la guerre à un seigneur, qu’elle

fût en même-temps censée déclarée à ses parens et à ses alliés; et

cette coutume étoit aussi ancienne que la monarchie; les François

l’avoient apportée de Germanie; mais on distingua utilement pour les

vassaux, les guerres que les suzerains soutenoient en leur nom et

pour l’intérêt de leur seigneurie, de celles où, n’étant pas parties

principales, ils ne se trouvoient engagés que sous le titre d’alliés ou

d’auxiliaires. Dans les premières, un seigneur fut en droit d’exiger

de ses vassaux, non-seulement qu’ils le défendissent dans sa terre,

mais qu’ils le suivissent encore sur les domaines de son ennemi, s’il

jugeoit à propos d’y entrer pour le punir et se venger. Dans les

secondes, il ne pouvoit demander autre chose à ses vassaux, que de

défendre ses possessions, et d’en fermer l’entrée à ses ennemis.

Un seigneur, dit[100] Beaumanoir, n’est pas le maître de conduire

ses vassaux hors de sa seigneurie pour attaquer ses voisins; parce

que des vassaux, ajoute-t-il, sont simplement obligés à servir leur

suzerain quand il est attaqué, et non pas à l’aider de leurs forces,

lorsqu’il entreprend une guerre étrangère et offensive. Mais ce que

dit Beaumanoir n’est applicable qu’à la seconde espèce de guerre

dont je viens de parler; ou si cette coutume étoit générale de son

temps, c’étoit sans doute une nouveauté, et le fruit des soins que S.

Louis avoit pris de mettre des entraves au droit de guerre, et de le

restreindre dans des bornes plus étroites. Henri I, roi d’Angleterre,

convenoit lui-même en 1101, que le comte de Flandre étoit tenu, sous

peine de perdre son fief, de suivre le roi de France en Angleterre,

s’il y faisoit une descente.

Un seigneur n’avoit d’autorité que sur ses vassaux immédiats. Ses

arrière-vassaux ne lui prêtant ni la foi ni l’hommage, ne lui devoient

rien, et ne reconnoissoient en aucune manière sa supériorité, parce

que la foi donnée et reçue étoit le seul lien de la subordination, et

l’hommage, le seul principe du droit politique. Lorsqu’on possédoit

plusieurs seigneuries, on ne pouvoit exiger le service que des vassaux

qui relevoient de la terre même pour laquelle on faisoit la guerre. Si

les Capétiens, par exemple, avoient eu le droit, en qualité de rois,

de convoquer et d’armer les vassaux de la couronne pour les querelles

particulières qu’ils avoient, comme ducs de France, comtes de Paris

et d’Orléans, ou seigneurs de quelque autre fief moins considérable,

ils n’auroient jamais eu de guerre qu’ils n’eussent conduit contre

leurs ennemis les plus foibles, les seigneurs les plus puissans du

royaume. Les fiefs d’un ordre inférieur auroient été bientôt détruits,

l’économie du gouvernement féodal auroit été renversée; et toutes les

forces du royaume se trouvant entre les mains des possesseurs des

plus grands fiefs, il se seroit élevé une ou plusieurs monarchies

indépendantes.

Ce ne fut pas vraisemblablement cette considération qui décida le droit

des Français dans cette conjoncture. Ils connoissoient peu l’art de

prévoir les dangers et de lire dans l’avenir. Il est plus naturel de

penser que les seigneurs suivirent, à l’égard du service militaire, la

même règle qu’ils s’étoient faite par rapport à l’administration de la

justice. Comme les vassaux n’étoient convoqués à la cour du suzerain

que pour juger leurs pairs, ils imaginèrent qu’il y avoit de la dignité

à ne remplir le service militaire des fiefs que contre eux. Tout étoit

bon pour s’exempter d’un devoir qui paroissoit onéreux, et par point

d’honneur on ne voulut point se battre contre un seigneur inférieur en

dignité, de même qu’on ne le voulut point reconnoître pour son juge.

Quoi qu’il en soit, on distingua dans les Capétiens leur qualité de roi

ou de seigneur suzerain du royaume, de celle de seigneur particulier

de tel ou de tel domaine. Pour faire une semonce aux vassaux immédiats

de la couronne, il falloit qu’il s’agît d’une affaire générale contre

quelque puissance étrangère, et qui intéressât le corps entier de la

confédération féodale, ou que la guerre fût déclarée à un de ces mêmes

vassaux qui se seroit rendu coupable de la félonie. Quand Hugues-Capet

et ses premiers successeurs agissoient en qualité de ducs de France,

ils faisoient marcher sous leurs ordres les barons de leur duché, qui

auroient pu refuser de les suivre, si le prince n’eût voulu châtier

que quelque seigneur qui relevoit des comtés de Paris ou d’Orléans;

et cette coutume sert à expliquer comment des seigneurs aussi peu

puissans que ceux du Puiset et de Montlhery donnèrent tant de peine à

Louis-le-Gros.

Les devoirs respectifs des suzerains et des vassaux, et les peines

différentes de perte de suzeraineté, de confiscation de fief, ou

de simple amende, qu’ils encouroient en les violant, supposent un

tribunal où les opprimés pussent porter leurs plaintes, et fussent

sensés trouver la force qui leur manquoit pour repousser la violence

ou punir l’injustice. Indépendamment des assises, dans lesquelles

chaque seigneur jugeoit par lui-même, ou par le ministère de son bailli

ou de son prévôt, les sujets de sa terre, il y eut donc des justices

féodales, qui connoissoient de toutes les matières concernant les fiefs

et la personne des suzerains et de leurs vassaux.

Les seigneurs à qui un grand nombre de fiefs devoit l’hommage, tenoient

leur cour de justice à des temps marqués. Ils y présidoient en

personne, et leurs vassaux, seuls conseillers de ce tribunal, étoient

obligés de s’y rendre, sous peine de perdre leur fief, à moins qu’ils

n’eussent quelque raison légitime de s’absenter. Le droit de juger

étoit tellement inhérent à la possession d’une seigneurie, que les

femmes, qui jusques-là n’avoient exercé aucune fonction publique, et

qui étoient même exemptes d’acquitter en personne le service militaire

de leurs fiefs, devinrent magistrats en possédant des seigneuries[101].

Elles tinrent leurs assises ou leurs plaids, y présidèrent, et jugèrent

dans la cour de leurs suzerains. Tout le monde sait qu’en 1315, Mahaut,

comtesse d’Artois, assista comme pair de France, au jugement rendu

contre Robert, comte de Flandre. C’est à ces assises que se portoient

les affaires qu’avoient entre eux les vassaux d’une même seigneurie,

quand ils préféroient la voie de la justice à celle de la guerre, pour

terminer leurs différends, et les procès que leur intentoit quelque

seigneur étranger; car c’étoit alors une règle invariable que tout

défendeur fût jugé dans la cour de son propre seigneur.

Le roi et les autres seigneurs les plus puissans du royaume tenoient

leur cour avec beaucoup de pompe et d’éclat; ils convoquoient tous

leurs vassaux, pour y jouir du spectacle de leur grandeur. Les simples

barons n’assembloient pour la plupart leur cour, que quand ils en

étoient requis par quelqu’un de leurs vassaux. Le nombre des juges

nécessaires pour porter un jugement, varioit suivant les différentes

coutumes. Pierre de Fontaine dit qu’il suffit d’en assembler quatre, et

Beaumanoir vouloit qu’il y en eût au moins deux ou trois, sans compter

le suzerain ou le président du tribunal. Si un seigneur n’avoit pas

assez de vassaux pour tenir ses assises, il en empruntoit de quelque

seigneur voisin; ou bien, ayant recours à la justice de son propre

suzerain, quand elle étoit assemblée, il y traduisoit son vassal pour

y recevoir son jugement. On pouvoit donc quelquefois être jugé par des

seigneurs d’un rang supérieur au sien, c’est-à-dire, par les pairs du

suzerain dont on relevoit, et la vanité des vassaux étoit flattée de

cet ordre; mais il falloit toujours être ajourné par deux de ses pairs.

Lorsqu’un seigneur croyoit avoir reçu une injure ou quelque tort de la

part d’un de ses vassaux, il ne lui étoit pas permis de confisquer ses

possessions, sans y être autorisé par une sentence. Il devoit porter

sa plainte à sa propre[102] cour, qui ajournoit et jugeoit l’accusé;

et la guerre n’étoit regardée comme légitime, qu’autant qu’elle étoit

nécessaire pour contraindre la partie condamnée à se soumettre au

jugement qu’elle avoit reçu. Un vassal, de son côté, qui avoit à se

plaindre de quelque entreprise injuste de son seigneur, ou à réclamer

quelque privilége féodal, requéroit qu’il tînt sa cour[103] pour

juger leur différend; et le suzerain ne pouvoit le refuser, sans se

rendre coupable du déni de justice, s’exposer à perdre sa suzeraineté,

et mettre son vassal dans le droit de lui déclarer la guerre. S’il

s’agissoit entre eux de quelque matière personnelle et non féodale, le

seigneur étoit ajourné par ses vassaux à la cour de son suzerain; parce

que les vassaux, juges compétens de leur seigneur dans les affaires

relatives à la dignité, aux droits et aux devoirs des fiefs, n’avoient

point la faculté de le juger dans les autres cas.

Telles étoient en général les coutumes qui formoient le droit public

des Français à l’avènement de Louis-le-Gros au trône. Elles étoient

avouées et reconnues par les suzerains et les vassaux dans les temps

de calme, où aucun intérêt personnel ni aucune passion ne les

empêchoient de sentir le besoin qu’ils avoient de se soumettre à une

sorte de police et de règle. Mais au moindre sujet de querelle qui

s’élevoit entre eux, un droit plus puissant, le droit de la force,

faisoit disparoître toute espèce de subordination. Les passions, qui

n’étoient point gênées, se portoient à des excès d’autant plus grands,

que le vassal étoit souvent aussi puissant, plus habile, plus courageux

et plus entreprenant que son suzerain. On ne consultoit alors que

son courage, son ressentiment et ses espérances. La victoire ne rend

jamais compte de ses entreprises; et elle étoit d’autant plus propre

à tout justifier en France, qu’on s’y faisoit un point d’honneur de

se conduire arbitrairement, et que la justice n’y fut jamais plus mal

administrée, et n’y eut jamais moins de pouvoir, que quand chaque

seigneur étoit magistrat, et que chaque seigneurie avoit un tribunal

souverain.

Nos pères, stupidement persuadés que Dieu est trop juste et trop

puissant pour ne pas déranger tout l’ordre de la nature, plutôt que

de souffrir qu’un coupable triomphât d’un innocent, étoient parvenus

sur la fin de la seconde race, à regarder le duel judiciaire en usage

chez les Bourguignons, comme l’invention la plus heureuse de l’esprit

humain. Déjà familiarisés avec les absurdités les plus monstrueuses,

par l’usage des épreuves du fer chaud, de l’eau bouillante ou de

l’eau froide, la procédure de Gomdebaud parut préférable à des

soldats continuellement exercés au maniement des armes. Étoit-on

accusé? on offroit de se justifier par le duel. Faisoit-on une

demande? on proposoit d’en prouver la justice en se battant. Le

juge ordonnoit le combat; et après un certain nombre de jours, les

plaideurs comparoissoient en champ clos. On prenoit les plus grandes,

c’est-à-dire, les plus puériles précautions pour empêcher que leurs

armes ne fussent enchantées, ou qu’ils n’eussent sur eux quelque

caractère magique capable de déranger les décrets de la Providence,

et ils combattoient sous les yeux d’une foule de spectateurs qui

attendoient en silence un miracle.

Les mineurs, les hommes qui avoient 60 ans accomplis, les infirmes, les

estropiés et les femmes ne se battoient pas; mais ils choisissoient des

champions pour défendre leurs causes, et ces avocats athlètes avoient

le poing coupé, lorsqu’ils succomboient. Produisoit-on des témoins?

la partie contre laquelle ils alloient déposer, arrêtoit le premier

d’entre eux qui ne lui étoit pas favorable, l’accusoit d’être suborné

et vendu à son adversaire, et le combat de ce témoin, en décidant de

sa probité, décidoit aussi du fond du procès. Les juges eux-mêmes ne

furent pas en sûreté dans leur tribunal, quand l’un d’eux prononçoit

son avis, le plaideur qu’il condamnoit, lui disoit que son jugement

étoit faux et déloyal, offroit de prouver, les armes à la main, qu’il

s’étoit laissé corrompre par des présens ou des promesses, et on se

battoit.

Quelque grande que fût la loi des Français, ils entrevoyoient, malgré

eux, que le courage, la force et l’adresse étoient plus utiles dans

un combat que la justice, l’innocence et le bon droit. Quand ils

en étoient réduits à ne pouvoir se déguiser que le coupable ne fût

quelquefois vainqueur, ils imaginoient, pour sauver l’honneur de la

Providence, qu’elle avoit dérogé par une loi particulière à sa sagesse

générale, dans la vue de punir un champion qui avoit l’impiété de plus

compter sur lui-même que sur la protection et le secours de la Vierge

et St. George. Ils pensoient que Dieu se servoit de cette occasion pour

punir quelque péché ancien et caché du vaincu.

Malgré ces absurdes subtilités, dont nos pères se contentoient,

la manière dont la justice étoit administrée, exposoit à trop

d’inconvéniens et de périls, pour qu’elle pût leur inspirer une

certaine confiance. Quelque brave qu’on fût, ce ne devoit être qu’à

la dernière extrémité, et quand on n’étoit pas en état de vider

ses différends par la voie de la guerre, qu’on avoit recours à des

tribunaux où il étoit impossible de plaider, de juger ou de témoigner,

sans s’exposer au danger d’un combat singulier. Plus l’administration

de la justice étoit insensée et cruelle, plus elle devoit nuire au

maintien et à l’établissement de la police et de l’ordre. Moins

les Français étoient disposés à terminer leurs querelles par les

formes judiciaires, plus l’esprit de violence devoit s’accréditer

dans l’anarchie: aussi ne voit-on jamais à la fois tant de guerres

particulières, et tant de tribunaux pour les prévenir. Aucune procédure

ne précédoit ordinairement les hostilités des seigneurs les plus

puissans; ou bien, ne répondant que d’une manière vague aux sommations

de leurs pairs, ils se préparoient à la guerre, au lieu de comparoître

devant la cour qui devoit les juger. Les rois de France et les ducs de

Normandie, par exemple, ne cherchoient qu’à se surprendre; toutes nos

histoires en font foi; et souvent l’un de ces princes n’étoit instruit

que l’autre lui avoit déclaré la guerre, qu’en apprenant qu’un canton

de ses domaines avoit été pillé, ou qu’un de ses châteaux étoit brûlé.

Collection complète des oeuvres de l'Abbé de Mably, Volume 2 (of 15) · 第 8 / 61 题