1.--Que le Roy Très Chrestien, par ses lettres du XXe de septembre,
mande au dict ambassadeur d'accorder les choses qui furent proposées à
Fernan Castel, le XVIIe d'aoust dernier, touchant le commerce d'entre
la France et d'Angleterre, et que, de sa part, il veult et desire que
toute contractation, tant par mer que par terre, et pareillement la
navigation aillent libres et bien asseurées entre les communs subjectz
de Leurs Majestez.
2.--Et la prie le dict Roy, son frère, qu'elle ayt agréable de faire
abstenir ses dicts subjectz du fréquent et ordinaire commerce qu'ilz
mènent à la Rochelle, pour jouyr et user de celluy que très
libérallement il luy offre en toutz les aultres endroictz de son
royaulme, avecques promesse d'y faire favorablement recuillyr et bien
tretter les dictz subjectz de la dicte Dame, et les faire pourvoir des
choses qu'ilz desirent avoir de son royaulme, avec aultant de
commodité qu'ilz les pourroient recouvrer au dict lieu de la Rochelle.
3.--Touchant la restriction de ne pourter par les Françoys aulcunes
sortes de merchandises de Flandres en Angleterre, ny d'Angleterre en
Flandres, durant la suspencion des deux pays, le dict Roy, Son
Seigneur, estime qu'il n'y a lieu d'en faire article à part, attandu
les bons termes où l'on est d'accorder du premier jour ces différendz,
se réservant toutesfoys, au cas que la Majesté de la dicte Dame
persévère de le desirer, qu'il advisera avec son conseil du moyen que,
sans contrevenir aulx trettez, il l'en pourra satisfaire, ainsy qu'il
desire la gratiffier en beaulcoup plus grand chose que cella.
4.--De tant que les sieurs commissaires, ordonnez sur la restitution
des prinses, n'ont peu satisfaire à l'exécution d'icelle dans le jour
de St. Michel, comme il avoit esté arresté, le dict ambassadeur suplie
très humblement la Majesté de la dicte Dame que son bon playsir soit
accorder d'ung aultre jour, pour à icelluy réallement et véritablement
faire la restitution des prinses, qui se trouveront en essence
apartenir aulx Françoys; ou qui, par les dicts commissaires, aura esté
desjà ordonné leur estre payées, affin qu'en mesme temps la
restitution et mainlevée se face en France des biens des Anglois.
5.--Et que, des aultres choses dont les dicts commissaires n'ont
encores donné deuhe condempnation au proffict des Françoys, Sa dicte
Majesté veuille promettre qu'il leur en sera faict prompte justice,
sans figure ne longueur de procès, à la mesure qu'ilz la viendront
requérir, et qu'ilz pourront sommairement vériffier qu'elles leur
apartiennent.
6.--Au regard des affaires de la Royne d'Escoce, le dict ambassadeur,
de la part du Roy, Son Seigneur, et par son exprès mandement requiert
deux choses:--La première, touchant la liberté et bon trettement de sa
personne, qu'il playse à la Majesté de la Royne d'Angleterre commander
qu'elle ne soit commise ez mains de ceulx qu'elle repputte ses
ennemys, et qu'il ne luy soit dict ny fait aulcune chose qui ne
convienne à la dignité de ce que Dieu l'a faicte estre princesse
souveraine en la chrestienté, parante et alliée des plus grands
princes chrestiens, expéciallement du Roy, Son Seigneur, et de la
Majesté mesmes de la dicte Dame.
7.--La seconde, qu'elle veuille résouldre le Roy, son bon frère, du
secours et assistance que Sa dicte Majesté entend donner à la dicte
Royne d'Escoce, pour estre remise en son estat, sans laysser passer
plus avant les mauvais subjectz de la dicte Dame à establir leurs
affaires, comme ilz font, contre elle dans son propre pays; lesquelz
luy ont desjà ruyné, et se préparent de luy ruyner encores davantaige,
et de tiranniser ses bons et fidelles subjectz, et de vouloir, à toute
force, luy emporter son chasteau de Dombertran; à quoy sera son bon
playsir d'obvier par quelque bon expédiant et prompt remède, sellon
qu'elle a toutjour promiz que oportunément elle le feroit.