Ce que les Seigneurs du Conseil d'Angleterre, le 17 d'aoust 1569, à
Fernan Castel, ont advisé touchant le commerce d'entre ces deux
royaulmes, que dorsenavant il demeurera libre, le dict ambassadeur le
trouve raysonnable et bien fort expédiant.
Mais quant à la restriction du dict commerce de ne transporter par les
subjectz de l'ung ny l'aultre royaulme aulcunes merchandises
d'Angleterre en Flandres, ny de celles de Flandres en Angleterre,
durant la suspention qui est entre les deux pays, de tant que cella
semble torner au préjudice du cinquième article des derniers trettez
de paix, le dict ambassadeur ne le peult soubscripre, mais il en
advertyra le Roy par ses premières; duquel article la teneur s'ensuyt:
«Item conventum, concordatum et conclusum est quod, quandiù hæc pax et
amicitia integra inviolataque permanebit, omnes et singuli utriusque
prefatorum regnorum, omniumque terrarum et dominiorum, quæ nunc ab
utrolibet predictorum regum possidentur aut in posterùm possidebuntur,
incolæ, quâcumque dignitate, quocumque statu aut conditione
extiterint, poterunt sese mutuis officiis amicitiæ prosequi et
excipere liberè, tutò, securè, ultrò citròque, terrâ marique ac
fluminibus commeare, navigare, inter se contrahere, emere, vendere,
illicque quandiù velint morari, vel hinc indè, quandò visum erit,
recedere et abire, et quæ comparaverint [aut] emerint arte, operâ,
industriâ laboreve aut quocumque alio justo modo quesiverint ad suos
vel exteros, quocumquè locorum libuerit, sine ullo impedimento,
offensâ, arrestatione seu prohibitione, salvo conductu, licentiâ aut
speciali permissione invehere et transportare possint[14].»
[14] Traité du 11 avril 1564. RYMER, FOEDERA, T. VI, 2e part., p.
123.
Et touchant le faict de la restitution, iceulx Seigneurs du Conseil se
souviendront, s'il leur playt, qu'ilz ont accordé que dans trois jours
seront nommez quatre notables merchans de Londres, pardevant lesquelz,
en présence de monsieur le lieutenant de l'Admyral, les delléguez
françoys monstreront leurs plainctes et demandes pour, sur icelles, de
toutes les merchandises et navyres des Françoys, qui ont esté prinses,
admenées ou arrestées par deçà despuys le moys de septembre dernier,
qui se trouveront encores en essence, ou de la juste valleur
d'icelles, leur estre faicte prompte restitution; et que des aultres,
qu'ilz feront sommairement aparoir, leur sera de mesmes administré
prompte justice sur le champ, sans forme ni longueur de procès, contre
ceulx qui les ont prinses, ou les dettiennent, ou en sont coulpables.
Et, en attandant que la dicte justice puisse estre faicte aus dictz
delléguez Françoys, il a esté accordé que les arrestz faictz en France
et icy, précédant le VIIIe de juillet dernier, demeureront surciz
jusques au prochain jour de St. Michel, si plus tost la dicte justice
ne peult estre administrée aulx susdictz delléguez, et si, d'avanture,
il estoit advenu quelque aultre arrest despuys le dict VIIIe de
juillet, qu'il sera levé d'ung costé et d'aultre.