ORDONNANCE FAICTE PAR LA ROYNE D'ANGLETERRE CONTRE LES PIRATES.

La Majesté de la Royne entend que, combien que, par ses premières

ordonnances et proclamations, il ayt été notiffié à ses subjectz,

nomméement aulx officiers de ses portz, de arrester les pirates

et faire cesser toutes pilleryes, si est ce que quelque nombre de

vaysseaulx, armés et conduictz par certaines désordonnées

personnes, de diverses nations, hantent encores toutjours les

mers estroictes, et ressortent secrectement en petites criques et

places secrectes de ce royaulme, pour y prandre vivres et aultres

choses à eulx nécessaires, et se font licencier de se mettre en

mer pour donner couverture à leurs entreprinses, affin qu'ilz ne

soyent prins comme pirates.

Pour à quoy remédier, et affin que ce prétexte ne puisse, en

aulcune manière, ayder à telles personnes à commettre leurs

pilleryes, ny à ceulx qui, pour leur gain particullier ou en

faveur d'iceulx, les vouldroient favoriser soubz une fainte

prétention d'ignorance,

Sa Majesté estroictement charge et commande à toute manière

d'officiers et ministres ayantz gouvernement et charge dans

aulcun port de ville, ou ayantz authorité de faire depputez soubz

eulx en aulcune petite crique, de quelque part que ce soit, que

dorsenavant il ne soit souffert à aulcunes personnes, vennantz de

la mer, d'avoir vivres, monitions ou aultres choses nécessaires

pour eulx, leur compaignie ou vaysseaulx, s'ilz ne sont

notoirement cogneuz estre de l'équipage des vaysseaulx merchandz,

passagiers, ouy pescheurs, ayantz affaire par deçà; deffendant en

oultre de rien achapter ou recepvoir, directement ou

indirectement, des dictes personnes vennantz de la mer, jusques à

ce que les merchandises ou biens ayent esté aportez et miz à

terre, et aulx places accoustumées sellon les loix de ce

royaulme, avec le consentement des officiers des coustumes, et

que toutz debvoirs ayent esté payés pour iceulx, sellon l'usaige

des merchandz, sur peyne à ceulx qui feront le contraire ou qui

en seront consentz, d'estre miz en prison et y demeurer jusques à

ce que inquisition aura esté faicte (sellon les loix de ce

royaulme) d'eulx et de leurs faictz, comme en cas de pilleryes,

et d'estre jugez et puniz comme pirates, ainsy que par les loix

sera ordonné; et quiconque donnera information de ce contre

aulcun officier des coustumes ou quelcun de ses depputez, et le

pourra prouver, et [si] il est capable d'exercer le dict office,

il le jouyra, ou aultrement sera deuhement et libérallement

récompensé selon ses mérites.

Davantaige Sa Majesté veult et entend que toute sorte

d'officiers, et expéciallement Gardes des portz, Visadmyraulx,

Connestables et Capitaines des châtaulx, assis dessus la mer, et

toutz aultres, ayantz office en portz de ville ou places à

prendre terre, respondront par cy après, à leur plus grand et

extrême péril, de faire leur dilligence en leurs jurisdictions,

de s'enquérir, mettre guet; et par ce moyen apréhender toutes

navyres de personnes qui hantent la mer avec vaysseaulx armez, et

n'estantz pas merchantz aparans, et entièrement arrester toutz

aultres qui équiperont leurs vaysseaulx en guerre, exepté

seulement ceulx qui seront notoirement cogneuz estre ordinaires

merchandz, passaigiers ou pescheurs; et de n'adlouer dorsenavant

ou admettre aulcune allégation de licence à naviguer sur la mer

avec vaysseau armé, à personne, quelle qu'elle soit, si ce n'est

à ceulx qui sont bien cogneuz apartenir à Sa Majesté, et qui

peuvent estre envoyez en mer pour la tenir libre de pirates.

Et si quelcun est trouvé coulpable ou manifestement négligent à

cella, Sa Majesté leur faict entendre qu'ilz seront puniz avec

telle sévérité que l'exemple en demeurera cy après aulx aultres

pour se garder d'offancer en mesme cas.

Donné à Otlan le IIIe jour d'aoust 1569, à l'unziesme an du

règne de Sa Majesté.

Correspondance diplomatique de Bertrand de Salignac de La Mothe Fénélon, Tome Second Ambassadeur de France en Angleterre de 1568 à 1575 · 第 59 / 189 题