La Majesté de la Royne entend que, combien que, par ses premières
ordonnances et proclamations, il ayt été notiffié à ses subjectz,
nomméement aulx officiers de ses portz, de arrester les pirates
et faire cesser toutes pilleryes, si est ce que quelque nombre de
vaysseaulx, armés et conduictz par certaines désordonnées
personnes, de diverses nations, hantent encores toutjours les
mers estroictes, et ressortent secrectement en petites criques et
places secrectes de ce royaulme, pour y prandre vivres et aultres
choses à eulx nécessaires, et se font licencier de se mettre en
mer pour donner couverture à leurs entreprinses, affin qu'ilz ne
soyent prins comme pirates.
Pour à quoy remédier, et affin que ce prétexte ne puisse, en
aulcune manière, ayder à telles personnes à commettre leurs
pilleryes, ny à ceulx qui, pour leur gain particullier ou en
faveur d'iceulx, les vouldroient favoriser soubz une fainte
prétention d'ignorance,
Sa Majesté estroictement charge et commande à toute manière
d'officiers et ministres ayantz gouvernement et charge dans
aulcun port de ville, ou ayantz authorité de faire depputez soubz
eulx en aulcune petite crique, de quelque part que ce soit, que
dorsenavant il ne soit souffert à aulcunes personnes, vennantz de
la mer, d'avoir vivres, monitions ou aultres choses nécessaires
pour eulx, leur compaignie ou vaysseaulx, s'ilz ne sont
notoirement cogneuz estre de l'équipage des vaysseaulx merchandz,
passagiers, ouy pescheurs, ayantz affaire par deçà; deffendant en
oultre de rien achapter ou recepvoir, directement ou
indirectement, des dictes personnes vennantz de la mer, jusques à
ce que les merchandises ou biens ayent esté aportez et miz à
terre, et aulx places accoustumées sellon les loix de ce
royaulme, avec le consentement des officiers des coustumes, et
que toutz debvoirs ayent esté payés pour iceulx, sellon l'usaige
des merchandz, sur peyne à ceulx qui feront le contraire ou qui
en seront consentz, d'estre miz en prison et y demeurer jusques à
ce que inquisition aura esté faicte (sellon les loix de ce
royaulme) d'eulx et de leurs faictz, comme en cas de pilleryes,
et d'estre jugez et puniz comme pirates, ainsy que par les loix
sera ordonné; et quiconque donnera information de ce contre
aulcun officier des coustumes ou quelcun de ses depputez, et le
pourra prouver, et [si] il est capable d'exercer le dict office,
il le jouyra, ou aultrement sera deuhement et libérallement
récompensé selon ses mérites.
Davantaige Sa Majesté veult et entend que toute sorte
d'officiers, et expéciallement Gardes des portz, Visadmyraulx,
Connestables et Capitaines des châtaulx, assis dessus la mer, et
toutz aultres, ayantz office en portz de ville ou places à
prendre terre, respondront par cy après, à leur plus grand et
extrême péril, de faire leur dilligence en leurs jurisdictions,
de s'enquérir, mettre guet; et par ce moyen apréhender toutes
navyres de personnes qui hantent la mer avec vaysseaulx armez, et
n'estantz pas merchantz aparans, et entièrement arrester toutz
aultres qui équiperont leurs vaysseaulx en guerre, exepté
seulement ceulx qui seront notoirement cogneuz estre ordinaires
merchandz, passaigiers ou pescheurs; et de n'adlouer dorsenavant
ou admettre aulcune allégation de licence à naviguer sur la mer
avec vaysseau armé, à personne, quelle qu'elle soit, si ce n'est
à ceulx qui sont bien cogneuz apartenir à Sa Majesté, et qui
peuvent estre envoyez en mer pour la tenir libre de pirates.
Et si quelcun est trouvé coulpable ou manifestement négligent à
cella, Sa Majesté leur faict entendre qu'ilz seront puniz avec
telle sévérité que l'exemple en demeurera cy après aulx aultres
pour se garder d'offancer en mesme cas.
Donné à Otlan le IIIe jour d'aoust 1569, à l'unziesme an du
règne de Sa Majesté.