[313] Voyez _l’histoire de Thou_ et les _mémoires de Condé, t. 6_.
[314] «Traité d’association fait par Msgr. le prince de Condé avec les
princes, chevaliers de l’ordre, seigneurs, capitaines, gentilshommes,
et autres de tous estats qui sont entrez ou entreront cy-aprés en la
dicte association, pour maintenir l’honneur de Dieu, le repos de ce
royaume, et l’estat et liberté du roy, sous le gouvernement de la royne
sa mere, le 11 avril 1562.»
On voit par cette pièce qu’étant question de réformer la religion,
on ne songeoit aucunement à réformer le gouvernement. On voit qu’on
cachoit ses vrais sentimens, en feignant de s’armer en faveur du roi et
de la reine sa mère: misérable comédie que nous avons vu se renouveler
dans la guerre de la Fronde; et qu’on n’auroit point jouée, s’il
n’avoit pas été nécessaire de se prêter à l’opinion publique au sujet
de l’autorité royale. «Et durera cette présente association et alliance
inviolable, jusqu’à la majorité du roy; c’est assavoir jusques à ce
que sa majesté estant en aage, ait pris en personne le gouvernement
de son royaume, pour lors nous soumettre à l’entiere obeissance et
subjection de sa simple volonté; auquel temps nous esperons lui rendre
si bon compte de la dicte association, comme aussi nous ferons toutes
et quantes fois qu’il plaira à la royne, elle estant en liberté, qu’on
cognoistra que ce n’est point en ligue ou monopole défendu, mais une
fidelle et droicte obéissance pour l’urgent service et conservation de
leurs majestés.
Nous nommons pour chef et conducteur de toute la compagnie, Monseigneur
le prince de Condé, prince du sang, et par tout conseiller nay, et l’un
des protecteurs de la couronne de France; lequel nous jurons, etc.
En quatriesme lieu, nous avons compris et associé à ce present traicté
d’alliance, toutes les personnes du conseil du roi, excepté ceux qui
portent armes contre leur devoir, pour asservir la volonté du roy et de
la royne, lesquelles armes s’ils ne posent, et s’ils ne se retirent, et
rendent raison de leur faict en toute subjection et obéissance, quand
il plaira à la royne les appeler, nous les tenons avec juste occasion
pour coupables de leze-majesté, et perturbateurs du repos public du
royaume.
Nous protestons derechef n’estre faicte (la dite association) que pour
maintenir l’honneur de Dieu, le repos de ce royaume, et l’estat et
liberté du roy sous le gouvernement de la royne sa mère.»
Dans la déclaration que le prince de Condé fait à l’empereur et aux
princes de l’Empire, il dit que l’autorité des états est absolue
pendant la minorité des rois, et il ajoute: «Laquelle autorité ne
dure que pour le temps de la minorité des roys jusques à leur aage de
quatorze ans.... Telle administration n’est pour diminuer la grandeur
et authorité des roys que nous recognoissons estre instituez de Dieu; à
laquelle ne voulons aucunement resister, car autrement seroit resister
à la puissance divine, mais pour entretenir, garder et conserver leur
bien, pendant que, selon l’impuissance de nature, ils ne peuvent encore
administrer, mais estant parvenus en l’aage de quatorze ans, cesse
toute administration; et tout est tellement remis en sa main, qu’il
n’est contredit ni empesché en chose qui lui plaise d’ordonner.» (_Mém.
de Condé, t. 4, p. 56._)
[315] _Histoire de Thou, L. 24._ Vous verrez que ceux qui s’engagèrent
dans la conjuration d’Amboise pour perdre les Guises, avoient pris
l’avis des plus célèbres jurisconsultes de France et d’Allemagne, ainsi
que des théologiens les plus accrédités parmi les protestans. Tous ces
docteurs furent d’avis qu’on devoit opposer la force à la domination
peu légitime des Guises; pourvu qu’on agît sous l’autorité des princes
du sang qui sont nés souverains magistrats du royaume.
_Lettres de Charles IX du 25 mars 1560, pour la convocation des
états-généraux._ «Aucuns des dietz estats se sont amusez à disputer sur
le faict du gouvernement et administration de ceslui nostre royaume,
laissans en arrière l’occasion pour laquelle les faissions rassembler,
qui est chose surquoi nous avons bien plus affaire d’eux et de leur
aide et conseil que sur le faict du dict gouvernement.... Nous vous
mandons et ordonnons très-expressément que vous ayez à faire entendre
et sçavoir par tout vostre ressort et jurisdiction, à son de trompe et
cry publicq, ad ce que aucun n’en prétende cause d’ignorance, qu’il y
a union, accord et parfaicte intelligence entre la royne nostre très
honorée dame et mere, nostre très cher et très amé oncle le roy de
Navarre, de present nostre lieutenant général, réprésentant nostre
personne par-tout nos royaume et pays de nostre obéissance, et nos
très chers et très amez cousins le cardinal de Bourbon, prince de
Condé, duc de Montpensier et prince de la Rochesurion, tous princes
de nostre sang, pour le regard du dict gouvernement et administration
de ceslui nostre royaume; lesquels tous ensemble ne regardans que au
bien de nostre service et utilité de nostre dict royaume, comme ceulx
à qui et non autres le dict affaire touche, y ont prins le meilleur
et plus certain expédient que l’on sçauroit penser; de maniere qu’il
n’est besoin à ceulx des estats de nostre dict royaume, aucunement s’en
empescher, ce que leur défendons très expressement par ces presentes;
surtout qu’ils craignent nous desobeir et déplaire.» (_Mém. de Condé,
t. 2, p. 281_).
[316] «La court pour obvier, empescher et éviter aux oppressions,
incursions, assemblées et conventicules qui se font journellement, tant
en ceste ville que autres villes, villaiges, bourgs et bourgades du
ressort d’icelle, dont il peult advenir tel dommaige et inconvénient
qu’il est advenu en plusieurs villes, lieux et bourgs du royaume, a
permis et permet à tous manans et habitans, tant des dictes villes,
villaiges, bourgs et bourgades que du plat pays, s’assembler et
équiper en armes pour resister et soi défendre contre tous ceux qui
s’assembleront pour saccager les dictes villes, villaiges et églises,
ou autrement, pour y faire conventicules et assemblées illicites, sans
que pour ce les dicts manans et habitans puissent estre déferez,
poursuivis et inquiétez en justice, en quelque sorte que ce soit,
enjoint neantmoins aux officiers des lieux, informer diligemment et
procéder contre tous ceux qui ainsi s’assembleront, et feront presches,
assemblées, conventicules ou oppressions au peuple, gens d’église,
leurs personnes et biens, et de tout en avertir la dicte court sous
peine de s’en prendre aux dicts officiers. Enjoint aussi la dicte court
au procureur-général du roy envoyer la presente ordonnance en chacun
des bailliages, et seneschaussées de ce ressort, pour y estre publiée.
Faict en parlement le 13 juillet 1562.
«Sur la requestre et remontrance ce jourd’huy faictes en la court
par le procureur-général du roy, &c. La court la matiere mise en
délibération a enjoinct et enjoinct très expressement à Messire René
de Saulseux, chevalier, à présent capitaine par ordonnance du roy en
la ville de Meaulz, de faire tout debvoir et diligence, assembler
bon nombre de gens de guerre, tant de la dicte ville que des champs,
pour prendre et appréhender tous les dicts rebelles, séditieux et
perturbateurs de l’estat de ce royaume, portans armes contre le roy,
et à ceste fin lui a permis et permet faire assembler et armer les
habitans du plat pays, pour porter confort et ayde à la force du roy,
par toutes voyes et manieres qu’il verra estre à faire, mesmes par son
du toczin, en telle maniere que le roy soit obey, la force lui demeure,
et la justice faicte promptement de telles persones si malheureuses et
pernicieuses à Dieu et aux hommes.» (_Arrêt du 27 janvier 1563_).
[317] «La court, toutes les chambres assemblées, sur les remontrances
et requestes à elle faictes par les capitaines des dixaines de ceste
ville de Paris, oys les gens du roy, et, sur le tout la matiere mise
en déliberation, et aux fins de l’arrest d’icelle, du vingt-septiesme
novembre dernier, ordonne que chacun des dicts capitaines assemblera
ung bon nombre des plus apparens et notables personnaiges de leurs
dixaines, tels qu’ils verront bon estre, lesquels seront tenus y
assister, pour enquerir des suspects et notez de la nouvelle secte et
opinion, et de la cause et occasion des suspitions, soient officiers du
roy en icelle court, grand conseil, chambres des comptes, généraulz de
la justice des aydes, des monnoyes, chancellerie, chastellet de Paris,
tresor, eaues et forest, et autres corps, colleges et communaultez,
tant ecclésiastiques que seculiers, de quelque estat, qualité et
condition qu’ils soient, et ceulx de leurs maisons et familles, pour
faire les dicts capitaines leurs procès verbaulx dans huitaine, qu’ils
bailleront incontinent au procureur-général du roy, pour iceulx veus
par la court en ordonner: esquels procès verbaulx ne seront nommez et
escripts les personnes qui y auront assisté; mais les bailleront au
dict procureur-général par un roolle à part et secret, sans le relever,
trois jours après; laquelle huitaine passée, enjoinct icelle court aux
dicts capitaines faire la recherche chacun en leur dixaine, à mesme
instance, jour et heure, sans dissimulation, faveur et hayne d’aucunes
personnes et entreprinses sur les quartiers les ungs des autres, &c.»
Cet arrêt est du 28 janvier 1562.
Voici une lettre que le parlement écrivit à la reine mere le 29 mars
1562. «Par une lettre de vostre majesté que nous a communiquée monsieur
le maréchal de Montmorency, nous avons sceu que la maison du roy est
exempte de l’exercice de la nouvelle opinion; et parce que celle ne
nous semble assez; car la maison du dict seigneur à laquelle la vostre
et celles de nos seigneurs ses freres et madame sont jointes, ou à
mieulx dire, ne sont que une, est le miroir de tous les subjects, avons
avisé vous remonstrer et supplier très humblement, nostre souveraine
dame, n’y endurer personne qui ne soit de l’ancienne religion que nos
très chrestiens roys ont tenue, et vos majestez veulent continuer; car
les paroles gastens comme le dict exercice: aussi vos dictes majestez
sont chargées envers Dieu, non-seulement d’estre très chrestiennes;
mais de faire que le royaume demeure très chrestien; et la tolérance
que avé accordée par la pacification, est par nécessité, en espérance
de reduire le tout à l’union qui estoit auparavant la division de
religion; celle excuse ne peult estre en la dicte maison, autrement
seroient forcés vos dictes majestez de se servir de personnes qui ne
leur seroient fidelles: car en diversité de religion, ne se trouve
oncques dilection ne sureté de bon office.»
[318] J’ai déjà prouvé que les états croyoient depuis long-temps
n’avoir que le droit de faire des doléances et des représentations.
Pour juger du peu de cas qu’on en devoit faire sous les fils d’Henri
II, voyez le discours du chancelier Guillaume de Rochefort, aux états
tenus à Orléans en 1483. Il a l’audace de leur dire: «vous pouvez
connoître avec quelle liberté le roi vous a permis de vous assembler
et de dire vos avis sur les affaires, avec quelle douceur aussi il
vous a donné audience; en ce que au commencement de votre assemblée,
vous ayant été offert des secrétaires du roi pour recevoir et rédiger
par écrit vos actes, vous futes d’avis de n’admettre aucun parmi vous
qui ne fût député par les états. Il vous donna de plus deux audiences
fort longues, où il vous fut permis de lui représenter par écrit et
de vive voix tout ce qui vous plairoit.... Le roi auroit pu sans vous
appeler, délibérer et conclure dans son conseil sur vos articles, etc.»
(_Traité de majorité de nos rois, par Dupuy, p. 258_). On termina ces
états d’une manière digne de la considération qu’ils avoient acquise;
les affaires les plus difficiles n’étoient pas encore terminées, et on
enleva tous les meubles des salles où les ordres s’assembloient.
Dans l’assemblée des notables du 16 décembre 1527, François I dit
dans son discours, «qu’il pense faire honneur à ses sujets de se
montrer si familièrement avec eux, que de vouloir avoir leur advis et
délibérations.» Si on lit le discours que le chancelier de l’Hôpital
tint aux états d’Orléans, sous François II, on sera surpris que cet
homme, d’ailleurs si éclairé, eût des idées si louches et si fausses du
droit des nations.
Henri III croyoit déroger à sa toute-puissance, en promettant par
serment, d’observer l’ordonnance qu’il accordoit aux prières des états
de Blois. «S’il semble, disoit-il, qu’en ce faisant je me soumette
trop volontairement aux lois dont je suis l’autheur, et me dispensent
elles mêmes de leur empire, et que par ce moyen je rende l’autorité
royale aucunement plus bornée et limitée que mes prédécesseurs: c’est
en quoi la générosité du bon prince se connoît, que de dresser ses
pensées et ses actions selon sa bonne foy, et se bander de tout à ne
laisser corrompre, et me suffira de répondre ce que dit ce roy à qui on
remontroit qu’il laisseroit la royauté moindre à ses successeurs qu’il
ne l’avoit reçue de ses pères, qui est que il la leur lairroit beaucoup
plus durable et assurée.»
Dans son traité de la majorité des rois, du Tillet nous apprend
très-bien quelle étoit l’opinion des personnes les plus éclairées
de son temps, sur l’autorité royale et les droits de la nation.
«L’assemblée des estats, dit-il, est sainte, ordonnée pour la
conférence des sujets avec leur roy, qui montrant sa volonté de bien
régner, leur communique les affaires politiques pour en avoir avis et
secours; les reçoit à lui faire entendre librement leurs doléances,
afin que les connoissant, il y pourvoye: ce qu’il fait par délibération
de son très-sage conseil, dont il est pour cet effet assisté: et
octroye à ses dits sujets ce qu’il voit estre raisonnable, et non plus.
Car s’il estoit nécessaire de leur accorder toutes leurs demandes il ne
seroit plus leur roy.» Du Tillet ajoute plus bas: «autant que la dite
assemblée des estats est fructueuse quand on y tend à bonne fin, autant
est-elle dommageable, s’il s’y mesle de la faction.»
[319] C’est au sujet de l’édit publié le 12 mars 1560. Voyez
_l’histoire de Thou, l. 24_. Le même historien, _l. 42_, dit que le
parlement de Toulouse n’enregistra l’édit de pacification de 1568,
qu’avec des modifications et des restrictions qu’il inséra secrètement
dans ses registres. _Lecta, publicata, registrata, audito procuratore
generali regis, respectu habito litteris patentibus regis, prima die
hujus mensis, urgenti necessitati temporis, et obtemperando voluntati
dicti domini regis, absque tamen approbatione novæ religionis, et id
totum per modum provisionis, et donec aliter per dictum dominum regem
fuerit ordinatum. Parisiis in parlamento sexta die martis, anno domini
millesimo, quingentesimo sexagesimo primo._
Enregistrement de l’ordonnance du 17 janvier 1561.
«Nous avons déclaré et déclarons tous autres édits, lettres,
déclarations, modifications, restrictions et interprétations, arrêts
et registres, tant secrets qu’autres délibérations ci-devant faites
en nos cours de parlement et autres qui par cy-après pourroient être
faites au préjudice de notre dit présent édit, concernant le fait de la
religion et troubles arrivés en cettuy notre royaume, être de nul effet
et valeur.» (_Edit de pacification du mois d’août 1570, art. 43_).
«Mandons aussi...... icelui notre dit édit publier et enregistrer en
nos dites cours selon la forme et teneur purement et simplement, sans
user d’aucunes modifications, restrictions, déclarations ou registre
secret». (_Ibid. art. 44_). Voyez la même chose dans l’art. 63 de
l’édit de pacification donné en may 1576.
«Nous avons déclaré et déclarons tous autres précédens édits,
articles, secrets, lettres, déclarations, modifications, requisitions,
restrictions, interprétations, arrêts, registres tant secrets qu’autres
délibérations cy devant par nous faites en nos cours de parlement et
ailleurs, concernant le fait de la religion, et des troubles arrivés
en notre dit royaume, être de nul effet et valeur.» (_Edit donné à
Poitiers en septembre 1577_).
Tous les édits de pacifications s’expriment de la même manière, et
pour abréger ici, je me contenterai de citer ici _l’édit de Nantes en
avril 1598_. «Avons déclaré et déclarons tous autres précédens édits,
articles secrets, lettres, déclarations, modifications, restrictions,
interprétations, arrêts et régistres tant secrêts qu’autres,
délibérations, ci-devant par nous ou les rois nos prédécesseurs, faites
en nos cours de parlement et ailleurs concernant le fait de la religion
et des troubles arrivez en nostre dit royaume, être de nul effet
et valeur, auxquels et aux dérogatoires y contenues, nous avons par
cettuy notre édit dérogé et dérogeons.» (_Art. 91_). Dans l’article
suivant il est ordonné d’enrégistrer «purement et simplement, sans
user d’aucunes modifications, restrictions, déclarations et régistres
secrets.»
_Fin des remarques du livre septième._
REMARQUES ET PREUVES
DES
_Observations sur l’histoire de France_.