Si incomplet que soit le tableau précédent, il permet de constater que
les membres du consistoire sont surtout pris dans la seconde _échelle_,
parmi les avocats, les bourgeois et les marchands. Les nobles et les
magistrats dédaignaient peut-être la charge d’ancien, bien qu’à Nîmes
la noblesse fût presque entière de _robe_, peu nombreuse et assez
récente. Quant aux gens de la troisième et de la quatrième échelle,
on les élit rarement, mais du moins ils sont éligibles. Toutes les
classes de la société, et surtout la classe moyenne et aisée, sont donc
représentées.
La Discipline et M. P. de Felice nous apprennent qu’une fois nommés,
nobles et bourgeois devaient encore accepter et jurer de remplir leur
charge[187]. Puis, on soumettait leur nomination au peuple en publiant
leurs noms trois, deux ou même un seul dimanche après le prêche[188],
afin que les opposants pussent soumettre leurs raisons. Ceux-ci étaient
d’ailleurs fort rares et très mal reçus[189].
Après ces formalités, les anciens n’avaient plus qu’à entrer en
charge. A Nîmes, pour la première séance de l’année (qui avait lieu
un jour quelconque de la semaine[190]), le consistoire «vieux» et le
«nouveau» se réunissaient[191]. On lisait les «articles de l’ordre en
l’église[192]», c’est-à-dire la Discipline: en 1596, le synode national
de Saumur ordonne qu’on observe «mieux qu’il ne l’a été jusqu’à
présent» l’article «qui recommande la lecture de la Discipline dans
les consistoires[193]», ce qui laisse à supposer qu’on ne l’appliquait
pas toujours[194]. On continuait ensuite par la lecture des «articles
de l’ordre... du présent consistoire[195]», c’est-à-dire, peut-être,
le règlement qui doit se trouver dans le registre de l’année 1566,
transcrit de la main de Théodore de Bèze, comme le dit M. Borrel[196].
Les anciens «nouveaux» devaient déclarer s’y soumettre et alors ils
étaient définitivement reçus[197]. On déléguait quelques membres
des deux consistoires «pour clorre les comptes[198]». Souvent, on
désignait les receveurs des deniers des pauvres et du ministère[199].
On expédiait les affaires courantes comme aux séances ordinaires[200].
Finalement, les membres sortants étaient «remerciez et mis en
liberté[201]».
Je n’ai trouvé aucune mention de la réception publique et cérémonieuse
dont M. de Felice dit qu’elle était nécessaire[202]. Les «interrogats»
paraissent avoir été faits en consistoire et s’être réduits à une
simple promesse d’observer la discipline de l’église. Quant à la
lecture du règlement particulier du consistoire, il me semble que c’est
là une coutume assez spéciale aux Nîmois.
La division du travail entre les anciens était bien définie. La cité
avait été partagée, en 1566, en neuf surveillances ou quartiers,
ne correspondant pas aux quartiers traditionnels. Plus tard, sans
doute à cause de l’accroissement de la population, on en fit un de
plus[203]. Or, chaque ancien était affecté spécialement à l’une de
ces parties de la ville et chaque diacre avait à s’occuper de deux
d’entre elles[204]. Ils étaient chargés de «surveiller» leurs quartiers
et devaient rapporter au consistoire tous les faits graves qui s’y
passaient. De même, les pasteurs se partageaient «la vizitation des
mallades et autres charges[205]».
Outre ces fonctions tenant essentiellement à leur qualité, les anciens
et diacres pouvaient être chargés de missions spéciales. Tels étaient
le receveur des deniers du ministère et le receveur des deniers des
pauvres qui géraient les finances consistoriales[206].
Enfin, il y avait encore des employés généralement salariés, dont,
suivant les églises, variaient le nombre et la qualité.
L’avertisseur était le Maître Jacques du consistoire: il remplissait
les fonctions les plus diverses. Benoist nous dit qu’il avait «à
donner avis au ministre que l’heure est sonnée, ou aux membres du
consistoire du lieu et du jour de l’assemblée, ou de porter de divers
côtés les ordres de la compagnie[207]». Ailleurs, on lit qu’il devait
«appeler et adjourner au consistoire les délinquants», et encore
«exercer autres mandements du consistoire[208]». C’étaient là, en
effet, ses principales fonctions, celles dont il tirait son nom. A
Nîmes, l’avertisseur, «Maistre Guilhaumes Guiraud[209]», est une sorte
de personnage que l’on paye assez cher. Il convoque les pasteurs et
les anciens[210] et prévient les fidèles qu’ils aient à comparaître
en consistoire pour y répondre de leurs fautes contre la Discipline,
quand toutefois on ne délègue pas spécialement à cet effet un ou
plusieurs anciens[211]. Il inscrit sur un long registre les noms des
coupables avec, en regard, la faute dont on les accuse; et ce registre
passe d’avertisseur en avertisseur[212]. Il remplit des missions de
confiance: on le charge, par exemple, de vendre les meubles jadis
prêtés à une pauvre folle, nommée Jeanne la Simple, qui vient de
mourir[213], ou de recouvrer certaines sommes dues par l’église de
Milhaud[214]. Enfin, il fait la police du temple[215]. Dans de plus
petites villes, où l’avertisseur est moins occupé, il cumule encore
d’autres métiers. Ainsi, au Vigan, il est à la fois «advertisseur
du consistoire, sonneur de cloches pour le presche et les prières
publiques, et tient le temple net[216]».
Pour ses gages, Maître Guillaume Guiraud reçoit 72 l. par an[217]. De
plus, le consistoire s’est engagé à lui laisser prélever des droits
sur divers de ses revenus. Il touche, par exemple, une certaine somme
sur les «legatz pies» faits à l’église[218], et un écu pour son
«droit de leveure de l’argent deub par la ville pour l’entretenement
des escolliers proposans[219]». Enfin, il est à croire qu’il sait
se créer par ailleurs d’autres sources de revenu, car on voit le
consistoire lui défendre de louer plus d’un sol le drap mortuaire
pour les enterrements[220], et lui enjoindre de le bailler gratis aux
pauvres[221].
Pour rédiger les délibérations de l’assemblée, il y a un greffier.
A Nîmes, c’est un des notaires de la ville, et il change tous les
ans[222]. A Montdardier[223], c’est le maître d’école[224]. A La
Salle[225], un des anciens remplit les fonctions de secrétaire[226].
Il est en tout cas défendu aux greffiers de prendre aucun argent pour
les extraits d’actes du consistoire que des particuliers peuvent leur
demander; s’ils sont pauvres, l’église doit avoir soin «de pourvoir à
iceux[227]».
Le maître d’école dépend du consistoire et il faut qu’il ait été
approuvé par lui[228], qu’il serve ou non de greffier. Le «magister» du
Vigan touche 100 l. que lui paye la ville[229].
Quant au chantre, il reçoit à Nîmes 2 écus[230]. Il doit entonner et
diriger le chant des psaumes, car il n’y a pas d’orgue[231]; et ce
n’est peut-être pas une sinécure.
* * * * *
Le règlement de 1566, dont j’ai parlé, porte qu’à Nîmes les séances
consistoriales devaient se tenir chaque mercredi à midi[232]. Parfois,
néanmoins, il se passait un assez long intervalle sans qu’il y en
eût[233]. Inversement, on se réunissait en cas de besoin, plusieurs
fois dans la semaine, le mercredi et le vendredi ou un autre jour[234].
L’assemblée avait lieu dans le temple[235], «à l’yssue du presche[236]».
Qui présidait? La Discipline veut que ce soit un pasteur, et, dans les
églises où il s’en trouve plusieurs, pour ne pas créer de compétitions
et de jalousies, elle ordonne sagement qu’ils présideront tour à
tour[237]. Ce dernier point n’était pas observé rigoureusement: à
Nîmes, tantôt chaque séance a comme «modérateur» un ministre différent,
mais sans que le tour de chacun revienne à des intervalles réguliers,
tantôt le même ministre préside sans interruption un certain nombre de
fois[238]. Je n’ai d’ailleurs relevé aucune contestation à ce sujet.
Pour que les décisions prises soient valables, il faut que les
deux tiers des membres soient présents à l’assemblée[239]. On doit
y arriver «à midy précézément», à temps «pour mettre le genoul en
terre et fere la prière», sous peine d’une amende de 5 sols[240]. Le
pasteur présidant prononce la prière[241]. Puis, on règle les affaires
courantes: censures, «réceptions à la paix de l’église», abjurations,
finances du consistoire, et «charges» diverses données aux anciens.
Outre ces séances ordinaires, le règlement adopté par l’église en
1566 porte que, la veille de Noël, de Pâques et de la Pentecôte, le
consistoire se réunit pour censurer impartialement, s’il y a lieu,
la conduite de tous ses membres, y compris les pasteurs et les
employés, et pour désigner les anciens qui donneront la coupe, les
diacres qui tiendront les bassins aux portes, et celui qui recevra les
«méreaux[242]». Ces séances «de censure» ont lieu en 1560 et 1561:
on en trouve des traces dans le registre[243]. Mais à l’époque qui
nous occupe on n’en rencontre plus aucune mention. Il est difficile
de dire si c’est qu’elles ont disparu ou qu’on néglige simplement
de les inscrire: M. de Felice constate d’ailleurs que, d’une façon
générale, il est très rare qu’elles soient relatées dans les livres des
consistoires[244].
Le règlement de 1566 porte encore que, pour procéder à l’élection
des pasteurs, on doit envoyer une députation aux magistrats et aux
consuls, afin de les réunir en «assemblée mixte des trois corps»
avec les deux consistoires «vieux» et «nouveau[245]». Au temps de
l’édit de Nantes, on convoque aussi ces assemblées, ou «consistoires
extraordinaires[246]», pour décider l’imposition des deniers du
ministère[247]. Le consistoire ne trouve sans doute pas inutile de
s’adjoindre les notables de la ville pour sanctionner une décision
aussi désagréable aux habitants que celle-là[248]. D’ailleurs, il
réunit des assemblées mixtes au sujet du «logement des pouvres[249]»,
du collège et «rectorat d’icelluy[250]», et de tous les événements
importants.
D’autres personnes que les consuls, les magistrats et les anciens
vieux et nouveaux y prennent part: des «docteurs et advocatz[251]»
généralement, mais aussi des «bourgeois et marchans[252]». Le nombre
des assistants varie beaucoup. L’assemblée la plus nombreuse que
j’aie trouvé comprend le juge criminel Daniel de Calvière, quatre
conseillers, le lieutenant particulier de viguier, le lieutenant de
juge ordinaire, les quatre consuls, deux ministres, huit avocats,
dont quelques-uns membres du consistoire, un noble, et six bourgeois,
anciens ou non[253]. Elle se tient au temple, comme presque tous les
consistoires extraordinaires[254]; j’en note un, cependant, qui a lieu
«en la maison de M. le Juge Criminel[255]». C’est ce magistrat qui
préside toujours quand il est présent[256]; en son absence, c’est l’un
des pasteurs[257].
Les délibérations des assemblées mixtes ne devaient pas être inscrites
dans le livre du consistoire, ou tout au moins n’avaient pas la valeur
officielle d’«actes consistoriaux». C’est ce que montre un intéressant
jugement du synode provincial de Nîmes par députés, en 1599, rendu
au sujet d’un incident grave survenu entre le célèbre jurisconsulte
Julius Pacius de Beriga et un professeur de logique du collège de
Nîmes, Robert de Vismes[258]. Pacius avait fait extraire du registre
du consistoire, avec le consentement des anciens, puis imprimer
et publier, le procès-verbal d’une assemblée mixte tenue en avril
1598. Cette affaire fut portée au synode qui censura «griefvement»
le consistoire de Nîmes «d’avoir faict coucher» dans son livre «la
conclusion d’une assemblée mixte[259]», et envoya même deux ministres
inscrire en marge du procès-verbal en question la note suivante:
«Déclairons ce présent acte... estre d’une assemblée mixte et non
consistoriale, et pourtant n’en pouvoir estre despêché aucun extraict
portant tiltre des actes consistoriaulx[260]». Ainsi s’établit bien
nettement la différence entre les assemblées régulières, faites
suivant la Discipline, et ces assemblées mixtes qui sont parfaitement
autorisées, mais non reconnues officiellement. A Nîmes, on continue
d’ailleurs, après l’incident soulevé par Pacius, à inscrire dans le
registre les procès-verbaux d’assemblées mixtes[261], comme on l’a
toujours fait, mais, sans doute, on ne leur donne plus la valeur
d’actes consistoriaux.
Le «Livre» du consistoire devait, selon la Discipline, conserver la
mémoire des fautes qui, «étant conjointes avec rebellion, auroient
esté censurées de la suspension de la Cène ou excommunication»; et
les autres devaient théoriquement en être effacées[262]. En outre, on
y inscrivait les «décharges» des receveurs des deniers lorsque leurs
comptes avaient été arrêtés[263], les «accords» faits par l’église
avec les pasteurs[264], etc. C’était donc un témoin officiel pour
l’église, comme les registres de baptêmes et de décès. On pouvait en
certains cas délivrer copie d’actes consistoriaux[265] pour servir de
témoignages, d’attestations. Ceci explique pourquoi le synode prov.
de Nîmes tenait à maintenir bien nette la différence entre un acte
consistorial, procès-verbal d’une séance tenue selon les prescriptions
de la Discipline, et une simple relation authentique d’assemblée mixte.
* * * * *
Il était utile d’exposer en détail la composition et le fonctionnement
du consistoire, car il faut bien connaître cette assemblée, pour
saisir comment elle remplit les deux fonctions si importantes qui lui
reviennent et qu’elle partagea à l’origine entre ses diacres et ses
anciens: 1^o obtenir des subsides, 2^o diriger la vie «de ceux qui sont
du corps de l’église[266]».
C’est par le consistoire, en effet, que le protestantisme officiel
communique avec la foule des fidèles. Les Nîmois entendent bien parler
du synode, mais cette assemblée est pour eux solennelle et lointaine,
au lieu qu’ils voient, qu’ils connaissent leurs anciens. Or, la
popularité des consistoires est nécessaire à la force du parti: si leur
influence périclite, les assemblées supérieures vont se trouver «en
l’air», si je puis dire. Je montrerai plus loin qu’à Nîmes, il n’en est
rien, et que le pouvoir du consistoire sur les fidèles fait de ceux-ci
des soldats disciplinés, et tout prêts à suivre les instructions que
les chefs du parti leur donneront.