Pour le territoire occupé de la France non rattaché au Gouvernement
général de Belgique, il est ordonné ce qui suit:
1. L'exportation d'argent et des valeurs est subordonnée à mon
consentement. Je me réserve le droit de transférer ou non aux bureaux de
Contrôle des Banques le pouvoir d'accorder ce consentement.
Il est permis aux voyageurs de porter sur eux des billets ou des pièces
d'argent jusqu'à concurrence de la somme de 20 marks et du billon
jusqu'à celle de 2 marks. Ce règlement ne vise pas les personnes
appartenant à l'armée allemande ou les personnes qui, sans y avoir leur
demeure, voyagent dans le territoire occupé avec la permission des
autorités militaires; il leur est interdit toutefois, de prendre avec
eux de l'argent ou des valeurs pour le compte ou en exécution des
commissions des populations.
Aucune autorisation n'est nécessaire pour l'exportation en Allemagne.
2. Les paiements du territoire désigné ci-dessus à des pays autres que
l'Allemagne sont subordonnés à mon consentement, sans tenir compte s'ils
doivent être faits directement ou indirectement, en espèces, en lettre
de change, ou en chèques, par assignation ou de toutes autres façons.
Cette prescription s'applique également à toutes les opérations sur les
comptes ou sur les valeurs qui ne se trouvent pas dans le territoire
désigné ci-dessus.
3. La demande d'autorisation pour l'exportation d'argent ou de valeurs
devra indiquer:
a) la sorte et la quantité des monnaies ou des valeurs à exporter.
b) les noms de l'expéditeur, du destinataire, la désignation du compte,
le motif de l'exportation et l'emploi qui va être fait de la
contre-valeur.
La demande d'autorisation pour les paiements à l'étranger devra
indiquer:
a) façon du paiement et par quelle entremise il aura lieu.
b) la désignation du compte, le nom du destinataire et le motif de ce
paiement.
La demande d'autorisation pour les opérations sur les comptes et les
valeurs à l'étranger, devra indiquer:
a) la désignation du compte ou des valeurs.
b) les noms de l'expéditeur, du destinataire, de quelle manière et pour
quel motif cette opération sera faite.
Le demandeur devra certifier par sa signature que les déclarations de la
demande sont sincères.
Les demandes devront être remises au bureau de Contrôles des Banques du
lieu et, à défaut, à la Commandanture d'Etape qui les remettra
directement au bureau dont dépendent les intéressés.
4. Le consentement de l'exportation de monnaies ou de valeurs, de
paiements, etc., sera valable pour 3 semaines à partir du jour où il
aura été accordé; ce délai pourra être raccourci ou prolongé.
Le consentement accordé, aucune modification ne pourra être apportée au
mode d'exportation.
5. Sera puni d'internement jusqu'à 3 ans et d'amende pouvant atteindre
50.000 marks ou d'une de ces deux peines, à moins qu'une peine plus
sévère ne soit applicable selon les lois en vigueur:
a) quiconque contreviendra aux proscriptions des articles 1, 2 et 4.
b) quiconque fera des déclarations fausses intentionnellement ou par
négligence grossière.
La tentative est punissable.
En dehors de la peine, les monnaies et valeurs retenues à la frontière,
par suite de l'inobservance des prescriptions pour l'exportation,
pourront être confisquées, qu'elles appartiennent au coupable ou non.
Grand Quartier général, le 22 mai 1916.
_Der Généralquartiermeister_,
J. V.
Signé: Zoëliner.
K. B. _Général major_.
Rayons d'action des bureaux de contrôle des banques
de la 6e armée.
a) Bureau de Lille: l'arrondissement de Lille y compris le territoire
français occupé par la 4e armée.
b) Bureau de Valenciennes: l'arrondissement de Valenciennes et la partie
de l'arrondissement d'Avesnes attachée à la 6e armée.
c) Bureau de Douai: l'arrondissement de Douai et la partie de
l'arrondissement de Cambrai appartenant à la 6e armée et ce qui reste du
territoire de la 6e armée.
Régions de Carvin et de Quéant des arrondissements d'Arras et de
Béthune.
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