L'AUMONE

L'aumône est une des grandes lois de l'islam; c'est une loi aussi

importante que celle de la prière. Gazali écrit[46]: «Dieu a fait de

l'aumône un des fondements de l'islam», et encore: «la religion de

l'islam se manifeste par cinq témoignages: l'affirmation qu'il n'y a

de Dieu qu'Allah, que Mahomet est son serviteur et son prophète,

l'assiduité à la prière et la pratique de l'aumône».

[46] GAZALI, _La rénovation des sciences religieuses (Ihyâ)_,

édition arabe, t. I, p. 150.

Cette loi peut être envisagée de deux manières: car elle a une double

portée, dans l'ordre moral et dans l'ordre politique.

Au point de vue moral elle suppose et tend à développer les vertus de

bonté, de générosité; elle provoque les œuvres de bienfaisance, et

elle habitue le croyant à venir en aide à son prochain. Elle s'élargit

en outre et se transforme en mystique, où nous voyons la vertu de

l'aumône se confondre avec l'esprit de détachement des biens de ce

monde. Ces vertus et ces sentiments sont d'origine principalement

chrétienne.

Dans l'ordre politique, l'aumône, aux premiers temps de l'islam, a

pour but de subvenir aux nécessités de la guerre sainte; elle sert

aussi à payer ce qui est dû en particulier au prophète et à ses

successeurs, à indemniser les personnes pauvres qui rendent des

services publics, et à pourvoir aux charges générales de la

communauté. En raison de ces divers emplois, l'aumône devient

«légale», et elle se confond avec l'impôt. En ce sens, elle est une

loi, et son origine est judaïque.

L'aumône considérée comme vertu a inspiré à Mahomet d'assez belles

paroles; ce sont les plus délicates que l'on trouve dans le Coran; il

y a là diverses recommandations sur la manière de donner, qui sont

tout à fait conformes à l'esprit chrétien.

«O croyants! ne rendez point vaines vos aumônes par les reproches et

les mauvais procédés, comme agit celui qui fait des largesses par

ostentation, qui ne croit point en Dieu et au dernier jour.» (C. II,

266.)

«O croyants! faites l'aumône des meilleures choses que vous avez

acquises, des fruits que nous avons fait sortir pour vous de la terre.

Ne distribuez pas en largesses la partie la plus vile de vos biens.»

(C. II, 269.)

«Quelle que soit l'aumône que vous ferez,... Dieu la connaîtra...

Faites-vous l'aumône au grand jour, c'est louable; la faites-vous

secrètement, cela vous profitera encore davantage.» (C. II, 273.)

La récompense promise à celui qui donne ainsi de bon cœur, avec

loyauté, discrétion et délicatesse, est très grande, comme elle l'est

dans le christianisme. Mahomet ne dit pas expressément que Dieu rendra

le bienfait au «centuple»; mais son idée est à peu près celle-là,

quoiqu'elle soit énoncée plus faiblement: Dieu, dit-il, vous rendra au

double ce que vous aurez donné pour lui, et il ajoutera encore quelque

autre récompense.

[Illustration: III.--Le cimetière de Scutari.]

Combien doit-on donner? Le principe est de donner la dîme. C'est la

règle judaïque. Abraham ayant vaincu quatre rois qui avaient attaqué

Lot, son neveu, rencontra Melchisédek, le roi-prêtre, reçut sa

bénédiction, et lui offrit en échange la dîme de son butin (_Genèse_,

XIV). Jacob, après avoir eu le songe de l'échelle, dans lequel Dieu

lui avait promis la terre pour sa race, répondit à Dieu après son

réveil: «De tout ce que tu me donneras, je t'offrirai la dîme.» Et

l'on voit encore dans la Bible diverses dîmes réglées par la loi

mosaïque.

C'est donc cet ancien principe qui a subsisté dans l'islam. Mais il

faut observer qu'on n'est pas toujours tenu à payer la dîme; il y a de

nombreux cas où l'on ne doit que le quart de la dîme. En réalité le

précepte de la dîme s'applique aux revenus, à ceux que pouvaient

connaître des peuples de civilisation très primitive, c'est-à-dire aux

fruits et à l'accru des troupeaux; mais pour les capitaux ou les

valeurs qui y sont assimilés, on n'est tenu qu'au quart de la dîme.

Les docteurs de l'islam réglementent minutieusement l'application de

la loi à la vie pastorale. L'aumône est due sur les troupeaux de

chameaux, de bœufs et de moutons. Pour les chameaux, rien n'est dû

tant qu'on en possède moins de cinq; lorsqu'on en a ce nombre, on

doit un jeune mouton dans sa deuxième année; pour dix chameaux, on

doit deux brebis; pour quinze chameaux, trois; pour vingt chameaux,

quatre. A partir de vingt-cinq chameaux, on paye en animaux de cette

espèce: on donne pour ce chiffre une jeune chamelle dans sa deuxième

année, ou un jeune mâle dans sa troisième année, et ainsi en

augmentant d'une façon sensiblement proportionnelle. Au-dessus de 130

têtes, on doit une chamelle de trois ans, pour chaque groupe de

cinquante individus, ou une de deux ans pour chaque groupe de

quarante.

Les troupeaux de bœufs sont imposés selon un procédé analogue. On

doit l'aumône à partir de trente bœufs. Pour chaque groupe de

quarante, on donne alors une vache de deux ans, ou pour chaque groupe

de trente un veau d'un an. Sur les brebis, l'aumône est due à partir

de quarante têtes; à ce chiffre on en paye une. Les chevaux sont

imposés lorsque l'on en possède cinq; le cheval que l'on se réserve

pour son usage personnel ne comptant pas.

Le principe de la dîme s'applique d'une façon immédiate au produit des

plantations, lorsque ce produit a une valeur alimentaire, c'est-à-dire

lorsqu'il consiste en fruits comme celui des palmiers. Il faut que ce

produit atteigne 800 _mann_[47], pour que la dîme soit due; on paie

alors 80 mann. L'aumône, due pour les dattes et pour les raisins secs,

ne l'est pas pour le coton ni pour les légumes.

[47] Le _mann_ vaut deux _ratl_; le _ratl_ (métathèse du grec

_litra_) vaut 2.566 grammes.

L'impôt sur l'argent en espèce est obligatoire à partir de 200

drachmes au titre de la Mecque; on doit alors le quart de la dîme,

soit cinq drachmes. Cette proportion s'applique, quelle que soit la

somme possédée. Il en est de même pour les ornements et bijoux,

bracelets, colliers, vases, coupes, ramenés à leur valeur en espèces.

De même les marchandises en général sont taxées au quart de la dîme,

d'après leur valeur estimée en argent. Lorsqu'on trouve un trésor, on

en donne une fois pour toute comme aumône la cinquième partie. En ce

qui concernent les mines, les mines d'or et d'argent sont seules

soumises au précepte: on doit le quart de la dîme, après broyage du

minerai et séparation du métal.

Il n'était pas inutile de rapporter ces exemples précis[48]; ils

caractérisent assez bien une civilisation, et ils donnent lieu à deux

remarques importantes:

On voit d'abord que cette législation ménage beaucoup les petites

fortunes. L'aumône légale n'est due que pour une quantité de biens

assez élevée. Une propriété de quatre chevaux ou de vingt-neuf bœufs

n'est pas grevée; ces chiffres représentent pourtant déjà un avoir

appréciable.

[48] Ce qui précède est rédigé d'après le traité de GAZALI,

_Ihyâ_, livre de l'aumône; on peut comparer les tableaux donnés

par D'OHSSON, _Tableau_, Code religieux, II, p. 403 et suiv.

L'autre remarque est que le principe très net qui préside à ces

réglementations est celui de la proportionnalité; celle-ci n'est pas

toujours absolument rigoureuse, à cause des conditions de la pratique;

dans cette situation économique très primitive où l'impôt se paye en

animaux, on ne peut pas diviser les valeurs comme on le fait avec la

monnaie. Mais toutes les fois que l'on s'écarte de la proportionnalité

arithmétique, on s'en écarte dans le sens de la régression, non dans

celui de la progression. La loi est plutôt en deçà qu'au delà de la

règle arithmétique; et cela, quelle que soit la grandeur de la

fortune.

C'est donc, aux yeux des théologiens musulmans, le principe de la

proportionnalité simple qui est juste en matière d'impôt; il en était

de même aux yeux des théologiens chrétiens du moyen âge, notamment de

Suarez[49].

[49] Cte DOMET DE VORGES, _L'impôt et les théologiens_, une

brochure, Paris, Bloud, 1899.

Ces docteurs n'auraient pas admis une loi de progression

géométrique; ils n'auraient pas consenti à ce que l'on ajoutât à

l'impôt simplement proportionnel une sorte de poids destiné à faire

fléchir la richesse à mesure qu'elle tend à monter, et capable

d'entraver son développement. On ne trouve chez eux aucun principe

opposé à la grande richesse. Il n'y a pas de procédé systématique

de limitation des fortunes dans la doctrine de l'islam.

Mais, il faut l'ajouter, ce qui ne se trouve pas dans la théorie peut

se découvrir dans la pratique; l'homme est partout le même; et, dans

toutes les contrées, on voit les richesses éveiller l'envie, soit des

démocraties, soit des despotes. De là, en Orient, ces brusques

disgrâces qui atteignent fréquemment les hommes qui ont su accumuler

de grands biens; elles s'expliquent trop souvent par les confiscations

qui les suivent.

* * * * *

L'aumône, disons-nous, a été, dans l'islam, la forme primitive de

l'impôt. Tant que la communauté musulmane est restée assez petite,

l'aumône, accrue du butin de guerre, suffisait à ses besoins généraux.

Ce n'était pas tout-à-fait un impôt proprement dit; mais c'était une

obligation morale assez forte, et l'on voit par certains textes que

beaucoup d'Arabes la confondaient avec une contribution: «Il en est,

dit Allah, parmi les Arabes du désert, qui regardent l'aumône comme

une contribution; ils guettent les vicissitudes du sort à votre égard»

(_Coran_, IX, 28); ces derniers mots signifient que cette sorte

d'impôts leur paraissaient lourds et qu'ils allaient jusqu'à souhaiter

la défaite du prophète pour en être déchargés.

D'après la tradition, le précepte de la dîme aumônière fut établi par

Mahomet un peu après la _kiblah_ et le jeûne du Ramadan. Le produit de

cette dîme n'allait pas aux pauvres seuls; Mahomet s'en servait pour

faire des présents à certains Arabes qu'il voulait attirer à l'Islam,

et pour payer un peu ceux qui combattaient «dans le sentier de Dieu».

Il y avait d'ailleurs quelquefois des plaintes sur la façon dont ces

fonds étaient distribués:

«Il en est parmi eux qui te calomnient touchant la distribution des

aumônes. Si on leur en donne, ils sont contents; si on les leur

refuse, ils s'irritent.» (C. IX, 58.)

Dans la première période de l'islam, les Arabes ne furent pas

propriétaires des terres qu'ils conquéraient. Quand la Perse fut prise

sous le khalife Omar, la terre fut laissée aux mains des cultivateurs;

le gouvernement de l'islam maintint l'impôt foncier qui existait

auparavant, le _kharâdj_, et qui avait été organisé par Anochirwân le

Juste. Le même système fut appliqué à l'Egypte. Les khalifes

défendirent d'abord aux Arabes conquérants d'y devenir propriétaires;

les anciens habitants continuèrent de cultiver le sol et d'y payer

l'impôt.

Lorsque ces premières prohibitions furent levées, et que les Musulmans

commencèrent à posséder des terres dans les pays de conquête, on

substitua pour eux la dîme _ochr_ à l'ancien impôt foncier; celui-ci

resta en vigueur pour les indigènes non-croyants; en outre les

non-Musulmans furent assujettis, dès l'origine de l'islam, à une

capitation, _djizieh_.

A l'époque moderne, ces différences entre croyants et non-croyants ont

commencé à s'effacer. Le principe de l'égalité de l'impôt, bien que

contraire à l'esprit et à la tradition de l'islam, a été proclamé dans

la législation ottomane.

* * * * *

Quelques considérations intéressantes sont à faire à propos du prêt à

intérêt. Ce prêt est appelé l'usure; le mot d'usure désignait au moyen

âge, tant en Orient qu'en Occident, l'intérêt de l'argent, d'une façon

générale, et non pas seulement l'intérêt excessif. Les docteurs du

moyen âge ont eu beaucoup de peine à comprendre que l'argent pût

légitimement porter intérêt; il paraissait être une matière inerte; on

ne le voyait pas produire comme les terres, les arbres, les vergers,

les troupeaux. La notion d'un capital qui travaille et s'augmente

n'était pas habituelle alors comme elle l'est devenue dans l'âge

moderne.

Le Coran défend certainement le prêt à intérêt. Il y avait des Arabes

qui le pratiquaient en disant: il est légitime comme la vente.

Mahomet, qui avait sans doute l'intelligence moins ouverte aux

questions économiques, leur répond: Dieu permet la vente; mais il

défend l'usure (C. II, 276).

Le prophète recommande d'abandonner ce qui reste au-dessus du capital,

après que l'emprunteur s'en est servi, en donnant cette mauvaise

raison: votre capital n'est pas endommagé (II, 278). Il invoque à ce

sujet des arguments d'ordre mystique; il annonce que le capital qu'on

cherche à augmenter par l'intérêt dépérira par l'effet de la

malédiction divine; au contraire l'aumône donnée pour Dieu doublera

les fortunes.

Ces prohibitions témoignaient d'un grand sentiment de loyauté, mais

d'une ignorance non moins grande des affaires. Les théologiens de

l'islam, plus intelligents que son prophète, ont feint de ne pas les

apercevoir, et ont interprété le Coran d'une façon assez large,

relativement à leur époque. Gazali, représentant la généralité des

docteurs, admet certaines sortes de prêts à intérêt, et s'occupe

seulement de fixer les conditions dans lesquelles ils sont licites. Il

proscrit la plupart des opérations longues et compliquées; mais il

admet les sociétés formées en vue d'achats et de ventes presque

immédiats, avec participation au bénéfice; il consent à ce que le

prêteur demande un tiers ou un quart du bénéfice, mais non pas le

bénéfice en sus d'un chiffre fixe. Le sentiment qu'il a de ce qui est

licite ou non en affaires n'est pas toujours très aisé à saisir pour

nous. Aujourd'hui encore, les Musulmans pieux se sentent gênés par

leur loi dans l'emploi de leur fortune. On disait dernièrement que les

indigènes d'Egypte se refusaient à employer les sommes thésaurisées

par eux selon les méthodes européennes, et l'on annonçait qu'une

banque devait être fondée pour leur permettre de faire fructifier

leurs fonds conformément aux règles de l'islam.

La doctrine de l'Islam · 第 22 / 72 题