LE CITOYEN ET L'ÉTRANGER.

On reconnaissait le citoyen à ce qu'il avait part au culte de la cité, et

c'était de cette participation que lui venaient tous ses droits civils et

politiques. Renonçait-on au culte, on renonçait aux droits. Nous avons

parlé plus haut des repas publics, qui étaient la principale cérémonie du

culte national. Or à Sparte celui qui n'y assistait pas, même sans que ce

fût par sa faute, cessait aussitôt de compter parmi les citoyens. [1] A

Athènes, celui qui ne prenait pas part à la fête des dieux nationaux,

perdait le droit de cité. [2] A Rome, il fallait avoir été présent à la

cérémonie sainte de la lustration pour jouir des droits politiques. [3]

L'homme qui n'y avait pas assisté, c'est-à-dire qui n'avait pas eu part à

la prière commune et au sacrifice, n'était plus citoyen jusqu'au lustre

suivant.

Si l'on veut donner la définition exacte du citoyen, il faut dire que

c'est l'homme qui a la religion de la cité. [4] L'étranger, au contraire,

est celui qui n'a pas accès au culte, celui que les dieux de la cité ne

protègent pas et qui n'a pas même le droit de les invoquer. Car ces dieux

nationaux ne veulent recevoir de prières et d'offrandes que du citoyen;

ils repoussent l'étranger; l'entrée de leurs temples lui est interdite et

sa présence pendant le sacrifice est un sacrilège. Un témoignage de cet

antique sentiment de répulsion nous est resté dans un des principaux rites

du culte romain; le pontife, lorsqu'il sacrifie en plein air, doit avoir

la tête voilée, « parce qu'il ne faut pas que devant les feux sacrés, dans

l'acte religieux qui est offert aux dieux nationaux, le visage d'un

étranger se montre aux yeux du pontife; les auspices en seraient

troublés ». [5] Un objet sacré, qui tombait momentanément aux mains d'un

étranger, devenait aussitôt profane; il ne pouvait recouvrer son caractère

religieux que par une cérémonie expiatoire. [6] Si l'ennemi s'était emparé

d'une ville et que les citoyens vinssent à la reprendre, il fallait avant

toute chose que les temples fussent purifiés et tous les foyers éteints et

renouvelés; le regard de l'étranger les avait souillés. [7]

C'est ainsi que la religion établissait entre le citoyen et l'étranger une

distinction profonde et ineffaçable. Cette même religion, tant qu'elle fut

puissante sur les âmes, défendit de communiquer aux étrangers le droit de

cité. Au temps d'Hérodote, Sparte ne l'avait encore accordé à personne,

excepté à un devin; encore avait-il fallu pour cela l'ordre formel de

l'oracle. Athènes l'accordait quelquefois; mais avec quelles précautions!

Il fallait d'abord que le peuple réuni votât au scrutin secret l'admission

de l'étranger; ce n'était rien encore; il fallait que, neuf jours après,

une seconde assemblée votât dans le même sens, et qu'il y eût au moins six

mille suffrages favorables: chiffre qui paraîtra énorme si l'on songe

qu'il était fort rare qu'une assemblée athénienne réunît ce nombre de

citoyens. Il fallait ensuite un vote du Sénat qui confirmât la décision de

cette double assemblée. Enfin le premier venu parmi les citoyens pouvait

opposer une sorte de veto et attaquer le décret comme contraire aux

vieilles lois. Il n'y avait certes pas d'acte public que le législateur

eût entouré d'autant de difficultés et de précautions que celui qui allait

conférer à un étranger le titre de citoyen, et il s'en fallait de beaucoup

qu'il y eût autant de formalités à remplir pour déclarer la guerre ou pour

faire une loi nouvelle. D'où vient qu'on opposait tant d'obstacles à

l'étranger qui voulait être citoyen? Assurément on ne craignait pas que

dans les assemblées politiques son vote fît pencher la balance.

Démosthènes nous dit le vrai motif et la vraie pensée des Athéniens:

« C'est qu'il faut conserver aux sacrifices leur pureté. » Exclure

l'étranger c'est « veiller sur les cérémonies saintes ». Admettre un

étranger parmi les citoyens c'est « lui donner part à la religion et aux

sacrifice ». [8] Or pour un tel acte le peuple ne se sentait pas

entièrement libre, et il était saisi d'un scrupule religieux; car il

savait que les dieux nationaux étaient portés à repousser l'étranger et

que les sacrifices seraient peut-être altérés par la présence du nouveau

venu. Le don du droit de cité à un étranger était une véritable violation

des principes fondamentaux du culte national, et c'est pour cela que la

cité, à l'origine, en était si avare. Encore faut-il noter que l'homme si

péniblement admis comme citoyen ne pouvait être ni archonte ni prêtre. La

cité lui permettait bien d'assister à son culte; mais quant à y présider,

c'eût été trop.

Nul ne pouvait devenir citoyen à Athènes, s'il était citoyen dans une

autre ville. [9] Car il y avait une impossibilité religieuse à être à la

fois membre de deux cités, comme nous avons vu qu'il y en avait une à être

membre de deux familles. On ne pouvait pas être de deux religions à la

fois.

La participation au culte entraînait avec elle la possession des droits.

Comme le citoyen pouvait assister au sacrifice qui précédait l'assemblée,

il y pouvait aussi voter. Comme il pouvait faire les sacrifices au nom de

la cité, il pouvait être prytane et archonte. Ayant la religion de la

cité, il pouvait en invoquer la loi et accomplir tous les rites de la

procédure.

L'étranger, au contraire, n'ayant aucune part à la religion n'avait aucun

droit. S'il entrait dans l'enceinte sacrée que le prêtre avait tracée pour

l'assemblée, il était puni de mort. Les lois de la cité n'existaient pas

pour lui. S'il avait commis un délit, il était traité comme l'esclave et

puni sans forme de procès, la cité ne lui devant aucune justice. [10]

Lorsqu'on est arrivé à sentir le besoin d'avoir une justice pour

l'étranger, il a fallu établir un tribunal exceptionnel. A Rome, pour

juger l'étranger, le préteur a dû se faire étranger lui-même (_praetor

peregrinus_). A Athènes le juge des étrangers a été le polémarque, c'est-

à-dire le magistrat qui était chargé des soins de la guerre et de toutes

les relations avec l'ennemi. [11]

Ni à Rome ni à Athènes l'étranger ne pouvait être propriétaire. [12] Il ne

pouvait pas se marier; du moins son mariage n'était pas reconnu, et ses

enfants étaient réputés bâtards. [13] Il ne pouvait pas faire un contrat

avec un citoyen; du moins la loi ne reconnaissait à un tel contrat aucune

valeur. A l'origine il n'avait pas le droit de faire le commerce. [14] La

loi romaine lui défendait d'hériter d'un citoyen, et même à un citoyen

d'hériter de lui. [15] On poussait si loin la rigueur de ce principe que,

si un étranger obtenait le droit de cité romaine sans que son fils, né

avant cette époque, eût la même faveur, le fils devenait à l'égard du père

un étranger et ne pouvait pas hériter de lui. [16] La distinction entre

citoyen et étranger était plus forte que le lien de nature entre père et

fils. Il semblerait à première vue qu'on eût pris à tâche d'établir un

système de vexation contre l'étranger. Il n'en était rien. Athènes et Rome

lui faisaient, au contraire, bon accueil et le protégeaient, par des

raisons de commerce ou de politique. Mais leur bienveillance et leur

intérêt même ne pouvaient pas abolir les anciennes lois que la religion

avait établies. Cette religion ne permettait pas que l'étranger devînt

propriétaire, parce qu'il ne pouvait pas avoir de part dans le sol

religieux de la cité. Elle ne permettait ni à l'étranger d'hériter du

citoyen ni au citoyen d'hériter de l'étranger, parce que toute

transmission de biens entraînait la transmission d'un culte, et qu'il

était aussi impossible au citoyen de remplir le culte de l'étranger qu'à

l'étranger celui du citoyen.

On pouvait accueillir l'étranger, veiller sur lui, l'estimer même, s'il

était riche ou honorable; on ne pouvait pas lui donner part à la religion

et au droit. L'esclave, à certaine égards, était mieux traité que lui; car

l'esclave, membre d'une famille dont il partageait le culte, était

rattaché à la cité par l'intermédiaire de son maître; les dieux le

protégeaient. Aussi la religion romaine disait-elle que le tombeau de

l'esclave était sacré, mais que celui de l'étranger ne l'était pas. [17]

Pour que l'étranger fût compté pour quelque chose aux yeux de la loi, pour

qu'il pût faire le commerce, contracter, jouir en sûreté de son bien, pour

que la justice de la cité pût le défendre efficacement, il fallait qu'il

se fît le client d'un citoyen. Rome et Athènes voulaient que tout étranger

adoptât un patron. [18] En se mettant dans la clientèle et sous la

dépendance d'un citoyen, l'étranger était rattaché par cet intermédiaire à

la cité. Il participait alors à quelques-uns des bénéfices du droit civil

et la protection des lois lui était acquise.

La Cité Antique Étude sur Le Culte, Le Droit, Les Institutions de la Grèce et de Rome · 第 83 / 170 题