DE L'ADOPTION ET DE L'ÉMANCIPATION.

Le devoir de perpétuer le culte domestique a été le principe du droit

d'adoption chez les anciens. La même religion qui obligeait l'homme à se

marier, qui prononçait le divorce en cas de stérilité, qui, en cas

d'impuissance ou de mort prématurée, substituait au mari un parent,

offrait encore à la famille une dernière ressource pour échapper au

malheur si redouté de l'extinction; cette ressource était le droit

d'adopter.

« Celui à qui la nature n'a pas donné de fils, peut en adopter un, pour

que les cérémonies funèbres ne cessent pas. » Ainsi parle le vieux

législateur des Hindous. [1] Nous avons un curieux plaidoyer d'un orateur

athénien dans un procès où l'on contestait à un fils adoptif la légitimité

de son adoption. Le défendeur nous montre d'abord pour quel motif on

adoptait un fils: « Ménéclès, dit-il, ne voulait pas mourir sans enfants;

il tenait à laisser après lui quelqu'un pour l'ensevelir et pour lui faire

dans la suite les cérémonies du culte funèbre. » Il montre ensuite ce qui

arrivera si le tribunal annule son adoption, ce qui arrivera non pas à

lui-même, mais à celui qui l'a adopté; Ménéclès est mort, mais c'est

encore l'intérêt de Ménéclès qui est en jeu. « Si vous annulez mon

adoption, vous ferez que Ménéclès sera mort sans laisser de fils après

lui, qu'en conséquence personne ne fera les sacrifices en son honneur, que

nul ne lui offrira les repas funèbres, et qu'enfin il sera sans culte. »

[2]

Adopter un fils, c'était donc veiller à la perpétuité de la religion

domestique, au salut du foyer, à la continuation des offrandes funèbres,

au repos des mânes des ancêtres. L'adoption n'ayant sa raison d'être que

dans la nécessité de prévenir l'extinction d'un culte, il suivait de là

qu'elle n'était permise qu'à celui qui n'avait pas de fils. La loi des

Hindous est formelle à cet égard. [3] Celle d'Athènes ne l'est pas moins;

tout le plaidoyer de Démosthènes contre Léocharès en est la preuve. [4]

Aucun texte précis ne prouve qu'il en fût de même dans l'ancien droit

romain, et nous savons qu'au temps de Gaïus un même homme pouvait avoir

des fils par la nature et des fils par l'adoption. Il paraît pourtant que

ce point n'était pas admis en droit au temps de Cicéron; car dans un de

ses plaidoyers l'orateur s'exprime ainsi: « Quel est le droit qui régit

l'adoption? Ne faut-il que pas l'adoptant soit d'âge à ne plus avoir

d'enfants, et qu'avant d'adopter il ait cherché à en avoir? Adopter, c'est

demander à la religion et à la loi ce qu'on n'a pas pu obtenir de la

nature. » [5] Cicéron attaque l'adoption de Clodius en se fondant sur ce

que l'homme qui l'a adopté a déjà un fils, et il s'écrie que cette

adoption est contraire au droit religieux.

Quand on adoptait un fils, il fallait avant tout l'initier à son culte,

« l'introduire dans sa religion domestique, l'approcher de ses pénates ».

[6] Aussi l'adoption s'opérait-elle par une cérémonie sacrée qui paraît

avoir été fort semblable à celle qui marquait la naissance du fils. Par là

le nouveau venu était admis au foyer et associé à la religion. Dieux,

objets sacrés, rites, prières, tout lui devenait commun avec son père

adoptif. On disait de lui _in sacra transiit_, il est passé au culte de sa

nouvelle famille. [7]

Par cela même il renonçait au culte de l'ancienne. [8] Nous avons vu, en

effet, que d'après ces vieilles croyances le même homme ne pouvait pas

sacrifier à deux foyers ni honorer deux séries d'ancêtres. Admis dans une

nouvelle maison, la maison paternelle lui devenait étrangère. Il n'avait

plus rien de commun avec le foyer qui l'avait vu naître et ne pouvait plus

offrir le repas funèbre à ses propres ancêtres. Le lien de la naissance

était brisé; le lien nouveau du culte l'emportait. L'homme devenait si

complètement étranger à son ancienne famille que, s'il venait à mourir,

son père naturel n'avait pas le droit de se charger de ses funérailles et

de conduire son convoi. Le fils adopté ne pouvait plus rentrer dans son

ancienne famille; tout au plus la loi le lui permettait-elle si, ayant un

fils, il le laissait à sa place dans la famille adoptante. On considérait

que, la perpétuité de cette famille étant ainsi assurée, il pouvait en

sortir. Mais alors il rompait tout lien avec son propre fils. [9]

A l'adoption correspondait comme corrélatif l'émancipation. Pour qu'un

fils pût entrer dans une nouvelle famille, il fallait nécessairement qu'il

eût pu sortir de l'ancienne, c'est-à-dire qu'il eût été affranchi de sa

religion. [10] Le principal effet de l'émancipation était le renoncement

au culte de la famille où l'on était né. Les Romains désignaient cet acte

par le nom bien significatif de _sacrorum detestatio_. [11]

La Cité Antique Étude sur Le Culte, Le Droit, Les Institutions de la Grèce et de Rome · 第 27 / 170 题