19 nivose an VIII (9 janvier 1800).

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, Bonaparte, premier consul, proclame loi de

la république le décret suivant, rendu par le corps législatif le 19

nivôse an VIII, sur la proposition faite par le gouvernement le 12

dudit mois, communiquée au tribunat le 13 du même mois.

_Décret._

Le corps législatif, réuni au nombre des membres prescrit par l'art.

90 de la constitution;

Lecture faite du projet de loi concernant les opérations et

communications respectives des autorités chargées par la constitution

de concourir à la formation de la loi, proposé par le gouvernement le

12 nivose présent mois, et communiqué au tribunat le lendemain;

Les orateurs du tribunat et ceux du gouvernement entendus dans la

séance du 19 nivose; les suffrages recueillis au scrutin secret,

Décrète:

Art. 1er. Quand le gouvernement a arrêté qu'un projet de loi sera

proposé, il en prévient le corps législatif par un message.

2. Le gouvernement indique le jour auquel il croit que doit être

ouverte la discussion sur le projet de loi.

3. Après qu'un orateur du conseil d'état a lu au corps législatif le

projet de loi, et en a exposé les motifs, il en dépose sur le bureau

trois expéditions.

4. Sur l'une de ces expéditions mention est faite de la proposition de

la loi; et elle est remise, signée du président et des secrétaires, à

l'orateur ou aux orateurs du gouvernement.

5. Une des autres expéditions est déposée aux archives du corps

législatif.

6. La troisième expédition est adressée, sans délai, par le corps

législatif au tribunat.

7. Au jour indiqué par le gouvernement, le tribunat envoie au corps

législatif ses orateurs pour faire connaître son voeu sur la

proposition de loi.

8. Si, au jour indiqué, le tribunat demande une prorogation de délai,

le corps législatif, après avoir entendu l'orateur ou les orateurs du

gouvernement, prononce s'il y a eu lieu ou non à la prorogation

demandée.

9. Si le corps législatif décide qu'il y a lieu à prorogation, le

gouvernement propose un nouveau délai.

10. Si le corps législatif décide qu'il n'y a pas lieu à prorogation,

la discussion est ouverte.

11. Si le tribunat ne fait pas connaître son voeu sur le projet de

loi, il est censé en consentir la proposition.

12. Le bureau du corps législatif ne peut fermer la discussion ni sur

les propositions de loi, ni sur les demandes de nouveau délai,

qu'après que chacun des orateurs du gouvernement ou du tribunat aura

été entendu au moins une fois, s'il le demande.

13. Pour mettre le gouvernement en état de délibérer s'il y a lieu ou

non à retirer le projet de loi, les orateurs du gouvernement peuvent

toujours demander l'ajournement, et l'ajournement ne peut leur être

refusé.

14. Le Corps législatif vote, dans tous les cas, de la manière

suivante: deux urnes sont placées sur le bureau; un secrétaire fait

l'appel nominal des votants; à mesure qu'ils se présentent au bureau,

un autre secrétaire remet à chacun une boule blanche destinée à

exprimer le _oui_, et une boule noire destinée à exprimer le _non_:

une des urnes seulement est destinée à recevoir les votes; dans

l'autre sont jetées les boules inutiles. Quand l'appel est achevé, les

secrétaires ouvrent, à la vue de l'assemblée, l'urne du scrutin, et

font le compte des voix; le président proclame le résultat.

Soit la présente loi revêtue du sceau de l'état, insérée au bulletin

des lois, inscrite dans les registres des autorités judiciaires et

administratives, et le ministre de la justice chargé d'en surveiller

la publication.

A Paris, le 29 nivose an VIII de la république.

BONAPARTE, premier consul.

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Mémoires pour servir à l'Histoire de France sous Napoléon, Tome 1/2 écrits à Sainte-Hélène par les généraux qui ont partagé sa captivité · 第 97 / 109 题