AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, Bonaparte, premier consul, proclame loi de
la république le décret suivant, rendu par le corps législatif le 19
nivôse an VIII, sur la proposition faite par le gouvernement le 12
dudit mois, communiquée au tribunat le 13 du même mois.
_Décret._
Le corps législatif, réuni au nombre des membres prescrit par l'art.
90 de la constitution;
Lecture faite du projet de loi concernant les opérations et
communications respectives des autorités chargées par la constitution
de concourir à la formation de la loi, proposé par le gouvernement le
12 nivose présent mois, et communiqué au tribunat le lendemain;
Les orateurs du tribunat et ceux du gouvernement entendus dans la
séance du 19 nivose; les suffrages recueillis au scrutin secret,
Décrète:
Art. 1er. Quand le gouvernement a arrêté qu'un projet de loi sera
proposé, il en prévient le corps législatif par un message.
2. Le gouvernement indique le jour auquel il croit que doit être
ouverte la discussion sur le projet de loi.
3. Après qu'un orateur du conseil d'état a lu au corps législatif le
projet de loi, et en a exposé les motifs, il en dépose sur le bureau
trois expéditions.
4. Sur l'une de ces expéditions mention est faite de la proposition de
la loi; et elle est remise, signée du président et des secrétaires, à
l'orateur ou aux orateurs du gouvernement.
5. Une des autres expéditions est déposée aux archives du corps
législatif.
6. La troisième expédition est adressée, sans délai, par le corps
législatif au tribunat.
7. Au jour indiqué par le gouvernement, le tribunat envoie au corps
législatif ses orateurs pour faire connaître son voeu sur la
proposition de loi.
8. Si, au jour indiqué, le tribunat demande une prorogation de délai,
le corps législatif, après avoir entendu l'orateur ou les orateurs du
gouvernement, prononce s'il y a eu lieu ou non à la prorogation
demandée.
9. Si le corps législatif décide qu'il y a lieu à prorogation, le
gouvernement propose un nouveau délai.
10. Si le corps législatif décide qu'il n'y a pas lieu à prorogation,
la discussion est ouverte.
11. Si le tribunat ne fait pas connaître son voeu sur le projet de
loi, il est censé en consentir la proposition.
12. Le bureau du corps législatif ne peut fermer la discussion ni sur
les propositions de loi, ni sur les demandes de nouveau délai,
qu'après que chacun des orateurs du gouvernement ou du tribunat aura
été entendu au moins une fois, s'il le demande.
13. Pour mettre le gouvernement en état de délibérer s'il y a lieu ou
non à retirer le projet de loi, les orateurs du gouvernement peuvent
toujours demander l'ajournement, et l'ajournement ne peut leur être
refusé.
14. Le Corps législatif vote, dans tous les cas, de la manière
suivante: deux urnes sont placées sur le bureau; un secrétaire fait
l'appel nominal des votants; à mesure qu'ils se présentent au bureau,
un autre secrétaire remet à chacun une boule blanche destinée à
exprimer le _oui_, et une boule noire destinée à exprimer le _non_:
une des urnes seulement est destinée à recevoir les votes; dans
l'autre sont jetées les boules inutiles. Quand l'appel est achevé, les
secrétaires ouvrent, à la vue de l'assemblée, l'urne du scrutin, et
font le compte des voix; le président proclame le résultat.
Soit la présente loi revêtue du sceau de l'état, insérée au bulletin
des lois, inscrite dans les registres des autorités judiciaires et
administratives, et le ministre de la justice chargé d'en surveiller
la publication.
A Paris, le 29 nivose an VIII de la république.
BONAPARTE, premier consul.
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