19 brumaire an VIII (10 novembre 1799).

Le conseil des anciens, adoptant les motifs de la déclaration

d'urgence qui précède la résolution ci-après, approuve l'acte

d'urgence.

(_Teneur de la déclaration d'urgence et de la résolution du 19

brumaire._)

Le conseil des cinq-cents, considérant la situation de la république,

déclare l'urgence, et prend la résolution suivante:

ART. 1er. Il n'y a plus de directoire; et ne sont plus membres de la

représentation nationale, pour les excès et les attentats auxquels ils

se sont constamment portés, et notamment le plus grand nombre d'entre

eux, dans la séance de ce matin, les individus ci-après nommés[12].

[12] Dénommés dans l'article, au nombre de soixante-un députés du

conseil des cinq-cents.

2. Le corps législatif crée provisoirement une commission consulaire

exécutive, composée des citoyens _Siéyes_, _Roger-Ducos_,

ex-directeurs, et _Bonaparte_, général, qui porteront le nom de

_consuls de la république française_.

3. Cette commission est investie de la plénitude du pouvoir

directorial, et spécialement chargée d'organiser l'ordre dans toutes

les parties de l'administration, de rétablir la tranquillité

intérieure, et de procurer une paix honorable et solide.

4. Elle est autorisée à envoyer des délégués, avec un pouvoir

déterminé, et dans les limites du sien.

5. Le corps législatif s'ajourne au premier ventôse prochain; il se

réunira de plein droit à cette époque, à Paris, dans ses palais.

6. Pendant l'ajournement du corps législatif, les membres ajournés

conservent leur indemnité, et leur garantie constitutionnelle.

7. Ils peuvent, sans perdre leur qualité de représentants du peuple,

être employés comme ministres, agents diplomatiques, délégués de la

commission consulaire exécutive, et dans toutes les autres fonctions

civiles. Ils sont même invités, au nom du bien public, à les accepter.

8. Avant sa séparation, et séance tenante, chaque conseil nommera

dans son sein une commission composée de vingt-cinq membres.

9. Les commissions nommées par les deux conseils, statueront, avec la

proposition formelle et nécessaire de la commission consulaire

exécutive, sur tous les objets urgents de police, de législation et de

finances.

10. La commission des cinq-cents exercera l'initiative; la commission

des anciens, l'approbation.

11. Les deux commissions sont encore chargées de préparer dans le même

ordre de travail et de concours, les changements à apporter aux

dispositions organiques de la constitution, dont l'expérience a fait

sentir les vices et les inconvénients.

12. Ces changements ne peuvent avoir pour but que de consolider,

garantir et consacrer inviolablement la souveraineté du peuple

français, la république une et indivisible, le systême représentatif,

la division des pouvoirs, la liberté, l'égalité, la sûreté, et la

propriété.

13. La commission consulaire exécutive pourra leur présenter ses vues

à cet égard.

14. Enfin, les deux commissions sont chargées de préparer un code

civil.

15. Elles siégeront à Paris, dans les palais du corps législatif, et

elles pourront le convoquer extraordinairement pour la ratification de

la paix, ou dans un plus grand danger public.

16. La présente sera imprimée, envoyée par des courriers

extraordinaires dans les départements, et solennellement publiée et

affichée dans toutes les communes de la république.

Après une seconde lecture, le conseil des anciens approuve la

résolution ci-dessus.

A Saint-Cloud, le 19 brumaire an VIII de la république française.

Les consuls de la république ordonnent que la loi ci-dessus sera

publiée, exécutée, et qu'elle sera munie du sceau de la république.

Fait au palais national des consuls de la république française, le 20

brumaire an VIII de la république.

Mémoires pour servir à l'Histoire de France sous Napoléon, Tome 1/2 écrits à Sainte-Hélène par les généraux qui ont partagé sa captivité · 第 78 / 109 题