Le conseil des anciens, adoptant les motifs de la déclaration
d'urgence qui précède la résolution ci-après, approuve l'acte
d'urgence.
(_Teneur de la déclaration d'urgence et de la résolution du 19
brumaire._)
Le conseil des cinq-cents, considérant la situation de la république,
déclare l'urgence, et prend la résolution suivante:
ART. 1er. Il n'y a plus de directoire; et ne sont plus membres de la
représentation nationale, pour les excès et les attentats auxquels ils
se sont constamment portés, et notamment le plus grand nombre d'entre
eux, dans la séance de ce matin, les individus ci-après nommés[12].
[12] Dénommés dans l'article, au nombre de soixante-un députés du
conseil des cinq-cents.
2. Le corps législatif crée provisoirement une commission consulaire
exécutive, composée des citoyens _Siéyes_, _Roger-Ducos_,
ex-directeurs, et _Bonaparte_, général, qui porteront le nom de
_consuls de la république française_.
3. Cette commission est investie de la plénitude du pouvoir
directorial, et spécialement chargée d'organiser l'ordre dans toutes
les parties de l'administration, de rétablir la tranquillité
intérieure, et de procurer une paix honorable et solide.
4. Elle est autorisée à envoyer des délégués, avec un pouvoir
déterminé, et dans les limites du sien.
5. Le corps législatif s'ajourne au premier ventôse prochain; il se
réunira de plein droit à cette époque, à Paris, dans ses palais.
6. Pendant l'ajournement du corps législatif, les membres ajournés
conservent leur indemnité, et leur garantie constitutionnelle.
7. Ils peuvent, sans perdre leur qualité de représentants du peuple,
être employés comme ministres, agents diplomatiques, délégués de la
commission consulaire exécutive, et dans toutes les autres fonctions
civiles. Ils sont même invités, au nom du bien public, à les accepter.
8. Avant sa séparation, et séance tenante, chaque conseil nommera
dans son sein une commission composée de vingt-cinq membres.
9. Les commissions nommées par les deux conseils, statueront, avec la
proposition formelle et nécessaire de la commission consulaire
exécutive, sur tous les objets urgents de police, de législation et de
finances.
10. La commission des cinq-cents exercera l'initiative; la commission
des anciens, l'approbation.
11. Les deux commissions sont encore chargées de préparer dans le même
ordre de travail et de concours, les changements à apporter aux
dispositions organiques de la constitution, dont l'expérience a fait
sentir les vices et les inconvénients.
12. Ces changements ne peuvent avoir pour but que de consolider,
garantir et consacrer inviolablement la souveraineté du peuple
français, la république une et indivisible, le systême représentatif,
la division des pouvoirs, la liberté, l'égalité, la sûreté, et la
propriété.
13. La commission consulaire exécutive pourra leur présenter ses vues
à cet égard.
14. Enfin, les deux commissions sont chargées de préparer un code
civil.
15. Elles siégeront à Paris, dans les palais du corps législatif, et
elles pourront le convoquer extraordinairement pour la ratification de
la paix, ou dans un plus grand danger public.
16. La présente sera imprimée, envoyée par des courriers
extraordinaires dans les départements, et solennellement publiée et
affichée dans toutes les communes de la république.
Après une seconde lecture, le conseil des anciens approuve la
résolution ci-dessus.
A Saint-Cloud, le 19 brumaire an VIII de la république française.
Les consuls de la république ordonnent que la loi ci-dessus sera
publiée, exécutée, et qu'elle sera munie du sceau de la république.
Fait au palais national des consuls de la république française, le 20
brumaire an VIII de la république.