DE SIR CHARLES HAMILTON, GOUVERNEUR ET COMMANDANT EN CHEF DE L'ILE
DE TERRE-NEUVE ET DE SES DÉPENDANCES.
Nous, Gouverneur, considérant qu'il est stipulé par l'article 13 du
traité définitif de paix, conclu entre Sa Majesté et le Roi de
France, et signé à Paris le 31 mai 1814, que les droits de pêche
des Français au grand banc de Terre-Neuve, sur les côtes de l'île
de ce nom et les îles adjacentes, situées dans le golfe de
Saint-Laurent, seraient remis sur le pied où ils se trouvaient en
1792; lequel article 13 a été confirmé de nouveau par l'article 11
du traité définitif entre la Grande-Bretagne et la France, conclu à
Paris le 20 novembre 1815; considérant que le droit de pêche
réservé aux sujets de Sa Majesté Très-Chrétienne par ledit traité
s'étend depuis le cap Saint-Jean, par la côte est de Terre-Neuve,
jusqu'au cap Rouge, contournant l'île en remontant par le nord et
descendant par la côte occidentale; considérant, enfin, qu'il nous
a été représenté que des déprédations avaient été commises par des
sujets anglais, au préjudice de Français établis dans lesdites
limites: faisons connaître, par la présente proclamation, que les
sujets de Sa Majesté Très-Chrétienne doivent avoir pleine et
entière jouissance de la pêche dans les limites et bornes ci-dessus
énoncées, pour en faire usage suivant qu'ils y sont autorisés par
le traité d'Utrecht.
À cette fin, il est expressément enjoint à tous les officiers,
magistrats et autres fonctionnaires de notre gouvernement de donner
des ordres dans leurs diverses stations et dépendances respectives
pour qu'aucun trouble ou empêchement ne soit apporté, sous quelque
prétexte que ce puisse être, à l'exploitation de ladite pêche par
les Français, _à qui les dits officiers et magistrats devront
assistance en cas de besoin_.
En conséquence, il a été notifié à tous les sujets de Sa Majesté
dépendant de la partie de Terre-Neuve ci-dessus désignée, de
n'interrompre en aucune manière la pêche des sujets de Sa Majesté
Très-Chrétienne dans les limites qui viennent d'être mentionnées.
Si aucun des sujets de Sa Majesté refusait de quitter cette partie
de la côte dans un délai convenable après notification, les
officiers sous nos ordres devront prendre des mesures pour que les
échafauds et autres établissements créés par les récalcitrants pour
l'exploitation desdites pêcheries soient enlevés, ainsi que les
navires et bateaux en dépendant et qui se trouveraient dans les
limites susdites. Lesdits officiers sont, en conséquence, autorisés
à user des moyens qu'ils jugeront nécessaires pour contraindre les
sujets de Sa Majesté à quitter cette partie de la côte de l'île, et
ils devront les prévenir qu'ils seront traduits devant les
tribunaux à raison de leur refus, conformément à l'acte du
Parlement.
Donné par nous, à Port Towers-hend, Saint-Jean, Terre-Neuve, le 12
août 1822.
_Signé_: C. HAMILTON.
Par ordre de Son Excellence,
_Signé_: P. C. LE GEYT.
MOI, _triomphant_.--Eh bien! monsieur Shea, que dites-vous de cela?
C'est clair et net; c'est loyal. Je suis certain que pas un des membres
de votre assemblée n'a connaissance de ce document: il a bien sûr été
dévoré par les rats, oublié intentionnellement dans les tiroirs de votre
chancellerie.
MON AMI.--Cette proclamation a-t-elle jamais cessé d'être rendue
exécutoire?
MOI.--Je demanderai plutôt si jamais elle a été obéie. Aujourd'hui, si
un gouverneur osait tenir un pareil langage, la révolte éclaterait
aussitôt en dedans et en dehors du Parlement colonial. Voilà jusqu'où
les Terre-Neuviens pratiquent l'esprit de justice et de loyauté.