PROCLAMATION

DE SIR CHARLES HAMILTON, GOUVERNEUR ET COMMANDANT EN CHEF DE L'ILE

DE TERRE-NEUVE ET DE SES DÉPENDANCES.

Nous, Gouverneur, considérant qu'il est stipulé par l'article 13 du

traité définitif de paix, conclu entre Sa Majesté et le Roi de

France, et signé à Paris le 31 mai 1814, que les droits de pêche

des Français au grand banc de Terre-Neuve, sur les côtes de l'île

de ce nom et les îles adjacentes, situées dans le golfe de

Saint-Laurent, seraient remis sur le pied où ils se trouvaient en

1792; lequel article 13 a été confirmé de nouveau par l'article 11

du traité définitif entre la Grande-Bretagne et la France, conclu à

Paris le 20 novembre 1815; considérant que le droit de pêche

réservé aux sujets de Sa Majesté Très-Chrétienne par ledit traité

s'étend depuis le cap Saint-Jean, par la côte est de Terre-Neuve,

jusqu'au cap Rouge, contournant l'île en remontant par le nord et

descendant par la côte occidentale; considérant, enfin, qu'il nous

a été représenté que des déprédations avaient été commises par des

sujets anglais, au préjudice de Français établis dans lesdites

limites: faisons connaître, par la présente proclamation, que les

sujets de Sa Majesté Très-Chrétienne doivent avoir pleine et

entière jouissance de la pêche dans les limites et bornes ci-dessus

énoncées, pour en faire usage suivant qu'ils y sont autorisés par

le traité d'Utrecht.

À cette fin, il est expressément enjoint à tous les officiers,

magistrats et autres fonctionnaires de notre gouvernement de donner

des ordres dans leurs diverses stations et dépendances respectives

pour qu'aucun trouble ou empêchement ne soit apporté, sous quelque

prétexte que ce puisse être, à l'exploitation de ladite pêche par

les Français, _à qui les dits officiers et magistrats devront

assistance en cas de besoin_.

En conséquence, il a été notifié à tous les sujets de Sa Majesté

dépendant de la partie de Terre-Neuve ci-dessus désignée, de

n'interrompre en aucune manière la pêche des sujets de Sa Majesté

Très-Chrétienne dans les limites qui viennent d'être mentionnées.

Si aucun des sujets de Sa Majesté refusait de quitter cette partie

de la côte dans un délai convenable après notification, les

officiers sous nos ordres devront prendre des mesures pour que les

échafauds et autres établissements créés par les récalcitrants pour

l'exploitation desdites pêcheries soient enlevés, ainsi que les

navires et bateaux en dépendant et qui se trouveraient dans les

limites susdites. Lesdits officiers sont, en conséquence, autorisés

à user des moyens qu'ils jugeront nécessaires pour contraindre les

sujets de Sa Majesté à quitter cette partie de la côte de l'île, et

ils devront les prévenir qu'ils seront traduits devant les

tribunaux à raison de leur refus, conformément à l'acte du

Parlement.

Donné par nous, à Port Towers-hend, Saint-Jean, Terre-Neuve, le 12

août 1822.

_Signé_: C. HAMILTON.

Par ordre de Son Excellence,

_Signé_: P. C. LE GEYT.

MOI, _triomphant_.--Eh bien! monsieur Shea, que dites-vous de cela?

C'est clair et net; c'est loyal. Je suis certain que pas un des membres

de votre assemblée n'a connaissance de ce document: il a bien sûr été

dévoré par les rats, oublié intentionnellement dans les tiroirs de votre

chancellerie.

MON AMI.--Cette proclamation a-t-elle jamais cessé d'être rendue

exécutoire?

MOI.--Je demanderai plutôt si jamais elle a été obéie. Aujourd'hui, si

un gouverneur osait tenir un pareil langage, la révolte éclaterait

aussitôt en dedans et en dehors du Parlement colonial. Voilà jusqu'où

les Terre-Neuviens pratiquent l'esprit de justice et de loyauté.

Terre-Neuve et les Terre-Neuviennes · 第 18 / 46 题