ARTICLE CINQUIÈME.

Le congrès, toutes les fois que les deux tiers des deux chambres le

jugeront nécessaire, proposera des amendements à cette constitution; ou,

sur la demande de deux tiers des législatures des divers États, il

convoquera une convention pour proposer des amendements, lesquels, dans

les deux cas, seront valables à toutes fins, comme partie de cette

constitution; quand ils auront été ratifiés par les législatures des

trois quarts des divers États, ou par les trois quarts des conventions

formées dans le sein de chacun d'eux; selon que l'un ou l'autre mode de

ratification aura été prescrit par le congrès, pourvu qu'aucun

amendement fait avant l'année 1808 n'affecte d'une manière quelconque

la première et la quatrième clause de la 9e section du 1er article, et

qu'aucun État ne soit privé, sans son consentement, de son suffrage dans

le sénat.

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De la Démocratie en Amérique, tome premier et augmentée d'un Avertissement et d'un Examen comparatif de la Démocratie aux États-Unis et en Suisse · 第 90 / 158 题