Le congrès, toutes les fois que les deux tiers des deux chambres le
jugeront nécessaire, proposera des amendements à cette constitution; ou,
sur la demande de deux tiers des législatures des divers États, il
convoquera une convention pour proposer des amendements, lesquels, dans
les deux cas, seront valables à toutes fins, comme partie de cette
constitution; quand ils auront été ratifiés par les législatures des
trois quarts des divers États, ou par les trois quarts des conventions
formées dans le sein de chacun d'eux; selon que l'un ou l'autre mode de
ratification aura été prescrit par le congrès, pourvu qu'aucun
amendement fait avant l'année 1808 n'affecte d'une manière quelconque
la première et la quatrième clause de la 9e section du 1er article, et
qu'aucun État ne soit privé, sans son consentement, de son suffrage dans
le sénat.
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