SECTION DEUXIÈME.

1. Le pouvoir judiciaire s'étendra à toutes les causes en matière de

lois et d'équité qui s'élèveront sous l'empire de cette constitution,

des lois des États-Unis, et des traités faits ou qui seront faits sous

leur autorité; à toutes les causes concernant des ambassadeurs, d'autres

ministres publics ou des consuls; à toutes les causes de l'amirauté ou

de la juridiction maritime; aux contestations dans lesquelles les

États-Unis seront partie; aux contestations entre deux ou plusieurs

États, entre un État et des citoyens d'un autre État, entre des citoyens

d'États différents, entre des citoyens du même État réclamant des terres

en vertu de concessions émanées de différents États, et entre un État ou

les citoyens de cet État, et des États, citoyens ou sujets étrangers.

2. Dans tous les cas concernant les ambassadeurs, d'autres ministres

publics ou des consuls, et dans les causes dans lesquelles un État sera

partie, la Cour suprême exercera la juridiction originelle. Dans tous

les autres cas susmentionnés, la Cour suprême aura la juridiction

d'appel, tant sous le rapport de la loi que du fait, avec telles

exceptions et tels règlements que le congrès pourra faire.

3. Le jugement de tous crimes, excepté en cas de mise en accusation par

la chambre des représentants, sera fait par jury: ce jugement aura lieu

dans l'état où le crime aura été commis; mais si le crime n'a point été

commis dans un des États, le jugement sera rendu dans tel ou tel lieu

que le congrès aura désigné à cet effet par une loi.

De la Démocratie en Amérique, tome premier et augmentée d'un Avertissement et d'un Examen comparatif de la Démocratie aux États-Unis et en Suisse · 第 83 / 158 题