1. Le pouvoir judiciaire s'étendra à toutes les causes en matière de
lois et d'équité qui s'élèveront sous l'empire de cette constitution,
des lois des États-Unis, et des traités faits ou qui seront faits sous
leur autorité; à toutes les causes concernant des ambassadeurs, d'autres
ministres publics ou des consuls; à toutes les causes de l'amirauté ou
de la juridiction maritime; aux contestations dans lesquelles les
États-Unis seront partie; aux contestations entre deux ou plusieurs
États, entre un État et des citoyens d'un autre État, entre des citoyens
d'États différents, entre des citoyens du même État réclamant des terres
en vertu de concessions émanées de différents États, et entre un État ou
les citoyens de cet État, et des États, citoyens ou sujets étrangers.
2. Dans tous les cas concernant les ambassadeurs, d'autres ministres
publics ou des consuls, et dans les causes dans lesquelles un État sera
partie, la Cour suprême exercera la juridiction originelle. Dans tous
les autres cas susmentionnés, la Cour suprême aura la juridiction
d'appel, tant sous le rapport de la loi que du fait, avec telles
exceptions et tels règlements que le congrès pourra faire.
3. Le jugement de tous crimes, excepté en cas de mise en accusation par
la chambre des représentants, sera fait par jury: ce jugement aura lieu
dans l'état où le crime aura été commis; mais si le crime n'a point été
commis dans un des États, le jugement sera rendu dans tel ou tel lieu
que le congrès aura désigné à cet effet par une loi.