ANNEES 1259/1260.

_De la paix du roy de France et du roy d'Angleterre._

Le roy Henry d'Angleterre vint en France l'an mil deux cens cinquante et

neuf, et vint avec luy le conte Rogier de Glocestre[527] à grant compaignie

de barons, de prélas et de chevaliers. Le roy de France le reçut moult

liement et voult que il demourast en son palais à Paris. Grant feste et

grant soulas luy fu fait toute une sepmaine, et donna le roy de France

grans dons au roy Henry et à ses barons.

Note 527: _De Glocestre._ Ce doit être une faute et il faudroit de

_Norfolk_. C'étoit _Rogier le Bigot;_ ou, si c'étoit _Glocestre_, il

faudroit _Richard_ au lieu de _Rogier_.

Quant la feste fu départie, le roy Henry ala visiter Saint-Denys où il

avoit sa dévocion. L'abbé et le couvent le receurent moult honnourablement,

et furent les moines revestus en chapes au cuer. Là demoura le roy un mois

et plus; au départir il donna une coupe d'or et un grant henap d'argent. Le

jour qu'il s'en parti, il donna sa fille à Jehan, fils au duc de Bretaigne,

et s'en revint devers le roy de France.[528]

Note 528: Je suis, à partir d'ici, la leçon unique et complètement

inédite du beau manuscrit de Charles V, n° 8395. L'édition imprimée

et les autres manuscrits portent seulement:

«Le roy Loys ot conscience pour la terre de Normandie que le roy

Phelippe-Dieudonné avoit conquise et retenue par le jugement des

pairs de France sur le roy Jehan d'Angleterre. Par pluseurs fois en

parlèrent ensemble et s'accordèrent en la manière qui en suit: C'est

assavoir que le roy Henry, par sa bonne volenté et du consentement le

roy Richart d'Alemaigne, quitta du tout en tout pardurablement et à

tousjours au roy de France et à ses hoirs tout le droit qu'il povoit

avoir en la duchié de Normandie, et en la terre d'Anjou, de Poitou et

de Maine; pour laquelle quittance le roy luy donna Gascoingne et

Agenois, en telle manière qu'il la tendroit en fief du roy de France

et de ses hoirs, et que il soit appelé et intitulé ès registres de

France duc d'Acquitaine et pair du France. Lequel hommage le roy

Henry fist en la présence de ses hommes et des barons de France, et

promist par son serement estre bon et loiaus vers son seigneur le roy

de France. Puis que la paix fu confermée, chevaucha le roy Henry

parmi France, et regarda le pays qui moult lui sembla bel.»

Lors pour tous les descors, debas, discensions, demandes et actions qui

estoient et avoient esté entre les deux roys de France et d'Angleterre, fu

ordené et délibéré par leur gré et volenté, en la forme et manière qui

s'ensuit:

Cy après est la teneur de la chartre coment le roy

Henry d'Angleterre renonça à toute

la duchiée de Normandie.

[529]_A tous ceux qui ces lettres verront ou orront. Nous, Boneface,

archevesque de Cantorbie, primas de toute Angleterre; Wals[530], évesque de

Wincester; Symon de Montfort, conte de Lincester; Richart de Clarc, conte

de Glocester et de Herefort; Rogier le Bigot, conte de Norfolck et

mareschal de Angleterre; Humfroy de Boün, conte de Herefort[531]; et de

Essex; Guillaume de Fors, conte de Albemalle; Jehan de Plessis, conte de

Warewik; Hugue le Bigot, justice d'Angleterre; Pierres de Savoie; Rogier de

Mortemer; Jehan Manseil, trésorier de Guerwik[533];_ _Phelippe Basset[534];

Richart de Grey[534]; James de Aldichel[535] et Pierres de Montfort,

conseilliers nostre seigneur le roy d'Angleterre, salus en nostre Seigneur.

Nous faisons assavoir que nous avons veue et entendue la forme de la pais

qui est faite et jurée entre le noble roy de France Loys et le noble roy

Henry de Angleterre, nostre seigneur, en tels paroles:_

Note 529: Cette pièce est la confirmation de la _Compositio pacis_,

faite au nom de _Louis, roy de France_, et que l'on peut voir en

latin et en françois dans Rymer, 1re édition, tome 1er, p. 688, sous

la date du mois d'octobre 1259. Quant à cette confirmation, le

préambule et la conclusion s'en trouvent dans la nouvelle édition de

Rymer, donnée en 1816, tome 1er, p. 390. J'ai collationné notre texte

sur le sien. Pour l'acte lui-même, il est conservé aux Archives du

royaume et a été donné par Menart dans ses _Observations sur

Joinville_. (Voy. éd. de Ducange, p. 369.) Mais il s'est glissé dans

cette première édition de nombreuses fautes: j'ai signalé les plus

grossières.

Note 530: _Wals._ Rym. _Walt_.

Note 531: Rymer: _Humifroy de Bohun, comte de Rochefort_.

Note 532: _Guerwick_. Pour _Warwich_. Rymer: _Emerbil_.

Note 533: _Basset._. Rymer: _De Ballech'_.

Note 534: _Grey._ Rymer: _Grecy_.

Note 535: _Aldichel._ Rymer: _Audilée_.

«Henry, par la grace de Dieu, roy de Angleterre, sire d'Illande et dux de

Aquitaine. Nous faisons assavoir à tous ceux qui sont et qui à venir sont,

que nous, par la volenté de Dieu, avec nostre chier cousin le noble roy

Loys de France, avons paix faicte et affermée en ceste manière. C'est

assavoir que il donne à nous et à nos hoirs successeurs toute la droiture

que il avoit et tenoit en ces trois éveschiés et ès cités, c'est-à-dire de

Lymoges, de Caours, et de Pierregort en fiez et en demaines, sauf l'ommage

de ses frères, sé il aucune chose i tiennent dont il soient si homme, et

sauves les choses que il ne puet mettre hors de sa main par lettres de luy

ou de ses ancesseurs; lesquelles choses il doit pourchacier en bonne foy

vers ceux qui ces choses tiennent, que nous les aions dedens la Toussains

en un an; ou faire nous eschange convenable à l'esgart[536] de preudes

hommes qui soient nommés d'une part et d'autre le plus convenable au

proffit des deux parties.

Note 536: _A l'esgart._ Au jugement.

«Et encore, le devant dit roy de France nous donra la value de la terre de

Agenois en deniers chascun an, selon qu'elle sera prisée à droite value de

terre, de preudes hommes nommés d'une part et d'autre. Et sera faite la

paie à Paris, au Temple, chascun an à la quinzaine de l'Ascencion la

moitié, et à la quinzaine de la Toussains l'autre. Et s'il avenoit que

celle terre eschaïst de la contesse Jehanne de Poitiers au roy de France ou

à ses hoirs, il seroit tenu ou ses hoirs de rendre-la nous ou à nos hoirs,

et rendue la terre, il seroit quicte de la ferme. Et sé elle venoit à

autres que au roy de France ou à ses hoirs, il nous donroit le fié de

Agenois avec la ferme devant dite. Et s'ele venoit en demaine à nous, le

roy de France ne seroit pas tenu de rendre celle ferme. Et sé il estoit

esgardé par la court le roy de France que, pour la terre de Agenois avoir,

déussions mettre ou rendre aucuns deniers par raison de gagière[537], le

roy de France rendroit ces deniers, ou nous tendrions et aurions la ferme,

tant que nous eussions eu ce que nous aurions mis pour celle gagière.

Note 537: _Gagière_. Texte de Ménars: _Gagerie_. Chose engagée.

»De rechief, il sera enquis en bonne foy et de plain à nostre requeste, par

preudes hommes d'une part et d'autre à ce esleus, sé la terre que li

contes[538] de Poitiers tient en Caorsin de par sa femme, fu du roy

d'Angleterre donnée ou bailliée avec la terre de Agenois, par mariage ou

par gagière, ou toute ou partie à sa suer qui fu mère le conte Raymont de

Thoulouse derrenièrement mort; et s'il estoit trouvé qu'il eust ainsi esté,

et celle terre si eschaioit ou à ses hoirs du decez la contesse de

Poitiers, il la donroit à nous ou à nos hoirs. Et sé elle eschaioit à

autre, et il est trouvé par celle enqueste toutesvoies que elle eust ainsi

esté donnée ou bailliée, si comme il est dit dessus, après le décès de la

contesse de Poitiers, il donroit le fié à nous et à nos hoirs, sauf

l'ommage de ses frères, sé il aucune chose y tenoient, tant comme il

vivroient.

Note 538: _Li contes_. Régulièrement, dans la langue du XIIIème

siècle, il faudroit ici _li quens_. Mais notre scribe, auquel

Charles V avoit sans doute recommandé de copier exactement

l'original, aura cependant cru devoir corriger ce _cuens_ vieilli.

Ménars, qui avoit transcrit l'une des copies les plus anciennes a lu

_li queux_, faute plus grave.

»De rechief, après le décès la contesse de Poitiers, le roy de France ou

ses hoirs roys de France, donra à nous et à nos hoirs la terre que le conte

de Poitiers tient ores en Xantes, oultre la rivière de Charente, en fiez et

en demaines qui soient oultre la Charente, s'elle li eschaioit ou à ses

hoirs. Et se elle ne li eschaioit, il pourchaceroit en bonne manière, par

eschange ou autrement, que nous ou nos hoirs l'aions, ou il nous feroit

avenable eschange à l'esgart de preudes hommes qui seront nommés d'une part

et d'autre[539]. Et de ce qu'il donra à nous et à nos hoirs en fiez et en

demaines, nous et nos hoirs li ferons hommage lige et à ses hoirs roys de

France; et aussi de Bordiaux, de Baionne et de Gascoingne, et de toute la

terre que nous tenons de là la mer d'Angleterre, en fiez et en demaines, et

des ysles, s'aucunes en y a que nous tengnons qui soient du royaume de

France, et tendrons de luy comme per de France et dux de Aquitaine. Et de

toutes ces choses devant dites, li ferons-nous services avenables, jusques

à tant que il fust trouvé quiex servises les choses devroient; et lors nous

serions tenus de faire les tels comme il seroient trouvés: de l'ommage de

la conté de Bigorre, de Armeignac et de Forenzac, soit ce que droit en

sera. Et le roy de France nous claime quicte sé nous ou nostre ancesseur li

féismes oncques tort de tenir son fié sans li faire hommage et sans li

rendre son servise et tous arrérages.

Note 539: Cette phrase est estropiée dans Ménard.

»De rechief, le roy de France nous donra ce que cinc cens chevaliers

devroient couster raisonnablement à tenir deux ans, à l'esgart de preudes

hommes qui seront nommés d'une part et d'autre. Et ces deniers sera tenu à

paier à Paris au Temple, à six paies, par deux ans: c'est assavoir à la

quinzaine de la Chandeleur qui vient prochainement, la première paie,

c'est-à-dire la sixiesme partie; et à la quinzaine de l'Ascencion

ensuivant, l'autre partie, et à la quinzaine de la Toussains, l'autre; et

ainsi des autres paiemens de l'an ensuivant. Et de ce donra le roy le

Temple ou l'Ospital ou ambedeux ensemble en plège. Et nous ne devons ces

deniers despendre fors que ou servise Dieu et de l'églyse ou au proffit du

royaume d'Angleterre: et si, par la veue des preudes hommes de la terre

esleus par le roy d'Angleterre, par les haus hommes de la terre, et par

ceste paix faisant, avons quicté et quictons du tout en tout, nous et

nostre dui fils, au roy de France et à ses ancesseurs et à ses hoirs et à

ses successeurs et à ses frères et à leur hoirs et à leur successeurs,

pour nous et pour nos hoirs et pour nos successeurs, sé nous ou nostre

ancesseur aucune droiture avons ou eusmes oncques en choses que le roy de

France tiengne ou tenist oncques, ou si ancesseur ou si frère: c'est

assavoir en la duchée et en toute la terre de Normandie; en la conté et en

toute la terre d'Anjou, de Tourainne et du Mainne, et en la conté et en

toute la terre de Poitiers ou ailleurs en aucune partie du royaume de

France, (ou ès isles, sé aucunes en tient le roy de France ou son frère ou

autre de parmi eux, et tous arrérages. Et aussi, avons quicté et quictons,

nous et nostre dui fils à tous ceux qui de par le roy de France[540]) ou de

par ses ancesseurs ou de ses frères tiennent aucune chose par don ou par

eschange ou par vente, ou par achat, ou par ascensement, ou en autre

semblable manière en la duchée et en toute la terre de Normandie, en la

conté et en toute la terre d'Anjou, de Touraine et du Maine, et en la conté

et en toute la terre de Poitiers, ou ailleurs en aucune partie du royaume

de France ou ès isles dessus dites; sauf à nous ou à nos hoirs nostre

droiture ès terres dont nous devons faire hommage lige au roy de France par

ceste paix, si comme il est dessus devisé, et sauf ce que nous puissions

demander nostre droiture, sé nous la cuidons avoir en Agenois et avoir-là

sé la court le roy de France le juge et aussi de Caoursin.

Note 540: Cette parenthèse indique une omission de Ménard.

»Et avons pardonné et quicté li uns à l'autre et pardonnons et quictons

tous mal talens de contens et de guerres, et tous arrérages, et toutes

issues qui ont esté eues et qui porent estre eues en toutes les choses

devant dites et tous dommages et toutes mises qui ont esté fait ou faites

de çà ou de là en guerres ou en aultres manières.

»Et pour ce que ceste paix fermement et establement sans nulle

enfraingnance soit tenue à tousjours, li roys de France a fait jurer en

s'ame[541] par les procureurs espéciaulx à ce establis, et si dui fils ont

juré ces choses à tenir tant comme à chascun appartendra: et à ce tenir ont

obligié eux et leurs hoirs par leurs lectres pendans. Et nous de ces choses

tenir sommes tenus de donner surté au roy de France, des chevaliers[542]

des terres devant dites meismes que il nous donne et des villes (selon ce

que il nous requerra. Et la forme de la surté des hommes et des

villes)[543], pour nous sera tele[544]: Il jureront qu'il ne donront né

conseil né force né ayde pour quoy nous né nostre hoir venission encontre

la paix. Et s'il avenoit, que Dieu ne veille! que nous ou nostre hoir

venission encontre et ne le vousission amender, puis que li roys de France

ou si hoirs roys de France nous en auront fait requerre, cil qui la seurté

auroient faite dedans les trois mois que il les en auroient fait requerre,

seroient tenus de estre aidans au roy de France et à ses hoirs (contre nous

et nos hoirs), jusques à tant que ceste chose fust amendée souffisammeut à

l'esgard de la court le roy de France. Et sera renouvellée ceste seurté de

dix ans en dix ans, à la requeste du roy de France (ou de ses hoirs roys de

France)[545], et nous ceste paix et ceste composition, entre nous et le

devant dit roy de France affermée, à toutes les devant dites choses et

chascunes comme elles sont dessus contenues, promettons en bonne foy pour

nous et pour nos hoirs et pour nos successeurs au devant dit roy de France,

et à ses hoirs et à ses successeurs loialment et fermement à garder et que

nous encontre ne vendrons, par nous né par autre, en nulle manière: et que

riens n'avons fait né ne ferons par quoy les devant dites choses, toutes ou

aucune, en tout ou en partie, aient moins de fermeté.

Note 541: _En s'ame_. En son nom.

Note 542: _Des chevaliers_. Ménard: _De chacune_.

Note 543: Nouvelle omission de Ménard.

Note 544: _Sera tele_. Ménard: _Sera-t-elle_.

Note 545: Nouvelle omission dans Ménard, suivie d'une phrase

inintelligible.

»Et pour ce que ceste paix, fermement et establement, sans nulle

enfraingnance soit tenue à toujours, nous à ce obligons nous et nos hoirs,

et avons fait jurer en nostre ame par nos procureurs, en notre présence

ceste paix, si comme elle est dessus devisée et escripte, à tenir en bonne

foy, tant comme à nous appartendra; et que nous ne vendrons encontre né par

nous né par autre.

»Et en tesmoignage de toutes ces choses, nous avons fait au roy de France

ces lectres pendans scellées de nostre scel. Et ceste paix et toutes les

choses qui sont dessus contenues par nostre commandement espécial ont juré

Edduvard et Eadmont nostre fils en nostre présence à garder et à tenir

fermement et que il encontre ne vendront par eux né par autre.

»Ce fu donné à Londres le lundy prochain devant la feste Saint Luc

l'évangeliste, l'an de l'incarnation Nostre Seigneur mil dui cens cinquante

et nuevisme, et mois de octouvre[546].»

Note 546: La date du texte de Ménard est différente: «Ce fut donné à

Londres, le vendredi prochain après la feste saint Gilles, l'an de

l'Incarnation N. S. mil deux cens cinquante-neuf, au mois de

septembre.»

_Et nous cette paix et ceste composition, si comme elle est contenue par

dessus, voulons et octroions et loons et conseillons; et en la présence au

devant dit nostre seigneur le Roy et par son commandement spécial, nous,

archevesque et évesque, avons promis en parolles de provoires. Et nous,

contes et barons avons juré sur saintes Evvangiles que nous ceste paix, si

comme elle est dessus contenue et toutes les choses et chascune par soy qui

sont en celle paix contenues, tant comme à nous appartient, fermement et

establement tendrons et garderons, et que à bonne foy travaillerons et

pourchasserons que nostres sire li roys d'Angleterre et si hoirs, en toutes

les choses et chascune par soy qui sont contenues en ceste paix léalment

accompliront et garderont fermement. Et cest serement avons-nous fait en la

présence des messages le noble roy de France, envoiez à ce de par lui et

recevans de par lui. Et en tesmoing de ceste chose nous avons mis nos

scaulx en cestes présentes lectres. Ce fu donné ou lieu et ou jour et en

l'an devant dit._

En celui temps mourut l'ainsné fils au roy de France, avant que le dessus

dit roy d'Angleterre se partisist de France, né que la charte dessus

escripte feust donnée; et trespassa à Paris, et après fu porté à

Saint-Denys, et fist l'en le service des mors dévotement. Après le service,

le roy Henry d'Angleterre et les plus nobles qui là furent, prisrent le

corps et le portèrent parmi la ville de Saint-Denys et plus avant la moitié

d'une mille à leur propres espaules; et, pour ce que si noble prince ne

fust trop lassé, pluseurs gens le portèrent de cy à Royaumont: et le roy

Henry et pluseurs autres hommes prisrent congié et s'en retournèrent en

Angleterre.

[547]Item, au temps de celuy pape, Mainfroy, fils bastart de Federic

empereur, portant soy comme hoir de Conradin, neveu de Federic dessusdit,

lequel Conradin estoit faussement tenu pour mort, fu premièrement

escommenié, pour ce que, au préjudice de l'églyse, il avoit pris et mis la

coronne du royaume de Secile en sa domination et puissance, sans juste

cause et à tort; et puis après, fu envoié grant ost contre luy; mais il ne

profita en rien et s'en retorna.

Note 547: Tout ce qui sui, jusqu'au chapitre LXXXVI, se trouve dans

le seul manuscrit de Charles V, n° 8395, et est complètement inédit.

Au temps de ce pape, les princes d'Alemaingne, électeurs de l'empereur, se

devisèrent en deux parties. Les uns esleurent à empereur Alphons roy de

Castelle, et les autres Richart conte de Cornubie[548], frère du roy

d'Angleterre; pour quoy il eust descort qui puis dura pluseurs ans.

Note 548: _Cornubie_. Cornouailles.

Iceluy pape qui nommé estoit Alexandre reprouva et dampna deux faux livres,

des quiels l'un disoit que tous religieux qui preschoient la parole Dieu ne

pouvoient estre sauvés en vivant d'aumosnes; et enseignoit pluseurs autres

erreurs contre l'estat de povreté. Et fu aucteur de celluy livre un clerc

nommé maistre Guillaume de St-Amor, qui fu condampné ensemble avec son

euvre et sa fausse doctrine. Les autres livres affermoient, entre les

autres erreurs qui y estoient contenues, que l'évangile de Jésu-Christ et

la doctrine du nouvel testament ne parmena oncques homme à perfection et

que elle devoit estre mise au neent et condempnée, après mil dui cens

soixante ans; et en l'an mil dui cens soixante devoit commencier la

doctrine de Jehan; lequel livre l'aucteur appella l'_Evangile pardurable_,

en attribuant à ce livre toute la perfection de ceux qui sont à sauver.

Item, il estoit dit en celluy livre que les sacremens de la nouvelle loy

devoient, en iceluy an mil dui cens soixante, estre esvacués et anullés.

Lesquelles erreurs toute l'expérience du temps et l'auctorité du pape

condempna et annienti. Il est affermé que l'aucteur de ce livre nommé

l'_Evangile Pardurable_ fu un qui avoit nom Jehan, de par vie Jacobin, et

fu ce livre publiquement ars[549].

Note 549: En marge du manuscrit, le roi Charles V a écrit ici de sa

main: Nota _La condempnacion de l'evangile perdurable_.»

Item, en celluy temps, le sixiesme jour du mois de septembre, fu quis et

trouvé le corps de monseigneur saint Saturnin, martir, qui fu premier

évesque de Thoulouse, et fu trouvé en son moustier à Thoulouse; auquel

moustier, par la grace et volenté de Dieu, il fait et a fait au temps passé

pluseurs et merveilleus miracles dignes de grant loenge.

Item, en celluy temps, commença grant turbacion de l'Université de Paris,

contre les povres religieus estudians en theologie, par l'entichement du

devant dit Guillaume Saint-Amor. Mais après, la turbacion cessa par le

pape, et l'aucteur Guillaume fu bani du royaume de France.

Item, en celluy temps, le roy de Hongrie, pour certaines terres, assailli

en bataille le roy de Boesme, et avoit en son ost de diverses nacions

orientales de paiens, environ onze mille hommes de cheval, auquel le roy de

Boesme vint encontre à cent mille hommes de cheval; entre lesquiex il en y

avoit sept mille tous couvers de fer. Et comme la bataille fu commenciée ès

fins du royaume, à l'assembler des chevaus et des armes si grant poudre

s'esdreça de terre que, en plein jour à heure de midi, homme povoit à très

grant peine congnoistre l'autre, pour l'obscurté de la poudrière qui

sourdoit de dessus la terre. Finablement, les Hongres, après ce que le roy

ot esté navré, s'en fouyrent, et si comme il se hastoient de fouyr, il en

chéy en flueve parfont par où il devoient passer six mile hommes ou environ

qui furent tous noiez et mors sans ceux qui furent occis en ladite

bataille. Mais comme le roy de Boesme et eue victoire et fust entré à grant

force de gens d'armes ou royaume de Hongrie, le roy de Hongrie par ses

messages luy requist que il voulsist faire paix et accort à luy et il luy

rendroit les terres qui estoient cause du descort. Si accordèrent ensemble

et furent amis, et pour le temps à venir fu l'amistié confermée par

mariage.

Item, au temps de celluy Mainfroy dont dessus est faite mencion, lequel

estoit chief et refuge de tous mauvais et desloiaus qui vouloient entrer en

sa terre, pour vray l'avision d'une comete ou estoile courut devant noncier

la mutacion et ordre des maulx dessus dis, laquelle commença environ my

mois de juillet au commencement de la nuit vers occident. Et, après aucuns

jours, vers la nuit, apparoissoit en la partie d'orient et estendoit

pluseurs rays vers la partie d'occident. Et fu son cours jusques à la fin

du mois de septembre. En autre cronique est ainsi inscript que la semblance

de celle comete estoit ainsi comme d'une estoile obscure; et issoit de

celle estoile ainsi comme flambe; et estoit la fourme et la grandeur de luy

ainsi comme la voile d'une nef. Chascune nuit quant la flambe de luy

descendoit du lé, elle croissoit en lonc; et après, en la dixiesme calende

d'octobre, environ l'aube du jour, fu veue en la partie de midy la flambe

de la longueur d'un coute, et s'estendoit à paines jusques à occident. Et

ainsi petit à petit atenoiant ou diminuant s'esvanouy. Et jà soit ce que

par aventure elle signifiast moult de choses en diverses parties du monde,

toutes fois il fu trouvé pour certain que, quant elle commença à apparoir,

le pape mourut.

Les grandes chroniques de France (4/6 ) selon que elles sont conservées en l'Eglise de Saint-Denis · 第 371 / 446 题