_De la paix du roy de France et du roy d'Angleterre._
Le roy Henry d'Angleterre vint en France l'an mil deux cens cinquante et
neuf, et vint avec luy le conte Rogier de Glocestre[527] à grant compaignie
de barons, de prélas et de chevaliers. Le roy de France le reçut moult
liement et voult que il demourast en son palais à Paris. Grant feste et
grant soulas luy fu fait toute une sepmaine, et donna le roy de France
grans dons au roy Henry et à ses barons.
Note 527: _De Glocestre._ Ce doit être une faute et il faudroit de
_Norfolk_. C'étoit _Rogier le Bigot;_ ou, si c'étoit _Glocestre_, il
faudroit _Richard_ au lieu de _Rogier_.
Quant la feste fu départie, le roy Henry ala visiter Saint-Denys où il
avoit sa dévocion. L'abbé et le couvent le receurent moult honnourablement,
et furent les moines revestus en chapes au cuer. Là demoura le roy un mois
et plus; au départir il donna une coupe d'or et un grant henap d'argent. Le
jour qu'il s'en parti, il donna sa fille à Jehan, fils au duc de Bretaigne,
et s'en revint devers le roy de France.[528]
Note 528: Je suis, à partir d'ici, la leçon unique et complètement
inédite du beau manuscrit de Charles V, n° 8395. L'édition imprimée
et les autres manuscrits portent seulement:
«Le roy Loys ot conscience pour la terre de Normandie que le roy
Phelippe-Dieudonné avoit conquise et retenue par le jugement des
pairs de France sur le roy Jehan d'Angleterre. Par pluseurs fois en
parlèrent ensemble et s'accordèrent en la manière qui en suit: C'est
assavoir que le roy Henry, par sa bonne volenté et du consentement le
roy Richart d'Alemaigne, quitta du tout en tout pardurablement et à
tousjours au roy de France et à ses hoirs tout le droit qu'il povoit
avoir en la duchié de Normandie, et en la terre d'Anjou, de Poitou et
de Maine; pour laquelle quittance le roy luy donna Gascoingne et
Agenois, en telle manière qu'il la tendroit en fief du roy de France
et de ses hoirs, et que il soit appelé et intitulé ès registres de
France duc d'Acquitaine et pair du France. Lequel hommage le roy
Henry fist en la présence de ses hommes et des barons de France, et
promist par son serement estre bon et loiaus vers son seigneur le roy
de France. Puis que la paix fu confermée, chevaucha le roy Henry
parmi France, et regarda le pays qui moult lui sembla bel.»
Lors pour tous les descors, debas, discensions, demandes et actions qui
estoient et avoient esté entre les deux roys de France et d'Angleterre, fu
ordené et délibéré par leur gré et volenté, en la forme et manière qui
s'ensuit:
Cy après est la teneur de la chartre coment le roy
Henry d'Angleterre renonça à toute
la duchiée de Normandie.
[529]_A tous ceux qui ces lettres verront ou orront. Nous, Boneface,
archevesque de Cantorbie, primas de toute Angleterre; Wals[530], évesque de
Wincester; Symon de Montfort, conte de Lincester; Richart de Clarc, conte
de Glocester et de Herefort; Rogier le Bigot, conte de Norfolck et
mareschal de Angleterre; Humfroy de Boün, conte de Herefort[531]; et de
Essex; Guillaume de Fors, conte de Albemalle; Jehan de Plessis, conte de
Warewik; Hugue le Bigot, justice d'Angleterre; Pierres de Savoie; Rogier de
Mortemer; Jehan Manseil, trésorier de Guerwik[533];_ _Phelippe Basset[534];
Richart de Grey[534]; James de Aldichel[535] et Pierres de Montfort,
conseilliers nostre seigneur le roy d'Angleterre, salus en nostre Seigneur.
Nous faisons assavoir que nous avons veue et entendue la forme de la pais
qui est faite et jurée entre le noble roy de France Loys et le noble roy
Henry de Angleterre, nostre seigneur, en tels paroles:_
Note 529: Cette pièce est la confirmation de la _Compositio pacis_,
faite au nom de _Louis, roy de France_, et que l'on peut voir en
latin et en françois dans Rymer, 1re édition, tome 1er, p. 688, sous
la date du mois d'octobre 1259. Quant à cette confirmation, le
préambule et la conclusion s'en trouvent dans la nouvelle édition de
Rymer, donnée en 1816, tome 1er, p. 390. J'ai collationné notre texte
sur le sien. Pour l'acte lui-même, il est conservé aux Archives du
royaume et a été donné par Menart dans ses _Observations sur
Joinville_. (Voy. éd. de Ducange, p. 369.) Mais il s'est glissé dans
cette première édition de nombreuses fautes: j'ai signalé les plus
grossières.
Note 530: _Wals._ Rym. _Walt_.
Note 531: Rymer: _Humifroy de Bohun, comte de Rochefort_.
Note 532: _Guerwick_. Pour _Warwich_. Rymer: _Emerbil_.
Note 533: _Basset._. Rymer: _De Ballech'_.
Note 534: _Grey._ Rymer: _Grecy_.
Note 535: _Aldichel._ Rymer: _Audilée_.
«Henry, par la grace de Dieu, roy de Angleterre, sire d'Illande et dux de
Aquitaine. Nous faisons assavoir à tous ceux qui sont et qui à venir sont,
que nous, par la volenté de Dieu, avec nostre chier cousin le noble roy
Loys de France, avons paix faicte et affermée en ceste manière. C'est
assavoir que il donne à nous et à nos hoirs successeurs toute la droiture
que il avoit et tenoit en ces trois éveschiés et ès cités, c'est-à-dire de
Lymoges, de Caours, et de Pierregort en fiez et en demaines, sauf l'ommage
de ses frères, sé il aucune chose i tiennent dont il soient si homme, et
sauves les choses que il ne puet mettre hors de sa main par lettres de luy
ou de ses ancesseurs; lesquelles choses il doit pourchacier en bonne foy
vers ceux qui ces choses tiennent, que nous les aions dedens la Toussains
en un an; ou faire nous eschange convenable à l'esgart[536] de preudes
hommes qui soient nommés d'une part et d'autre le plus convenable au
proffit des deux parties.
Note 536: _A l'esgart._ Au jugement.
«Et encore, le devant dit roy de France nous donra la value de la terre de
Agenois en deniers chascun an, selon qu'elle sera prisée à droite value de
terre, de preudes hommes nommés d'une part et d'autre. Et sera faite la
paie à Paris, au Temple, chascun an à la quinzaine de l'Ascencion la
moitié, et à la quinzaine de la Toussains l'autre. Et s'il avenoit que
celle terre eschaïst de la contesse Jehanne de Poitiers au roy de France ou
à ses hoirs, il seroit tenu ou ses hoirs de rendre-la nous ou à nos hoirs,
et rendue la terre, il seroit quicte de la ferme. Et sé elle venoit à
autres que au roy de France ou à ses hoirs, il nous donroit le fié de
Agenois avec la ferme devant dite. Et s'ele venoit en demaine à nous, le
roy de France ne seroit pas tenu de rendre celle ferme. Et sé il estoit
esgardé par la court le roy de France que, pour la terre de Agenois avoir,
déussions mettre ou rendre aucuns deniers par raison de gagière[537], le
roy de France rendroit ces deniers, ou nous tendrions et aurions la ferme,
tant que nous eussions eu ce que nous aurions mis pour celle gagière.
Note 537: _Gagière_. Texte de Ménars: _Gagerie_. Chose engagée.
»De rechief, il sera enquis en bonne foy et de plain à nostre requeste, par
preudes hommes d'une part et d'autre à ce esleus, sé la terre que li
contes[538] de Poitiers tient en Caorsin de par sa femme, fu du roy
d'Angleterre donnée ou bailliée avec la terre de Agenois, par mariage ou
par gagière, ou toute ou partie à sa suer qui fu mère le conte Raymont de
Thoulouse derrenièrement mort; et s'il estoit trouvé qu'il eust ainsi esté,
et celle terre si eschaioit ou à ses hoirs du decez la contesse de
Poitiers, il la donroit à nous ou à nos hoirs. Et sé elle eschaioit à
autre, et il est trouvé par celle enqueste toutesvoies que elle eust ainsi
esté donnée ou bailliée, si comme il est dit dessus, après le décès de la
contesse de Poitiers, il donroit le fié à nous et à nos hoirs, sauf
l'ommage de ses frères, sé il aucune chose y tenoient, tant comme il
vivroient.
Note 538: _Li contes_. Régulièrement, dans la langue du XIIIème
siècle, il faudroit ici _li quens_. Mais notre scribe, auquel
Charles V avoit sans doute recommandé de copier exactement
l'original, aura cependant cru devoir corriger ce _cuens_ vieilli.
Ménars, qui avoit transcrit l'une des copies les plus anciennes a lu
_li queux_, faute plus grave.
»De rechief, après le décès la contesse de Poitiers, le roy de France ou
ses hoirs roys de France, donra à nous et à nos hoirs la terre que le conte
de Poitiers tient ores en Xantes, oultre la rivière de Charente, en fiez et
en demaines qui soient oultre la Charente, s'elle li eschaioit ou à ses
hoirs. Et se elle ne li eschaioit, il pourchaceroit en bonne manière, par
eschange ou autrement, que nous ou nos hoirs l'aions, ou il nous feroit
avenable eschange à l'esgart de preudes hommes qui seront nommés d'une part
et d'autre[539]. Et de ce qu'il donra à nous et à nos hoirs en fiez et en
demaines, nous et nos hoirs li ferons hommage lige et à ses hoirs roys de
France; et aussi de Bordiaux, de Baionne et de Gascoingne, et de toute la
terre que nous tenons de là la mer d'Angleterre, en fiez et en demaines, et
des ysles, s'aucunes en y a que nous tengnons qui soient du royaume de
France, et tendrons de luy comme per de France et dux de Aquitaine. Et de
toutes ces choses devant dites, li ferons-nous services avenables, jusques
à tant que il fust trouvé quiex servises les choses devroient; et lors nous
serions tenus de faire les tels comme il seroient trouvés: de l'ommage de
la conté de Bigorre, de Armeignac et de Forenzac, soit ce que droit en
sera. Et le roy de France nous claime quicte sé nous ou nostre ancesseur li
féismes oncques tort de tenir son fié sans li faire hommage et sans li
rendre son servise et tous arrérages.
Note 539: Cette phrase est estropiée dans Ménard.
»De rechief, le roy de France nous donra ce que cinc cens chevaliers
devroient couster raisonnablement à tenir deux ans, à l'esgart de preudes
hommes qui seront nommés d'une part et d'autre. Et ces deniers sera tenu à
paier à Paris au Temple, à six paies, par deux ans: c'est assavoir à la
quinzaine de la Chandeleur qui vient prochainement, la première paie,
c'est-à-dire la sixiesme partie; et à la quinzaine de l'Ascencion
ensuivant, l'autre partie, et à la quinzaine de la Toussains, l'autre; et
ainsi des autres paiemens de l'an ensuivant. Et de ce donra le roy le
Temple ou l'Ospital ou ambedeux ensemble en plège. Et nous ne devons ces
deniers despendre fors que ou servise Dieu et de l'églyse ou au proffit du
royaume d'Angleterre: et si, par la veue des preudes hommes de la terre
esleus par le roy d'Angleterre, par les haus hommes de la terre, et par
ceste paix faisant, avons quicté et quictons du tout en tout, nous et
nostre dui fils, au roy de France et à ses ancesseurs et à ses hoirs et à
ses successeurs et à ses frères et à leur hoirs et à leur successeurs,
pour nous et pour nos hoirs et pour nos successeurs, sé nous ou nostre
ancesseur aucune droiture avons ou eusmes oncques en choses que le roy de
France tiengne ou tenist oncques, ou si ancesseur ou si frère: c'est
assavoir en la duchée et en toute la terre de Normandie; en la conté et en
toute la terre d'Anjou, de Tourainne et du Mainne, et en la conté et en
toute la terre de Poitiers ou ailleurs en aucune partie du royaume de
France, (ou ès isles, sé aucunes en tient le roy de France ou son frère ou
autre de parmi eux, et tous arrérages. Et aussi, avons quicté et quictons,
nous et nostre dui fils à tous ceux qui de par le roy de France[540]) ou de
par ses ancesseurs ou de ses frères tiennent aucune chose par don ou par
eschange ou par vente, ou par achat, ou par ascensement, ou en autre
semblable manière en la duchée et en toute la terre de Normandie, en la
conté et en toute la terre d'Anjou, de Touraine et du Maine, et en la conté
et en toute la terre de Poitiers, ou ailleurs en aucune partie du royaume
de France ou ès isles dessus dites; sauf à nous ou à nos hoirs nostre
droiture ès terres dont nous devons faire hommage lige au roy de France par
ceste paix, si comme il est dessus devisé, et sauf ce que nous puissions
demander nostre droiture, sé nous la cuidons avoir en Agenois et avoir-là
sé la court le roy de France le juge et aussi de Caoursin.
Note 540: Cette parenthèse indique une omission de Ménard.
»Et avons pardonné et quicté li uns à l'autre et pardonnons et quictons
tous mal talens de contens et de guerres, et tous arrérages, et toutes
issues qui ont esté eues et qui porent estre eues en toutes les choses
devant dites et tous dommages et toutes mises qui ont esté fait ou faites
de çà ou de là en guerres ou en aultres manières.
»Et pour ce que ceste paix fermement et establement sans nulle
enfraingnance soit tenue à tousjours, li roys de France a fait jurer en
s'ame[541] par les procureurs espéciaulx à ce establis, et si dui fils ont
juré ces choses à tenir tant comme à chascun appartendra: et à ce tenir ont
obligié eux et leurs hoirs par leurs lectres pendans. Et nous de ces choses
tenir sommes tenus de donner surté au roy de France, des chevaliers[542]
des terres devant dites meismes que il nous donne et des villes (selon ce
que il nous requerra. Et la forme de la surté des hommes et des
villes)[543], pour nous sera tele[544]: Il jureront qu'il ne donront né
conseil né force né ayde pour quoy nous né nostre hoir venission encontre
la paix. Et s'il avenoit, que Dieu ne veille! que nous ou nostre hoir
venission encontre et ne le vousission amender, puis que li roys de France
ou si hoirs roys de France nous en auront fait requerre, cil qui la seurté
auroient faite dedans les trois mois que il les en auroient fait requerre,
seroient tenus de estre aidans au roy de France et à ses hoirs (contre nous
et nos hoirs), jusques à tant que ceste chose fust amendée souffisammeut à
l'esgard de la court le roy de France. Et sera renouvellée ceste seurté de
dix ans en dix ans, à la requeste du roy de France (ou de ses hoirs roys de
France)[545], et nous ceste paix et ceste composition, entre nous et le
devant dit roy de France affermée, à toutes les devant dites choses et
chascunes comme elles sont dessus contenues, promettons en bonne foy pour
nous et pour nos hoirs et pour nos successeurs au devant dit roy de France,
et à ses hoirs et à ses successeurs loialment et fermement à garder et que
nous encontre ne vendrons, par nous né par autre, en nulle manière: et que
riens n'avons fait né ne ferons par quoy les devant dites choses, toutes ou
aucune, en tout ou en partie, aient moins de fermeté.
Note 541: _En s'ame_. En son nom.
Note 542: _Des chevaliers_. Ménard: _De chacune_.
Note 543: Nouvelle omission de Ménard.
Note 544: _Sera tele_. Ménard: _Sera-t-elle_.
Note 545: Nouvelle omission dans Ménard, suivie d'une phrase
inintelligible.
»Et pour ce que ceste paix, fermement et establement, sans nulle
enfraingnance soit tenue à toujours, nous à ce obligons nous et nos hoirs,
et avons fait jurer en nostre ame par nos procureurs, en notre présence
ceste paix, si comme elle est dessus devisée et escripte, à tenir en bonne
foy, tant comme à nous appartendra; et que nous ne vendrons encontre né par
nous né par autre.
»Et en tesmoignage de toutes ces choses, nous avons fait au roy de France
ces lectres pendans scellées de nostre scel. Et ceste paix et toutes les
choses qui sont dessus contenues par nostre commandement espécial ont juré
Edduvard et Eadmont nostre fils en nostre présence à garder et à tenir
fermement et que il encontre ne vendront par eux né par autre.
»Ce fu donné à Londres le lundy prochain devant la feste Saint Luc
l'évangeliste, l'an de l'incarnation Nostre Seigneur mil dui cens cinquante
et nuevisme, et mois de octouvre[546].»
Note 546: La date du texte de Ménard est différente: «Ce fut donné à
Londres, le vendredi prochain après la feste saint Gilles, l'an de
l'Incarnation N. S. mil deux cens cinquante-neuf, au mois de
septembre.»
_Et nous cette paix et ceste composition, si comme elle est contenue par
dessus, voulons et octroions et loons et conseillons; et en la présence au
devant dit nostre seigneur le Roy et par son commandement spécial, nous,
archevesque et évesque, avons promis en parolles de provoires. Et nous,
contes et barons avons juré sur saintes Evvangiles que nous ceste paix, si
comme elle est dessus contenue et toutes les choses et chascune par soy qui
sont en celle paix contenues, tant comme à nous appartient, fermement et
establement tendrons et garderons, et que à bonne foy travaillerons et
pourchasserons que nostres sire li roys d'Angleterre et si hoirs, en toutes
les choses et chascune par soy qui sont contenues en ceste paix léalment
accompliront et garderont fermement. Et cest serement avons-nous fait en la
présence des messages le noble roy de France, envoiez à ce de par lui et
recevans de par lui. Et en tesmoing de ceste chose nous avons mis nos
scaulx en cestes présentes lectres. Ce fu donné ou lieu et ou jour et en
l'an devant dit._
En celui temps mourut l'ainsné fils au roy de France, avant que le dessus
dit roy d'Angleterre se partisist de France, né que la charte dessus
escripte feust donnée; et trespassa à Paris, et après fu porté à
Saint-Denys, et fist l'en le service des mors dévotement. Après le service,
le roy Henry d'Angleterre et les plus nobles qui là furent, prisrent le
corps et le portèrent parmi la ville de Saint-Denys et plus avant la moitié
d'une mille à leur propres espaules; et, pour ce que si noble prince ne
fust trop lassé, pluseurs gens le portèrent de cy à Royaumont: et le roy
Henry et pluseurs autres hommes prisrent congié et s'en retournèrent en
Angleterre.
[547]Item, au temps de celuy pape, Mainfroy, fils bastart de Federic
empereur, portant soy comme hoir de Conradin, neveu de Federic dessusdit,
lequel Conradin estoit faussement tenu pour mort, fu premièrement
escommenié, pour ce que, au préjudice de l'églyse, il avoit pris et mis la
coronne du royaume de Secile en sa domination et puissance, sans juste
cause et à tort; et puis après, fu envoié grant ost contre luy; mais il ne
profita en rien et s'en retorna.
Note 547: Tout ce qui sui, jusqu'au chapitre LXXXVI, se trouve dans
le seul manuscrit de Charles V, n° 8395, et est complètement inédit.
Au temps de ce pape, les princes d'Alemaingne, électeurs de l'empereur, se
devisèrent en deux parties. Les uns esleurent à empereur Alphons roy de
Castelle, et les autres Richart conte de Cornubie[548], frère du roy
d'Angleterre; pour quoy il eust descort qui puis dura pluseurs ans.
Note 548: _Cornubie_. Cornouailles.
Iceluy pape qui nommé estoit Alexandre reprouva et dampna deux faux livres,
des quiels l'un disoit que tous religieux qui preschoient la parole Dieu ne
pouvoient estre sauvés en vivant d'aumosnes; et enseignoit pluseurs autres
erreurs contre l'estat de povreté. Et fu aucteur de celluy livre un clerc
nommé maistre Guillaume de St-Amor, qui fu condampné ensemble avec son
euvre et sa fausse doctrine. Les autres livres affermoient, entre les
autres erreurs qui y estoient contenues, que l'évangile de Jésu-Christ et
la doctrine du nouvel testament ne parmena oncques homme à perfection et
que elle devoit estre mise au neent et condempnée, après mil dui cens
soixante ans; et en l'an mil dui cens soixante devoit commencier la
doctrine de Jehan; lequel livre l'aucteur appella l'_Evangile pardurable_,
en attribuant à ce livre toute la perfection de ceux qui sont à sauver.
Item, il estoit dit en celluy livre que les sacremens de la nouvelle loy
devoient, en iceluy an mil dui cens soixante, estre esvacués et anullés.
Lesquelles erreurs toute l'expérience du temps et l'auctorité du pape
condempna et annienti. Il est affermé que l'aucteur de ce livre nommé
l'_Evangile Pardurable_ fu un qui avoit nom Jehan, de par vie Jacobin, et
fu ce livre publiquement ars[549].
Note 549: En marge du manuscrit, le roi Charles V a écrit ici de sa
main: Nota _La condempnacion de l'evangile perdurable_.»
Item, en celluy temps, le sixiesme jour du mois de septembre, fu quis et
trouvé le corps de monseigneur saint Saturnin, martir, qui fu premier
évesque de Thoulouse, et fu trouvé en son moustier à Thoulouse; auquel
moustier, par la grace et volenté de Dieu, il fait et a fait au temps passé
pluseurs et merveilleus miracles dignes de grant loenge.
Item, en celluy temps, commença grant turbacion de l'Université de Paris,
contre les povres religieus estudians en theologie, par l'entichement du
devant dit Guillaume Saint-Amor. Mais après, la turbacion cessa par le
pape, et l'aucteur Guillaume fu bani du royaume de France.
Item, en celluy temps, le roy de Hongrie, pour certaines terres, assailli
en bataille le roy de Boesme, et avoit en son ost de diverses nacions
orientales de paiens, environ onze mille hommes de cheval, auquel le roy de
Boesme vint encontre à cent mille hommes de cheval; entre lesquiex il en y
avoit sept mille tous couvers de fer. Et comme la bataille fu commenciée ès
fins du royaume, à l'assembler des chevaus et des armes si grant poudre
s'esdreça de terre que, en plein jour à heure de midi, homme povoit à très
grant peine congnoistre l'autre, pour l'obscurté de la poudrière qui
sourdoit de dessus la terre. Finablement, les Hongres, après ce que le roy
ot esté navré, s'en fouyrent, et si comme il se hastoient de fouyr, il en
chéy en flueve parfont par où il devoient passer six mile hommes ou environ
qui furent tous noiez et mors sans ceux qui furent occis en ladite
bataille. Mais comme le roy de Boesme et eue victoire et fust entré à grant
force de gens d'armes ou royaume de Hongrie, le roy de Hongrie par ses
messages luy requist que il voulsist faire paix et accort à luy et il luy
rendroit les terres qui estoient cause du descort. Si accordèrent ensemble
et furent amis, et pour le temps à venir fu l'amistié confermée par
mariage.
Item, au temps de celluy Mainfroy dont dessus est faite mencion, lequel
estoit chief et refuge de tous mauvais et desloiaus qui vouloient entrer en
sa terre, pour vray l'avision d'une comete ou estoile courut devant noncier
la mutacion et ordre des maulx dessus dis, laquelle commença environ my
mois de juillet au commencement de la nuit vers occident. Et, après aucuns
jours, vers la nuit, apparoissoit en la partie d'orient et estendoit
pluseurs rays vers la partie d'occident. Et fu son cours jusques à la fin
du mois de septembre. En autre cronique est ainsi inscript que la semblance
de celle comete estoit ainsi comme d'une estoile obscure; et issoit de
celle estoile ainsi comme flambe; et estoit la fourme et la grandeur de luy
ainsi comme la voile d'une nef. Chascune nuit quant la flambe de luy
descendoit du lé, elle croissoit en lonc; et après, en la dixiesme calende
d'octobre, environ l'aube du jour, fu veue en la partie de midy la flambe
de la longueur d'un coute, et s'estendoit à paines jusques à occident. Et
ainsi petit à petit atenoiant ou diminuant s'esvanouy. Et jà soit ce que
par aventure elle signifiast moult de choses en diverses parties du monde,
toutes fois il fu trouvé pour certain que, quant elle commença à apparoir,
le pape mourut.