_Coment le roy amenda l'estat de son royaume._
Après ce que le roy fu retourné en France, il se tint dévotement envers
Nostre-Seigneur et fu droiturier à ses subgiés. Il regarda que c'étoit
bonne chose d'amender l'estat de son royaume. Premièrement il establi à
tous ses subgiés qui de luy tenoient:
«[479]Nous Loys, roy de France, par la grace de Dieu, establissons que tous
nos baillis, viscontes, prévos, maieurs de quelque office que il soient,
facent serement que tant comme il soient ès offices et ès baillies, il
feront droit à chascun sans exception de personnes, ainsi au povre comme au
riche, et à l'estranger comme au privé; et garderont les us et les
coustumes qui sont bonnes et approuvées. Et sé il avient chose que ceux qui
sont ès offices dessus dis facent contre leur serement et il en soient
attains, nous voulons que il en soient punis en leurs propres personnes et
en leurs biens, selon leur meffait. Et seront les baillis punis par nous,
et les autres par les baillis. Après, nous voulons que nos baillis, et tous
nos autres sergens feront foy qu'il garderont nos rentes, et que nos drois
ne soient amenuisiés; et après ce, il ne prendront né ne recevront, par eux
né par autres, dons que on leur face, né or né argent, né bénéfice
personnel né autre chose, sé ce n'est pain ou vin ou fruit ou autre viande
jusques à la somme de dix sous parisis[480]; et voulons que nul, leur tant
soit privé, reçoive courtoisie en leur nom[481].
Note 479: Cette ordonnance est reproduite en d'autres termes dans le
1er volume des _Ordonnances des rois de France_, page 67 et suiv.
Note 480: Le texte de l'édition du Louvre ajoute ici: _En la
semaine_.
Note 481: «De rechef il jureront que il ne recevront emprunt de homme
nul qui soit demorant en leur baillie; né d'autre qui cause aient par
devers eux, né qui prochainement li doivent avoir que il sçaichent,
outre la somme de vint livres; lequel emprunt il rendront dedens
l'espace de deux mois, jasoit ce que li presterres veille le terme
alongier.»
(Édition du Louvre, page 230.)
Et avec ce nous voulons que il promettent par leur serement que jà ne
feront présent, né ne donront à nul qui soit de nostre conseil né à autres
qui leur appartiengne, né aux enquesteurs qui voisent pour enquerre de leur
baillies ou de leur prévostés, coment il se maintiennent. Avec ce il
prometront par leur serement qu'il ne partiront à nulles de nos rentes[482]
ou de nos baillies ou de nos monnoies, né à chose nulle qui nous
appartiengne.
Note 482: _Nulles de nos ventes_. Nangis: _A vente nule que on face
de nos rentes._
»Après ce, sé les baillis scevent, soubs eulx, prévos ou maieurs ou sergens
qui soient rapineurs ou usuriers, nous voulons que il perdent nostre office
et nostre service, et qu'il soient punis et corrigiés de leur mauvaistiés.
Et pour ce que nous voulons que le serement qu'il feront soit estroitement
gardé, nous voulons qu'il soit pris en plaine assise devant tous, soient
clers ou chevaliers. Nous voulons et establissons que tous nos prévos et
nos sergens se gardent de jurer le villain serement[483] en despit de Dieu
et de sa douce mère; et de jeux de dés et de tavernes souspeçonneuses[484].
Note 483: _De jurer le villain serement_. Nangis: _De dire paroles
qui soient au despit de Dieu._
Note 484: _Souspeçonneuses_. Suspectes.
Nous volons que la forge des dés soit abatue par tout nostre royaume, et
que les foles femes[485] n'aient maisons à loier pour faire leur péchié: et
volons que nos baillis et ceux qui sont en nos offices n'achatent
possessions et rentes qui soient en leur baillies né en autres baillies,
tant comme il soient en nostre service. Et sé tel achapt est fait, nous
volons que il soit mis en nostre main. Nous commandons à nos baillis que
tant qu'il soient en nostre service ne marient leurs enfans à nul qui soit
demourant en leur baillie sans nostre espécial commandement; et volons
qu'il ne mettent fils né fille en nulle religion[486] qui soit en leur
baillie, et ne facent donner benefice en saincte églyse, et ne volons qu'il
prengnent procuracion né gistes ès maisons de religion. Nous volons que nos
baillis et nos prevos n'aient tant sergens que le peuple en soit grevé, et
volons que il soient nommés en plaine assise quant il seront fais sergens
de nouvel. Si volons que nos sergens qui sont envoiés pour faire aucuns
commandement ne soient de riens creus sans lettre de leur souverain. Nous
volons que prevos et baillis ne facent grief au peuple qui demeure en leur
justices, oultre droiture, né que nul homme soit tenu en prison pour chose
qu'il y doie, sé il abandonne ses biens, fors pour nostre debte tant
seulement. Nous establissons que sé le debteur confesse la debte que il
doit, que amende nulle[487] n'en soit levée; et sé aucuns doivent amende
pour leur meffait, nous volons que elle soit jugiée en plain plais. Et sé
aucuns prévos ou baillis menacent les gens pour avoir amende en
repostaille[488], nous le pugnirons des biens et du corps. Après ce, nous
establissons que ceux qui tendront nos baillies et nos prévostés ne soient
si osés que il les vendent né mettent hors de leur main sans nostre congié.
Et sé il sont deux ou trois ou pluseurs qui achatent ensemble aucuns de nos
offices, nous volons que l'un d'eux face l'office et le service qui y
appartient à faire. Si volons que nul de nos sergens ne requierre debte que
l'en li doie, par soi né par son commandement, mais par autre; sé ce n'est
des debtes qui appartiennent à son office.
Note 485: _Foles femmes_. Les prostituées.
Note 486: _Religion_. Maison religieuse.
Note 487: _Amende nulle_. Nul intérêt de la somme due.
Note 488: _En repostaille_. En particulier, et non dans les audiences
publiques. Du bas latin _Repositus_.
»Nous deffendons à nos baillis que il ne travaillent nos subgiés en causes
entamées par devant eux, pour remuement qu'il facent fors en la cour où il
furent premièrement entamées[489]. Avec ce, nous commandons que nul homme
ne soit dessaisi de chose qu'il tiengne, sans connoissance de cause ou sans
nostre espécial commandement. Et volons que nul ne face deffense de porter
blés ou vins ou autre marchandise hors de nostre royaume, sans cause
nécessaire ou sans nostre commandement. Et volons que tous nos baillis
séjornent quarante jours après ce qu'il seront ostés de leur baillies, pour
rendre compte et pour amender les torfais où il seront trouvés.»
Note 489: L'édition du Louvre est encore plus obscure en cet endroit;
mais le texte latin éclaircit suffisamment le sens: «Porro, viam
maliclis volentes præcludere, quantûm possumus firmiter inhibemus ne
Baillivi vel alil Officiales prædicti in causis vel negotiis
quibuscumque, subditos nostros locorum mutatione fatigent, sino causâ
rationabili, sed singulos in locis illis audient ubi consueverunt
audiri, ne gravati laboribus et expensis, cogantur cedere juri suo.»
Par ces establissemens amenda moult le royaume de France, et commença à
mouteplier de peuple et de richesses, pour la franchise et pour la bonne
garde que les gens d'autres nations i trouvèrent.