ANNEE 1256.

_Coment le roy amenda l'estat de son royaume._

Après ce que le roy fu retourné en France, il se tint dévotement envers

Nostre-Seigneur et fu droiturier à ses subgiés. Il regarda que c'étoit

bonne chose d'amender l'estat de son royaume. Premièrement il establi à

tous ses subgiés qui de luy tenoient:

«[479]Nous Loys, roy de France, par la grace de Dieu, establissons que tous

nos baillis, viscontes, prévos, maieurs de quelque office que il soient,

facent serement que tant comme il soient ès offices et ès baillies, il

feront droit à chascun sans exception de personnes, ainsi au povre comme au

riche, et à l'estranger comme au privé; et garderont les us et les

coustumes qui sont bonnes et approuvées. Et sé il avient chose que ceux qui

sont ès offices dessus dis facent contre leur serement et il en soient

attains, nous voulons que il en soient punis en leurs propres personnes et

en leurs biens, selon leur meffait. Et seront les baillis punis par nous,

et les autres par les baillis. Après, nous voulons que nos baillis, et tous

nos autres sergens feront foy qu'il garderont nos rentes, et que nos drois

ne soient amenuisiés; et après ce, il ne prendront né ne recevront, par eux

né par autres, dons que on leur face, né or né argent, né bénéfice

personnel né autre chose, sé ce n'est pain ou vin ou fruit ou autre viande

jusques à la somme de dix sous parisis[480]; et voulons que nul, leur tant

soit privé, reçoive courtoisie en leur nom[481].

Note 479: Cette ordonnance est reproduite en d'autres termes dans le

1er volume des _Ordonnances des rois de France_, page 67 et suiv.

Note 480: Le texte de l'édition du Louvre ajoute ici: _En la

semaine_.

Note 481: «De rechef il jureront que il ne recevront emprunt de homme

nul qui soit demorant en leur baillie; né d'autre qui cause aient par

devers eux, né qui prochainement li doivent avoir que il sçaichent,

outre la somme de vint livres; lequel emprunt il rendront dedens

l'espace de deux mois, jasoit ce que li presterres veille le terme

alongier.»

(Édition du Louvre, page 230.)

Et avec ce nous voulons que il promettent par leur serement que jà ne

feront présent, né ne donront à nul qui soit de nostre conseil né à autres

qui leur appartiengne, né aux enquesteurs qui voisent pour enquerre de leur

baillies ou de leur prévostés, coment il se maintiennent. Avec ce il

prometront par leur serement qu'il ne partiront à nulles de nos rentes[482]

ou de nos baillies ou de nos monnoies, né à chose nulle qui nous

appartiengne.

Note 482: _Nulles de nos ventes_. Nangis: _A vente nule que on face

de nos rentes._

»Après ce, sé les baillis scevent, soubs eulx, prévos ou maieurs ou sergens

qui soient rapineurs ou usuriers, nous voulons que il perdent nostre office

et nostre service, et qu'il soient punis et corrigiés de leur mauvaistiés.

Et pour ce que nous voulons que le serement qu'il feront soit estroitement

gardé, nous voulons qu'il soit pris en plaine assise devant tous, soient

clers ou chevaliers. Nous voulons et establissons que tous nos prévos et

nos sergens se gardent de jurer le villain serement[483] en despit de Dieu

et de sa douce mère; et de jeux de dés et de tavernes souspeçonneuses[484].

Note 483: _De jurer le villain serement_. Nangis: _De dire paroles

qui soient au despit de Dieu._

Note 484: _Souspeçonneuses_. Suspectes.

Nous volons que la forge des dés soit abatue par tout nostre royaume, et

que les foles femes[485] n'aient maisons à loier pour faire leur péchié: et

volons que nos baillis et ceux qui sont en nos offices n'achatent

possessions et rentes qui soient en leur baillies né en autres baillies,

tant comme il soient en nostre service. Et sé tel achapt est fait, nous

volons que il soit mis en nostre main. Nous commandons à nos baillis que

tant qu'il soient en nostre service ne marient leurs enfans à nul qui soit

demourant en leur baillie sans nostre espécial commandement; et volons

qu'il ne mettent fils né fille en nulle religion[486] qui soit en leur

baillie, et ne facent donner benefice en saincte églyse, et ne volons qu'il

prengnent procuracion né gistes ès maisons de religion. Nous volons que nos

baillis et nos prevos n'aient tant sergens que le peuple en soit grevé, et

volons que il soient nommés en plaine assise quant il seront fais sergens

de nouvel. Si volons que nos sergens qui sont envoiés pour faire aucuns

commandement ne soient de riens creus sans lettre de leur souverain. Nous

volons que prevos et baillis ne facent grief au peuple qui demeure en leur

justices, oultre droiture, né que nul homme soit tenu en prison pour chose

qu'il y doie, sé il abandonne ses biens, fors pour nostre debte tant

seulement. Nous establissons que sé le debteur confesse la debte que il

doit, que amende nulle[487] n'en soit levée; et sé aucuns doivent amende

pour leur meffait, nous volons que elle soit jugiée en plain plais. Et sé

aucuns prévos ou baillis menacent les gens pour avoir amende en

repostaille[488], nous le pugnirons des biens et du corps. Après ce, nous

establissons que ceux qui tendront nos baillies et nos prévostés ne soient

si osés que il les vendent né mettent hors de leur main sans nostre congié.

Et sé il sont deux ou trois ou pluseurs qui achatent ensemble aucuns de nos

offices, nous volons que l'un d'eux face l'office et le service qui y

appartient à faire. Si volons que nul de nos sergens ne requierre debte que

l'en li doie, par soi né par son commandement, mais par autre; sé ce n'est

des debtes qui appartiennent à son office.

Note 485: _Foles femmes_. Les prostituées.

Note 486: _Religion_. Maison religieuse.

Note 487: _Amende nulle_. Nul intérêt de la somme due.

Note 488: _En repostaille_. En particulier, et non dans les audiences

publiques. Du bas latin _Repositus_.

»Nous deffendons à nos baillis que il ne travaillent nos subgiés en causes

entamées par devant eux, pour remuement qu'il facent fors en la cour où il

furent premièrement entamées[489]. Avec ce, nous commandons que nul homme

ne soit dessaisi de chose qu'il tiengne, sans connoissance de cause ou sans

nostre espécial commandement. Et volons que nul ne face deffense de porter

blés ou vins ou autre marchandise hors de nostre royaume, sans cause

nécessaire ou sans nostre commandement. Et volons que tous nos baillis

séjornent quarante jours après ce qu'il seront ostés de leur baillies, pour

rendre compte et pour amender les torfais où il seront trouvés.»

Note 489: L'édition du Louvre est encore plus obscure en cet endroit;

mais le texte latin éclaircit suffisamment le sens: «Porro, viam

maliclis volentes præcludere, quantûm possumus firmiter inhibemus ne

Baillivi vel alil Officiales prædicti in causis vel negotiis

quibuscumque, subditos nostros locorum mutatione fatigent, sino causâ

rationabili, sed singulos in locis illis audient ubi consueverunt

audiri, ne gravati laboribus et expensis, cogantur cedere juri suo.»

Par ces establissemens amenda moult le royaume de France, et commença à

mouteplier de peuple et de richesses, pour la franchise et pour la bonne

garde que les gens d'autres nations i trouvèrent.

Les grandes chroniques de France (4/6 ) selon que elles sont conservées en l'Eglise de Saint-Denis · 第 347 / 446 题