Proclamation

L'autorité militaire allemande rappelle à la mémoire de la population

française du territoire occupé par les troupes allemandes, les

proclamations en vigueur qui, pour la plupart, ont déjà été affichées.

L'inobservation des ordonnances suivantes, entrainera les peines les

plus sévères. L'état de siège est déclaré dans la région occupée par les

troupes allemandes.

1. Tout acte hostile dirigé contre les intérêts de l'armée allemande,

contre les personnes faisant partie de l'armée allemande ainsi que

contre celles qui s'y rattachent ou contre les objets et matériaux

appartenant à l'autorité militaire allemande ou pouvant être utilisés

par elle, entraînera la peine de mort.

La même peine sera appliquée pour toute tentative ou toute instigation

du même genre.

Sera considéré, en particulier, comme acte hostile: toute action

nuisible à la santé d'une personne; la destruction ou la détérioration

d'armes on d'effets d'équipement, de vivres, de médicaments, de

matériaux de chauffage; de chevaux ou de bétail; de fourrages; de

voitures automobiles et autres, de bicyclettes et motocyclettes,

d'essence ou d'huile; de bateaux, du matériel de chemin de fer; des

lignes télégraphiques ou téléphoniques, des appareils de télégraphie,

avec ou sans fil, ou de navigation aérienne.

Toute démonstration anti-allemande est strictement défendue, ainsi

que la propagation de fausses nouvelles de la guerre, soit

intentionnellement soit par négligence.

Toute infraction à cette prescription ou toute incitation ou invitation

à en commettre, sera punie d'un emprisonnement pouvant atteindre un an,

à moins qu'une peine plus sévère ne puisse être appliquée suivant les

lois en vigueur.

Quiconque tentera d'empêcher, soit par la force, par menace ou par tout

antre moyen, des habitants occupés de leur propre gré à des travaux

exécutés par l'autorité allemande ou surveillés par elle, sera puni

jusqu'à deux ans de prison, à moins qu'une peine plus sévère ne soit

applicable suivant les lois en vigueur.

2. Il est interdit, sous peine de mort, de lancer des ballons, de lâcher

des pigeons voyageurs, d'installer des stations radiotélégraphiques

ou de s'en servir, de sonner les cloches ou de fournir, d'une manière

quelconque, des renseignements aux autorités militaires ou civiles des

puissances ennemies.

3. Sera punie de mort toute personne qui possède des armes quelconques,

des munitions ou matières explosives de toute nature, des fusées ou

appareils servant à donner des signaux optiques. Il en sera de même de

toute personne détenant ou recélant des pigeons de toutes espèces.

4. Tout officier ou soldat ennemi rencontré en arrière des lignes

allemandes et encore en armés sera fusillé, s'il ne se rend pas à la

première sommation.

5. Les personnes faisant partie des armées ennemies devront être

livrées, dans le plus bref délai, à l'autorité militaire allemande la

plus proche; s'il s'agit de blessés non transportables, l'autorité

militaire devra être immédiatement avertie de leur présence. Toute

personne qui ne sa conformera pas à cette disposition sera punie de

mort.

6. Tout officier ou soldat ennemi rencontré sur le théâtre des

opérations ou en arrière des lignes allemandes, en habits civils,

sera puni de mort. Toute personne qui prêtera secours à une personne

militaire ennemie, soit en lui procurant des vêtements civils, du

logement, des approvisionnements, de l'argent ou quoi que ce soit,

aidant de cette façon à dissimuler le séjour de ce militaire derrière le

front de nos troupes, se rend coupable d'avoir participé à une trahison

militaire et sera punie comme complice.

7. Il est interdit aux personnes civiles de s'approcher des lieux de

combat. Toute personne qui dépouillera des soldats morts ou blessés ou

qui, sans autorisation, s'occupera d'une façon quelconque des morts,

sera fusillée sur-le-champ.

8. Toute personne qui tentera de franchir les lignes des avant-postes

allemands sera fusillée.

Sera punie de mort toute personne qui aidera ou facilitera à une autre

le passage vers les lignes ennemies, ou qui commettra d'autres actes de

trahison ou des actes hostiles contre les troupes allemandes ou contre

les personnes en faisant partie ou contre une administration allemande

quelconque.

9. a) Il est interdit sous peine de mort d'entraver la circulation sur

les routes et places publiques, sur les chemins de fer et voies d'eau,

ou d'en compromettre la sûreté.

b) Est interdit, de plus, aux habitants des localités:

1° Tout attroupement dans les rues;

2° Toute circulation en automobile, en bicyclette ou motocyclette; (pour

pouvoir circuler en voiture ou à cheval, il faut un laissez-passer de

l'autorité militaire);

3° La circulation dans les rues la nuit, pendant les heures fixées par

les Commandants de place (h.a.);

(_A. suivre_).

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Bulletin de Lille, 1915-12 Publié sous le contrôle de l'autorité allemande · 第 99 / 172 题