Tout le système juridique et toute la coutume juridique du régime qui a
suivi 1789 sont dominés par cette idée générale que celui qui juge soit
irresponsable, et que l’on ne puisse rien lui reprocher. En effet: 1º Le
juge ne juge point en équité, mais selon la loi; autrement dit il n’est
pas un juge, il est un greffier; il est un homme qui, à propos d’un
fait, dit la loi qui a prévu ce fait et qui s’y applique; il est un
homme qui ajuste un fait à la loi ce qui dit que la loi s’adapte
exactement à ce fait, «couvre» ce fait, comme disent les Allemands et
qui fait arrêt en conséquence.
Par suite, il est absolument irresponsable; c’est la loi, ce n’est pas
lui qui a fait arrêt; l’arrêt est sorti de la loi, d’une manière pour
ainsi dire automatique; à qui peut s’en prendre le lésé? Au juge,
évidemment non; à la loi tant qu’il voudra; au juge, il est impossible;
le juge est strictement irresponsable.
Aimeriez-vous mieux, me dira-t-on, que le juge jugeât en équité,
c’est-à-dire en arbitraire? Ce serait beau! Ne savez-vous point que les
Savoyards ayant été réunis au royaume de France demandèrent pour
première faveur au Roi de France de n’être plus jugés en équité, mais de
l’être selon une loi et n’importe laquelle, très satisfaits pourvu que
ce ne fût plus l’équité, toujours si parfaitement inéquitable?
Seriez-vous un disciple du président Magnaud, qui, de 1890 à 1900
environ, se rendit très célèbre et fit même des fanatiques par sa
doctrine et son habitude de juger contre la loi et de substituer le juge
à la loi toutes les fois que le juge, c’est-à-dire lui, considérait la
loi comme mauvaise? Êtes-vous contraire à ces maximes de Montesquieu: «
Plus le gouvernement approche de la République, plus la façon de juger
devient fixe. C’était un vice de la République de Lacédémone que les
éphores jugeassent arbitrairement, sans qu’il y eût des lois pour les
diriger. A Rome les premiers consuls jugèrent comme les éphores; on en
sentit les inconvénients et l’on fit des lois précises. Dans les États
despotiques il n’y a point de loi; le juge est lui-même sa règle. Dans
les États monarchiques il y a une loi et là où elle est précise, le juge
la suit et là où elle ne l’est pas il en cherche l’esprit. Dans le
gouvernement républicain il est de la nature de la constitution que les
juges suivent la lettre de la loi. Il n’y a point de citoyen contre
lequel _on puisse interpréter une loi_ quand il s’agit de ses biens, de
son honneur ou de sa vie.»
Je ne songe nullement à vouloir ou à souhaiter que le juge juge en
équité et je trouve très bon qu’il juge selon une loi précise. Je fais
remarquer seulement que toute chose a son mauvais côté et que si juger
sur texte a d’incomparables avantages et incomparables est le mot auquel
je tiens, la pratique de juger sur texte a aussi cet inconvénient
qu’elle décharge les juges de toute responsabilité morale. Elle leur
laisse celle d’avoir ou de n’avoir pas compris la loi, d’avoir ou de
n’avoir pas bien appliqué la loi au fait dont s’agissait, ou le fait
dont s’agissait à la loi, ou de n’avoir pas bien observé les formes;
mais elle ne leur laisse que celle-ci. En un mot elle leur laisse une
responsabilité intellectuelle; elle les décharge de toute responsabilité
morale; et ceci est peut-être l’inconvénient d’un grand bien, mais c’est
un bien grand inconvénient.
Dans l’Ancien Régime les lois étaient si compliquées et si confuses que,
tout en s’appuyant sur la Loi et tout en se piquant très fort de ne
s’appuyer que sur elle et, comme disait Montesquieu, de «n’avoir que des
yeux», les juges jugeaient, dans une très large mesure, en équité. Il en
résultait qu’ils avaient une très grande responsabilité morale. Ils
étaient ce que sont encore les juges anglais. La loi anglaise n’est
qu’une jurisprudence, qu’une collection de précédents. A travers ces
précédents, souvent contradictoires, comme on peut penser, le juge
anglais a une très grande latitude d’interprétation, de _théorisation_,
de _doctrination_, s’inspirant des précédents, mais librement et sans
aucune raison d’être servile. Car cette loi qu’ont faite ses
prédécesseurs par les précédents qu’ils ont laissés, très légitimement
il la fait à son tour par le jugement qu’il élabore et qu’il laissera
derrière lui comme précédent. Au fond les juges anglais ont été
législateurs et comme ils l’ont été, partiellement, mais dans une large
mesure, le juge anglais continue de l’être.
Il ressemble assez, quoique je ne songe point à identifier, au préteur
romain. Le préteur romain n’était pas seulement un homme qui disait le
droit, il était un homme qui faisait le droit. En entrant en charge il
publiait une espèce de manifeste législatif, _edictum prœtoris_, et il y
énonçait les principes généraux de droit qu’il comptait suivre. Ils ont
créé ainsi, successivement, _tout un droit_, c’est à savoir le _droit
prétorien_, que l’on étudiait à Rome au temps d’Auguste et aux temps
suivants jusqu’à Papinien, beaucoup plus que la législation des
législateurs et qui était tout compte fait le vrai droit, d’où tout le
droit romain codifié plus tard est sorti.
Je n’ai pas besoin de dire que le droit ainsi fait est le plus vivant,
est le droit vivant, s’étant formé peu à peu des faits et de la raison
humaine s’appliquant aux faits, éclairé par les faits antérieurs
analogues; et non pas issu de telle ou telle idée, souvent très _a
priorique_, d’un législateur.
Tant y a que les préteurs romains étaient des juges-législateurs, des
juges disant le droit et faisant le droit et que les juges anglais ne
laissent pas de leur ressembler.
De tels juges ont une responsabilité énorme et se sentent une énorme
responsabilité et sont maintenus dans le devoir de justice et dans la
dignité du magistrat par le sentiment constant de cette responsabilité
même. Ils sentent qu’ils jugent en équité, en équité éclairée par la
connaissance d’une jurisprudence très étendue, très lointaine, très
vénérable, très considérable, qu’il faut connaître et qu’en effet ils
connaissent, ils consultent, ils considèrent et ils vénèrent; mais
enfin, pour part considérable aussi, en équité, c’est-à-dire en raison
et en raison qui contribuera à faire le droit du pays qui leur est cher;
et ils sont traditionnistes de deux manières, ce qu’il faut être du
reste sous peine de n’être traditionnistes qu’à moitié; ils sont
traditionnistes en arrière par toute la tradition qui aboutit à eux,
traditionnistes en avant et dans l’avenir par la tradition qu’ils
fondent.
Oui, tout cela doit très fortement développer et confirmer en eux le
sentiment profond de la responsabilité.
Tels étaient les préteurs de Rome, tels les juges anglais, tels les
juges de l’ancien régime français. Encore maintenant un juge très
vertueux me disait:
Les textes sont si nombreux, si contradictoires et, malgré leur rigueur
apparente, si malléables que l’on peut toujours juger en équité.
--Et on le fait.
--Jamais; parce que, à juger en équité, on assume une responsabilité
dont personne ne veut.
--A la bonne heure!
--Peut-être.
Cette terreur de la responsabilité on la voit bien dans le passage
célèbre de Beccaria. Il est pour la littéralité du jugement, pour le
juge jugeant par simple rapprochement du fait à juger et du texte de loi
auquel il se rapporte, pour le juge qui n’a que des yeux. Bien, certes,
et je ne songe pas à le contredire. Mais voyez comme il a peur de _juger
selon l’esprit de la loi_ et surtout pourquoi il en a peur: «Rien n’est
plus dangereux que l’axiome communément répandu: «consulter l’esprit de
la loi»; adopter cet axiome, c’est rompre toutes les digues et jeter les
lois au torrent des opinions. Chaque homme a sa manière de voir:
_l’esprit_ d’une loi est donc le résultat de la logique bonne ou
mauvaise d’un juge, d’une digestion aisée ou pénible, de la faiblesse de
l’accusé, de la violence des passions du magistrat, de ses relations
avec l’offensé, enfin de toutes les petites causes qui changent les
apparences et dénaturent les objets de l’homme. A adopter ce principe
nous verrions l’esprit d’un citoyen changer de face en passant d’un
tribunal à un autre et la vie des malheureux serait à la merci d’un faux
raisonnement ou de la mauvaise humeur de son juge. Nous verrions les
mêmes délits permis différemment en différents temps par le même
tribunal, parce que, au lieu d’écouter la voix constante et invariable
des lois, ils se livreraient à l’instabilité trompeuse des
interprétations arbitraires.» Rien de plus juste et je répète que je
préfère l’application passive de la loi _et_ au jugement par équité _et
même_ au jugement selon l’esprit de la loi; mais encore voyez bien ce
que craint Beccaria, c’est _l’intervention du juge dans le procès_. Il
veut qu’il ne soit qu’une machine enregistreuse, qu’il ne soit pas un
homme qui raisonne, qui digère, qui a des passions, qui a des amitiés,
qui change d’avis; soit et très bien; mais aussi qu’il ne soit pas un
homme sensible aux nuances qu’il y a entre un délit et un autre délit
qui, selon le texte de la loi est le même et qui n’est pas du tout le
même aux yeux de la raison; qu’il ne soit pas un homme pesant les
circonstances, pesant le danger plus ou moins grand couru par la
société; qu’en un mot il ne soit pas un homme appréciant et qu’il ne
soit qu’une mécanique collant des textes sur un cas.
Pourquoi? Dans l’intérêt de l’accusé, répond la phrase de Beccaria. Il
est possible, mais plus encore dans l’intérêt du juge qui est ainsi
délivré et soulagé d’un grand poids, celui de juger. Que veulent-ils?
Être irresponsables.
Ajoutez ceci, sur quoi on trouvera que je me répète, sur quoi j’estime
que je ne me répéterai jamais assez. Comment, en France, sont nommés les
juges? Par le Prince. Par qui payés? Par le Prince. Par qui favorisés
d’un avancement ou laissés indéfiniment dans des postes infimes? Par le
Prince. Donc «le fait du prince» c’est-à-dire les volontés du
gouvernement les domine et ils jugent selon la volonté du gouvernement,
sauf dans les causes dont le gouvernement se désintéresse et en France,
il n’y a qu’un mot qui serve: on est jugé par le gouvernement.
Il n’en était pas de même sous l’ancien régime parce que les juges y
étaient propriétaires de leurs charges et par conséquent indépendants;
car il n’y a guère d’autre moyen d’être indépendant que d’être
propriétaire. La vénalité des charges c’était l’indépendance de la
magistrature. On sait comment Montesquieu la défendait et comment
Voltaire attaquait Montesquieu sur ce point. Montesquieu disait: «La
vénalité des charges est bonne dans les États monarchiques parce qu’elle
fait faire comme un métier de famille ce qu’on ne voudrait pas
entreprendre par vertu...»
Voltaire s’écrie: «La fonction divine de rendre la justice, de disposer
de la fortune et de la vie des hommes, un métier de famille!»
A quoi je réponds: Ce n’est pas la principale raison que Montesquieu ait
donnée de son opinion; mais cette raison est déjà loin d’être méprisable
au point de pouvoir être réfutée par un haussement d’épaules. Nous avons
ici tout simplement l’idée aristocratique, à laquelle Voltaire,
despotiste obstiné, n’a jamais rien compris. Montesquieu veut dire: la
vénalité met une charge de judication dans une famille; voilà des juges
de pères en fils. Toute aristocratie repose sur cela. Chez les sénateurs
romains, chez les sénateurs vénitiens la fonction divine de veiller aux
intérêts de l’État est un métier de famille et c’est précisément pour
cela qu’elle est bien remplie. S’étonnera-t-on que la fonction divine de
se faire casser la figure sur les champs de bataille soit un métier de
famille? Elle n’est pourtant pas autre chose dans la noblesse française
et elle est remplie d’une façon assez brillante. Il n’y a pas autre
chose et il y a tout cela dans le mot de Montesquieu qui est le plus
naturel du monde pour quiconque sait ce que c’est que l’aristocratie.
«Cette vénalité rend les ordres de l’État plus permanents, continue
Montesquieu. Suidas dit très bien qu’Anastase avait fait de l’Empire une
espèce d’aristocratie en vendant toutes les magistratures.»--Voltaire ne
relève pas ces lignes, précisément parce qu’elles contiennent toute la
pensée de Montesquieu et que c’est dans cette pensée que Voltaire ne
peut pas entrer. Les ordres de l’État pour lui n’existent pas et ne
doivent pas exister; il ne doit y avoir qu’un roi absolu et des sujets
égaux. Il va sans dire, par conséquent, que ce qui a créé un ordre de
l’État qui est un frein aux fantaisies de l’absolutisme est pour
Montesquieu une bonne chose, pour Voltaire une chose détestable; et si
Voltaire ne rapporte pas ce texte important c’est sans doute qu’il se
dit: «Bon. Ceci c’est la marotte aristocratique de Montesquieu; il n’y
faut même pas faire attention. Passons.»
Et il était plus facile de passer que de discuter le fond même de la
question, qui est ici, à savoir si le régime aristocratique est bon ou
mauvais.
Montesquieu continue en reconnaissant que Platon ne peut pas souffrir
cette vénalité et qu’il prétend qu’elle est comme si, dans son navire,
on faisait pilote le plus riche; mais, fait-il remarquer, Platon parle
en citoyen d’une République et lui, Montesquieu, en sujet d’une
monarchie: «Or dans une monarchie où, quand les charges ne se vendraient
pas par un règlement public, l’indigence et l’avidité des courtisans les
vendraient tout de même, le hasard donnera de meilleurs choix que ceux
du Prince.»
Montesquieu touche ici le point juste, qui est celui-ci: il faut choisir
entre la vénalité des charges et la vénalité des juges. Si le juge est
propriétaire de sa charge il ne sera pas vénal; si la charge lui est
donnée, c’est lui qui le sera. D’abord, pour l’avoir, il sera souvent
forcé de l’acheter, non pas du propriétaire, puisqu’il n’y en aura pas;
mais du ministre qui en disposera ou des gens ayant influence sur le
même ministre qui en disposera; ensuite, pour garder cette charge, ou
pour en conquérir une plus belle et plus lucrative, il sera toujours à
la disposition de ceux qui les donnent et son métier divin sera un
métier de serviteur. Il faut choisir entre la vénalité des charges et la
vénalité, (ou la servitude, ce qui est la même chose), des magistrats.
Voltaire répond, ce me semble, bien latéralement, comme il fait toujours
parce que le fond des questions lui échappe ou parce que les approfondir
répugne à son naturel léger: «Pourquoi la France est-elle la seule
monarchie de l’Univers qui soit souillée de cet opprobre de la vénalité
passée en loi de l’État? Pourquoi cet étrange abus ne fut-il introduit
qu’au bout de onze cents années? On sait assez que ce monstre naquit
d’un roi alors indigent et prodigue et de la vanité de quelques citoyens
dont les pères avaient amassé de l’argent. On a toujours attaqué cet
abus par des cris impuissants parce qu’il eût fallu rembourser les
offices qu’on avait vendus. Il eût mieux valu mille fois, dit un sage
jurisconsulte, vendre les trésors de tous les couvents et l’argenterie
de toutes les églises _que de vendre la justice_. Lorsque François
Premier prit la grille d’argent de Saint-Martin, il ne fit tort à
personne; Saint-Martin ne se plaignit point; il se passa très bien de sa
grille. Mais vendre publiquement la place du juge et faire jurer à ce
juge qu’il ne l’a pas achetée c’est une sottise sacrilège qui a été une
de nos modes.»
Soustraction faite des turlupinades, il n’y a que ceci dans ce texte:
c’est une monstruosité de vendre la justice. Or c’est _précisément_ ce
que disait Montesquieu, qu’acheter le droit de rendre la justice était
le moyen de ne pas la vendre, parce que si vous achetez le droit de la
vendre vous êtes le propriétaire de ce droit et n’avez plus aucune
raison de vendre vos arrêts et ne les vendrez point; tandis que si vous
n’êtes pas propriétaire de votre charge vous l’achetez sans cesse en
rendant les arrêts que celui qui vous la donne désire qui soient rendus:
vous l’achetez sans cesse en la payant en arrêts. Ou vénalité des
charges, ou vénalité des juges.
Voltaire comprend si peu la question qu’il appelle vendre la justice ce
qui précisément empêche que les arrêts soient à vendre.
Pour ce qui est de sa remarque très juste que la monarchie française
était la seule en Europe où la magistrature fût propriétaire de ses
offices, ce n’est pas une monstruosité, c’est une supériorité. Cela
revient à dire que seule en Europe la magistrature française était un
Ordre de l’État. Dans tous les autres pays la magistrature est un corps
de fonctionnaires, comme les douaniers. Elle ne juge pas; c’est le
gouvernement qui juge par elle. Dans ces pays il n’y a pas séparation du
pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire; et donc (du moins d’après la
_Déclaration des droits de l’homme_, de 1789, article 16) il y a
despotisme. Mais justement pour Voltaire c’est le despotisme qui est le
vrai. Sans doute et c’est ce qui le sépare de Montesquieu pour qui le
despotisme est un monstre et qui, voyant dans l’indépendance de la
magistrature un frein du despotisme, _quelle que soit l’origine
historique de cette indépendance_, est satisfait que la magistrature
soit indépendante.
Et que vous lui disiez avec scandale qu’il n’y a qu’en France qu’elle
l’est, il serait capable de vous répondre que c’est en cela que la
France est non pas le dernier pays de l’Europe, mais le premier.
--Le dernier! s’écrierait Voltaire puisqu’il est celui où le despotisme
est le plus endigué.
--Le premier! répondrait Montesquieu, puisqu’il est celui où il y a le
moins de despotisme.
Quand la discussion, ce qui est son seul effet, a ramené chacun des
disputants très précisément au point de départ de toutes ces idées, à
son premier principe, elle s’arrête.
Montesquieu, sur cette même question, ajoute encore quelque chose à quoi
Voltaire n’a rien répondu: «Enfin la manière de s’avancer par les
richesses inspire et entretient l’industrie, chose dont cette espèce de
gouvernement [la monarchie] a grand besoin. Paresse de l’Espagne: on y
_donne_ tous les emplois.»
Ceci a besoin d’être expliqué parce que c’est mal écrit; Montesquieu
veut dire: un père est industriel et fait fortune; il s’est appliqué à
faire fortune, c’est pour acheter à son fils une charge de judicature et
pour que son fils, ainsi, avançât dans la hiérarchie sociale. Voilà un
joli stimulant à l’industrie. Dans les pays où l’on n’accède pas ainsi
d’une classe à une classe supérieure, on ne travaille pas, on intrigue.
Paresse de l’Espagne, les emplois y sont _donnés_; dès lors on ne
travaille pas pour les acheter; on les demande.
Et comme il arrive à ceux qui ont toutes leurs idées à la fois,
Montesquieu donne ici l’idée générale de tout le régime. Les pays les
plus grands du monde sont ceux où il y a une aristocratie très
traditionnelle mais toujours ouverte, sans cesse rajeunie par un afflux
venant des parties actives et énergiques des classes inférieures. Or, en
France, il y a trois aristocraties: la noblesse, la plus fermée, ouverte
cependant, puisque le Roi peut créer des nobles et en crée; le clergé,
absolument ouvert puisqu’il se recrute, non par hérédité mais par
cooptation, c’est-à-dire par une sorte d’hérédité élective; la
magistrature qui est moitié héréditaire, moitié achetable par gens qui
auront gagné de l’argent en travaillant. Ces trois ordres
aristocratiques forment ensemble une aristocratie qui, étant très
ouverte, est une élite. Il n’y a pas de pays plus intelligemment et plus
heureusement aristocratique que la France; c’est le premier pays du
monde.
Voilà à quoi Voltaire n’a pas répondu; parce que dès qu’il s’agissait de
doctrine aristocratique il ne comprenait plus rien. Mais on voit bien
tout l’ensemble des idées de Montesquieu sur la vénalité des charges.
Mirabeau devait dire plus tard: «Il ne doit y avoir dans l’État que des
mendiants, des voleurs et des salariés.» C’est la pure doctrine
socialiste; cela exclut le propriétaire et le travailleur indépendant;
il n’y aura plus de propriétaire; car il n’est ni salarié, ni voleur, ni
mendiant; il n’y aura plus de travailleur indépendant; il y aura des
travailleurs mais ils seront des salariés de l’État. C’est à cette
doctrine que Montesquieu répond d’avance: «Justement! A moi qui ne suis
pas socialiste, à moi qui ne veux pas d’un gouvernement qui fasse tout,
qui puisse tout faire et de qui tout dépende, à moi qui veux un
gouvernement limité et endigué par des volontés libres, il me faut des
travailleurs indépendants qui visent à la propriété et qui y arrivent et
qui, par elle, arrivent à des fonctions sociales conquises par eux et
non données par l’État, indépendantes de lui. _Par exemple_, la
magistrature conquise par l’industrie et le travail en est une. Mes
magistrats, grand pouvoir social, ne seront ni mendiants, ni voleurs, ni
salariés. Il m’importe qu’ils ne soient pas salariés, parce que s’ils
étaient salariés ils seraient mendiants. Or des mendiants peuvent très
bien juger; mais dans les procès où le gouvernement sera en conflit avec
un particulier les assistés du gouvernement jugeront peut-être avec une
impartialité incomplète.
Ces idées de Montesquieu ont été, trois ans après la publication de
l’_Esprit des Lois_, soutenues presque d’une façon originale et avec
plus de vigueur précise que par Montesquieu lui-même, par un jeune homme
qui devait avoir une destinée aventureuse et très traversée, mais qui, à
vingt-cinq ans, promettait bien, Angliviel de La Beaumelle. Dans son
premier ouvrage, _Mes Pensées_, La Beaumelle disait: «La vénalité des
charges fit murmurer tous les bons Français. C’est l’avarice des princes
et la nécessité du temps qui l’a introduite; les mêmes causes l’ont
étendue et la maintiennent. _Je suis fâché pour l’honneur de la
politique_ que ce n’en soit pas l’ouvrage; ce serait un de ses
chefs-d’œuvre. C’est une chose admirable qu’il y ait une nation où _le
droit de juger se vende et où les jugements ne s’achètent pas_, où
l’industrie soit encouragée par les emplois [le texte de Montesquieu
reparaît] _et où les emplois ne soient pas avilis_ [et ne puissent pas
l’être, puisque le pouvoir n’a aucune prise sur eux]. Cette vénalité des
charges de judicature est un des plus grands biens de la police de la
France.»
La Révolution a annexé la magistrature au pouvoir central et
c’est-à-dire qu’elle a supprimé cet ordre de l’État comme elle
supprimait les deux centres et c’est-à-dire aussi qu’elle a décidé que
désormais _ce serait le pouvoir exécutif qui jugerait_. C’était un grand
progrès si c’est du côté du despotisme que nous nous dirigeons, ce que
je crois; c’était une grande régression si c’est la liberté qui est le
but.
Or, pour revenir à cette question des responsabilités, dont nous ne nous
sommes nullement éloignés, comme vous allez voir, au point de vue des
responsabilités, qu’a fait ici le nouveau régime? A une irresponsabilité
il en a ajouté une autre. Les juges de l’ancien régime étaient moins
couverts que ceux du nouveau, parce qu’ils jugeaient selon la loi, il
est vrai, mais beaucoup moins strictement que ceux du nouveau régime,
comme nous l’avons montré. Ceux du régime actuel sont absolument
couverts par la loi, plus précise, moins multiple, moins susceptible
d’interprétations; ils doivent, simplement, _dire le droit_ et c’est le
droit qui est responsable. Or à cette irresponsabilité s’ajoute
celle-ci, que, puisqu’ils sont le gouvernement jugeant, quand le
gouvernement leur dit de juger de telle manière ils doivent juger de
cette manière-là et c’est le gouvernement, non pas eux, qui est
responsable.
On se rappelle ce haut magistrat qui, devant une commission de
parlementaires, interrogé sur une opération de procédure parfaitement
contraire à la loi, répondit: «Le fait du Prince!» Il fut sévèrement
jugé par l’opinion. Pourquoi? Il n’avait fait que se décharger d’une
responsabilité en replaçant la responsabilité là où elle est selon le
régime. Il pouvait dire: «Nous avons reçu un ordre du gouvernement et
nous avons obéi à cet ordre. C’est une félonie? En quoi? Sommes-nous un
ordre de l’État? Point du tout. Sommes-nous un corps intermédiaire,
comme disait Montesquieu, entre le Prince et le peuple? Point du tout.
Sommes-nous le peuple lui-même jugeant, comme les Héliastes d’Athènes?
Point du tout. Sommes-nous délégués des Sénateurs ou des Chevaliers
comme, successivement, à Rome, et par conséquent des représentants d’un
ordre de l’État? Nullement. Sommes-nous, comme à Rome encore, des
préteurs, nommés par le peuple? En aucune façon. Nous sommes nommés,
payés, avancés ou laissés en arrière par le Gouvernement; nous sommes
des officiers de justice du gouvernement; le gouvernement juge par nous;
nous ne sommes que des instruments; quand il veut juger lui-même, c’est
évidemment son droit et dès qu’il l’exerce nous n’avons qu’à nous taire.
C’est ce que nous avons fait. Par la façon dont nous sommes faits ce que
nous sommes, nous nous sentons absolument irresponsables. Du temps de la
première dynastie en France, si le prévôt avait appelé quelqu’un à
comparoir et qu’il ne fût pas venu il allait à lui et lui disait: «Je
t’ai envoyé chercher et tu n’as pas daigné venir. Rends-moi raison de ce
mépris»; et l’on se battait. Voilà des gens qui se sentaient
terriblement responsables. Savez-vous bien qu’il faudrait que nous
agissions ainsi à l’égard du Gouvernement quand il commande et que nous
n’avons pas son ordre pour agréable? Et de quel droit? Nous ne pouvons
pas lui dire: «Qui t’a fait prince?» et il peut nous dire: «Qui t’a fait
juge?» Nous sommes pouvoir dépendant, pouvoir de délégation, avec
perpétuelle reprise possible de notre pouvoir par celui qui nous l’a
prêté. Nous sommes dépendants par définition et par conséquent
irresponsables, de quoi nous sommes charmés; car nous n’avons pas le
point d’honneur des prévôts du moyen âge.»
Un autre exemple de ce sentiment de leur irresponsabilité qu’ont
évidemment les magistrats français dès qu’il s’agit d’une affaire où la
politique est mêlée. Une «lettre» des évêques français aux fidèles
(1910) déconseille l’école laïque aux familles pour beaucoup de raisons,
entre autres pour celle-ci qu’il y a des écoles laïques où petits
garçons et petites filles sont mêlés ensemble, tant en classe et en
étude, qu’en récréation. Procès intenté à Mgr le Cardinal Luçon,
signataire de cette lettre, par des sociétés d’instituteurs. Gain de
cause des instituteurs en première instance; appel; la Cour d’appel, à
savoir la Cour de Paris, 14 janvier 1911, condamne de nouveau le
cardinal Luçon; un de ses considérants est celui-ci: «Considérant
qu’elles [les accusations contenues dans la lettre des évêques] ajoutent
spécialement pour les écoles mixtes que le mélange des enfants des deux
sexes y est admis, alors que l’appelant [le cardinal de Luçon] N’IGNORE
POINT qu’en classe comme en récréation les jeunes garçons et les filles
sont séparés, qu’aucune école n’est bâtie et acceptée sans remplir cette
condition...»
Par le texte de ce considérant «_alors qu’il n’ignore pas_» la Cour de
Paris taxait formellement Mgr le Cardinal Luçon de mensonge et elle le
condamnait comme menteur.
Le journal _La Croix_ fit immédiatement une enquête (janvier 1911) pour
savoir s’il y avait réellement des écoles mixtes laïques où les sexes
fussent mélangés. Elle n’en trouva guère que deux cents, qu’elle nomma,
avec détails.
Détail curieux: précisément, dans la plupart des communes où le fait
avait lieu les choses se passaient ainsi: l’instituteur prenait avec lui
les grands garçons et les grandes filles et l’institutrice les petits
garçons et les petites filles, de sorte que la répartition se faisait,
comme si c’eût été à dessein, de manière que la cohabitation fût la plus
dangereuse possible. Certes ce n’était qu’absurde, et sans mauvaise
intention; mais enfin c’était ainsi.
En tout cas la cohabitation existait et Mgr Luçon n’avait pas menti et
la Cour de Paris l’avait faussement déclaré menteur. Avant de déclarer,
si légèrement, Mgr Luçon menteur, que devait faire la Cour de Paris? Une
enquête pour savoir s’il avait menti, l’enquête même que le journal _La
Croix_ a faite depuis. Pourquoi n’a-t-elle pas fait cette enquête?
Pourquoi s’est-elle contentée évidemment, comme son texte l’indique, de
plans de maison d’école que lui a passés le ministère de l’Instruction
publique, comme si ces plans prouvaient quelque chose sur la façon dont
on use des maisons bâties d’après eux; comme si une partie de la maison
étant réservée à l’institutrice et une autre à l’instituteur,
l’instituteur ne pouvait pas prendre dans sa partie de maison tous les
grands sans distinction de sexe et laisser à l’institutrice tous les
petits sans distinction de sexe, ce qui est justement ce qui a été fait
souvent? Enfin pourquoi la Cour de Paris n’a-t-elle pas fait l’enquête
et a-t-elle si légèrement proclamé menteur le cardinal Luçon?
Parce que, quand il s’agit d’une affaire politique, la magistrature
française ne se sent plus responsable. Pour elle, dans ces affaires-là,
c’est le gouvernement qui doit juger et elle ne doit être que son tuyau
acoustique.
Ici il me semble que nous saisissons cette pratique sur le fait; car
enfin on voit comment la Cour procède. Il y a une question de fait, donc
il y a une enquête à faire; elle ne la fait point; mais, parce que c’est
une affaire politique, elle la regarde comme concernant le gouvernement,
elle dit: «c’est au gouvernement de parler» et elle consulte
l’Instruction publique. L’Instruction publique répond: «légendes,
fables, mythologie; voici les plans de maison d’école; vous voyez qu’il
est matériellement impossible qu’il y ait cohabitation des deux sexes.»
Évidemment, répond la Cour. Pourquoi dit-elle: «évidemment»; pourquoi ne
se demande-t-elle pas si, malgré les plans, il n’y a pas quelque part,
réellement, une cohabitation théoriquement impossible? Parce que, pour
elle, le gouvernement a jugé; il n’a pas, à ses yeux, fourni un
renseignement; il a jugé; c’était une affaire politique, elle concernait
le gouvernement et l’avis ou le désir, ou la velléité, ou la tendance du
gouvernement était l’arrêt; il n’y avait plus qu’à la rédiger. Mgr Luçon
avait menti parce que le gouvernement semblait désirer qu’il fût déclaré
que Mgr Luçon était menteur. L’irresponsabilité de la magistrature en
toute affaire politique semble être un principe juridique pour la
magistrature française des XIXe et XXe siècles.
Il y a plus--ou autant--dans cette même affaire. Mgr Luçon avait produit
pour sa défense une consultation de maître Hannotin, avocat au conseil
d’État et à la Cour de cassation et c’est sur cette consultation même de
maître Hannotin que l’arrêt de la Cour de Paris du 4 janvier 1911
_s’appuie_ pour condamner Mgr Luçon. Et pour s’appuyer sur lui elle le
cite et voici la manière dont elle s’appuie sur lui et le cite:
«Considérant... qu’aussi bien la consultation produite en son nom [au
nom de Mgr Luçon] proclame _qu’à l’école du hameau les filles et les
garçons sont soigneusement séparés_; qu’ainsi par cette pièce même du
dossier la dénonciation [contenue dans la lettre des évêques
relativement au mélange des deux sexes dans les écoles mixtes] est
reconnue inexacte et injuste...»--Or maître Hannotin avait-il dit cela
dans sa consultation? Avait-il dit qu’à l’école du hameau les filles et
les garçons sont soigneusement séparés? S’il avait dit cela il aurait eu
une singulière manière de défendre Mgr Luçon; il aurait eu une
singulière manière de plaider pour lui; qu’aurait-il fait pour
l’attaquer? Mais enfin il est possible qu’il l’ait dit; la force de la
vérité arrache quelquefois un propos accusateur à qui veut défendre et
un propos de justification à qui veut accuser; il est possible qu’il
l’ait dit, mais enfin l’a-t-il dit?
Mon Dieu, il a dit exactement le contraire. Il a dit: «Ce que la lettre
pastorale a en vue ce n’est pas l’école du hameau où un instituteur ou
une institutrice enseigne à la fois les filles et les garçons
soigneusement séparés les uns des autres, c’est l’école où
volontairement, systématiquement... les deux sexes sont mélangés.» Voilà
ce qu’avait dit maître Hannotin; il avait mis de côté, par scrupule de
précision et aussi de justice, les pauvres petites écoles de hameau où
soit un instituteur soit une institutrice, faisant la classe à six
petits garçons et quatre petites filles, est bien forcé de n’_être
qu’un_, mais du reste peut maintenir, soit en classe, soit en récréation
la séparation et la maintient en effet; il avait visé les écoles, très
nombreuses, ainsi que l’enquête de _La Croix_ l’a prouvé, où
volontairement, systématiquement, (pourquoi? pour leurs convenances
personnelles), instituteurs et institutrices, _étant deux_, mélangeant
les sexes, l’institutrice prenant petits garçons et petites filles de
très jeune âge, l’instituteur prenant petits garçons et petites filles
d’âge plus avancé.
Or, que fait la Cour? Elle isole le membre de phrase où maître Hannotin
_fait la concession_ qu’il devait faire; elle ne tient pas compte du
membre de phrase où est la critique; et elle _conclut_ qu’il a reconnu
que dans les écoles les sexes sont rigoureusement séparés; et elle _fait
entendre_ qu’il a reconnu que dans _toutes les écoles_ les sexes sont
rigoureusement séparés.
Notez encore que pour conclure ainsi et pour faire entendre ainsi, elle
est forcée d’altérer le texte qu’elle met en guillemets, de sorte qu’il
n’y a pas seulement citation tronquée mais citation altérée. Car comment
cite-t-elle? «_à_ l’école du hameau les filles et les garçons sont
soigneusement séparés.» Le texte de maître Hannotin était «ce que la
lettre pastorale a en vue ce n’est pas l’école du hameau _où_ un
instituteur enseigne à la fois les filles et les garçons soigneusement
séparés; c’est l’école _où_...» le contraire a lieu. De sorte qu’à une
forme verbale indiquant, par elle-même, _qu’il y a_ des écoles
irréprochables et _qu’il y en a d’autres_ très condamnables, la Cour
substitue une forme verbale qui affirme que _toutes_ les écoles sont
irréprochables.
Voilà comment par isolation d’un texte, puis, en surcroît, par
altération d’un texte qu’on a déjà dénaturé en l’isolant, on arrive à
faire dire _non_ à quelqu’un qui a dit _oui_. Il y a des occasions, qui
malheureusement se multiplient, où je regrette de n’être pas Pascal.
Or là-dessus certains s’indignent et crient que les magistrats français
n’ont pas de sens moral. C’est une erreur complète, absolue. Ils ont
autant de sens moral que quiconque; mais ils ont une conception
particulière de la magistrature. Ils considèrent la magistrature comme
un organe du gouvernement, comme faisant partie de lui. Elle est nommée
par le gouvernement, elle est payée par lui; elle fait partie de lui;
elle est le gouvernement qui juge. Donc dans toute affaire où le
gouvernement n’est pas engagé elle juge justement et juridiquement; mais
dans toute affaire où est engagé le gouvernement elle juge selon l’avis
du gouvernement et après l’avoir préalablement demandé, reçu ou supposé;
ce n’est pas elle, selon elle, qui peut juger dans une telle affaire;
c’est directement le pouvoir prenant la magistrature pour simple
porte-voix.
On objectera que c’est dire qu’on ne prend le gouvernement pour juge que
quand il est juge et partie. Mais précisément! Quand il n’est pas partie
il peut laisser d’autres juges à sa place, mais quand il est partie il
juge lui-même, parce que d’autres pourraient lui donner tort, ce qui est
inadmissible. Qui dit cela? Moi, magistrature, qui faisant partie du
gouvernement n’admets pas que le gouvernement ait jamais tort, parce que
le gouvernement c’est moi. On ne peut pas me demander de me condamner
moi-même.
--Mais il s’ensuit que dans toute affaire où un individu ou groupe
d’individus est contre l’État, il est condamné d’avance.
--Évidemment.
--Ne vaudrait-il pas mieux qu’il en fût autrement?
--Peut-être, mais pour qu’il en pût être d’autre sorte il faudrait avoir
institué _un pouvoir_ entre l’État et l’individu. Or c’est ce qui
n’existe pas. Ce qu’on a institué c’est la confusion du judiciaire et de
l’exécutif; ce que l’on a institué c’est l’exécutif jugeant. Eh bien, il
juge très bien dans toute affaire qui ne le touche pas et dans toute
affaire qui le touche il juge pour lui. Et nous, étant confondus avec
lui, étant lui, nous le prions purement et simplement de juger à notre
place. Et qu’on ne nous reproche pas, ce qui serait jeu puéril de petits
journalistes, les singularités de nos considérants quand il s’agit
d’affaires politiques. Dès qu’il s’agit d’affaires où le gouvernement
est engagé, comprenez donc que nous ne sommes plus des magistrats, nous
sommes des gens du roi, des gens du prince, nous sommes le gouvernement
jugeant, c’est-à-dire se défendant; et nos considérants ne sont plus que
des discours de ministre sans portefeuille défendant la politique du
ministère dont il fait partie et à qui l’on n’ira pas sans doute
reprocher ses parologismes, ses sophismes, ses citations tronquées, ses
altérations de textes et ses inversions.
Voilà qui est très bien raisonné, mais qu’est-ce que c’est? C’est la
responsabilité judiciaire transportée par les juges, très allègrement,
de la tête des juges sur la tête du gouvernement, tout au moins pour
toutes affaires où le gouvernement est intéressé. Une responsabilité de
moins voilà le gain, sur ce point, de la magistrature moderne
relativement à la magistrature d’ancien régime.
Remarquez, si vous vous souvenez de ce que nous avons dit plus haut, que
cela fait deux responsabilités de moins. Donc, pour ce qui est du
pouvoir judiciaire deux irresponsabilités: irresponsabilité pour cause
de stricte application de la loi, pour cause de justice automatique;
irresponsabilité pour cause de dépendance, de non autonomie du côté du
pouvoir central.
Comme il devait arriver, il advient que ces deux irresponsabilités se
superposent, se surajoutent l’une à l’autre. Il arrive aussi qu’elles
entrent en conflit. Conflit d’irresponsabilités, conflit, non de
devoirs, mais de non-devoirs, cela est curieux. Cela s’est vu
parfaitement. En juillet 1906 la cour de cassation a à juger une fois de
plus l’affaire du capitaine Dreyfus. D’après la loi elle ne peut, si
elle le trouve mal jugé par le second conseil de guerre, que le renvoyer
devant un troisième conseil de guerre. Il existe bien un article (445 du
Code d’instruction criminelle) qui admet cassation sans renvoi; mais il
ne s’applique, quand il s’agit d’un condamné vivant encore, qu’au cas où
de l’affaire il n’existe plus rien qui puisse être qualifié crime ou
délit. Par exemple, si j’ai été accusé d’avoir tué Paul et condamné pour
cela et s’il a été prouvé depuis que Paul s’est donné la mort, il ne
subsiste plus rien qui, _à mon égard ou à l’égard de qui que ce soit_,
puisse être qualifié crime ou délit. Or cet article ne s’appliquait pas
à l’affaire Dreyfus, puisque, que M. Dreyfus fût innocent, il était
possible; mais qu’il y eût eu un acte de trahison en 1894 ce n’était pas
contestable ni contesté et cela subsistait. Et d’autre part M. Dreyfus
étant vivant, l’exception marquée par l’article 445 n’existait pas.
Et pour toutes ces raisons légalement la Cour de cassation ne pouvait
qu’envoyer M. Dreyfus devant un troisième Conseil de guerre. C’est ce
qu’avait dit, lors de la première révision, le procureur général Manau,
quoique favorable à M. Dreyfus: «Pour qu’il fût possible à nous d’abord
[ministère public], à vous ensuite [juges] de proclamer [nous-mêmes,
_hic et nunc_] l’innocence de Dreyfus, IL FAUDRAIT QUE DREYFUS FÛT
MORT... La loi ne laisse aucun doute à cet égard. Il suffit de la
connaître et pour la connaître, de la lire.»
La Cour de cassation ne pouvait donc que ne pas casser, ou casser avec
renvoi.
Mais le gouvernement en avait assez de cette interminable affaire et
n’eut même pas besoin de le dire à la Cour de cassation; la Cour de
cassation le savait comme tout le monde.
Or voyez-vous le conflit des deux irresponsabilités? Si la Cour se
conforme à la loi, elle est irresponsable: «Je suis couverte par la loi;
prenez-vous-en à la loi; de ce que je décide je me lave les mains; car
c’est la loi, non moi qui décide.»--Si la Cour, obéissant au
gouvernement ou aux désirs du gouvernement, n’obéit pas à la loi, elle
est irresponsable tout de même: «Je suis agent du gouvernement; je me
lave les mains de ce que je décide; c’est lui qui juge par ma bouche, ce
n’est pas moi.»
--Mais il fausse la loi, ce qui n’est pas plus permis à lui qu’à vous,
puisqu’il n’est permis à personne.
--Il se peut; mais dites-le, non à moi, mais à lui.
La Cour était donc bien à son aise... Mais pas du tout; parce que dans
cet étrange conflit, si elle avait irresponsabilité de tous les côtés il
fallait cependant que, dans la forme, elle contentât tout le monde, la
loi et le prince; car, encore que la magistrature, dans le nouveau
régime, ne soit qu’agent du prince, il faut, selon la loi, qu’elle juge
selon texte de loi.
Alors, voulant casser sans renvoi, bien que d’après la loi elle ne pût
casser qu’avec renvoi, elle a imaginé, pour casser sans renvoi, de
s’appuyer sur le texte même par lequel la loi l’interdisait. Mais il
fallait pour cela le fausser. C’est ce qu’elle a fait d’une manière très
ingénieuse. Au lieu de citer l’article 445 _comme il est_: «Si
l’annulation de l’arrêt à l’égard d’un condamné vivant ne laisse plus
rien subsister qui puisse être qualifié crime ou délit aucun renvoi ne
sera prononcé», elle le vise ainsi: «Si l’annulation de l’arrêt ne
laisse rien subsister qui puisse _à la charge du condamné_ être qualifié
crime ou délit, aucun renvoi ne sera prononcé.»--Vous voyez les
différences. D’abord il y a dans le texte de l’arrêt: «A la charge du
condamné», au lieu de: «A l’égard d’un condamné vivant», ce qui n’est
pas du tout la même chose.
Par la suppression de _vivant_ le rédacteur a sans doute voulu écarter
l’esprit du lecteur de cette idée qu’il fallait, pour que fût possible
cassation sans renvoi, que Dreyfus fût mort.
Par le changement de «à l’égard» en «à la charge» le rédacteur a voulu
éviter cette tournure peu française «être qualifié crime ou délit à
l’égard de», tournure où l’amenait sa nouvelle façon de disposer les
morceaux du texte; il a voulu surtout bien indiquer que rien à son avis
ne subsistait chargeant M. Dreyfus.
Mais ces infidélités au texte sont encore légères. La plus grave,
l’essentielle c’est celle qui a consisté à mettre les mots «à l’égard du
condamné» après les mots «ne laisse rien subsister qui puisse» au lieu
de les laisser avant, comme ils y sont dans le texte de la loi. C’est un
_invertatur_, comme on dit en langue typographique. Or un _invertatur_
peut ne rien changer au sens d’une phrase, comme dans «blanc bonnet» et
«bonnet blanc»; mais il peut la changer du tout au tout et c’est ce qui
a lieu ici.
Dans «si l’annulation de l’arrêt à l’égard d’un condamné vivant ne
laisse rien subsister qui puisse être qualifié crime ou délit», «à
l’égard d’un condamné» se rapporte à _arrêt_ et la phrase veut dire: «Si
on annule un arrêt concernant un condamné vivant et s’il ne subsiste
plus rien qui soit crime, rien du tout, à la charge de qui que ce soit.»
Dans «si l’annulation de l’arrêt ne laisse plus rien subsister à l’égard
du condamné qui puisse être qualifié crime ou délit», «à l’égard du
condamné» se rapporte à _subsister_ et cela veut dire: «Si l’accusé
n’est plus considéré par nous comme coupable.»
Les deux sens sont à cent lieues l’un de l’autre, si bien que celui de
la loi défend de casser sans renvoi et que le texte adopté par la Cour
le permet; et cela par une simple inversion. C’est le triomphe de la
prestidigitation verbale; les membres de la Cour de cassation de juillet
1906 devaient être d’incomparables joueurs de _puzzle_.
Il y a eu contestation sur ce point. M. Armand Charpentier (_Annales de
la Jeunesse Laïque_ de mars 1911) écrit: «Pour pouvoir accuser de faux
les magistrats de la Cour de cassation, _l’Action Française_ leur
attribue faussement un texte fabriqué pour elle. Voici en effet ce que
dans son ridicule langage _l’Action Française_ appelle «le Talisman»:
Texte du Code. Texte inexistant visé
par la Cour.
Si l’annulation de l’arrêt _à Si l’annulation de l’arrêt ne
l’égard d’un condamné vivant_, ne laisse rien subsister qui puisse,
laisse rien subsister qui puisse _à la charge du condamné_, être
être qualifié crime ou délit, qualifié crime ou délit, aucun
aucun renvoi ne sera prononcé. renvoi ne sera prononcé.
«A gauche sont transcrits en lettres italiques les sept mots inscrits
dans le texte du Code et que la Cour de cassation a supprimés. A droite
sont transcrits les mots que la Cour a ajoutés à un autre endroit du
texte.»
«Or, écrit M. Charpentier, voici le seul passage de l’arrêt de la Cour
où se trouve cité le texte de l’article en question: «Attendu que de
l’ensemble des moyens de révision qui précèdent... il résulte que des
faits nouveaux ou des pièces inconnues du Conseil de guerre sont de
nature à établir l’innocence du condamné... et qu’il y a lieu de
rechercher, au fond, s’il faut, dans la cause, appliquer le paragraphe
final de l’article 445 du Code d’instruction criminelle aux termes
duquel, si l’annulation prononcée à l’égard d’un condamné vivant ne
laisse rien subsister qui puisse être qualifié crime ou délit, aucun
renvoi ne sera prononcé.»
«Il suffit, reprend M. Charpentier, de se reporter à la colonne de
gauche pour voir que cette citation est scrupuleusement exacte. C’est
_l’Action Française_ QUI A COMMIS LE FAUX QU’ELLE ATTRIBUE A LA COUR DE
CASSATION.»
Il est parfaitement exact que dans le corps de son arrêt la Cour a
_cité_ le texte de la loi comme le cite à son tour M. Charpentier. Mais
il est parfaitement exact aussi qu’à la fin de son arrêt la Cour _vise_
cet arrêt et s’appuie sur lui en le rappelant ainsi: «Attendu, en
dernière analyse, que de l’accusation portée contre Dreyfus rien ne
reste debout; et que l’annulation du jugement du Conseil de guerre _ne
laisse rien subsister qui puisse à sa charge être qualifié crime ou
délit_; Attendu dès lors que, _par application du paragraphe 445 aucun
renvoi ne doit être prononcé_...»
D’où il appert que la Cour de cassation a cité deux fois le texte du
445: une première fois très fidèlement, une seconde fois _et quand elle
s’appuie sur lui pour sa décision_, en l’altérant. On dirait qu’elle a
voulu _montrer elle-même_, par ces deux citations, comment elle aurait
dû juger d’après la loi et comment elle jugeait contre elle. Et, au
fond, c’est mon avis et c’est dans mon système: la Cour aura voulu
montrer qu’elle connaissait très bien la loi, qu’elle l’avait devant
elle, qu’elle la lisait et qu’elle jugeait contre elle par raison
d’État. Et cette interprétation que je fais est certainement celle qui
lui est le plus favorable.
Un détail curieux: La _Gazette des Tribunaux_ rapportant l’arrêt, le
fait précéder (c’est pour la Jurisprudence) de cet esprit de l’arrêt, de
cet axiome, je ne sais pas trop comment il faut dire: «Lorsque
l’annulation d’une décision dont la révision est demandée ne laisse rien
subsister, qui puisse, à la charge du condamné, être qualifié crime ou
délit, aucun renvoi ne doit être prononcé par la Cour de cassation _aux
termes du paragraphe final de l’article 445 du Code d’instruction
criminelle_.»--De sorte que c’est le texte vrai de l’article 445 qui
reste enfoui dans un coin de l’arrêt du 12 juillet 1906, et qui du reste
demeure dans la loi; mais c’est le texte altéré qui fera jurisprudence.
Cela peut faire rire Héraclite.
Tant y a que la Cour a appliqué une loi qu’elle inventait. Les
défenseurs eux-mêmes de M. Dreyfus le reconnaissent et disent seulement,
peut-être avec raison, qu’il fallait faire l’apaisement et que la Cour
de cassation a ainsi réussi à le faire. Il est possible. Son arrêt
ayant, à la vérité, ravivé les polémiques, mais évité un troisième
procès public en Conseil de guerre, il a peut-être un peu plus favorisé
l’apaisement qu’il ne lui a été contraire.
Seulement, ce qui n’était peut-être pas le but poursuivi: 1º il a laissé
ouverte, pour toute la suite des temps, pour toute l’histoire, au lieu
de la clore, l’affaire Dreyfus; 2º il a condamné M. Dreyfus.
Il a laissé ouverte, au lieu de la clore, pour toute l’histoire,
l’affaire Dreyfus. En effet éternellement on pourra dire: M. Dreyfus a
été condamné par deux Conseils de guerre, d’autre part envoyé en
révision par un arrêt de la Cour de cassation, puis acquitté par la Cour
de cassation mais par altération avérée de la loi; les choses sont au
moins en balance; l’affaire reste ouverte; elle peut être discutée
indéfiniment. Et en effet mon opinion est qu’elle le sera indéfiniment
et que c’est bien légitimement, d’après le dernier arrêt même de la Cour
de cassation et la façon dont il a été rédigé, qu’elle le sera.
Et la Cour de cassation par son dernier arrêt a _condamné_ M. Dreyfus.
Oui, certainement; car par son arrêt, contraire à l’esprit et à la
lettre de la loi et imposé par la seule volonté que M. Dreyfus ne passât
point devant un troisième Conseil de guerre; d’une part elle a déclaré
que la cassation sans renvoi ne pouvait être faite que par une
altération de la loi, ce qui est une condamnation morale très précise;
d’autre part elle a déclaré qu’à quelque Conseil de guerre que fût
renvoyé M. Dreyfus, elle estimait qu’infailliblement il serait condamné
de nouveau, ce qui est une condamnation morale assez précise encore.
Par son arrêt la Cour de cassation dit très nettement: «La loi veut que
M. Dreyfus soit encore jugé par un Conseil de guerre; mais comme il
serait condamné encore par tous les Conseils de guerre, je l’acquitte
moi, contre la loi.» C’est une condamnation éclatante.
Si éclatante, remarquez-le, que M. Dreyfus n’a été condamné que par deux
Conseils de guerre et que par son arrêt la Cour de cassation le donne
comme devant être condamné par tous les Conseils de guerre possibles,
puisque, pour ne pas le renvoyer devant quelque Conseil de guerre que ce
soit, elle l’acquitte. Elle aurait voulu dire: «Je proclame que M.
Dreyfus sera toujours condamné» qu’elle ne s’y serait pas prise
autrement. Un humoriste dirait: «La Cour de cassation était animée des
plus mauvaises intentions du monde contre M. Dreyfus; car elle a crié à
l’univers par son arrêt qu’il n’était pas possible que M. Dreyfus fût
acquitté.»
Ce n’est pas cela; et la Cour n’avait pas de mauvaises dispositions à
l’endroit de M. Dreyfus; mais il faut avouer qu’on pourrait le croire.
Toujours est-il qu’elle l’a moralement condamné autant qu’il pouvait
l’être.
Cela est si vrai que, comme on sait, les gens pacifiques ont été
contents de l’arrêt; mais les _Dreyfusistes_ purs en ont été très
choqués. Ils ont bien senti ce que je viens de dire et que l’affaire
n’était que rouverte, sans désormais pouvoir être close; et que
l’acquittement avec de pareils artifices et un pareil aveu qu’il n’était
possible qu’ainsi procuré, était une condamnation assez cruelle. L’arrêt
du 12 juillet 1906 est une prestidigitation juridique et de plus une
incomparable maladresse.
Or cette contorsion juridique et cette maladresse est-ce la Cour de
cassation qui les a commises? _Pas le moins du monde._ C’est le
gouvernement. C’est le gouvernement qui, dès le mois de juillet 1899,
avait dans son dessein d’imposer aux juges de M. Dreyfus, quels qu’ils
fussent, un verdict d’acquittement, comme il résulte de cette lettre de
M. de Galliffet, ministre de la Guerre, à M. Waldeck-Rousseau, président
du Conseil: «Lundi, 10 juillet 1899. Mon cher président et ami, vous
avez trouvé trop «ouvertes» [d’après le contexte, veut dire
probablement: laissant trop le champ libre] les instructions que j’étais
disposé à donner au commissaire du gouvernement près le Conseil de
guerre de Rennes; je les trouvais, moi, trop fermées [probablement: trop
strictes]. Depuis deux jours toute mon attention a été portée sur cette
affaire et pour des raisons que je vous expose sur cette lettre j’ai
résolu de n’envoyer aucune instruction, ce qui est conforme aux usages
et qui a été pratiqué lors du procès Bazaine par exemple. Croyez-moi
quand je vous affirme que ce qui serait utile à l’égard des magistrats
de l’ordre civil est nuisible quand il s’agit de commissions du
gouvernement, de présidents du Conseil de guerre et de juges
militaires... Si nous nous mêlons de l’affaire en quoi que ce soit je
suis convaincu que nous aurons préparé une condamnation. J’en suis
tellement certain que je me garderai bien d’y travailler. Les juges du
Conseil de guerre ainsi que le commissaire du gouvernement ont été
chapitrés par leurs camarades. «Ne tenez compte d’aucun conseil, d’aucun
ordre, leur a-t-on dit, ce serait autant de pièges tendus par le
gouvernement!» Ils sont tous, sous ce rapport, hors de leur assiette.
Nos instructions ne resteraient pas secrètes; elles seraient publiées,
commentées, décrites, et le commissaire du gouvernement n’en tiendrait
aucun compte. Il est un homme parti pour la gloire et se fera un
piédestal de toutes nos instructions qu’il aura foulées bruyamment de
ses deux pieds. Nous ne pouvons pas le changer en ce moment. Je n’ai
aucune idée des règles de la jurisprudence; mais quelque connaissance
des différents états d’âme des officiers... Je termine vous affirmant
que si nous parlons et si nous écrivons la condamnation deviendra
certaine...--Galliffet.»
Cette lettre historique prouve bien des choses. Elle prouve d’abord que
le gouvernement de 1899 avait voulu exercer une pression, non seulement
sur son commissaire auprès du Conseil de guerre, ce qui était
parfaitement légitime, mais sur le président du Conseil de guerre et sur
les juges de ce Conseil, puisque M. de Galliffet dit à M.
Waldeck-Rousseau: «_croyez-moi..._» notre intervention serait nuisible
auprès de «commissaire du gouvernement, président de Conseil de guerre,
juges militaires»; donc M. Waldeck-Rousseau avait été d’avis, et assez
énergiquement, d’une intervention auprès du commissaire du gouvernement
et même du président et des juges.
Cette lettre prouve d’abord cela, qui, à la vérité, n’avait pas besoin
d’être prouvé. Ce que M. de Galliffet disait de son commissaire du
gouvernement, M. Waldeck-Rousseau a dû le dire avec quelque amertume de
M. de Galliffet. «Je ne puis pas le changer maintenant.»
Cette lettre prouve ensuite que, malgré leurs divergences, M.
Waldeck-Rousseau et M. de Galliffet sont parfaitement d’accord en ceci
que cette intervention du gouvernement auprès de ceux qui jugent, que le
fait du prince «SERAIT TRÈS UTILE AUPRÈS DES MAGISTRATS DE L’ORDRE
CIVIL». Là-dessus point de divergences, point de désaccord, point de
différend, parce qu’il n’y a ni doute, ni hésitation possible;
unanimité; M. Waldeck-Rousseau est aussi convaincu que M. de Galliffet
et M. de Galliffet est aussi convaincu que M. Waldeck-Rousseau que des
magistrats civils obéiraient.
Et, remarquez, c’est parce que M. Waldeck-Rousseau, avocat, est habitué
aux usages de la magistrature civile qu’il est entraîné à penser que des
juges militaires agiraient de même et qu’on peut les _traiter_ de la
même manière; c’est parce que M. de Galliffet, soldat, a «quelque
connaissance des états d’âme des officiers» qu’il n’est pas du tout du
même avis et qu’il croit que plus on voudra qu’ils obéissent, moins ils
obéiront. Mais de l’avis de l’un comme de l’avis de l’autre, c’est du
côté des magistrats civils qu’est l’obéissance militaire.
Pourquoi cela? Parce qu’il y a comme une différence de race entre les
officiers et les magistrats? Point du tout; qui soutiendrait cela? Mais
tout simplement parce que les juges d’un Conseil de guerre se sentent
parfaitement indépendants et que des magistrats civils ne se sentent
point tels. Un officier, juge pour un temps dans un Conseil de guerre,
opine comme il l’entend et rentre le lendemain dans le rang à très peu
près comme ferait un juré civil. Je dis à très peu près, parce qu’il est
vrai que ce n’est pas tout à fait la même chose; cet officier court un
peu plus de risques que le juré civil; on peut se souvenir plus tard
qu’il a fait partie d’un Conseil de guerre qui a jugé contrairement aux
désirs du gouvernement et son avancement peut en souffrir et s’il ne
consulte que son intérêt il fera mieux de juger selon les instigations
ou selon les désirs du pouvoir; mais enfin il n’est pas, comme le
magistrat civil, destiné à rester magistrat toute sa vie et à avoir tous
les jours des rapports avec le gouvernement. Son indépendance est
beaucoup plus grande; elle est intermédiaire, en dernière analyse entre
celle du magistrat de l’ordre civil, qui ne peut être que très faible,
et celle du juré civil, qui est absolue.
Voilà pourquoi la pression du gouvernement sur celui qui doit juger est
_utile_ s’il s’agit de magistrats civils et _nuisible_ quand il s’agit
de juges militaires et est aussi _nuisible_ quand il s’agit de juges
militaires, qu’elle est _utile_ quand il s’agit de magistrats civils.
Notez que, dans l’espèce, je n’attaque personne. La conduite des juges
militaires de Rennes en 1899 peut être blâmée, la conduite des juges
civils en 1906 peut être défendue. On peut dire que les juges militaires
de Rennes ont obéi à des passions (entêtement à ne pas démentir les
premiers juges, instinct de solidarité militaire, etc.) et l’on peut
dire que les juges civils de 1906 ont obéi... sans doute au
gouvernement, mais, en obéissant au gouvernement, n’ont fait qu’obéir à
la raison d’État qui est une chose considérable.
Resterait à savoir si précisément il n’est pas d’une raison d’état
supérieure qu’il y ait un pouvoir qui puisse s’opposer à la raison
d’état telle qu’à tel moment le gouvernement l’envisage. Ce serait
encore à discuter. Mais je reviens; et considérant simplement l’arrêt de
1906 en lui-même, arrêt très évidemment ajusté aux circonstances, je
demande: pourquoi une cour de justice peut-elle, matériellement, en
quelque sorte, agir ainsi? Parce qu’elle se sent et parce qu’elle se
veut irresponsable. Prise entre deux irresponsabilités, ce qui est un
cas très rare et assez piquant, elle rejette _tout_ sur d’autres
qu’elle. D’une part elle rejette son arrêt sur la loi, que du reste elle
sollicite: «Ce n’est pas moi qui juge; c’est la loi.» D’autre part, elle
rejette l’indépendance singulière qu’elle se permet à l’égard de la loi
sur le gouvernement: «Tout le monde comprendra bien qu’en fléchissant la
loi pour arrêter l’affaire Dreyfus, j’obéis à un désir du gouvernement.
Qu’on s’en prenne au gouvernement.» Mais qu’est-ce que c’est que cette
magistrature-là? C’est une magistrature très sage, très prudente, très
éclairée, même très honnête, chez qui tout souci de la responsabilité a
disparu; et il n’y a que cela.
Un de ses ancêtres, sous la Restauration, a dit au gouvernement d’alors:
«La Cour rend des arrêts et non pas des services.» Voyez-vous «les morts
qui parlent»? Voyez-vous, chez ce magistrat de 1820, la survivance de la
mentalité qui animait les magistrats de 1750? La Cour rend des arrêts et
non pas des services? Qu’est-ce que cela veut dire? Ces paroles dans la
bouche d’un magistrat de 1750, membre d’un ordre de l’État et qui en
aucune façon ne dépend du pouvoir central, sont toutes naturelles et
témoignent seulement d’un grand sentiment de sa dignité; mais,
prononcées par un magistrat de 1820, elles ne sont qu’un archaïsme. Le
magistrat de 1820 étant un fonctionnaire, comme un préfet, tout
précisément n’a pas autre chose à rendre que des services. Il lui est
loisible, du reste, dans toutes les affaires où le gouvernement
n’intervient pas, de juger en conscience, selon la loi; mais dès que le
gouvernement intervient, par cela seul qu’il est homme du gouvernement,
il ne doit avoir de loi ni de conscience que le gouvernement
lui-même;--ou il serait bien illogique et même monstrueux; il serait un
homme du gouvernement jugeant contre le gouvernement, en d’autres termes
le gouvernement jugeant contre le gouvernement; ce serait l’anarchie
pure.
En prononçant, pour clore l’affaire Dreyfus, un arrêt qui ne tient pas
debout, la Cour de cassation a simplement obéi au désir de n’être pas
anarchiste.
C’est à ces conséquences plaisantes et un peu tristes qu’aboutit le fait
d’avoir délivré la magistrature de toute responsabilité. Elle peut s’en
réjouir, sans doute; rien n’est plus agréable que de le dire: «Personne,
à moins d’être fou, ne peut s’en prendre à moi.» Cependant la chose est
grave. Une nation jugée par des hommes qui sont irresponsables, qui se
savent irresponsables, qui se disent irresponsables, qui montrent qu’ils
sont irresponsables et que le pouvoir veut qu’ils soient irresponsables,
peut se sentir en danger. Elle peut se demander s’il n’est pas très
périlleux pour les particuliers que, la magistrature n’étant que l’État
jugeant, tout démêlé entre un particulier et l’État soit nécessairement
jugé contre le particulier. Elle peut se dire: «Ne serait-ce pas le
despotisme?»
Il est très probable que c’est le despotisme. Il a commencé en France, à
l’état intégral, en 1789. Mais il a été perfectionné depuis dans les
détails. Il peut être perfectionné, du reste, encore. Ce sera l’affaire
du régime socialiste.
Montesquieu était comme épouvanté de cette idée: le gouvernement juge.
Il disait: «Dans les États despotiques le prince peut juger lui-même [et
inversement tout régime où le prince juge lui-même est despotique]. Il
ne le peut dans les monarchies: la constitution serait détruite; les
pouvoirs intermédiaires anéantis; on verrait cesser toutes les
formalités du jugement [et la loi elle-même tournée, dont les formalités
ne sont que la sauvegarde], la crainte s’emparerait de tous les esprits;
on verrait la pâleur sur tous les visages; plus de confiance, plus
d’honneur, plus d’amour, plus de sûreté, plus de monarchie... le prince
est la partie qui poursuit les accusés et les fait punir ou absoudre:
s’il jugeait lui-même _il serait le juge et la partie_.»
Mais précisément, en despotisme ce qui importe c’est que, ayant un
différend avec un particulier, le prince soit en même temps partie et
juge. Sans cela il n’y aurait plus de despotisme.
C’est justement là que nous en sommes. En faisant de la magistrature un
organe de lui-même, l’État s’est despotisé, de ce côté-là, autant qu’il
a pu.
Cette situation a été très vivement mise en lumière par M. Raymond
Poincaré dans une éloquente préface qu’il a mise en tête d’un livre de
souvenirs d’un vieux magistrat. Il commence par rappeler le mot de
Guizot: «Dès que la politique pénètre dans l’enceinte des tribunaux il
faut que la justice en sorte.» Et c’est bien l’évidence elle-même. Mais,
se demande M. Poincaré, «jamais la magistrature n’a été plus
incorruptible ni plus consciencieuse; comment se fait-il donc que son
impartialité soit si souvent suspectée?» Il n’en accuse pas la malice
croissante des hommes; il se dit que c’est peut-être parce que «rarement
justice et politique ont été si exposées à des contrats périlleux et à
des confusions funestes. Autrefois [vers le milieu du XIXe siècle] la
magistrature composait une sorte de famille, étroitement fermée, animée
d’un esprit corporatif, hiérarchique, presque sacerdotal, et isolée du
monde dans une tour d’ivoire. Elle avait les défauts de cette condition.
Elle était doctrinaire, formaliste, réfractaire aux idées nouvelles.
Mais elle passait d’ordinaire pour indépendante et pour impartiale. Ce
n’est pas cependant qu’elle fût alors tout à fait à l’abri des
influences politiques. Elle était trop souvent, elle aussi, dans la main
du pouvoir. Il y a quelque part dans Balzac, un juge d’instruction qui
est le digne précurseur des magistrats de MM. Brieux et Arthur Bernède.
Il se nomme Camusot. Il a une femme qui soigne jalousement sa carrière
et qui, rêvant pour lui un siège au tribunal de la Seine, lui murmure en
douceur: «De là, mon chat, à la présidence d’une chambre à la Cour il
n’y aura pas d’autre distance qu’un service rendu dans quelque affaire
politique.» Les services de ce genre, le juge, du moins, n’était
autrefois mis en demeure de les rendre qu’au gouvernement. C’était trop;
_mais au prix de ce qui se passe maintenant ce n’était presque rien_.
Aujourd’hui le pouvoir exécutif affaibli n’ose plus guère porter
atteinte à la dignité des magistrats que lorsqu’il cède à l’impulsion du
pouvoir législatif. Mais le Parlement, en bloc et en détail, est porté à
considérer que la justice est à sa dévotion et le public lui-même finit
par être convaincu qu’il en _doit être_ ainsi.
«Combien de justiciables qui ont peur de perdre un procès n’ont-ils pas
la candeur [mais non, l’intelligence] de s’adresser à leur député! Et
combien de députés ne s’aventurent-ils pas à faire, auprès du juge, une
demande insolente ou discrète! _Encore ces ingérences personnelles
sont-elles moins graves que_ les immixtions collectives auxquelles les
Chambres se croient autorisées: interpellations sur les affaires
judiciaires, instructions réclamées du haut de la tribune, injonctions
au garde des sceaux, commissions d’enquête, que sais-je? La politique a
imaginé mille moyens de se glisser au foyer de la justice _et il y a
longtemps que la justice, séduite ou découragée, a renoncé à résister_:
ne sont-ce pas les Chambres qui sont les vraies dépositaires de la
puissance publique et les dispensatrices souveraines de l’avancement? Il
s’est rencontré en 1906 un garde des sceaux qui a eu la courageuse
velléité de ramener un peu d’ordre dans cette anarchie, de soustraire
les juges à la mainmise parlementaire et de donner quelque solidité à
leur statut personnel. Le décret qu’il a contresigné a soulevé de telles
tempêtes qu’il a fallu le remanier et l’édulcorer. On a parlé depuis
lors, d’instituer un Conseil suprême de la magistrature, analogue à ceux
qui fonctionnent dans plusieurs ministères et chargé d’apprécier en
toute indépendance les titres à l’avancement. Et certes, il n’y aurait
aucune impossibilité à ce qu’il existât à la chancellerie un organe
comparable au conseil général des mines ou des ponts et chaussées, au
comité des inspecteurs généraux de l’enseignement secondaire ou à tout
autre groupement professionnel destiné à limiter l’arbitraire des choix
ministériels. Tout ce qu’on fera pour séparer la politique de la justice
et pour les confiner toutes deux dans leur domaine respectif sera une
œuvre de salut national. Si le juge ne parvenait pas à s’affranchir de
la tutelle parlementaire ce serait bientôt fait de l’autorité de la
justice. Besoin ne serait plus d’écrire ni de lire des essais sur l’art
de juger. L’art d’intriguer suffirait à tout.»
Tout est à méditer dans cette lumineuse et forte page. Remarquez-y, en
les distinguant, l’ordinaire et l’extraordinaire des pratiques
judiciaires. L’ordinaire c’est l’ingérence du gouvernement dans les
affaires à juger. Ceci est le quotidien, la vie de tous les jours. Dès
que le gouvernement a un intérêt dans une affaire, par définition elle
est sienne et la magistrature reconnaît qu’elle appartient au
gouvernement et que c’est lui qui en connaît et qui doit la juger.
L’ordinaire encore c’est l’ingérence des députés, personnellement, dans
les affaires judiciaires et ceci est intéressant parce qu’il nous met
une fois de plus--ceux qui m’ont lu savent combien souvent j’ai examiné
cette question--en face de cette institution illégale mais qui n’en est
pas moins une des institutions de la France: les gouvernements locaux.
La France est beaucoup plus décentralisée qu’on ne le croit
généralement. Chaque département est administré par un préfet et un
conseil général.
--Par le préfet et le conseil général.
Point du tout et vous répondez comme un élève de l’école primaire; ce
dont vous parlez n’est que la façade. Chaque département est gouverné
par ses Quinze-Mille, c’est-à-dire par ses députés et ses sénateurs, un
peu plus par ses députés que par ses sénateurs, parce que les députés
renversent plus souvent les ministères que ne font les sénateurs; mais
enfin par ses sénateurs et ses députés.
Avant d’aller plus loin il faut encore faire une distinction.
Voulez-vous, vous département de Saône-et-Marne, être bien gouverné, à
peu près? Ne nommez que des sénateurs et des députés de l’opposition.
Pourquoi? Parce que si vous ne nommez que des sénateurs et des députés
de l’opposition ils n’auront aucune influence sur votre préfet, sur vos
magistrats, sur vos ingénieurs, sur vos agents voyers et vous serez
gouvernés administrativement, c’est-à-dire à peu près régulièrement, à
peu près légalement. Mais si vous nommez des sénateurs et des députés du
gouvernement, c’est par eux que vous serez gouvernés. La France ainsi
est partagée un peu comme elle l’était--il y a du moins analogie--du
temps du droit coutumier et du droit écrit. Comme il y avait des pays de
droit coutumier et des pays de droit écrit, il y a des pays d’État et
des pays de Parlement. Les pays dont la représentation parlementaire est
d’opposition, sont gouvernés par le gouvernement ayant pour agents ses
préfets; les pays dont la représentation parlementaire est
gouvernementale sont gouvernés par leur représentation, devant laquelle
le préfet n’est rien du tout et à laquelle le préfet et aussi le
procureur général obéissent. Il en résulte--de toutes les choses
sérieuses la politique étant la plus bouffonne--que les préfets ne
désirent rien tant que d’être nommés dans les départements d’opposition;
car ils y ont leurs coudées franches; et n’aiment guère être nommés dans
les pays gouvernementaux où ils sont subordonnés; il en résulte aussi
que le gouvernement français ne gouverne réellement que dans les
départements d’opposition, qui, parce qu’ils sont d’opposition, sont
pays d’État; et ne gouverne que d’une façon très partagée et très
précaire dans les départements gouvernementaux, qui, parce qu’ils sont
gouvernementaux, sont pays de Parlement.
Mais ne considérons que ces derniers, qui sont les plus nombreux. Ils
ont un véritable gouvernement local. Leurs sénateurs et députés forment
un comité départemental qu’il ne faudrait pas que le préfet contrariât.
Ils font les nominations en imposant au ministre celles qui dépendent du
ministre, en imposant aux préfets celles qui dépendent du préfet; ils
déplacent les instituteurs qui ne sont pas agents électoraux puisqu’ils
manquent à la seule mission pour laquelle on les a nommés et aussi ceux
qui ne sont pas agents électoraux assez zélés, puisqu’ils manquent de
zèle dans la seule fonction pour laquelle on leur en demande; ils
interviennent auprès des magistrats dans les affaires où un de leurs
partisans pourrait être condamné, ce qui serait d’un mauvais exemple et
ce qui compromettrait la République; enfin ils gouvernent.
Ces gouvernements locaux, très bien organisés et très forts, institués
uniquement en somme pour que la loi ne gouverne pas, parce que la loi
pourrait favoriser des ennemis de la République, sont un des aspects les
plus curieux du régime actuel, s’imposent à l’attention de l’historien
par leur mécanisme ingénieux et du reste sont peut-être l’_institution
essentielle_ de la troisième République française.
On comprend combien la magistrature trouve dans cette institution un
excellent prétexte à se décharger de toute responsabilité et du reste
est à peu près dans l’impossibilité d’en conserver une. Car il est plus
difficile de résister à un gouvernement local qu’à un gouvernement
central; le gouvernement local vous tient de plus près, vous surveille
de plus près, vous serre plus étroitement. Au gouvernement central on
peut refuser l’acquittement d’un de ses partisans convaincu de délit de
chasse; tout compte fait on sait bien qu’il s’en moque; à un
gouvernement local il serait bien irrespectueux et il serait très
dangereux de le lui refuser.
Ajoutez que si la magistrature désobéissait au gouvernement local, elle
aurait contre elle _et_ le gouvernement local et le gouvernement
central, puisque les membres du gouvernement local la dénonceraient
comme antirépublicaine au gouvernement central et que le gouvernement
central dépend du gouvernement local en tant que celui-ci est composé de
parlementaires par qui le gouvernement central peut être si facilement
renversé. La chaîne est parfaitement rivée; elle est très solide.
En conséquence la magistrature française obéit le plus qu’elle peut, ou,
si l’on veut, désobéit le moins possible au gouvernement local dans les
pays de Parlement et lui passe volontiers la responsabilité de ses
arrêts.
Et ceci, comme nous avons dit, est l’ordinaire, le quotidien.
L’extraordinaire, que nous avons vu, que M. Poincaré n’a pas manqué de
viser aussi, ce sont ces occasions, assez nombreuses encore, où le
pouvoir législatif évoque à lui une affaire judiciaire qui lui semble
avoir été mal engagée ou mal jugée. Exemple, en 1910, l’affaire
Rochette. Rochette, banquier et lanceur d’affaires, qui semble, du
reste, peu intéressant, a un succès énorme et une popularité immense.
Tous les actionnaires de ses innombrables entreprises ont confiance en
lui. Le gouvernement, soit par souci de la petite épargne, comme il l’a
dit, et il n’est pas impossible; car il se peut que le gouvernement ait
quelquefois souci des intérêts généraux de la nation et cela est tout à
fait dans la tradition du gouvernement monarchique, du gouvernement
paternel et cet intérêt porté à des gens dont pas un ne se plaint mais
qui _devraient se plaindre_ a quelque chose d’aussi touchant que
burlesque;--soit, ce qui est, non pas plus probable, mais aussi
probable, par intérêt porté à des banquiers amis de lui et ennemis de
Rochette; décide de perdre celui-ci. Ne pouvant pas agir directement sur
le parquet parce qu’il n’y a pas de plaignant, il trouve un plaignant,
le suscite, l’invente et met en mouvement la machine judiciaire. La
Chambre des députés, qui n’a pas, semble-t-il, la même sollicitude que
le gouvernement pour la petite épargne, décide une enquête parlementaire
c’est-à-dire moralement au moins, évoque l’affaire à elle et se fait
juge. Qu’est-ce à dire? C’est-à-dire que le Roi ordonne des Grands
Jours. Sous l’Ancien Régime quand, dans une province, la Justice, à
cause de la multiplicité des crimes et de la puissance des criminels,
était impuissante, le Roi ordonnait des Grands Jours, à savoir
constituait une haute cour de justice à pleins pouvoirs qui le
représentait lui, le Roi, exactement; et qui avait le droit de faire
tout ce qu’il aurait fait lui-même. Tout ainsi, la Chambre, c’est-à-dire
le Souverain, c’est-à-dire le prince, c’est-à-dire la France, constatant
ou croyant constater que la magistrature, dans une affaire dont le
gouvernement se mêle, obéit, comme toujours et comme c’est son axiome,
au gouvernement; constatant de plus que le gouvernement a peut-être cédé
à la voix de son intérêt propre et non à la voix de l’intérêt de la
France, fait ses Grands Jours, déclare qu’elle, pouvoir suprême, jugera
souverainement elle-même. Elle se substitue au gouvernement qui s’est
substitué lui-même à la magistrature; elle jette son «fait du prince»
sur «le fait du prince» que le gouvernement a jeté sur la magistrature;
elle dessaisit le gouvernement qui a dessaisi le magistrat; elle déclare
détestable l’arbitraire du gouvernement, ce pourquoi elle le remplace
par le sien à elle.
Montesquieu aurait blanchi en une nuit devant cette confusion des
pouvoirs, corrigée par une plus grande confusion des pouvoirs, devant
cette confusion des pouvoirs doublée, devant une première hérésie
amendée par une hérésie plus détestable et aurait dit que c’était là du
despotisme à la seconde puissance.
Rien de plus vrai; mais cependant que faire? Si, parce que la
magistrature n’est plus rien en affaires où la politique se mêle, le
gouvernement est juge en affaires politiques, il est logique que, en
tant que juge, comme en tant que pouvoir exécutif, il ait comptes à
rendre au pouvoir législatif. Moi, pouvoir législatif, j’empiète sur
votre pouvoir judiciaire à vous, pouvoir exécutif; oui, mais parce que
vous, pouvoir exécutif, vous avez empiété sur le pouvoir judiciaire; et
cela fait double empiétement; oui, peut-être, mais cela est peut-être un
empiétement qui en corrige un autre et une usurpation qui met à la
raison une autre usurpation.
--En attendant, c’est l’anarchie.
--Oh! pour cela oui; et c’est encore une raison pour quoi la
magistrature se sent irresponsable et finit par se résoudre à l’être
avec un sourire. «Ils sont trop, dit-elle. Fait du prince de la part de
l’exécutif sur moi; fait du prince de la part du législatif sur
l’exécutif. Je dépends de l’exécutif qui dépend du législatif. J’ai des
comptes à rendre au gouvernement qui en a à rendre à la Chambre. Dans
tout cela il n’y a qu’une chose qui soit claire, c’est que je suis très
peu de chose et que je n’ai pas de responsabilité du tout. En affaires
ordinaires, sauf interventions, quotidiennes du reste, des gouvernements
locaux, je fais ce que je crois devoir faire d’après la loi et mon
interprétation de la loi, en matière d’affaires où le gouvernement
s’intéresse, je dis au gouvernement: «Qu’est-ce que vous voulez?» je dis
au pouvoir législatif: «Qu’est-ce que vous voulez?» Je dis aux deux:
«Êtes-vous d’accord? que votre volonté commune soit faite. Vous ne
l’êtes point? Discutez et arrangez-vous et quand vous serez d’accord, je
le serai avec vous. Je n’ai ni autre chose à dire, ni autre chose à
faire. Ainsi le veut la Constitution réelle, qui, derrière la façade
solennelle de la Constitution officielle, régit ce pays.»
En d’autres termes le pouvoir judiciaire en France n’existe plus, en
France il n’y a pas de pouvoir judiciaire. «Un peu d’ordre dans cette
anarchie, dit M. Poincaré, un garde des sceaux a voulu cela et il a
soulevé des tempêtes parlementaires.» Je voudrais bien savoir en effet
qui, dans aucune des deux Chambres, aurait pu avoir la fantaisie de
restreindre le pouvoir des deux Chambres en assurant, même dans une
petite mesure, l’autonomie ou seulement l’indépendance relative du
pouvoir judiciaire. On réussit auprès des corps politiques, comme auprès
de tous les autres, en leur proposant de les augmenter, mais non, sans
doute, en leur proposant de les amoindrir. M. Poincaré conclut que de ce
train c’en sera bientôt fait de l’autorité de la justice. Je suis tout à
fait de son avis, sauf que je ne vois pas très distinctement pourquoi il
emploie le futur; et il conclut aussi que l’art de juger sera délaissé
par l’art de l’intrigue. Peut-être bien; mais que peuvent naturellement
désirer les parlementaires sinon que tout en France soit, avec plus ou
moins de perfection, à leur image?
* * * * *
Autre irresponsabilité qu’a _acquise_ la magistrature française. On l’a
débarrassée de toute la responsabilité des procès criminels; les procès
criminels ne sont jugés que par le jury. L’histoire du jury est
extrêmement intéressante. Elle remonte à une antiquité assez reculée.
Les Héliastes à Athènes étaient un jury[1]. C’était _n’importe qui_
(pourvu qu’il fût citoyen) allant juger, parce que c’est amusant de
juger et parce qu’il disait «Je veux aller juger.» On les payait du
reste un peu pour cela. Le plus célèbre de leurs jugements est la
condamnation à mort d’un flâneur un peu sarcastique qu’on appelait
Socrate.
[1] Je remarque après coup que Montesquieu y a bien songé; parlant du
jury anglais il dit: «La puissance des juges exercée par des
personnes tirées du corps du peuple» et il jette en note «comme à
Athènes».
Il n’a jamais existé à Rome, le Romain n’ayant jamais eu pleinement le
sens démocratique.
Chez les Anglais il est très ancien.
A l’imitation des Anglais les philosophes français du XVIIIe siècle le
recommandèrent--Montesquieu lui-même--de tout leur courage. Il ne manque
pas et retenez bien ceci, de quoi je discuterai plus tard, de dire que
la juridiction du jury «n’étant attaché ni à un certain état ni à une
certaine profession, devient pour ainsi dire invisible et nulle; on n’a
point continuellement les juges devant les yeux et l’on craint la
magistrature et non pas les magistrats». Il ajoute: «Il faut même que
les juges soient de la condition de l’accusé ou ses pairs, pour qu’il ne
puisse pas se mettre dans l’esprit qu’il soit tombé entre les mains de
gens portés à lui faire violence.»
Voltaire loua fort ce jury dans ses _lettres sur l’Angleterre_ et le
considéra comme un des remparts de la liberté, étant déjà pénétré de
cette haine contre les Parlements qu’il a conservée toute sa vie.
Il est beaucoup plus explicite sur ce point tout à la fin de son
existence dans sa lettre à M. Élie de Beaumont (1771): «... J’aime mieux
tout simplement l’ancienne méthode des jurés qui s’est conservée en
Angleterre. Ces jurés _n’auraient jamais laissé rouer Calas_ et conclu
sous Riquet [procureur général au Parlement de Toulouse] à faire rouer
sa respectable femme; ils n’auraient pas fait rouer Martin sur le plus
ridicule des indices; le chevalier de la Barre, âgé de dix-neuf ans et
le fils du président d’Etallonde, âgé de dix-sept ans, n’auraient pas eu
la langue arrachée par un arrêt, le poing coupé, le corps jeté dans les
flammes pour n’avoir pas fait la révérence à une procession de capucins
et pour avoir chanté une mauvaise chanson de grenadiers...»
Voilà qui est bien; seulement quand Voltaire s’occupait de l’affaire
Calas et de l’affaire de la Barre, il a pris très diligemment des
informations et c’est à son honneur. Or qu’a-t-il appris? Il a appris
touchant l’affaire La Barre que «pendant une année entière on ne parla
dans Abbeville que de sacrilèges; qu’on disait qu’il se formait une
nouvelle secte qui brûlait tous les crucifix, qui jetait par terre
toutes les hosties et qui les perçait à coups de couteau; qu’on assurait
qu’elles avaient versé beaucoup de sang: qu’il y avait eu des femmes qui
croyaient en avoir été témoins; qu’on avait renouvelé toutes les
calomnies répandues contre les Juifs dans tant de villes de l’Europe; et
vous connaissez, ajoutait-il, à quels excès la populace porte la
crédulité du fanatisme toujours encouragé par les moines.»
Il a appris touchant l’affaire Calas ce qu’il dit à Damilaville dans sa
lettre du 1er mars 1765: «Quel fut mon étonnement lorsqu’ayant écrit en
Languedoc sur cette étrange aventure, _catholiques et protestants_ me
répondirent qu’il ne fallait point douter du crime du Calas! Je ne me
rebutai point. Je pris la liberté d’écrire à ceux-mêmes qui avaient
gouverné la province, à des commandants de provinces voisines, à des
ministres d’État; tous me conseillèrent unanimement de ne me point mêler
d’une si mauvaise affaire; tout le monde me condamna; et je
persistai...» Dans une autre lettre il dit: «Le fanatisme du peuple a pu
passer jusqu’à des juges prévenus [à Toulouse]. Plusieurs étaient
pénitents blancs; ils peuvent s’être trompés...»
_Eh bien alors!_ Si le peuple d’Abbeville était forcené contre La Barre
et d’Etallonde, si le peuple de Toulouse et du Toulousain, aussi bien
protestants que catholiques, était forcené contre Calas; si le fanatisme
du peuple était tel qu’il a pu passer jusqu’aux juges; étant plus sûr
encore qu’il s’exercerait plus violemment n’ayant pas à passer du peuple
aux juges et restant dans le peuple lui-même; il est assez probable
qu’un jury tiré du peuple d’Abbeville eût condamné La Barre et
d’Etallonde et qu’un jury tiré du peuple toulousain eût condamné Calas;
et il est assez comique de venir dire après: «le jury n’eût jamais
laissé rouer Calas», la conclusion plus logique étant que c’est
précisément ce qu’il eût fait; et, «le jury n’aurait jamais brûlé La
Barre», la conclusion plus logique étant que selon toute apparence, il
n’aurait pas manqué de le faire[2]. La vérité est qu’en attribuant au
jury la connaissance du procès des criminels, on en a soustrait
l’examen, la répression ou l’acquittement aux passions des juges et l’on
en a confié l’examen, la répression ou l’acquittement aux passions du
peuple; et que juges et peuple aient des passions, c’est tout à fait mon
avis; mais que chez les juges les passions soient amorties par une plus
grande culture, par la connaissance de la loi et de la jurisprudence,
par la lecture des philosophes juristes et par l’habitude du
raisonnement, c’est ce que je suis porté à croire et ce que je me
permets de dire; et par conséquent il me semble qu’il y a moins de
passions du côté des juges et qu’il n’y a que des passions du côté du
peuple.
[2] Pour Martin, pour lequel il y a erreur judiciaire certaine, il n’y
a de son histoire rien à tirer pour ou contre le jury: un voyageur
avait été assassiné; des empreintes de pas où les souliers de Martin
s’ajoutaient menaient du lieu du crime à la maison de Martin;
l’assassin, vu par quelqu’un, ressemblait, quant à ses habits à
Martin; un témoin du crime arrivé devant Martin dit: «Je ne le
reconnais pas», et Martin s’écrie: «Dieu soit loué, en voilà un qui
_ne me reconnaît pas_.» Dans ces paroles amphibologiques le juge
voit un aveu; il condamne Martin. La Tournelle (chambre du Parlement
de Paris) confirme. Martin est roué. Le véritable assassin, arrêté
pour autre chose, se déclara auteur du meurtre mis au compte de
Martin. Ici rien à dire en aucun sens. Voltaire est sûr qu’un jury
n’aurait pas condamné Martin; il n’en sait rien, ni moi non plus.
J’ajoute que les passions chez les juges sont amorties par le sentiment
de la responsabilité et que le jury n’a aucune responsabilité. Revenons
aux très belles paroles de Montesquieu: «La juridiction du jury n’étant
attachée ni à un certain état ni à une certaine profession devient pour
ainsi dire invisible et nulle. On n’a point continuellement les juges
devant les yeux et l’on craint la magistrature et non pas les
magistrats.» Cela est très ingénieux et même très profond. Mais si le
jury est une magistrature invisible et nulle, les magistrats ne sont
plus redoutés et détestés des coquins et cela est agréable aux
magistrats; mais il n’y a plus personne que les coquins détestent et
redoutent et cela est dangereux.
Si! dites-vous: on ne craint pas les magistrats, qui sont invisibles;
mais on craint la magistrature que l’on ne voit pas, mais qu’on sait qui
existe.
Je ne sais pas trop; je ne sais pas si une magistrature pour ainsi dire
invisible et nulle inspire une très grande terreur. Je crois qu’elle
inspire la terreur qu’inspire le hasard; car elle est précisément le
hasard. Le jury à qui songe le criminel sera-t-il faible, sera-t-il
sévère? Il n’en sait rien. Qu’il n’en sache rien, cela vous rassure
parce que cela doit l’effrayer et cela m’effraie parce que cela peut le
mettre en confiance. Le criminel que des juges attendent agit avec
certitude d’être puni s’il est pris; le criminel que le jury attend agit
dans l’incertitude d’être acquitté ou condamné. Cette incertitude même
est encourageante plutôt, ce me semble, qu’intimidante. Le criminel
qu’attend le juge n’a pas à compter sur l’avocat, jamais avocat n’ayant
changé l’opinion d’un juge; le criminel qu’attend le jury compte sur
l’avocat qui change très souvent l’état d’âme de plusieurs jurés. Tout
compte fait il n’y a pour être contents de la translation des procès
criminels des juges au jury, que les juges et les criminels, les juges
parce que cela les débarrasse d’une lourde responsabilité, les criminels
parce que, aux chances qu’ils ont de n’être pas pris,--50 %--cela ajoute
la chance d’être acquittés par le jury--75 %.--Cela est rassurant et,
dans une certaine mesure, encourageant. Étant donné que sur 100 crimes,
50 % restent inconnus; que sur les 50 qui restent 50 % des auteurs ne
sont pas découverts; que sur les 25 qui restent, 75 % des auteurs sont
acquités; on peut calculer sans aucune exagération, et au contraire,
qu’un criminel, quand il commet un crime, a 94 chances contre 6 de
n’être pas puni, ce qui fait l’industrie criminelle beaucoup moins
aléatoire que celle du petit boutiquier, 50 % des petits boutiquiers
faisant faillite, 6 % seulement des industriels de la criminalité
faisant mal leurs affaires.
C’est ce qui explique la progression continuelle et très rapide de la
criminalité. On a essayé de l’expliquer par la diminution de l’éducation
religieuse, par l’influence de la morale athéistique des instituteurs;
tout cela, sans doute, peut contribuer et je doute peu qu’il ne
contribue; mais le fond de la chose c’est que la plupart des métiers
offrent beaucoup plus de chances d’insuccès que celui d’assassin; que la
profession d’assassin sans, il faut l’avouer, présenter une sécurité
absolue, est, du moins, _une des plus sûres_; que fonctionnaire ou
assassin sont les seuls métiers à peu près de tout repos. Cela dirige du
côté de la criminalité et du fonctionnarisme et détourne de l’industrie
un très grand nombre d’esprits sérieux.
Remarquez encore que «cette magistrature invisible et nulle», comme dit
Montesquieu, c’est à savoir le jury, se sait invisible et nulle et que
cela, à son irresponsabilité ajoute le sentiment et la conscience de son
irresponsabilité. Le jury en effet se sent invisible et nul; il n’est
pas, formellement et nommément, désigné aux rancunes et aux colères des
criminels punis ou des amis des criminels châtiés...
--Eh bien, cela le rend plus rigoureux!
--... et il n’est pas désigné, formellement et nommément, aux
indignations et aux colères des honnêtes gens non défendus et non
protégés et cela le laisse libre de céder aux mouvements de sa
sensibilité. Le jury est un groupe de citoyens investi pour huit jours
du droit de juger; qui, d’abord, parce qu’il n’a aucune connaissance
juridique ni aucune connaissance psychologique du criminel, juge à tort
et à travers, soit par opinion politique, soit par sensibilité et selon
que l’éloquence de l’avocat ou du ministère public aura fait plus
d’impression sur lui; et qui ensuite, ayant conscience qu’il a jugé à
tort et à travers, a une tendance à diminuer encore la responsabilité
presque nulle qui pèse, si peu, sur lui; à augmenter l’irresponsabilité
presque absolue dont il jouit.
Il est très rare depuis une dizaine d’années qu’un jury qui a condamné
ne signe pas un recours en grâce, après avoir condamné. Qu’est-ce que
cela signifie? Vous ne savez donc pas ce que vous faites et vous avouez
donc que vous ne savez pas ce que vous faites? Vous avez pleins
pouvoirs. Il vous est loisible d’acquitter un criminel certain, un
criminel, même, qui a avoué; car on ne vous demande pas: «L’accusé
a-t-il fait cela?»; mais: «L’accusé est-il coupable?» et vous pouvez
toujours dire, ce qui n’a rien d’irrationnel, qu’un homme qui aura tué
son père et sa mère n’est pas _coupable_. Vous avez donc, immensément et
absolument, pleins pouvoirs. Or, ayant pleins pouvoirs, vous condamnez
et de la même main et dans le même quart d’heure vous signez un recours
en grâce! C’est là qu’éclate, à aveugler, votre passion de
l’irresponsabilité. Vous condamnez parce que quelque répugnance à
condamner que vous ayez, vous ne pouvez pas, en conscience et sans vous
prendre en mépris, faire autrement; mais vous voulez déplacer la
responsabilité; vous voulez qu’en définitive ce soit un autre que vous
qui condamne, à savoir celui qui refusera la grâce.
Nous saisissons ici sur le fait l’horreur de la responsabilité, la
passion de l’irresponsabilité: «Avant tout, surtout, que ce ne soit pas
ma faute!»
Nous saisissons ici, du reste, deux choses qui tout compte fait,
reviennent à la même: d’abord le goût du Français pour se laver les
mains: «J’ai fait quelque chose; mais je ne suis pas parti d’ici sans
avoir fait en sorte que ce que j’ai fait ici soit nul et non avenu»;
c’est proprement: «Je ne m’en mêle pas; je ne veux jamais m’en mêler et
même quand on m’y a mêlé de par la loi, je cherche et je trouve un moyen
de ne m’en être pas mêlé». Et ensuite, nous saisissons ici non moins
pleinement, je crois, le goût tout Français depuis un siècle pour que ce
soit le gouvernement qui fasse tout.
De même que la magistrature assise, la Cour de cassation, par exemple,
est enchantée de dire: «C’est le fait du prince; j’étais commandée; je
n’y suis pour rien»; de même le jury est enchanté de pouvoir dire «je
n’y suis pour rien; dans cette indulgence je ne suis pour rien; j’avais
condamné; j’avais signé mon recours en grâce; le gouvernement a grâcié;
ce n’est pas ma faute; dans cette exécution je ne suis pour rien;
j’avais condamné, il est vrai, j’avais signé un recours en grâce, le
gouvernement pouvait grâcier, il ne l’a pas fait, ce n’est pas ma faute;
_j’avais transporté mes pouvoirs de moi au gouvernement; car en France
il est juste et il est comme constitutionnel que le gouvernement fasse
tout_.»
Vous les voyez assez tous fuir les responsabilités avec ardeur! Par un
code relativement simple et cohérent on décharge les magistrats de la
responsabilité qui résultait de ce qu’ils étaient obligés d’interpréter
la loi et de juger, un peu, en équité; ils sont contents; on les
décharge de juger un criminel en chargeant de cela le jury, ce qui est
agréable aux juges et avantageux aux criminels, et criminels et juges
sont satisfaits; mais le jury lui-même, quoique irresponsable par son
invisibilité et sa nullité, n’est pas satisfait du tout de cette
responsabilité invisible et quasi-nulle qu’on a transportée sur lui et
s’en décharge et la transporte sur le gouvernement par le recours en
grâce.
Et ainsi nous avons le spectacle d’une responsabilité errante, mal
voulue de toutes parts, chassée d’ici, mal reçue là, repoussée par les
uns, repoussée par les autres, odieuse à tous et venant enfin se reposer
sur le gouvernement, qui, du reste, ne s’en soucie aucunement.
* * * * *
Tout ceci est significatif de l’état d’esprit du Français aux XIXe et
XXe siècles. Mais ce n’est pas tout. A l’irresponsabilité des juges, à
l’irresponsabilité du jury, on a depuis une vingtaine d’années ajouté
l’irresponsabilité des criminels. Tous les honnêtes gens veulent être
irresponsables de la condamnation; mais il faut savoir aussi que les
criminels sont irresponsables de la faute. Il a été posé en principe par
le Code lui-même bien avant, notez ce point, qu’on en sût bien
précisément ce que c’est un fou: 1º que ce qu’on devait condamner
c’était _le coupable_. (De là la question que l’on pose au jury, non
pas: «l’accusé a-t-il fait l’acte dont il s’agit?»; mais: «l’accusé
est-il _coupable_?») 2º que le fou n’est pas coupable.
Or, on s’est aperçu, en étudiant d’une part la criminalité et d’autre
part la folie, que le criminel était toujours un fou, que par conséquent
le criminel n’est jamais coupable et que par conclusion définitive le
criminel ne doit jamais être condamné.
Reprenons en analysant. Peut-on dire que le fou est coupable? Non,
évidemment; cela tombe sous le bon sens. Le fou est un malade qui _ne
sait pas ce qu’il fait_ et à qui ce qu’il fait n’est pas imputable. Il
faut le soigner, non le châtier. Il est _irresponsable_.
Soit; mais n’y a-t-il pas des degrés dans la folie? Oui; on est plus ou
moins fou; il y a des demi-fous qui sont très dangereux, plus peut-être
que les fous complets, parce qu’ils sont fous moins manifestement; mais
enfin qui ne sont fous qu’à moitié.
Bien. N’y a-t-il pas des quarts de fous, des cinquièmes de fous? Mon
Dieu, oui, certainement; car il est évident qu’il y a beaucoup de
degrés. Donc il y aura aussi des irresponsabilités incomplètes ou des
responsabilités limitées? Sans doute.
De là est venu tout le système et tout l’étiage des responsabilités plus
ou moins limitées. Il s’est trouvé des médecins pour trouver des
huitièmes de responsabilité; il s’en est trouvé un (c’est historique)
pour trouver à un criminel une responsabilité de 45 %.
--Soit; mais quel est le signe de l’irresponsabilité totale ou partielle
chez un criminel?--S’il vous plaît, c’est sa criminalité même. Les
annales de la justice sont toutes pleines d’arrêts indiquant pleinement
que ce critérium est le seul. On arrête un homme pour avoir volé dans un
grand magasin. On le condamne, on l’emprisonne; sa peine faite, on le
relâche. Il vole une seconde fois, une troisième, une dixième. Cette
fois on ne le condamne plus; car s’il vole dix fois, il n’est plus
voleur, il est cleptomane: c’est un fou, il n’est plus coupable. De
sorte que plus on est criminel, moins on est coupable; l’intensité de la
criminalité efface toute culpabilité; on n’est coupable qu’à la
condition de l’être peu; en avançant dans la criminalité on diminue en
culpabilité; et, très grand criminel on n’est plus coupable du tout; et,
en dernière analyse seul est coupable le très honnête homme qui commet
une faute.
Notez que c’est très vrai; c’est très vrai dans l’ordre de
l’_imputabilité_ comme disaient les théologiens. Peut-on _imputer_ et
c’est-à-dire _reprocher_ à un homme qui a tué toute sa famille depuis sa
grand’mère jusqu’à son petit-fils, ce qu’il a fait? Non, non! il est
trop évident que c’est une brute; il n’y a absolument rien à lui
dire.--Doit-on reprocher, imputer à faute à un très honnête homme, très
sage, très éclairé, d’avoir commis une légère malversation? Évidemment!
C’est lui qui est très coupable, sachant le bien, voyant le bien, le
voyant sans cesse, de faire le mal, ne fût-ce qu’une fois; il est
coupable extrêmement.
C’était la discussion entre Pascal et les Jésuites. Les Jésuites
disaient: «Celui qui n’a aucune pensée de Dieu, ni des péchés qu’il
commet, ni aucune connaissance de l’obligation d’exercer les actes
d’amour de Dieu [en langage philosophique: aucune connaissance du
devoir] ou de contrition [remords]... _ne fait aucun péché_ en omettant
ses actes... Pour faire qu’une action soit péché, il faut que ceci se
passe dans l’âme: connaissance de la chose bonne, inclination à la
faire, résistance de l’instinct du mal, etc., et si ces choses ne se
sont point passées dans l’âme, il n’y a point culpabilité!»
Pascal répondait, avec un certain talent, je le reconnais: «Oh! mon père
le grand bien que voici pour des gens de ma connaissance! Il faut que je
vous les amène. Peut-être n’en avez-vous guère vu qui aient moins de
péchés, car ils ne pensent jamais à Dieu; les vices ont prévenu leur
raison; ils n’ont jamais connu ni leur infirmité ni le médecin qui peut
les guérir. Ils n’ont jamais pensé à désirer la santé de l’âme ni encore
moins à prier Dieu de la leur donner; de sorte qu’ils sont encore selon
vous, dans l’innocence du baptême. Ils n’ont jamais été contrits de
leurs péchés; leur vice est dans une recherche continuelle de toutes les
sortes de plaisirs dont jamais le moindre remords n’a interrompu le
cours. Tous ces excès me faisaient croire leur perte assurée; mais, mon
père, vous m’apprenez que ces mêmes excès rendent leur salut assuré.
Béni soyez-vous, mon père, qui justifiez ainsi les gens! Les autres
apprennent à guérir les âmes par des austérités pénibles; mais vous,
vous montrez que celles qu’on aurait crues les plus désespérément
malades se portent bien. Oh! la bonne voie pour être heureux en ce monde
et en l’autre! J’avais toujours pensé qu’on péchait d’autant plus qu’on
pensait moins à Dieu. Mais, à ce que je vois, quand on a pu gagner une
fois sur soi de n’y plus penser du tout, toutes choses deviennent pures
pour l’avenir. Point de ces pécheurs à demi qui ont quelque amour pour
la vertu. Ils seront tous damnés, ces demi-pécheurs; mais pour ces
francs pécheurs, pécheurs endurcis, pécheurs sans mélange, pleins et
achevés, l’enfer ne les tient pas: ils ont trompé le diable à force de
s’y abandonner.»
Il y a de la vérité: c’est pourtant les Jésuites qui ont raison. Au
point de vue de l’_imputabilité_, du reproche à faire et en un mot de la
culpabilité bien proprement dite, celui-là n’est pas coupable du tout
qui n’a aucune idée du bien; celui-là est très coupable qui ayant une
idée très nette du bien fait le mal; et les demi-coupables ou les
partiellement coupables s’échelonnent entre ces deux extrêmes.
Donc au point de vue de la culpabilité, c’est le criminel atroce qui est
innocent, parce qu’il est irresponsable et il est très vrai que c’est à
la criminalité même qu’on reconnaît l’irresponsabilité et à la grandeur
du crime que l’irresponsabilité se mesure.
Et la conséquence est que l’on n’est jamais coupable quand on est
criminel, mais qu’on est fou.
Quand les magistrats demandent à un médecin: «Est-il fou?» le médecin
devrait toujours répondre: «évidemment, puisqu’il est criminel.» Ce
n’est pas toujours la folie furieuse; mais c’est toujours la stupidité.
On tue par jalousie, ou par rancune ou par esprit de vengeance, parce
qu’on est idiot; on tue pour voler parce qu’on est inepte, car jamais ce
qu’on doit acquérir ne vaut ce qu’on perd; on vole, sans tuer, par
bêtise encore, tant la chute est grande pour un mince profit; l’homme
d’affaires indélicat lui-même n’est qu’un très pauvre hère, d’esprit
très borné, qui est bête à ce point de croire que s’enrichir est un
profit et qui ne s’aperçoit qu’après coup à quel point c’est une
duperie. Tout coupable est un dégénéré; voilà le principe vrai. L’homme
irréprochable n’est qu’un homme intelligent.
Et la vertu, où commence-t-elle? A être non seulement irréprochable,
mais dévoué à son semblable; à, non seulement ne pas faire le mal, pour
quoi il suffit d’être intelligent, mais à faire du bien, ce que
l’intelligence n’enseigne pas.
Donc les criminels sont des fous, les délinquants sont des imbéciles; et
aucun n’a le cerveau sain et tous sont des malades et aucun n’est
coupable.
Alors acquittons-les tous!--Non, condamnons-les tous, non comme
coupable, mais comme dangereux et comme devant être intimidés. C’était
le principe qui était faux, le principe de culpabilité, reste de
théologie confuse. Le principe vrai, c’est de ne voir des coupables
nulle part et de voir des dangereux dans tous ceux qui font des
infractions à la loi.
--Et cela reviendra au même et il n’était pas besoin de tant parler pour
ne rien changer aux choses.
--Précisément; cela ne reviendra pas du tout au même et nous voilà au
point. Avec ce principe de culpabilité, d’imputabilité, le juge ou le
juré, le juré surtout, moins délié d’esprit, est affolé, parce que le
principe, comme guide pratique, est archifaux. «Est-il coupable, crie
l’avocat, cet homme que la monstruosité même de son crime montre idiot;
cet homme qui, depuis sa naissance, avant l’acte qui l’amène devant
vous, n’a jamais fait que des extravagances? Non, c’est un malade;
soignez-le!»
--C’est vrai, dit le juré, il n’est certainement pas coupable [et c’est
vrai] _Donc_ je l’acquitte».
C’est le _donc_ qui est stupide; c’est justement parce que cet homme
était incapable de culpabilité qu’il fallait le coffrer.
--«Est-il coupable, cet homme qui, condamné trois fois pour vol, vole
encore? C’est un maniaque. Punit-on les maniaques?
--Non il n’est pas coupable puisqu’il l’est si souvent» dit le juré et
il acquitte.
--«N’est-il pas dix fois coupable, dit le ministère public, cet homme
jusque-là homme de bien, très sain d’esprit et même très intelligent qui
commet une escroquerie, abusant justement de sa réputation
d’honorabilité pour se donner des facilités à la commettre.
--Oui il est dix fois coupable se dit le juré [et c’est vrai] _Donc_
celui-ci je ne le manque pas.»
C’est le _Donc_ qui ne vaut rien. Il faut attendre pour punir, ou pour
punir sévèrement, qu’il y ait récidive.
Ainsi de ce principe faux--dans l’ordre pratique, dans l’ordre de la
répression--de la culpabilité, de l’imputabilité, dérivent des
collections d’absurdités dans les jugements; et tout au moins et
toujours dérive une incertitude continuelle dans l’esprit de ceux qui
jugent, puisqu’ils ne savent plus, dont on ne peut leur en vouloir, si
c’est le plus coupable qui doit être puni le moins ou le plus, si c’est
le moins coupable qui doit être puni moins ou davantage.
C’est que le principe est faux; il en faut un autre. Il faut se placer
au point de vue de la nocivité et de l’intimidation.
De la nocivité; il ne s’agit pas de savoir _s’il_ est coupable ou non
coupable; nous n’en savons rien; c’est une question de philosophie;
_s’il_ est responsable ou irresponsable; nous n’en savons rien; c’est
une question de philosophie; il s’agit de savoir _s’il_ est dangereux et
dans quelle mesure il l’est. Il l’est effroyablement si c’est une brute
et si, par conséquent, il est non coupable. Non coupable peut-être; mais
je le mets hors d’état de nuire parce qu’il est dangereux. Il est assez
dangereux s’il est à demi brute, à demi intelligent; je le mets hors
d’état de nuire _en le soignant_, en l’éduquant, en tâchant de faire que
sa partie intelligente arrive à prendre le pas sur l’autre. Il est peu
dangereux s’il est très intelligent et a fait une sottise; plus coupable
peut-être qu’un autre; mais c’est sur quoi les philosophes disserteront;
je le châtie car il a besoin d’une leçon; mais surtout je le mets entre
les mains de gens qui lui montreront combien, précisément parce qu’il
était intelligent, il a été absurde.
De l’intimidation: ces gens, non seulement ceux qu’on amène devant nous
qui jugeons, mais leurs congénères, sont susceptibles de peur des coups
et les plus bêtes d’entre eux ne sont même susceptibles que de cela. La
peine doit être un moyen de mettre hors d’état de nuire; elle doit être
surtout un moyen d’intimidation. Les animaux, plus sensibles du reste
que les hommes aux moyens de douceur, sont tous, d’autre part, éducables
par intimidation; les hommes qui se rapprochent de l’animalité sont très
sensibles à l’intimidation et partiellement éducables par elle. Il faut
que les dangereux, que les nocifs aient peur de la peine; que la peine
ne soit pas douce, qu’il n’y ait aucune raison de ne pas la craindre, de
la désirer ou de s’y risquer par avance avec une insouciance gaie. Les
peines corporelles usitées en Angleterre sont des choses excellentes
parce qu’elles intimident et celui qui les subit, qui n’aura pas envie,
une fois sorti de geôle, de s’y exposer de nouveau et les vicieux qui
n’ont pas encore commis de crime et que la connaissance qu’ils ont de la
peine à subir n’encourage pas à en commettre.
Il va sans dire que jamais ces peines ne doivent empêcher, dans les
intervalles, de travailler à l’éducation, au redressement, à
l’amendement du coupable. Toute prison doit être un hôpital puisque nous
avons affaire à des malades; toute prison doit être une école puisque
l’école est l’hôpital des malades du cerveau; mais il ne faut pas que la
prison-hôpital-école soit un lieu agréable pour le criminel, puisque
l’un des moyens de redressement et d’amendement est l’intimidation
elle-même.
Quant à la peine de mort elle a contre elle, évidemment, qu’elle exclut
l’intimidation de celui qui la subit et l’amendement de celui qui la
subit et qu’elle n’a pour elle que l’intimidation de ceux qui seraient
disposés à se mettre dans le cas de la subir. C’est--je vous demande
pardon d’écrire en pareil sujet un mot qui peut faire sourire--c’est une
peine incomplète; c’est parfaitement, au point de vue de la doctrine,
une peine incomplète: elle n’a qu’un objet sur trois; elle ne vise qu’à
l’intimidation générale. Je la crois nécessaire dans certains pays et
dans certains temps; dans les pays et dans les temps où l’absence
générale d’éducation religieuse et d’éducation morale crée une couche
sociale très considérable qui est toute composée de purs bandits; dans
les temps et dans les lieux où la douceur, voire même la nullité des
autres répressions ne laisse intimidante que celle-ci; dans les temps où
une recrudescence de la criminalité rend nécessaire un retour offensif
d’intimidation.
Par exemple au commencement du XXe siècle en France, pendant cinq ou six
ans, il n’y eut plus d’exécution; la criminalité s’accrut d’une façon si
foudroyante que l’on revint à la pratique des exécutions capitales. Ce
retour est trop récent pour que l’on ait pu constater par statistique si
une diminution des crimes a coïncidé avec lui. Très partisan de la peine
de mort s’il est prouvé qu’il n’y a que cela qui fasse de l’effet, très
adversaire d’une peine qui n’est qu’intimidante, si d’autres sont aussi
intimidantes qu’elle, je souhaiterais un essai qui serait facile à
faire. Qu’un pays comme l’Angleterre, qui châtie dans les prisons, et
durement, et chez qui la prison n’est pas un simple lieu de réunion,
suspende la peine de mort pendant dix ans. Si, pendant ces dix ans, la
criminalité n’augmente pas, ce sera preuve que la prison avec châtiment
et régime d’intimidation suffit; et l’on devra abolir la peine de mort
ou la laisser suspendue. Si la criminalité augmente, ce sera preuve que
la prison avec châtiment ne suffit pas et que la peine de mort a une
vertu intimidante, spéciale et spécifique, à laquelle on aurait le plus
grand tort de renoncer.
En doctrine pénale il ne faut parler ni de culpabilité, ni de
responsabilité, ni d’imputabilité; il ne faut parler que de danger
social plus ou moins grand. Il faut revenir au sens vrai des mots. Que
veut dire _innocent_? Il veut dire _qui ne nuit pas_; que veut dire
_nocent_? Il veut dire _qui nuit_. Voilà le sens social des mots. Que
par intervention d’une subtile philosophie et en considération de la
responsabilité et de l’irresponsabilité, _innocent_ ait fini par
désigner le plus nocif des hommes et d’autant plus innocent qu’il est
plus nocif, laissons cela et ne nous défendons que contre le _nocent_;
en lui accordant si l’on veut qu’il n’est pas coupable; mais en
l’empêchant rigoureusement d’être nocif.
Voilà la vérité pénale. Mais on conçoit combien cette invention de
l’irresponsabilité morale, insidieusement confondue avec
l’irresponsabilité sociale a jeté de trouble dans l’âme des jurés.
L’irresponsabilité des criminels a augmenté chez les jurés la passion
d’être irresponsables eux-mêmes et, aimant à acquitter par bonté d’âme
et douceur française, ils ont été ravis d’avoir un prétexte à le faire.
Chaque juré s’est dit: «A ces questions de responsabilité psychique je
n’entends pas grand’chose; mais ce que je comprends à ces criminels
irresponsables, c’est que c’est moi qui le deviens. Voilà une très bonne
affaire.»
* * * * *
Irresponsabilité des magistrats qui peuvent se décharger sur la loi du
soin de juger; irresponsabilité des magistrats qui peuvent et qui
croient devoir, dans les affaires les plus importantes, se décharger sur
le gouvernement du soin de juger; irresponsabilité des jurés, qui, outre
qu’ils n’ont pas à donner de considérants, peuvent se décharger sur le
gouvernement, par recours en grâce, du soin de juger et en particulier
de juger rigoureusement; irresponsabilité des criminels augmentant chez
les jurés la terreur de prendre la responsabilité de juger; voilà les
différentes et assez nombreuses, je crois, irresponsabilités qui
énervent en France toute la justice et particulièrement la justice
répressive et en font un pays où la sécurité la plus assurée est encore,
quoique malheureusement incomplète, celle des criminels.
* * * * *
Faut-il donc et abolir le jury et revenir à la vénalité des charges? Il
faut certainement abolir le jury qui a fait toutes ses preuves
d’incapacité, à tel point qu’il est considéré par tout le monde comme le
hasard et que tout le monde, avocats comme ministère public, disent
toujours: «Avec le jury il n’y a rien à prévoir.»
Pour le rétablissement de la vénalité des charges j’en serais très
partisan. Quelque monstrueuse qu’elle paraisse, elle existe encore pour
certaines charges; les charges d’avoués et de notaires sont vénales et
cela n’excite pas l’indignation publique, parce que cela existe. Or
seriez-vous mal jugés par des notaires ou des avoués dont on exigerait
d’ailleurs qu’ils fussent docteurs en droit? Vous le seriez fort bien,
avec une très grande indépendance et un mépris, sinon absolu, du moins
très grand et très général, des compromissions. Préfériez-vous l’être
par des préfets et des sous-préfets? Non? Eh bien c’est précisément par
des préfets et des sous-préfets que vous l’êtes.
Mais à la rigueur on peut ne pas revenir à la vénalité des charges.
Encore qu’elle vaille mieux que tout, je n’hésite pas à le dire, on peut
trouver autre chose. J’ai dix fois exposé, ce qui m’engage à être court,
qu’il suffirait de faire de la magistrature un ordre de l’État
indépendant, comme elle l’était, par exemple par le moyen suivant:
l’État paye les magistrats; mais il ne les nomme pas et ne les avance
pas; il n’intervient aucunement dans leurs nominations ni dans leurs
promotions; les voilà indépendants.
Qui les nomme et qui les avance? La Cour de cassation; c’est elle qui
fait toutes les nominations et promotions de toute la magistrature
assise de France.
Mais si c’est le gouvernement qui nomme la Cour de cassation?
Il ne la nomme pas.
Qui la nomme?
La magistrature de France par élection, au fur et à mesure des
extinctions.
De la sorte la Cour supérieure nommant la magistrature et la
magistrature nommant la Cour suprême, la magistrature est un corps
fermé, autonome et autogène, qui ne dépend que d’elle-même et ne
provient que d’elle-même, exactement comme la magistrature de l’ancien
régime, ce qui est précisément ce qu’il fallait obtenir.
Seulement comme, à la différence de l’ancien régime, le gouvernement
paye la magistrature, et que celui qui paye est toujours un peu le
maître; comme aussi la loi constituant la magistrature comme je viens
d’indiquer qu’elle est constituée peut être changée par le Parlement en
un tournemain, il faut que la loi constituant la magistrature comme un
ordre de l’État soit une loi constitutionnelle entourée des plus fortes
garanties et qui, par exemple, ne pourrait être changée que par un
plébiscite.
Ainsi la magistrature sera un ordre de l’État, _ce qu’il faut qu’elle
soit pour que l’on soit bien jugé._
--Mais cela est ultra-aristocratique!
--Je reconnais que cela est ultra-aristocratique.