LES IDÉES ET MŒURS JURIDIQUES

Tout le système juridique et toute la coutume juridique du régime qui a

suivi 1789 sont dominés par cette idée générale que celui qui juge soit

irresponsable, et que l’on ne puisse rien lui reprocher. En effet: 1º Le

juge ne juge point en équité, mais selon la loi; autrement dit il n’est

pas un juge, il est un greffier; il est un homme qui, à propos d’un

fait, dit la loi qui a prévu ce fait et qui s’y applique; il est un

homme qui ajuste un fait à la loi ce qui dit que la loi s’adapte

exactement à ce fait, «couvre» ce fait, comme disent les Allemands et

qui fait arrêt en conséquence.

Par suite, il est absolument irresponsable; c’est la loi, ce n’est pas

lui qui a fait arrêt; l’arrêt est sorti de la loi, d’une manière pour

ainsi dire automatique; à qui peut s’en prendre le lésé? Au juge,

évidemment non; à la loi tant qu’il voudra; au juge, il est impossible;

le juge est strictement irresponsable.

Aimeriez-vous mieux, me dira-t-on, que le juge jugeât en équité,

c’est-à-dire en arbitraire? Ce serait beau! Ne savez-vous point que les

Savoyards ayant été réunis au royaume de France demandèrent pour

première faveur au Roi de France de n’être plus jugés en équité, mais de

l’être selon une loi et n’importe laquelle, très satisfaits pourvu que

ce ne fût plus l’équité, toujours si parfaitement inéquitable?

Seriez-vous un disciple du président Magnaud, qui, de 1890 à 1900

environ, se rendit très célèbre et fit même des fanatiques par sa

doctrine et son habitude de juger contre la loi et de substituer le juge

à la loi toutes les fois que le juge, c’est-à-dire lui, considérait la

loi comme mauvaise? Êtes-vous contraire à ces maximes de Montesquieu: «

Plus le gouvernement approche de la République, plus la façon de juger

devient fixe. C’était un vice de la République de Lacédémone que les

éphores jugeassent arbitrairement, sans qu’il y eût des lois pour les

diriger. A Rome les premiers consuls jugèrent comme les éphores; on en

sentit les inconvénients et l’on fit des lois précises. Dans les États

despotiques il n’y a point de loi; le juge est lui-même sa règle. Dans

les États monarchiques il y a une loi et là où elle est précise, le juge

la suit et là où elle ne l’est pas il en cherche l’esprit. Dans le

gouvernement républicain il est de la nature de la constitution que les

juges suivent la lettre de la loi. Il n’y a point de citoyen contre

lequel _on puisse interpréter une loi_ quand il s’agit de ses biens, de

son honneur ou de sa vie.»

Je ne songe nullement à vouloir ou à souhaiter que le juge juge en

équité et je trouve très bon qu’il juge selon une loi précise. Je fais

remarquer seulement que toute chose a son mauvais côté et que si juger

sur texte a d’incomparables avantages et incomparables est le mot auquel

je tiens, la pratique de juger sur texte a aussi cet inconvénient

qu’elle décharge les juges de toute responsabilité morale. Elle leur

laisse celle d’avoir ou de n’avoir pas compris la loi, d’avoir ou de

n’avoir pas bien appliqué la loi au fait dont s’agissait, ou le fait

dont s’agissait à la loi, ou de n’avoir pas bien observé les formes;

mais elle ne leur laisse que celle-ci. En un mot elle leur laisse une

responsabilité intellectuelle; elle les décharge de toute responsabilité

morale; et ceci est peut-être l’inconvénient d’un grand bien, mais c’est

un bien grand inconvénient.

Dans l’Ancien Régime les lois étaient si compliquées et si confuses que,

tout en s’appuyant sur la Loi et tout en se piquant très fort de ne

s’appuyer que sur elle et, comme disait Montesquieu, de «n’avoir que des

yeux», les juges jugeaient, dans une très large mesure, en équité. Il en

résultait qu’ils avaient une très grande responsabilité morale. Ils

étaient ce que sont encore les juges anglais. La loi anglaise n’est

qu’une jurisprudence, qu’une collection de précédents. A travers ces

précédents, souvent contradictoires, comme on peut penser, le juge

anglais a une très grande latitude d’interprétation, de _théorisation_,

de _doctrination_, s’inspirant des précédents, mais librement et sans

aucune raison d’être servile. Car cette loi qu’ont faite ses

prédécesseurs par les précédents qu’ils ont laissés, très légitimement

il la fait à son tour par le jugement qu’il élabore et qu’il laissera

derrière lui comme précédent. Au fond les juges anglais ont été

législateurs et comme ils l’ont été, partiellement, mais dans une large

mesure, le juge anglais continue de l’être.

Il ressemble assez, quoique je ne songe point à identifier, au préteur

romain. Le préteur romain n’était pas seulement un homme qui disait le

droit, il était un homme qui faisait le droit. En entrant en charge il

publiait une espèce de manifeste législatif, _edictum prœtoris_, et il y

énonçait les principes généraux de droit qu’il comptait suivre. Ils ont

créé ainsi, successivement, _tout un droit_, c’est à savoir le _droit

prétorien_, que l’on étudiait à Rome au temps d’Auguste et aux temps

suivants jusqu’à Papinien, beaucoup plus que la législation des

législateurs et qui était tout compte fait le vrai droit, d’où tout le

droit romain codifié plus tard est sorti.

Je n’ai pas besoin de dire que le droit ainsi fait est le plus vivant,

est le droit vivant, s’étant formé peu à peu des faits et de la raison

humaine s’appliquant aux faits, éclairé par les faits antérieurs

analogues; et non pas issu de telle ou telle idée, souvent très _a

priorique_, d’un législateur.

Tant y a que les préteurs romains étaient des juges-législateurs, des

juges disant le droit et faisant le droit et que les juges anglais ne

laissent pas de leur ressembler.

De tels juges ont une responsabilité énorme et se sentent une énorme

responsabilité et sont maintenus dans le devoir de justice et dans la

dignité du magistrat par le sentiment constant de cette responsabilité

même. Ils sentent qu’ils jugent en équité, en équité éclairée par la

connaissance d’une jurisprudence très étendue, très lointaine, très

vénérable, très considérable, qu’il faut connaître et qu’en effet ils

connaissent, ils consultent, ils considèrent et ils vénèrent; mais

enfin, pour part considérable aussi, en équité, c’est-à-dire en raison

et en raison qui contribuera à faire le droit du pays qui leur est cher;

et ils sont traditionnistes de deux manières, ce qu’il faut être du

reste sous peine de n’être traditionnistes qu’à moitié; ils sont

traditionnistes en arrière par toute la tradition qui aboutit à eux,

traditionnistes en avant et dans l’avenir par la tradition qu’ils

fondent.

Oui, tout cela doit très fortement développer et confirmer en eux le

sentiment profond de la responsabilité.

Tels étaient les préteurs de Rome, tels les juges anglais, tels les

juges de l’ancien régime français. Encore maintenant un juge très

vertueux me disait:

Les textes sont si nombreux, si contradictoires et, malgré leur rigueur

apparente, si malléables que l’on peut toujours juger en équité.

--Et on le fait.

--Jamais; parce que, à juger en équité, on assume une responsabilité

dont personne ne veut.

--A la bonne heure!

--Peut-être.

Cette terreur de la responsabilité on la voit bien dans le passage

célèbre de Beccaria. Il est pour la littéralité du jugement, pour le

juge jugeant par simple rapprochement du fait à juger et du texte de loi

auquel il se rapporte, pour le juge qui n’a que des yeux. Bien, certes,

et je ne songe pas à le contredire. Mais voyez comme il a peur de _juger

selon l’esprit de la loi_ et surtout pourquoi il en a peur: «Rien n’est

plus dangereux que l’axiome communément répandu: «consulter l’esprit de

la loi»; adopter cet axiome, c’est rompre toutes les digues et jeter les

lois au torrent des opinions. Chaque homme a sa manière de voir:

_l’esprit_ d’une loi est donc le résultat de la logique bonne ou

mauvaise d’un juge, d’une digestion aisée ou pénible, de la faiblesse de

l’accusé, de la violence des passions du magistrat, de ses relations

avec l’offensé, enfin de toutes les petites causes qui changent les

apparences et dénaturent les objets de l’homme. A adopter ce principe

nous verrions l’esprit d’un citoyen changer de face en passant d’un

tribunal à un autre et la vie des malheureux serait à la merci d’un faux

raisonnement ou de la mauvaise humeur de son juge. Nous verrions les

mêmes délits permis différemment en différents temps par le même

tribunal, parce que, au lieu d’écouter la voix constante et invariable

des lois, ils se livreraient à l’instabilité trompeuse des

interprétations arbitraires.» Rien de plus juste et je répète que je

préfère l’application passive de la loi _et_ au jugement par équité _et

même_ au jugement selon l’esprit de la loi; mais encore voyez bien ce

que craint Beccaria, c’est _l’intervention du juge dans le procès_. Il

veut qu’il ne soit qu’une machine enregistreuse, qu’il ne soit pas un

homme qui raisonne, qui digère, qui a des passions, qui a des amitiés,

qui change d’avis; soit et très bien; mais aussi qu’il ne soit pas un

homme sensible aux nuances qu’il y a entre un délit et un autre délit

qui, selon le texte de la loi est le même et qui n’est pas du tout le

même aux yeux de la raison; qu’il ne soit pas un homme pesant les

circonstances, pesant le danger plus ou moins grand couru par la

société; qu’en un mot il ne soit pas un homme appréciant et qu’il ne

soit qu’une mécanique collant des textes sur un cas.

Pourquoi? Dans l’intérêt de l’accusé, répond la phrase de Beccaria. Il

est possible, mais plus encore dans l’intérêt du juge qui est ainsi

délivré et soulagé d’un grand poids, celui de juger. Que veulent-ils?

Être irresponsables.

Ajoutez ceci, sur quoi on trouvera que je me répète, sur quoi j’estime

que je ne me répéterai jamais assez. Comment, en France, sont nommés les

juges? Par le Prince. Par qui payés? Par le Prince. Par qui favorisés

d’un avancement ou laissés indéfiniment dans des postes infimes? Par le

Prince. Donc «le fait du prince» c’est-à-dire les volontés du

gouvernement les domine et ils jugent selon la volonté du gouvernement,

sauf dans les causes dont le gouvernement se désintéresse et en France,

il n’y a qu’un mot qui serve: on est jugé par le gouvernement.

Il n’en était pas de même sous l’ancien régime parce que les juges y

étaient propriétaires de leurs charges et par conséquent indépendants;

car il n’y a guère d’autre moyen d’être indépendant que d’être

propriétaire. La vénalité des charges c’était l’indépendance de la

magistrature. On sait comment Montesquieu la défendait et comment

Voltaire attaquait Montesquieu sur ce point. Montesquieu disait: «La

vénalité des charges est bonne dans les États monarchiques parce qu’elle

fait faire comme un métier de famille ce qu’on ne voudrait pas

entreprendre par vertu...»

Voltaire s’écrie: «La fonction divine de rendre la justice, de disposer

de la fortune et de la vie des hommes, un métier de famille!»

A quoi je réponds: Ce n’est pas la principale raison que Montesquieu ait

donnée de son opinion; mais cette raison est déjà loin d’être méprisable

au point de pouvoir être réfutée par un haussement d’épaules. Nous avons

ici tout simplement l’idée aristocratique, à laquelle Voltaire,

despotiste obstiné, n’a jamais rien compris. Montesquieu veut dire: la

vénalité met une charge de judication dans une famille; voilà des juges

de pères en fils. Toute aristocratie repose sur cela. Chez les sénateurs

romains, chez les sénateurs vénitiens la fonction divine de veiller aux

intérêts de l’État est un métier de famille et c’est précisément pour

cela qu’elle est bien remplie. S’étonnera-t-on que la fonction divine de

se faire casser la figure sur les champs de bataille soit un métier de

famille? Elle n’est pourtant pas autre chose dans la noblesse française

et elle est remplie d’une façon assez brillante. Il n’y a pas autre

chose et il y a tout cela dans le mot de Montesquieu qui est le plus

naturel du monde pour quiconque sait ce que c’est que l’aristocratie.

«Cette vénalité rend les ordres de l’État plus permanents, continue

Montesquieu. Suidas dit très bien qu’Anastase avait fait de l’Empire une

espèce d’aristocratie en vendant toutes les magistratures.»--Voltaire ne

relève pas ces lignes, précisément parce qu’elles contiennent toute la

pensée de Montesquieu et que c’est dans cette pensée que Voltaire ne

peut pas entrer. Les ordres de l’État pour lui n’existent pas et ne

doivent pas exister; il ne doit y avoir qu’un roi absolu et des sujets

égaux. Il va sans dire, par conséquent, que ce qui a créé un ordre de

l’État qui est un frein aux fantaisies de l’absolutisme est pour

Montesquieu une bonne chose, pour Voltaire une chose détestable; et si

Voltaire ne rapporte pas ce texte important c’est sans doute qu’il se

dit: «Bon. Ceci c’est la marotte aristocratique de Montesquieu; il n’y

faut même pas faire attention. Passons.»

Et il était plus facile de passer que de discuter le fond même de la

question, qui est ici, à savoir si le régime aristocratique est bon ou

mauvais.

Montesquieu continue en reconnaissant que Platon ne peut pas souffrir

cette vénalité et qu’il prétend qu’elle est comme si, dans son navire,

on faisait pilote le plus riche; mais, fait-il remarquer, Platon parle

en citoyen d’une République et lui, Montesquieu, en sujet d’une

monarchie: «Or dans une monarchie où, quand les charges ne se vendraient

pas par un règlement public, l’indigence et l’avidité des courtisans les

vendraient tout de même, le hasard donnera de meilleurs choix que ceux

du Prince.»

Montesquieu touche ici le point juste, qui est celui-ci: il faut choisir

entre la vénalité des charges et la vénalité des juges. Si le juge est

propriétaire de sa charge il ne sera pas vénal; si la charge lui est

donnée, c’est lui qui le sera. D’abord, pour l’avoir, il sera souvent

forcé de l’acheter, non pas du propriétaire, puisqu’il n’y en aura pas;

mais du ministre qui en disposera ou des gens ayant influence sur le

même ministre qui en disposera; ensuite, pour garder cette charge, ou

pour en conquérir une plus belle et plus lucrative, il sera toujours à

la disposition de ceux qui les donnent et son métier divin sera un

métier de serviteur. Il faut choisir entre la vénalité des charges et la

vénalité, (ou la servitude, ce qui est la même chose), des magistrats.

Voltaire répond, ce me semble, bien latéralement, comme il fait toujours

parce que le fond des questions lui échappe ou parce que les approfondir

répugne à son naturel léger: «Pourquoi la France est-elle la seule

monarchie de l’Univers qui soit souillée de cet opprobre de la vénalité

passée en loi de l’État? Pourquoi cet étrange abus ne fut-il introduit

qu’au bout de onze cents années? On sait assez que ce monstre naquit

d’un roi alors indigent et prodigue et de la vanité de quelques citoyens

dont les pères avaient amassé de l’argent. On a toujours attaqué cet

abus par des cris impuissants parce qu’il eût fallu rembourser les

offices qu’on avait vendus. Il eût mieux valu mille fois, dit un sage

jurisconsulte, vendre les trésors de tous les couvents et l’argenterie

de toutes les églises _que de vendre la justice_. Lorsque François

Premier prit la grille d’argent de Saint-Martin, il ne fit tort à

personne; Saint-Martin ne se plaignit point; il se passa très bien de sa

grille. Mais vendre publiquement la place du juge et faire jurer à ce

juge qu’il ne l’a pas achetée c’est une sottise sacrilège qui a été une

de nos modes.»

Soustraction faite des turlupinades, il n’y a que ceci dans ce texte:

c’est une monstruosité de vendre la justice. Or c’est _précisément_ ce

que disait Montesquieu, qu’acheter le droit de rendre la justice était

le moyen de ne pas la vendre, parce que si vous achetez le droit de la

vendre vous êtes le propriétaire de ce droit et n’avez plus aucune

raison de vendre vos arrêts et ne les vendrez point; tandis que si vous

n’êtes pas propriétaire de votre charge vous l’achetez sans cesse en

rendant les arrêts que celui qui vous la donne désire qui soient rendus:

vous l’achetez sans cesse en la payant en arrêts. Ou vénalité des

charges, ou vénalité des juges.

Voltaire comprend si peu la question qu’il appelle vendre la justice ce

qui précisément empêche que les arrêts soient à vendre.

Pour ce qui est de sa remarque très juste que la monarchie française

était la seule en Europe où la magistrature fût propriétaire de ses

offices, ce n’est pas une monstruosité, c’est une supériorité. Cela

revient à dire que seule en Europe la magistrature française était un

Ordre de l’État. Dans tous les autres pays la magistrature est un corps

de fonctionnaires, comme les douaniers. Elle ne juge pas; c’est le

gouvernement qui juge par elle. Dans ces pays il n’y a pas séparation du

pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire; et donc (du moins d’après la

_Déclaration des droits de l’homme_, de 1789, article 16) il y a

despotisme. Mais justement pour Voltaire c’est le despotisme qui est le

vrai. Sans doute et c’est ce qui le sépare de Montesquieu pour qui le

despotisme est un monstre et qui, voyant dans l’indépendance de la

magistrature un frein du despotisme, _quelle que soit l’origine

historique de cette indépendance_, est satisfait que la magistrature

soit indépendante.

Et que vous lui disiez avec scandale qu’il n’y a qu’en France qu’elle

l’est, il serait capable de vous répondre que c’est en cela que la

France est non pas le dernier pays de l’Europe, mais le premier.

--Le dernier! s’écrierait Voltaire puisqu’il est celui où le despotisme

est le plus endigué.

--Le premier! répondrait Montesquieu, puisqu’il est celui où il y a le

moins de despotisme.

Quand la discussion, ce qui est son seul effet, a ramené chacun des

disputants très précisément au point de départ de toutes ces idées, à

son premier principe, elle s’arrête.

Montesquieu, sur cette même question, ajoute encore quelque chose à quoi

Voltaire n’a rien répondu: «Enfin la manière de s’avancer par les

richesses inspire et entretient l’industrie, chose dont cette espèce de

gouvernement [la monarchie] a grand besoin. Paresse de l’Espagne: on y

_donne_ tous les emplois.»

Ceci a besoin d’être expliqué parce que c’est mal écrit; Montesquieu

veut dire: un père est industriel et fait fortune; il s’est appliqué à

faire fortune, c’est pour acheter à son fils une charge de judicature et

pour que son fils, ainsi, avançât dans la hiérarchie sociale. Voilà un

joli stimulant à l’industrie. Dans les pays où l’on n’accède pas ainsi

d’une classe à une classe supérieure, on ne travaille pas, on intrigue.

Paresse de l’Espagne, les emplois y sont _donnés_; dès lors on ne

travaille pas pour les acheter; on les demande.

Et comme il arrive à ceux qui ont toutes leurs idées à la fois,

Montesquieu donne ici l’idée générale de tout le régime. Les pays les

plus grands du monde sont ceux où il y a une aristocratie très

traditionnelle mais toujours ouverte, sans cesse rajeunie par un afflux

venant des parties actives et énergiques des classes inférieures. Or, en

France, il y a trois aristocraties: la noblesse, la plus fermée, ouverte

cependant, puisque le Roi peut créer des nobles et en crée; le clergé,

absolument ouvert puisqu’il se recrute, non par hérédité mais par

cooptation, c’est-à-dire par une sorte d’hérédité élective; la

magistrature qui est moitié héréditaire, moitié achetable par gens qui

auront gagné de l’argent en travaillant. Ces trois ordres

aristocratiques forment ensemble une aristocratie qui, étant très

ouverte, est une élite. Il n’y a pas de pays plus intelligemment et plus

heureusement aristocratique que la France; c’est le premier pays du

monde.

Voilà à quoi Voltaire n’a pas répondu; parce que dès qu’il s’agissait de

doctrine aristocratique il ne comprenait plus rien. Mais on voit bien

tout l’ensemble des idées de Montesquieu sur la vénalité des charges.

Mirabeau devait dire plus tard: «Il ne doit y avoir dans l’État que des

mendiants, des voleurs et des salariés.» C’est la pure doctrine

socialiste; cela exclut le propriétaire et le travailleur indépendant;

il n’y aura plus de propriétaire; car il n’est ni salarié, ni voleur, ni

mendiant; il n’y aura plus de travailleur indépendant; il y aura des

travailleurs mais ils seront des salariés de l’État. C’est à cette

doctrine que Montesquieu répond d’avance: «Justement! A moi qui ne suis

pas socialiste, à moi qui ne veux pas d’un gouvernement qui fasse tout,

qui puisse tout faire et de qui tout dépende, à moi qui veux un

gouvernement limité et endigué par des volontés libres, il me faut des

travailleurs indépendants qui visent à la propriété et qui y arrivent et

qui, par elle, arrivent à des fonctions sociales conquises par eux et

non données par l’État, indépendantes de lui. _Par exemple_, la

magistrature conquise par l’industrie et le travail en est une. Mes

magistrats, grand pouvoir social, ne seront ni mendiants, ni voleurs, ni

salariés. Il m’importe qu’ils ne soient pas salariés, parce que s’ils

étaient salariés ils seraient mendiants. Or des mendiants peuvent très

bien juger; mais dans les procès où le gouvernement sera en conflit avec

un particulier les assistés du gouvernement jugeront peut-être avec une

impartialité incomplète.

Ces idées de Montesquieu ont été, trois ans après la publication de

l’_Esprit des Lois_, soutenues presque d’une façon originale et avec

plus de vigueur précise que par Montesquieu lui-même, par un jeune homme

qui devait avoir une destinée aventureuse et très traversée, mais qui, à

vingt-cinq ans, promettait bien, Angliviel de La Beaumelle. Dans son

premier ouvrage, _Mes Pensées_, La Beaumelle disait: «La vénalité des

charges fit murmurer tous les bons Français. C’est l’avarice des princes

et la nécessité du temps qui l’a introduite; les mêmes causes l’ont

étendue et la maintiennent. _Je suis fâché pour l’honneur de la

politique_ que ce n’en soit pas l’ouvrage; ce serait un de ses

chefs-d’œuvre. C’est une chose admirable qu’il y ait une nation où _le

droit de juger se vende et où les jugements ne s’achètent pas_, où

l’industrie soit encouragée par les emplois [le texte de Montesquieu

reparaît] _et où les emplois ne soient pas avilis_ [et ne puissent pas

l’être, puisque le pouvoir n’a aucune prise sur eux]. Cette vénalité des

charges de judicature est un des plus grands biens de la police de la

France.»

La Révolution a annexé la magistrature au pouvoir central et

c’est-à-dire qu’elle a supprimé cet ordre de l’État comme elle

supprimait les deux centres et c’est-à-dire aussi qu’elle a décidé que

désormais _ce serait le pouvoir exécutif qui jugerait_. C’était un grand

progrès si c’est du côté du despotisme que nous nous dirigeons, ce que

je crois; c’était une grande régression si c’est la liberté qui est le

but.

Or, pour revenir à cette question des responsabilités, dont nous ne nous

sommes nullement éloignés, comme vous allez voir, au point de vue des

responsabilités, qu’a fait ici le nouveau régime? A une irresponsabilité

il en a ajouté une autre. Les juges de l’ancien régime étaient moins

couverts que ceux du nouveau, parce qu’ils jugeaient selon la loi, il

est vrai, mais beaucoup moins strictement que ceux du nouveau régime,

comme nous l’avons montré. Ceux du régime actuel sont absolument

couverts par la loi, plus précise, moins multiple, moins susceptible

d’interprétations; ils doivent, simplement, _dire le droit_ et c’est le

droit qui est responsable. Or à cette irresponsabilité s’ajoute

celle-ci, que, puisqu’ils sont le gouvernement jugeant, quand le

gouvernement leur dit de juger de telle manière ils doivent juger de

cette manière-là et c’est le gouvernement, non pas eux, qui est

responsable.

On se rappelle ce haut magistrat qui, devant une commission de

parlementaires, interrogé sur une opération de procédure parfaitement

contraire à la loi, répondit: «Le fait du Prince!» Il fut sévèrement

jugé par l’opinion. Pourquoi? Il n’avait fait que se décharger d’une

responsabilité en replaçant la responsabilité là où elle est selon le

régime. Il pouvait dire: «Nous avons reçu un ordre du gouvernement et

nous avons obéi à cet ordre. C’est une félonie? En quoi? Sommes-nous un

ordre de l’État? Point du tout. Sommes-nous un corps intermédiaire,

comme disait Montesquieu, entre le Prince et le peuple? Point du tout.

Sommes-nous le peuple lui-même jugeant, comme les Héliastes d’Athènes?

Point du tout. Sommes-nous délégués des Sénateurs ou des Chevaliers

comme, successivement, à Rome, et par conséquent des représentants d’un

ordre de l’État? Nullement. Sommes-nous, comme à Rome encore, des

préteurs, nommés par le peuple? En aucune façon. Nous sommes nommés,

payés, avancés ou laissés en arrière par le Gouvernement; nous sommes

des officiers de justice du gouvernement; le gouvernement juge par nous;

nous ne sommes que des instruments; quand il veut juger lui-même, c’est

évidemment son droit et dès qu’il l’exerce nous n’avons qu’à nous taire.

C’est ce que nous avons fait. Par la façon dont nous sommes faits ce que

nous sommes, nous nous sentons absolument irresponsables. Du temps de la

première dynastie en France, si le prévôt avait appelé quelqu’un à

comparoir et qu’il ne fût pas venu il allait à lui et lui disait: «Je

t’ai envoyé chercher et tu n’as pas daigné venir. Rends-moi raison de ce

mépris»; et l’on se battait. Voilà des gens qui se sentaient

terriblement responsables. Savez-vous bien qu’il faudrait que nous

agissions ainsi à l’égard du Gouvernement quand il commande et que nous

n’avons pas son ordre pour agréable? Et de quel droit? Nous ne pouvons

pas lui dire: «Qui t’a fait prince?» et il peut nous dire: «Qui t’a fait

juge?» Nous sommes pouvoir dépendant, pouvoir de délégation, avec

perpétuelle reprise possible de notre pouvoir par celui qui nous l’a

prêté. Nous sommes dépendants par définition et par conséquent

irresponsables, de quoi nous sommes charmés; car nous n’avons pas le

point d’honneur des prévôts du moyen âge.»

Un autre exemple de ce sentiment de leur irresponsabilité qu’ont

évidemment les magistrats français dès qu’il s’agit d’une affaire où la

politique est mêlée. Une «lettre» des évêques français aux fidèles

(1910) déconseille l’école laïque aux familles pour beaucoup de raisons,

entre autres pour celle-ci qu’il y a des écoles laïques où petits

garçons et petites filles sont mêlés ensemble, tant en classe et en

étude, qu’en récréation. Procès intenté à Mgr le Cardinal Luçon,

signataire de cette lettre, par des sociétés d’instituteurs. Gain de

cause des instituteurs en première instance; appel; la Cour d’appel, à

savoir la Cour de Paris, 14 janvier 1911, condamne de nouveau le

cardinal Luçon; un de ses considérants est celui-ci: «Considérant

qu’elles [les accusations contenues dans la lettre des évêques] ajoutent

spécialement pour les écoles mixtes que le mélange des enfants des deux

sexes y est admis, alors que l’appelant [le cardinal de Luçon] N’IGNORE

POINT qu’en classe comme en récréation les jeunes garçons et les filles

sont séparés, qu’aucune école n’est bâtie et acceptée sans remplir cette

condition...»

Par le texte de ce considérant «_alors qu’il n’ignore pas_» la Cour de

Paris taxait formellement Mgr le Cardinal Luçon de mensonge et elle le

condamnait comme menteur.

Le journal _La Croix_ fit immédiatement une enquête (janvier 1911) pour

savoir s’il y avait réellement des écoles mixtes laïques où les sexes

fussent mélangés. Elle n’en trouva guère que deux cents, qu’elle nomma,

avec détails.

Détail curieux: précisément, dans la plupart des communes où le fait

avait lieu les choses se passaient ainsi: l’instituteur prenait avec lui

les grands garçons et les grandes filles et l’institutrice les petits

garçons et les petites filles, de sorte que la répartition se faisait,

comme si c’eût été à dessein, de manière que la cohabitation fût la plus

dangereuse possible. Certes ce n’était qu’absurde, et sans mauvaise

intention; mais enfin c’était ainsi.

En tout cas la cohabitation existait et Mgr Luçon n’avait pas menti et

la Cour de Paris l’avait faussement déclaré menteur. Avant de déclarer,

si légèrement, Mgr Luçon menteur, que devait faire la Cour de Paris? Une

enquête pour savoir s’il avait menti, l’enquête même que le journal _La

Croix_ a faite depuis. Pourquoi n’a-t-elle pas fait cette enquête?

Pourquoi s’est-elle contentée évidemment, comme son texte l’indique, de

plans de maison d’école que lui a passés le ministère de l’Instruction

publique, comme si ces plans prouvaient quelque chose sur la façon dont

on use des maisons bâties d’après eux; comme si une partie de la maison

étant réservée à l’institutrice et une autre à l’instituteur,

l’instituteur ne pouvait pas prendre dans sa partie de maison tous les

grands sans distinction de sexe et laisser à l’institutrice tous les

petits sans distinction de sexe, ce qui est justement ce qui a été fait

souvent? Enfin pourquoi la Cour de Paris n’a-t-elle pas fait l’enquête

et a-t-elle si légèrement proclamé menteur le cardinal Luçon?

Parce que, quand il s’agit d’une affaire politique, la magistrature

française ne se sent plus responsable. Pour elle, dans ces affaires-là,

c’est le gouvernement qui doit juger et elle ne doit être que son tuyau

acoustique.

Ici il me semble que nous saisissons cette pratique sur le fait; car

enfin on voit comment la Cour procède. Il y a une question de fait, donc

il y a une enquête à faire; elle ne la fait point; mais, parce que c’est

une affaire politique, elle la regarde comme concernant le gouvernement,

elle dit: «c’est au gouvernement de parler» et elle consulte

l’Instruction publique. L’Instruction publique répond: «légendes,

fables, mythologie; voici les plans de maison d’école; vous voyez qu’il

est matériellement impossible qu’il y ait cohabitation des deux sexes.»

Évidemment, répond la Cour. Pourquoi dit-elle: «évidemment»; pourquoi ne

se demande-t-elle pas si, malgré les plans, il n’y a pas quelque part,

réellement, une cohabitation théoriquement impossible? Parce que, pour

elle, le gouvernement a jugé; il n’a pas, à ses yeux, fourni un

renseignement; il a jugé; c’était une affaire politique, elle concernait

le gouvernement et l’avis ou le désir, ou la velléité, ou la tendance du

gouvernement était l’arrêt; il n’y avait plus qu’à la rédiger. Mgr Luçon

avait menti parce que le gouvernement semblait désirer qu’il fût déclaré

que Mgr Luçon était menteur. L’irresponsabilité de la magistrature en

toute affaire politique semble être un principe juridique pour la

magistrature française des XIXe et XXe siècles.

Il y a plus--ou autant--dans cette même affaire. Mgr Luçon avait produit

pour sa défense une consultation de maître Hannotin, avocat au conseil

d’État et à la Cour de cassation et c’est sur cette consultation même de

maître Hannotin que l’arrêt de la Cour de Paris du 4 janvier 1911

_s’appuie_ pour condamner Mgr Luçon. Et pour s’appuyer sur lui elle le

cite et voici la manière dont elle s’appuie sur lui et le cite:

«Considérant... qu’aussi bien la consultation produite en son nom [au

nom de Mgr Luçon] proclame _qu’à l’école du hameau les filles et les

garçons sont soigneusement séparés_; qu’ainsi par cette pièce même du

dossier la dénonciation [contenue dans la lettre des évêques

relativement au mélange des deux sexes dans les écoles mixtes] est

reconnue inexacte et injuste...»--Or maître Hannotin avait-il dit cela

dans sa consultation? Avait-il dit qu’à l’école du hameau les filles et

les garçons sont soigneusement séparés? S’il avait dit cela il aurait eu

une singulière manière de défendre Mgr Luçon; il aurait eu une

singulière manière de plaider pour lui; qu’aurait-il fait pour

l’attaquer? Mais enfin il est possible qu’il l’ait dit; la force de la

vérité arrache quelquefois un propos accusateur à qui veut défendre et

un propos de justification à qui veut accuser; il est possible qu’il

l’ait dit, mais enfin l’a-t-il dit?

Mon Dieu, il a dit exactement le contraire. Il a dit: «Ce que la lettre

pastorale a en vue ce n’est pas l’école du hameau où un instituteur ou

une institutrice enseigne à la fois les filles et les garçons

soigneusement séparés les uns des autres, c’est l’école où

volontairement, systématiquement... les deux sexes sont mélangés.» Voilà

ce qu’avait dit maître Hannotin; il avait mis de côté, par scrupule de

précision et aussi de justice, les pauvres petites écoles de hameau où

soit un instituteur soit une institutrice, faisant la classe à six

petits garçons et quatre petites filles, est bien forcé de n’_être

qu’un_, mais du reste peut maintenir, soit en classe, soit en récréation

la séparation et la maintient en effet; il avait visé les écoles, très

nombreuses, ainsi que l’enquête de _La Croix_ l’a prouvé, où

volontairement, systématiquement, (pourquoi? pour leurs convenances

personnelles), instituteurs et institutrices, _étant deux_, mélangeant

les sexes, l’institutrice prenant petits garçons et petites filles de

très jeune âge, l’instituteur prenant petits garçons et petites filles

d’âge plus avancé.

Or, que fait la Cour? Elle isole le membre de phrase où maître Hannotin

_fait la concession_ qu’il devait faire; elle ne tient pas compte du

membre de phrase où est la critique; et elle _conclut_ qu’il a reconnu

que dans les écoles les sexes sont rigoureusement séparés; et elle _fait

entendre_ qu’il a reconnu que dans _toutes les écoles_ les sexes sont

rigoureusement séparés.

Notez encore que pour conclure ainsi et pour faire entendre ainsi, elle

est forcée d’altérer le texte qu’elle met en guillemets, de sorte qu’il

n’y a pas seulement citation tronquée mais citation altérée. Car comment

cite-t-elle? «_à_ l’école du hameau les filles et les garçons sont

soigneusement séparés.» Le texte de maître Hannotin était «ce que la

lettre pastorale a en vue ce n’est pas l’école du hameau _où_ un

instituteur enseigne à la fois les filles et les garçons soigneusement

séparés; c’est l’école _où_...» le contraire a lieu. De sorte qu’à une

forme verbale indiquant, par elle-même, _qu’il y a_ des écoles

irréprochables et _qu’il y en a d’autres_ très condamnables, la Cour

substitue une forme verbale qui affirme que _toutes_ les écoles sont

irréprochables.

Voilà comment par isolation d’un texte, puis, en surcroît, par

altération d’un texte qu’on a déjà dénaturé en l’isolant, on arrive à

faire dire _non_ à quelqu’un qui a dit _oui_. Il y a des occasions, qui

malheureusement se multiplient, où je regrette de n’être pas Pascal.

Or là-dessus certains s’indignent et crient que les magistrats français

n’ont pas de sens moral. C’est une erreur complète, absolue. Ils ont

autant de sens moral que quiconque; mais ils ont une conception

particulière de la magistrature. Ils considèrent la magistrature comme

un organe du gouvernement, comme faisant partie de lui. Elle est nommée

par le gouvernement, elle est payée par lui; elle fait partie de lui;

elle est le gouvernement qui juge. Donc dans toute affaire où le

gouvernement n’est pas engagé elle juge justement et juridiquement; mais

dans toute affaire où est engagé le gouvernement elle juge selon l’avis

du gouvernement et après l’avoir préalablement demandé, reçu ou supposé;

ce n’est pas elle, selon elle, qui peut juger dans une telle affaire;

c’est directement le pouvoir prenant la magistrature pour simple

porte-voix.

On objectera que c’est dire qu’on ne prend le gouvernement pour juge que

quand il est juge et partie. Mais précisément! Quand il n’est pas partie

il peut laisser d’autres juges à sa place, mais quand il est partie il

juge lui-même, parce que d’autres pourraient lui donner tort, ce qui est

inadmissible. Qui dit cela? Moi, magistrature, qui faisant partie du

gouvernement n’admets pas que le gouvernement ait jamais tort, parce que

le gouvernement c’est moi. On ne peut pas me demander de me condamner

moi-même.

--Mais il s’ensuit que dans toute affaire où un individu ou groupe

d’individus est contre l’État, il est condamné d’avance.

--Évidemment.

--Ne vaudrait-il pas mieux qu’il en fût autrement?

--Peut-être, mais pour qu’il en pût être d’autre sorte il faudrait avoir

institué _un pouvoir_ entre l’État et l’individu. Or c’est ce qui

n’existe pas. Ce qu’on a institué c’est la confusion du judiciaire et de

l’exécutif; ce que l’on a institué c’est l’exécutif jugeant. Eh bien, il

juge très bien dans toute affaire qui ne le touche pas et dans toute

affaire qui le touche il juge pour lui. Et nous, étant confondus avec

lui, étant lui, nous le prions purement et simplement de juger à notre

place. Et qu’on ne nous reproche pas, ce qui serait jeu puéril de petits

journalistes, les singularités de nos considérants quand il s’agit

d’affaires politiques. Dès qu’il s’agit d’affaires où le gouvernement

est engagé, comprenez donc que nous ne sommes plus des magistrats, nous

sommes des gens du roi, des gens du prince, nous sommes le gouvernement

jugeant, c’est-à-dire se défendant; et nos considérants ne sont plus que

des discours de ministre sans portefeuille défendant la politique du

ministère dont il fait partie et à qui l’on n’ira pas sans doute

reprocher ses parologismes, ses sophismes, ses citations tronquées, ses

altérations de textes et ses inversions.

Voilà qui est très bien raisonné, mais qu’est-ce que c’est? C’est la

responsabilité judiciaire transportée par les juges, très allègrement,

de la tête des juges sur la tête du gouvernement, tout au moins pour

toutes affaires où le gouvernement est intéressé. Une responsabilité de

moins voilà le gain, sur ce point, de la magistrature moderne

relativement à la magistrature d’ancien régime.

Remarquez, si vous vous souvenez de ce que nous avons dit plus haut, que

cela fait deux responsabilités de moins. Donc, pour ce qui est du

pouvoir judiciaire deux irresponsabilités: irresponsabilité pour cause

de stricte application de la loi, pour cause de justice automatique;

irresponsabilité pour cause de dépendance, de non autonomie du côté du

pouvoir central.

Comme il devait arriver, il advient que ces deux irresponsabilités se

superposent, se surajoutent l’une à l’autre. Il arrive aussi qu’elles

entrent en conflit. Conflit d’irresponsabilités, conflit, non de

devoirs, mais de non-devoirs, cela est curieux. Cela s’est vu

parfaitement. En juillet 1906 la cour de cassation a à juger une fois de

plus l’affaire du capitaine Dreyfus. D’après la loi elle ne peut, si

elle le trouve mal jugé par le second conseil de guerre, que le renvoyer

devant un troisième conseil de guerre. Il existe bien un article (445 du

Code d’instruction criminelle) qui admet cassation sans renvoi; mais il

ne s’applique, quand il s’agit d’un condamné vivant encore, qu’au cas où

de l’affaire il n’existe plus rien qui puisse être qualifié crime ou

délit. Par exemple, si j’ai été accusé d’avoir tué Paul et condamné pour

cela et s’il a été prouvé depuis que Paul s’est donné la mort, il ne

subsiste plus rien qui, _à mon égard ou à l’égard de qui que ce soit_,

puisse être qualifié crime ou délit. Or cet article ne s’appliquait pas

à l’affaire Dreyfus, puisque, que M. Dreyfus fût innocent, il était

possible; mais qu’il y eût eu un acte de trahison en 1894 ce n’était pas

contestable ni contesté et cela subsistait. Et d’autre part M. Dreyfus

étant vivant, l’exception marquée par l’article 445 n’existait pas.

Et pour toutes ces raisons légalement la Cour de cassation ne pouvait

qu’envoyer M. Dreyfus devant un troisième Conseil de guerre. C’est ce

qu’avait dit, lors de la première révision, le procureur général Manau,

quoique favorable à M. Dreyfus: «Pour qu’il fût possible à nous d’abord

[ministère public], à vous ensuite [juges] de proclamer [nous-mêmes,

_hic et nunc_] l’innocence de Dreyfus, IL FAUDRAIT QUE DREYFUS FÛT

MORT... La loi ne laisse aucun doute à cet égard. Il suffit de la

connaître et pour la connaître, de la lire.»

La Cour de cassation ne pouvait donc que ne pas casser, ou casser avec

renvoi.

Mais le gouvernement en avait assez de cette interminable affaire et

n’eut même pas besoin de le dire à la Cour de cassation; la Cour de

cassation le savait comme tout le monde.

Or voyez-vous le conflit des deux irresponsabilités? Si la Cour se

conforme à la loi, elle est irresponsable: «Je suis couverte par la loi;

prenez-vous-en à la loi; de ce que je décide je me lave les mains; car

c’est la loi, non moi qui décide.»--Si la Cour, obéissant au

gouvernement ou aux désirs du gouvernement, n’obéit pas à la loi, elle

est irresponsable tout de même: «Je suis agent du gouvernement; je me

lave les mains de ce que je décide; c’est lui qui juge par ma bouche, ce

n’est pas moi.»

--Mais il fausse la loi, ce qui n’est pas plus permis à lui qu’à vous,

puisqu’il n’est permis à personne.

--Il se peut; mais dites-le, non à moi, mais à lui.

La Cour était donc bien à son aise... Mais pas du tout; parce que dans

cet étrange conflit, si elle avait irresponsabilité de tous les côtés il

fallait cependant que, dans la forme, elle contentât tout le monde, la

loi et le prince; car, encore que la magistrature, dans le nouveau

régime, ne soit qu’agent du prince, il faut, selon la loi, qu’elle juge

selon texte de loi.

Alors, voulant casser sans renvoi, bien que d’après la loi elle ne pût

casser qu’avec renvoi, elle a imaginé, pour casser sans renvoi, de

s’appuyer sur le texte même par lequel la loi l’interdisait. Mais il

fallait pour cela le fausser. C’est ce qu’elle a fait d’une manière très

ingénieuse. Au lieu de citer l’article 445 _comme il est_: «Si

l’annulation de l’arrêt à l’égard d’un condamné vivant ne laisse plus

rien subsister qui puisse être qualifié crime ou délit aucun renvoi ne

sera prononcé», elle le vise ainsi: «Si l’annulation de l’arrêt ne

laisse rien subsister qui puisse _à la charge du condamné_ être qualifié

crime ou délit, aucun renvoi ne sera prononcé.»--Vous voyez les

différences. D’abord il y a dans le texte de l’arrêt: «A la charge du

condamné», au lieu de: «A l’égard d’un condamné vivant», ce qui n’est

pas du tout la même chose.

Par la suppression de _vivant_ le rédacteur a sans doute voulu écarter

l’esprit du lecteur de cette idée qu’il fallait, pour que fût possible

cassation sans renvoi, que Dreyfus fût mort.

Par le changement de «à l’égard» en «à la charge» le rédacteur a voulu

éviter cette tournure peu française «être qualifié crime ou délit à

l’égard de», tournure où l’amenait sa nouvelle façon de disposer les

morceaux du texte; il a voulu surtout bien indiquer que rien à son avis

ne subsistait chargeant M. Dreyfus.

Mais ces infidélités au texte sont encore légères. La plus grave,

l’essentielle c’est celle qui a consisté à mettre les mots «à l’égard du

condamné» après les mots «ne laisse rien subsister qui puisse» au lieu

de les laisser avant, comme ils y sont dans le texte de la loi. C’est un

_invertatur_, comme on dit en langue typographique. Or un _invertatur_

peut ne rien changer au sens d’une phrase, comme dans «blanc bonnet» et

«bonnet blanc»; mais il peut la changer du tout au tout et c’est ce qui

a lieu ici.

Dans «si l’annulation de l’arrêt à l’égard d’un condamné vivant ne

laisse rien subsister qui puisse être qualifié crime ou délit», «à

l’égard d’un condamné» se rapporte à _arrêt_ et la phrase veut dire: «Si

on annule un arrêt concernant un condamné vivant et s’il ne subsiste

plus rien qui soit crime, rien du tout, à la charge de qui que ce soit.»

Dans «si l’annulation de l’arrêt ne laisse plus rien subsister à l’égard

du condamné qui puisse être qualifié crime ou délit», «à l’égard du

condamné» se rapporte à _subsister_ et cela veut dire: «Si l’accusé

n’est plus considéré par nous comme coupable.»

Les deux sens sont à cent lieues l’un de l’autre, si bien que celui de

la loi défend de casser sans renvoi et que le texte adopté par la Cour

le permet; et cela par une simple inversion. C’est le triomphe de la

prestidigitation verbale; les membres de la Cour de cassation de juillet

1906 devaient être d’incomparables joueurs de _puzzle_.

Il y a eu contestation sur ce point. M. Armand Charpentier (_Annales de

la Jeunesse Laïque_ de mars 1911) écrit: «Pour pouvoir accuser de faux

les magistrats de la Cour de cassation, _l’Action Française_ leur

attribue faussement un texte fabriqué pour elle. Voici en effet ce que

dans son ridicule langage _l’Action Française_ appelle «le Talisman»:

Texte du Code. Texte inexistant visé

par la Cour.

Si l’annulation de l’arrêt _à Si l’annulation de l’arrêt ne

l’égard d’un condamné vivant_, ne laisse rien subsister qui puisse,

laisse rien subsister qui puisse _à la charge du condamné_, être

être qualifié crime ou délit, qualifié crime ou délit, aucun

aucun renvoi ne sera prononcé. renvoi ne sera prononcé.

«A gauche sont transcrits en lettres italiques les sept mots inscrits

dans le texte du Code et que la Cour de cassation a supprimés. A droite

sont transcrits les mots que la Cour a ajoutés à un autre endroit du

texte.»

«Or, écrit M. Charpentier, voici le seul passage de l’arrêt de la Cour

où se trouve cité le texte de l’article en question: «Attendu que de

l’ensemble des moyens de révision qui précèdent... il résulte que des

faits nouveaux ou des pièces inconnues du Conseil de guerre sont de

nature à établir l’innocence du condamné... et qu’il y a lieu de

rechercher, au fond, s’il faut, dans la cause, appliquer le paragraphe

final de l’article 445 du Code d’instruction criminelle aux termes

duquel, si l’annulation prononcée à l’égard d’un condamné vivant ne

laisse rien subsister qui puisse être qualifié crime ou délit, aucun

renvoi ne sera prononcé.»

«Il suffit, reprend M. Charpentier, de se reporter à la colonne de

gauche pour voir que cette citation est scrupuleusement exacte. C’est

_l’Action Française_ QUI A COMMIS LE FAUX QU’ELLE ATTRIBUE A LA COUR DE

CASSATION.»

Il est parfaitement exact que dans le corps de son arrêt la Cour a

_cité_ le texte de la loi comme le cite à son tour M. Charpentier. Mais

il est parfaitement exact aussi qu’à la fin de son arrêt la Cour _vise_

cet arrêt et s’appuie sur lui en le rappelant ainsi: «Attendu, en

dernière analyse, que de l’accusation portée contre Dreyfus rien ne

reste debout; et que l’annulation du jugement du Conseil de guerre _ne

laisse rien subsister qui puisse à sa charge être qualifié crime ou

délit_; Attendu dès lors que, _par application du paragraphe 445 aucun

renvoi ne doit être prononcé_...»

D’où il appert que la Cour de cassation a cité deux fois le texte du

445: une première fois très fidèlement, une seconde fois _et quand elle

s’appuie sur lui pour sa décision_, en l’altérant. On dirait qu’elle a

voulu _montrer elle-même_, par ces deux citations, comment elle aurait

dû juger d’après la loi et comment elle jugeait contre elle. Et, au

fond, c’est mon avis et c’est dans mon système: la Cour aura voulu

montrer qu’elle connaissait très bien la loi, qu’elle l’avait devant

elle, qu’elle la lisait et qu’elle jugeait contre elle par raison

d’État. Et cette interprétation que je fais est certainement celle qui

lui est le plus favorable.

Un détail curieux: La _Gazette des Tribunaux_ rapportant l’arrêt, le

fait précéder (c’est pour la Jurisprudence) de cet esprit de l’arrêt, de

cet axiome, je ne sais pas trop comment il faut dire: «Lorsque

l’annulation d’une décision dont la révision est demandée ne laisse rien

subsister, qui puisse, à la charge du condamné, être qualifié crime ou

délit, aucun renvoi ne doit être prononcé par la Cour de cassation _aux

termes du paragraphe final de l’article 445 du Code d’instruction

criminelle_.»--De sorte que c’est le texte vrai de l’article 445 qui

reste enfoui dans un coin de l’arrêt du 12 juillet 1906, et qui du reste

demeure dans la loi; mais c’est le texte altéré qui fera jurisprudence.

Cela peut faire rire Héraclite.

Tant y a que la Cour a appliqué une loi qu’elle inventait. Les

défenseurs eux-mêmes de M. Dreyfus le reconnaissent et disent seulement,

peut-être avec raison, qu’il fallait faire l’apaisement et que la Cour

de cassation a ainsi réussi à le faire. Il est possible. Son arrêt

ayant, à la vérité, ravivé les polémiques, mais évité un troisième

procès public en Conseil de guerre, il a peut-être un peu plus favorisé

l’apaisement qu’il ne lui a été contraire.

Seulement, ce qui n’était peut-être pas le but poursuivi: 1º il a laissé

ouverte, pour toute la suite des temps, pour toute l’histoire, au lieu

de la clore, l’affaire Dreyfus; 2º il a condamné M. Dreyfus.

Il a laissé ouverte, au lieu de la clore, pour toute l’histoire,

l’affaire Dreyfus. En effet éternellement on pourra dire: M. Dreyfus a

été condamné par deux Conseils de guerre, d’autre part envoyé en

révision par un arrêt de la Cour de cassation, puis acquitté par la Cour

de cassation mais par altération avérée de la loi; les choses sont au

moins en balance; l’affaire reste ouverte; elle peut être discutée

indéfiniment. Et en effet mon opinion est qu’elle le sera indéfiniment

et que c’est bien légitimement, d’après le dernier arrêt même de la Cour

de cassation et la façon dont il a été rédigé, qu’elle le sera.

Et la Cour de cassation par son dernier arrêt a _condamné_ M. Dreyfus.

Oui, certainement; car par son arrêt, contraire à l’esprit et à la

lettre de la loi et imposé par la seule volonté que M. Dreyfus ne passât

point devant un troisième Conseil de guerre; d’une part elle a déclaré

que la cassation sans renvoi ne pouvait être faite que par une

altération de la loi, ce qui est une condamnation morale très précise;

d’autre part elle a déclaré qu’à quelque Conseil de guerre que fût

renvoyé M. Dreyfus, elle estimait qu’infailliblement il serait condamné

de nouveau, ce qui est une condamnation morale assez précise encore.

Par son arrêt la Cour de cassation dit très nettement: «La loi veut que

M. Dreyfus soit encore jugé par un Conseil de guerre; mais comme il

serait condamné encore par tous les Conseils de guerre, je l’acquitte

moi, contre la loi.» C’est une condamnation éclatante.

Si éclatante, remarquez-le, que M. Dreyfus n’a été condamné que par deux

Conseils de guerre et que par son arrêt la Cour de cassation le donne

comme devant être condamné par tous les Conseils de guerre possibles,

puisque, pour ne pas le renvoyer devant quelque Conseil de guerre que ce

soit, elle l’acquitte. Elle aurait voulu dire: «Je proclame que M.

Dreyfus sera toujours condamné» qu’elle ne s’y serait pas prise

autrement. Un humoriste dirait: «La Cour de cassation était animée des

plus mauvaises intentions du monde contre M. Dreyfus; car elle a crié à

l’univers par son arrêt qu’il n’était pas possible que M. Dreyfus fût

acquitté.»

Ce n’est pas cela; et la Cour n’avait pas de mauvaises dispositions à

l’endroit de M. Dreyfus; mais il faut avouer qu’on pourrait le croire.

Toujours est-il qu’elle l’a moralement condamné autant qu’il pouvait

l’être.

Cela est si vrai que, comme on sait, les gens pacifiques ont été

contents de l’arrêt; mais les _Dreyfusistes_ purs en ont été très

choqués. Ils ont bien senti ce que je viens de dire et que l’affaire

n’était que rouverte, sans désormais pouvoir être close; et que

l’acquittement avec de pareils artifices et un pareil aveu qu’il n’était

possible qu’ainsi procuré, était une condamnation assez cruelle. L’arrêt

du 12 juillet 1906 est une prestidigitation juridique et de plus une

incomparable maladresse.

Or cette contorsion juridique et cette maladresse est-ce la Cour de

cassation qui les a commises? _Pas le moins du monde._ C’est le

gouvernement. C’est le gouvernement qui, dès le mois de juillet 1899,

avait dans son dessein d’imposer aux juges de M. Dreyfus, quels qu’ils

fussent, un verdict d’acquittement, comme il résulte de cette lettre de

M. de Galliffet, ministre de la Guerre, à M. Waldeck-Rousseau, président

du Conseil: «Lundi, 10 juillet 1899. Mon cher président et ami, vous

avez trouvé trop «ouvertes» [d’après le contexte, veut dire

probablement: laissant trop le champ libre] les instructions que j’étais

disposé à donner au commissaire du gouvernement près le Conseil de

guerre de Rennes; je les trouvais, moi, trop fermées [probablement: trop

strictes]. Depuis deux jours toute mon attention a été portée sur cette

affaire et pour des raisons que je vous expose sur cette lettre j’ai

résolu de n’envoyer aucune instruction, ce qui est conforme aux usages

et qui a été pratiqué lors du procès Bazaine par exemple. Croyez-moi

quand je vous affirme que ce qui serait utile à l’égard des magistrats

de l’ordre civil est nuisible quand il s’agit de commissions du

gouvernement, de présidents du Conseil de guerre et de juges

militaires... Si nous nous mêlons de l’affaire en quoi que ce soit je

suis convaincu que nous aurons préparé une condamnation. J’en suis

tellement certain que je me garderai bien d’y travailler. Les juges du

Conseil de guerre ainsi que le commissaire du gouvernement ont été

chapitrés par leurs camarades. «Ne tenez compte d’aucun conseil, d’aucun

ordre, leur a-t-on dit, ce serait autant de pièges tendus par le

gouvernement!» Ils sont tous, sous ce rapport, hors de leur assiette.

Nos instructions ne resteraient pas secrètes; elles seraient publiées,

commentées, décrites, et le commissaire du gouvernement n’en tiendrait

aucun compte. Il est un homme parti pour la gloire et se fera un

piédestal de toutes nos instructions qu’il aura foulées bruyamment de

ses deux pieds. Nous ne pouvons pas le changer en ce moment. Je n’ai

aucune idée des règles de la jurisprudence; mais quelque connaissance

des différents états d’âme des officiers... Je termine vous affirmant

que si nous parlons et si nous écrivons la condamnation deviendra

certaine...--Galliffet.»

Cette lettre historique prouve bien des choses. Elle prouve d’abord que

le gouvernement de 1899 avait voulu exercer une pression, non seulement

sur son commissaire auprès du Conseil de guerre, ce qui était

parfaitement légitime, mais sur le président du Conseil de guerre et sur

les juges de ce Conseil, puisque M. de Galliffet dit à M.

Waldeck-Rousseau: «_croyez-moi..._» notre intervention serait nuisible

auprès de «commissaire du gouvernement, président de Conseil de guerre,

juges militaires»; donc M. Waldeck-Rousseau avait été d’avis, et assez

énergiquement, d’une intervention auprès du commissaire du gouvernement

et même du président et des juges.

Cette lettre prouve d’abord cela, qui, à la vérité, n’avait pas besoin

d’être prouvé. Ce que M. de Galliffet disait de son commissaire du

gouvernement, M. Waldeck-Rousseau a dû le dire avec quelque amertume de

M. de Galliffet. «Je ne puis pas le changer maintenant.»

Cette lettre prouve ensuite que, malgré leurs divergences, M.

Waldeck-Rousseau et M. de Galliffet sont parfaitement d’accord en ceci

que cette intervention du gouvernement auprès de ceux qui jugent, que le

fait du prince «SERAIT TRÈS UTILE AUPRÈS DES MAGISTRATS DE L’ORDRE

CIVIL». Là-dessus point de divergences, point de désaccord, point de

différend, parce qu’il n’y a ni doute, ni hésitation possible;

unanimité; M. Waldeck-Rousseau est aussi convaincu que M. de Galliffet

et M. de Galliffet est aussi convaincu que M. Waldeck-Rousseau que des

magistrats civils obéiraient.

Et, remarquez, c’est parce que M. Waldeck-Rousseau, avocat, est habitué

aux usages de la magistrature civile qu’il est entraîné à penser que des

juges militaires agiraient de même et qu’on peut les _traiter_ de la

même manière; c’est parce que M. de Galliffet, soldat, a «quelque

connaissance des états d’âme des officiers» qu’il n’est pas du tout du

même avis et qu’il croit que plus on voudra qu’ils obéissent, moins ils

obéiront. Mais de l’avis de l’un comme de l’avis de l’autre, c’est du

côté des magistrats civils qu’est l’obéissance militaire.

Pourquoi cela? Parce qu’il y a comme une différence de race entre les

officiers et les magistrats? Point du tout; qui soutiendrait cela? Mais

tout simplement parce que les juges d’un Conseil de guerre se sentent

parfaitement indépendants et que des magistrats civils ne se sentent

point tels. Un officier, juge pour un temps dans un Conseil de guerre,

opine comme il l’entend et rentre le lendemain dans le rang à très peu

près comme ferait un juré civil. Je dis à très peu près, parce qu’il est

vrai que ce n’est pas tout à fait la même chose; cet officier court un

peu plus de risques que le juré civil; on peut se souvenir plus tard

qu’il a fait partie d’un Conseil de guerre qui a jugé contrairement aux

désirs du gouvernement et son avancement peut en souffrir et s’il ne

consulte que son intérêt il fera mieux de juger selon les instigations

ou selon les désirs du pouvoir; mais enfin il n’est pas, comme le

magistrat civil, destiné à rester magistrat toute sa vie et à avoir tous

les jours des rapports avec le gouvernement. Son indépendance est

beaucoup plus grande; elle est intermédiaire, en dernière analyse entre

celle du magistrat de l’ordre civil, qui ne peut être que très faible,

et celle du juré civil, qui est absolue.

Voilà pourquoi la pression du gouvernement sur celui qui doit juger est

_utile_ s’il s’agit de magistrats civils et _nuisible_ quand il s’agit

de juges militaires et est aussi _nuisible_ quand il s’agit de juges

militaires, qu’elle est _utile_ quand il s’agit de magistrats civils.

Notez que, dans l’espèce, je n’attaque personne. La conduite des juges

militaires de Rennes en 1899 peut être blâmée, la conduite des juges

civils en 1906 peut être défendue. On peut dire que les juges militaires

de Rennes ont obéi à des passions (entêtement à ne pas démentir les

premiers juges, instinct de solidarité militaire, etc.) et l’on peut

dire que les juges civils de 1906 ont obéi... sans doute au

gouvernement, mais, en obéissant au gouvernement, n’ont fait qu’obéir à

la raison d’État qui est une chose considérable.

Resterait à savoir si précisément il n’est pas d’une raison d’état

supérieure qu’il y ait un pouvoir qui puisse s’opposer à la raison

d’état telle qu’à tel moment le gouvernement l’envisage. Ce serait

encore à discuter. Mais je reviens; et considérant simplement l’arrêt de

1906 en lui-même, arrêt très évidemment ajusté aux circonstances, je

demande: pourquoi une cour de justice peut-elle, matériellement, en

quelque sorte, agir ainsi? Parce qu’elle se sent et parce qu’elle se

veut irresponsable. Prise entre deux irresponsabilités, ce qui est un

cas très rare et assez piquant, elle rejette _tout_ sur d’autres

qu’elle. D’une part elle rejette son arrêt sur la loi, que du reste elle

sollicite: «Ce n’est pas moi qui juge; c’est la loi.» D’autre part, elle

rejette l’indépendance singulière qu’elle se permet à l’égard de la loi

sur le gouvernement: «Tout le monde comprendra bien qu’en fléchissant la

loi pour arrêter l’affaire Dreyfus, j’obéis à un désir du gouvernement.

Qu’on s’en prenne au gouvernement.» Mais qu’est-ce que c’est que cette

magistrature-là? C’est une magistrature très sage, très prudente, très

éclairée, même très honnête, chez qui tout souci de la responsabilité a

disparu; et il n’y a que cela.

Un de ses ancêtres, sous la Restauration, a dit au gouvernement d’alors:

«La Cour rend des arrêts et non pas des services.» Voyez-vous «les morts

qui parlent»? Voyez-vous, chez ce magistrat de 1820, la survivance de la

mentalité qui animait les magistrats de 1750? La Cour rend des arrêts et

non pas des services? Qu’est-ce que cela veut dire? Ces paroles dans la

bouche d’un magistrat de 1750, membre d’un ordre de l’État et qui en

aucune façon ne dépend du pouvoir central, sont toutes naturelles et

témoignent seulement d’un grand sentiment de sa dignité; mais,

prononcées par un magistrat de 1820, elles ne sont qu’un archaïsme. Le

magistrat de 1820 étant un fonctionnaire, comme un préfet, tout

précisément n’a pas autre chose à rendre que des services. Il lui est

loisible, du reste, dans toutes les affaires où le gouvernement

n’intervient pas, de juger en conscience, selon la loi; mais dès que le

gouvernement intervient, par cela seul qu’il est homme du gouvernement,

il ne doit avoir de loi ni de conscience que le gouvernement

lui-même;--ou il serait bien illogique et même monstrueux; il serait un

homme du gouvernement jugeant contre le gouvernement, en d’autres termes

le gouvernement jugeant contre le gouvernement; ce serait l’anarchie

pure.

En prononçant, pour clore l’affaire Dreyfus, un arrêt qui ne tient pas

debout, la Cour de cassation a simplement obéi au désir de n’être pas

anarchiste.

C’est à ces conséquences plaisantes et un peu tristes qu’aboutit le fait

d’avoir délivré la magistrature de toute responsabilité. Elle peut s’en

réjouir, sans doute; rien n’est plus agréable que de le dire: «Personne,

à moins d’être fou, ne peut s’en prendre à moi.» Cependant la chose est

grave. Une nation jugée par des hommes qui sont irresponsables, qui se

savent irresponsables, qui se disent irresponsables, qui montrent qu’ils

sont irresponsables et que le pouvoir veut qu’ils soient irresponsables,

peut se sentir en danger. Elle peut se demander s’il n’est pas très

périlleux pour les particuliers que, la magistrature n’étant que l’État

jugeant, tout démêlé entre un particulier et l’État soit nécessairement

jugé contre le particulier. Elle peut se dire: «Ne serait-ce pas le

despotisme?»

Il est très probable que c’est le despotisme. Il a commencé en France, à

l’état intégral, en 1789. Mais il a été perfectionné depuis dans les

détails. Il peut être perfectionné, du reste, encore. Ce sera l’affaire

du régime socialiste.

Montesquieu était comme épouvanté de cette idée: le gouvernement juge.

Il disait: «Dans les États despotiques le prince peut juger lui-même [et

inversement tout régime où le prince juge lui-même est despotique]. Il

ne le peut dans les monarchies: la constitution serait détruite; les

pouvoirs intermédiaires anéantis; on verrait cesser toutes les

formalités du jugement [et la loi elle-même tournée, dont les formalités

ne sont que la sauvegarde], la crainte s’emparerait de tous les esprits;

on verrait la pâleur sur tous les visages; plus de confiance, plus

d’honneur, plus d’amour, plus de sûreté, plus de monarchie... le prince

est la partie qui poursuit les accusés et les fait punir ou absoudre:

s’il jugeait lui-même _il serait le juge et la partie_.»

Mais précisément, en despotisme ce qui importe c’est que, ayant un

différend avec un particulier, le prince soit en même temps partie et

juge. Sans cela il n’y aurait plus de despotisme.

C’est justement là que nous en sommes. En faisant de la magistrature un

organe de lui-même, l’État s’est despotisé, de ce côté-là, autant qu’il

a pu.

Cette situation a été très vivement mise en lumière par M. Raymond

Poincaré dans une éloquente préface qu’il a mise en tête d’un livre de

souvenirs d’un vieux magistrat. Il commence par rappeler le mot de

Guizot: «Dès que la politique pénètre dans l’enceinte des tribunaux il

faut que la justice en sorte.» Et c’est bien l’évidence elle-même. Mais,

se demande M. Poincaré, «jamais la magistrature n’a été plus

incorruptible ni plus consciencieuse; comment se fait-il donc que son

impartialité soit si souvent suspectée?» Il n’en accuse pas la malice

croissante des hommes; il se dit que c’est peut-être parce que «rarement

justice et politique ont été si exposées à des contrats périlleux et à

des confusions funestes. Autrefois [vers le milieu du XIXe siècle] la

magistrature composait une sorte de famille, étroitement fermée, animée

d’un esprit corporatif, hiérarchique, presque sacerdotal, et isolée du

monde dans une tour d’ivoire. Elle avait les défauts de cette condition.

Elle était doctrinaire, formaliste, réfractaire aux idées nouvelles.

Mais elle passait d’ordinaire pour indépendante et pour impartiale. Ce

n’est pas cependant qu’elle fût alors tout à fait à l’abri des

influences politiques. Elle était trop souvent, elle aussi, dans la main

du pouvoir. Il y a quelque part dans Balzac, un juge d’instruction qui

est le digne précurseur des magistrats de MM. Brieux et Arthur Bernède.

Il se nomme Camusot. Il a une femme qui soigne jalousement sa carrière

et qui, rêvant pour lui un siège au tribunal de la Seine, lui murmure en

douceur: «De là, mon chat, à la présidence d’une chambre à la Cour il

n’y aura pas d’autre distance qu’un service rendu dans quelque affaire

politique.» Les services de ce genre, le juge, du moins, n’était

autrefois mis en demeure de les rendre qu’au gouvernement. C’était trop;

_mais au prix de ce qui se passe maintenant ce n’était presque rien_.

Aujourd’hui le pouvoir exécutif affaibli n’ose plus guère porter

atteinte à la dignité des magistrats que lorsqu’il cède à l’impulsion du

pouvoir législatif. Mais le Parlement, en bloc et en détail, est porté à

considérer que la justice est à sa dévotion et le public lui-même finit

par être convaincu qu’il en _doit être_ ainsi.

«Combien de justiciables qui ont peur de perdre un procès n’ont-ils pas

la candeur [mais non, l’intelligence] de s’adresser à leur député! Et

combien de députés ne s’aventurent-ils pas à faire, auprès du juge, une

demande insolente ou discrète! _Encore ces ingérences personnelles

sont-elles moins graves que_ les immixtions collectives auxquelles les

Chambres se croient autorisées: interpellations sur les affaires

judiciaires, instructions réclamées du haut de la tribune, injonctions

au garde des sceaux, commissions d’enquête, que sais-je? La politique a

imaginé mille moyens de se glisser au foyer de la justice _et il y a

longtemps que la justice, séduite ou découragée, a renoncé à résister_:

ne sont-ce pas les Chambres qui sont les vraies dépositaires de la

puissance publique et les dispensatrices souveraines de l’avancement? Il

s’est rencontré en 1906 un garde des sceaux qui a eu la courageuse

velléité de ramener un peu d’ordre dans cette anarchie, de soustraire

les juges à la mainmise parlementaire et de donner quelque solidité à

leur statut personnel. Le décret qu’il a contresigné a soulevé de telles

tempêtes qu’il a fallu le remanier et l’édulcorer. On a parlé depuis

lors, d’instituer un Conseil suprême de la magistrature, analogue à ceux

qui fonctionnent dans plusieurs ministères et chargé d’apprécier en

toute indépendance les titres à l’avancement. Et certes, il n’y aurait

aucune impossibilité à ce qu’il existât à la chancellerie un organe

comparable au conseil général des mines ou des ponts et chaussées, au

comité des inspecteurs généraux de l’enseignement secondaire ou à tout

autre groupement professionnel destiné à limiter l’arbitraire des choix

ministériels. Tout ce qu’on fera pour séparer la politique de la justice

et pour les confiner toutes deux dans leur domaine respectif sera une

œuvre de salut national. Si le juge ne parvenait pas à s’affranchir de

la tutelle parlementaire ce serait bientôt fait de l’autorité de la

justice. Besoin ne serait plus d’écrire ni de lire des essais sur l’art

de juger. L’art d’intriguer suffirait à tout.»

Tout est à méditer dans cette lumineuse et forte page. Remarquez-y, en

les distinguant, l’ordinaire et l’extraordinaire des pratiques

judiciaires. L’ordinaire c’est l’ingérence du gouvernement dans les

affaires à juger. Ceci est le quotidien, la vie de tous les jours. Dès

que le gouvernement a un intérêt dans une affaire, par définition elle

est sienne et la magistrature reconnaît qu’elle appartient au

gouvernement et que c’est lui qui en connaît et qui doit la juger.

L’ordinaire encore c’est l’ingérence des députés, personnellement, dans

les affaires judiciaires et ceci est intéressant parce qu’il nous met

une fois de plus--ceux qui m’ont lu savent combien souvent j’ai examiné

cette question--en face de cette institution illégale mais qui n’en est

pas moins une des institutions de la France: les gouvernements locaux.

La France est beaucoup plus décentralisée qu’on ne le croit

généralement. Chaque département est administré par un préfet et un

conseil général.

--Par le préfet et le conseil général.

Point du tout et vous répondez comme un élève de l’école primaire; ce

dont vous parlez n’est que la façade. Chaque département est gouverné

par ses Quinze-Mille, c’est-à-dire par ses députés et ses sénateurs, un

peu plus par ses députés que par ses sénateurs, parce que les députés

renversent plus souvent les ministères que ne font les sénateurs; mais

enfin par ses sénateurs et ses députés.

Avant d’aller plus loin il faut encore faire une distinction.

Voulez-vous, vous département de Saône-et-Marne, être bien gouverné, à

peu près? Ne nommez que des sénateurs et des députés de l’opposition.

Pourquoi? Parce que si vous ne nommez que des sénateurs et des députés

de l’opposition ils n’auront aucune influence sur votre préfet, sur vos

magistrats, sur vos ingénieurs, sur vos agents voyers et vous serez

gouvernés administrativement, c’est-à-dire à peu près régulièrement, à

peu près légalement. Mais si vous nommez des sénateurs et des députés du

gouvernement, c’est par eux que vous serez gouvernés. La France ainsi

est partagée un peu comme elle l’était--il y a du moins analogie--du

temps du droit coutumier et du droit écrit. Comme il y avait des pays de

droit coutumier et des pays de droit écrit, il y a des pays d’État et

des pays de Parlement. Les pays dont la représentation parlementaire est

d’opposition, sont gouvernés par le gouvernement ayant pour agents ses

préfets; les pays dont la représentation parlementaire est

gouvernementale sont gouvernés par leur représentation, devant laquelle

le préfet n’est rien du tout et à laquelle le préfet et aussi le

procureur général obéissent. Il en résulte--de toutes les choses

sérieuses la politique étant la plus bouffonne--que les préfets ne

désirent rien tant que d’être nommés dans les départements d’opposition;

car ils y ont leurs coudées franches; et n’aiment guère être nommés dans

les pays gouvernementaux où ils sont subordonnés; il en résulte aussi

que le gouvernement français ne gouverne réellement que dans les

départements d’opposition, qui, parce qu’ils sont d’opposition, sont

pays d’État; et ne gouverne que d’une façon très partagée et très

précaire dans les départements gouvernementaux, qui, parce qu’ils sont

gouvernementaux, sont pays de Parlement.

Mais ne considérons que ces derniers, qui sont les plus nombreux. Ils

ont un véritable gouvernement local. Leurs sénateurs et députés forment

un comité départemental qu’il ne faudrait pas que le préfet contrariât.

Ils font les nominations en imposant au ministre celles qui dépendent du

ministre, en imposant aux préfets celles qui dépendent du préfet; ils

déplacent les instituteurs qui ne sont pas agents électoraux puisqu’ils

manquent à la seule mission pour laquelle on les a nommés et aussi ceux

qui ne sont pas agents électoraux assez zélés, puisqu’ils manquent de

zèle dans la seule fonction pour laquelle on leur en demande; ils

interviennent auprès des magistrats dans les affaires où un de leurs

partisans pourrait être condamné, ce qui serait d’un mauvais exemple et

ce qui compromettrait la République; enfin ils gouvernent.

Ces gouvernements locaux, très bien organisés et très forts, institués

uniquement en somme pour que la loi ne gouverne pas, parce que la loi

pourrait favoriser des ennemis de la République, sont un des aspects les

plus curieux du régime actuel, s’imposent à l’attention de l’historien

par leur mécanisme ingénieux et du reste sont peut-être l’_institution

essentielle_ de la troisième République française.

On comprend combien la magistrature trouve dans cette institution un

excellent prétexte à se décharger de toute responsabilité et du reste

est à peu près dans l’impossibilité d’en conserver une. Car il est plus

difficile de résister à un gouvernement local qu’à un gouvernement

central; le gouvernement local vous tient de plus près, vous surveille

de plus près, vous serre plus étroitement. Au gouvernement central on

peut refuser l’acquittement d’un de ses partisans convaincu de délit de

chasse; tout compte fait on sait bien qu’il s’en moque; à un

gouvernement local il serait bien irrespectueux et il serait très

dangereux de le lui refuser.

Ajoutez que si la magistrature désobéissait au gouvernement local, elle

aurait contre elle _et_ le gouvernement local et le gouvernement

central, puisque les membres du gouvernement local la dénonceraient

comme antirépublicaine au gouvernement central et que le gouvernement

central dépend du gouvernement local en tant que celui-ci est composé de

parlementaires par qui le gouvernement central peut être si facilement

renversé. La chaîne est parfaitement rivée; elle est très solide.

En conséquence la magistrature française obéit le plus qu’elle peut, ou,

si l’on veut, désobéit le moins possible au gouvernement local dans les

pays de Parlement et lui passe volontiers la responsabilité de ses

arrêts.

Et ceci, comme nous avons dit, est l’ordinaire, le quotidien.

L’extraordinaire, que nous avons vu, que M. Poincaré n’a pas manqué de

viser aussi, ce sont ces occasions, assez nombreuses encore, où le

pouvoir législatif évoque à lui une affaire judiciaire qui lui semble

avoir été mal engagée ou mal jugée. Exemple, en 1910, l’affaire

Rochette. Rochette, banquier et lanceur d’affaires, qui semble, du

reste, peu intéressant, a un succès énorme et une popularité immense.

Tous les actionnaires de ses innombrables entreprises ont confiance en

lui. Le gouvernement, soit par souci de la petite épargne, comme il l’a

dit, et il n’est pas impossible; car il se peut que le gouvernement ait

quelquefois souci des intérêts généraux de la nation et cela est tout à

fait dans la tradition du gouvernement monarchique, du gouvernement

paternel et cet intérêt porté à des gens dont pas un ne se plaint mais

qui _devraient se plaindre_ a quelque chose d’aussi touchant que

burlesque;--soit, ce qui est, non pas plus probable, mais aussi

probable, par intérêt porté à des banquiers amis de lui et ennemis de

Rochette; décide de perdre celui-ci. Ne pouvant pas agir directement sur

le parquet parce qu’il n’y a pas de plaignant, il trouve un plaignant,

le suscite, l’invente et met en mouvement la machine judiciaire. La

Chambre des députés, qui n’a pas, semble-t-il, la même sollicitude que

le gouvernement pour la petite épargne, décide une enquête parlementaire

c’est-à-dire moralement au moins, évoque l’affaire à elle et se fait

juge. Qu’est-ce à dire? C’est-à-dire que le Roi ordonne des Grands

Jours. Sous l’Ancien Régime quand, dans une province, la Justice, à

cause de la multiplicité des crimes et de la puissance des criminels,

était impuissante, le Roi ordonnait des Grands Jours, à savoir

constituait une haute cour de justice à pleins pouvoirs qui le

représentait lui, le Roi, exactement; et qui avait le droit de faire

tout ce qu’il aurait fait lui-même. Tout ainsi, la Chambre, c’est-à-dire

le Souverain, c’est-à-dire le prince, c’est-à-dire la France, constatant

ou croyant constater que la magistrature, dans une affaire dont le

gouvernement se mêle, obéit, comme toujours et comme c’est son axiome,

au gouvernement; constatant de plus que le gouvernement a peut-être cédé

à la voix de son intérêt propre et non à la voix de l’intérêt de la

France, fait ses Grands Jours, déclare qu’elle, pouvoir suprême, jugera

souverainement elle-même. Elle se substitue au gouvernement qui s’est

substitué lui-même à la magistrature; elle jette son «fait du prince»

sur «le fait du prince» que le gouvernement a jeté sur la magistrature;

elle dessaisit le gouvernement qui a dessaisi le magistrat; elle déclare

détestable l’arbitraire du gouvernement, ce pourquoi elle le remplace

par le sien à elle.

Montesquieu aurait blanchi en une nuit devant cette confusion des

pouvoirs, corrigée par une plus grande confusion des pouvoirs, devant

cette confusion des pouvoirs doublée, devant une première hérésie

amendée par une hérésie plus détestable et aurait dit que c’était là du

despotisme à la seconde puissance.

Rien de plus vrai; mais cependant que faire? Si, parce que la

magistrature n’est plus rien en affaires où la politique se mêle, le

gouvernement est juge en affaires politiques, il est logique que, en

tant que juge, comme en tant que pouvoir exécutif, il ait comptes à

rendre au pouvoir législatif. Moi, pouvoir législatif, j’empiète sur

votre pouvoir judiciaire à vous, pouvoir exécutif; oui, mais parce que

vous, pouvoir exécutif, vous avez empiété sur le pouvoir judiciaire; et

cela fait double empiétement; oui, peut-être, mais cela est peut-être un

empiétement qui en corrige un autre et une usurpation qui met à la

raison une autre usurpation.

--En attendant, c’est l’anarchie.

--Oh! pour cela oui; et c’est encore une raison pour quoi la

magistrature se sent irresponsable et finit par se résoudre à l’être

avec un sourire. «Ils sont trop, dit-elle. Fait du prince de la part de

l’exécutif sur moi; fait du prince de la part du législatif sur

l’exécutif. Je dépends de l’exécutif qui dépend du législatif. J’ai des

comptes à rendre au gouvernement qui en a à rendre à la Chambre. Dans

tout cela il n’y a qu’une chose qui soit claire, c’est que je suis très

peu de chose et que je n’ai pas de responsabilité du tout. En affaires

ordinaires, sauf interventions, quotidiennes du reste, des gouvernements

locaux, je fais ce que je crois devoir faire d’après la loi et mon

interprétation de la loi, en matière d’affaires où le gouvernement

s’intéresse, je dis au gouvernement: «Qu’est-ce que vous voulez?» je dis

au pouvoir législatif: «Qu’est-ce que vous voulez?» Je dis aux deux:

«Êtes-vous d’accord? que votre volonté commune soit faite. Vous ne

l’êtes point? Discutez et arrangez-vous et quand vous serez d’accord, je

le serai avec vous. Je n’ai ni autre chose à dire, ni autre chose à

faire. Ainsi le veut la Constitution réelle, qui, derrière la façade

solennelle de la Constitution officielle, régit ce pays.»

En d’autres termes le pouvoir judiciaire en France n’existe plus, en

France il n’y a pas de pouvoir judiciaire. «Un peu d’ordre dans cette

anarchie, dit M. Poincaré, un garde des sceaux a voulu cela et il a

soulevé des tempêtes parlementaires.» Je voudrais bien savoir en effet

qui, dans aucune des deux Chambres, aurait pu avoir la fantaisie de

restreindre le pouvoir des deux Chambres en assurant, même dans une

petite mesure, l’autonomie ou seulement l’indépendance relative du

pouvoir judiciaire. On réussit auprès des corps politiques, comme auprès

de tous les autres, en leur proposant de les augmenter, mais non, sans

doute, en leur proposant de les amoindrir. M. Poincaré conclut que de ce

train c’en sera bientôt fait de l’autorité de la justice. Je suis tout à

fait de son avis, sauf que je ne vois pas très distinctement pourquoi il

emploie le futur; et il conclut aussi que l’art de juger sera délaissé

par l’art de l’intrigue. Peut-être bien; mais que peuvent naturellement

désirer les parlementaires sinon que tout en France soit, avec plus ou

moins de perfection, à leur image?

* * * * *

Autre irresponsabilité qu’a _acquise_ la magistrature française. On l’a

débarrassée de toute la responsabilité des procès criminels; les procès

criminels ne sont jugés que par le jury. L’histoire du jury est

extrêmement intéressante. Elle remonte à une antiquité assez reculée.

Les Héliastes à Athènes étaient un jury[1]. C’était _n’importe qui_

(pourvu qu’il fût citoyen) allant juger, parce que c’est amusant de

juger et parce qu’il disait «Je veux aller juger.» On les payait du

reste un peu pour cela. Le plus célèbre de leurs jugements est la

condamnation à mort d’un flâneur un peu sarcastique qu’on appelait

Socrate.

[1] Je remarque après coup que Montesquieu y a bien songé; parlant du

jury anglais il dit: «La puissance des juges exercée par des

personnes tirées du corps du peuple» et il jette en note «comme à

Athènes».

Il n’a jamais existé à Rome, le Romain n’ayant jamais eu pleinement le

sens démocratique.

Chez les Anglais il est très ancien.

A l’imitation des Anglais les philosophes français du XVIIIe siècle le

recommandèrent--Montesquieu lui-même--de tout leur courage. Il ne manque

pas et retenez bien ceci, de quoi je discuterai plus tard, de dire que

la juridiction du jury «n’étant attaché ni à un certain état ni à une

certaine profession, devient pour ainsi dire invisible et nulle; on n’a

point continuellement les juges devant les yeux et l’on craint la

magistrature et non pas les magistrats». Il ajoute: «Il faut même que

les juges soient de la condition de l’accusé ou ses pairs, pour qu’il ne

puisse pas se mettre dans l’esprit qu’il soit tombé entre les mains de

gens portés à lui faire violence.»

Voltaire loua fort ce jury dans ses _lettres sur l’Angleterre_ et le

considéra comme un des remparts de la liberté, étant déjà pénétré de

cette haine contre les Parlements qu’il a conservée toute sa vie.

Il est beaucoup plus explicite sur ce point tout à la fin de son

existence dans sa lettre à M. Élie de Beaumont (1771): «... J’aime mieux

tout simplement l’ancienne méthode des jurés qui s’est conservée en

Angleterre. Ces jurés _n’auraient jamais laissé rouer Calas_ et conclu

sous Riquet [procureur général au Parlement de Toulouse] à faire rouer

sa respectable femme; ils n’auraient pas fait rouer Martin sur le plus

ridicule des indices; le chevalier de la Barre, âgé de dix-neuf ans et

le fils du président d’Etallonde, âgé de dix-sept ans, n’auraient pas eu

la langue arrachée par un arrêt, le poing coupé, le corps jeté dans les

flammes pour n’avoir pas fait la révérence à une procession de capucins

et pour avoir chanté une mauvaise chanson de grenadiers...»

Voilà qui est bien; seulement quand Voltaire s’occupait de l’affaire

Calas et de l’affaire de la Barre, il a pris très diligemment des

informations et c’est à son honneur. Or qu’a-t-il appris? Il a appris

touchant l’affaire La Barre que «pendant une année entière on ne parla

dans Abbeville que de sacrilèges; qu’on disait qu’il se formait une

nouvelle secte qui brûlait tous les crucifix, qui jetait par terre

toutes les hosties et qui les perçait à coups de couteau; qu’on assurait

qu’elles avaient versé beaucoup de sang: qu’il y avait eu des femmes qui

croyaient en avoir été témoins; qu’on avait renouvelé toutes les

calomnies répandues contre les Juifs dans tant de villes de l’Europe; et

vous connaissez, ajoutait-il, à quels excès la populace porte la

crédulité du fanatisme toujours encouragé par les moines.»

Il a appris touchant l’affaire Calas ce qu’il dit à Damilaville dans sa

lettre du 1er mars 1765: «Quel fut mon étonnement lorsqu’ayant écrit en

Languedoc sur cette étrange aventure, _catholiques et protestants_ me

répondirent qu’il ne fallait point douter du crime du Calas! Je ne me

rebutai point. Je pris la liberté d’écrire à ceux-mêmes qui avaient

gouverné la province, à des commandants de provinces voisines, à des

ministres d’État; tous me conseillèrent unanimement de ne me point mêler

d’une si mauvaise affaire; tout le monde me condamna; et je

persistai...» Dans une autre lettre il dit: «Le fanatisme du peuple a pu

passer jusqu’à des juges prévenus [à Toulouse]. Plusieurs étaient

pénitents blancs; ils peuvent s’être trompés...»

_Eh bien alors!_ Si le peuple d’Abbeville était forcené contre La Barre

et d’Etallonde, si le peuple de Toulouse et du Toulousain, aussi bien

protestants que catholiques, était forcené contre Calas; si le fanatisme

du peuple était tel qu’il a pu passer jusqu’aux juges; étant plus sûr

encore qu’il s’exercerait plus violemment n’ayant pas à passer du peuple

aux juges et restant dans le peuple lui-même; il est assez probable

qu’un jury tiré du peuple d’Abbeville eût condamné La Barre et

d’Etallonde et qu’un jury tiré du peuple toulousain eût condamné Calas;

et il est assez comique de venir dire après: «le jury n’eût jamais

laissé rouer Calas», la conclusion plus logique étant que c’est

précisément ce qu’il eût fait; et, «le jury n’aurait jamais brûlé La

Barre», la conclusion plus logique étant que selon toute apparence, il

n’aurait pas manqué de le faire[2]. La vérité est qu’en attribuant au

jury la connaissance du procès des criminels, on en a soustrait

l’examen, la répression ou l’acquittement aux passions des juges et l’on

en a confié l’examen, la répression ou l’acquittement aux passions du

peuple; et que juges et peuple aient des passions, c’est tout à fait mon

avis; mais que chez les juges les passions soient amorties par une plus

grande culture, par la connaissance de la loi et de la jurisprudence,

par la lecture des philosophes juristes et par l’habitude du

raisonnement, c’est ce que je suis porté à croire et ce que je me

permets de dire; et par conséquent il me semble qu’il y a moins de

passions du côté des juges et qu’il n’y a que des passions du côté du

peuple.

[2] Pour Martin, pour lequel il y a erreur judiciaire certaine, il n’y

a de son histoire rien à tirer pour ou contre le jury: un voyageur

avait été assassiné; des empreintes de pas où les souliers de Martin

s’ajoutaient menaient du lieu du crime à la maison de Martin;

l’assassin, vu par quelqu’un, ressemblait, quant à ses habits à

Martin; un témoin du crime arrivé devant Martin dit: «Je ne le

reconnais pas», et Martin s’écrie: «Dieu soit loué, en voilà un qui

_ne me reconnaît pas_.» Dans ces paroles amphibologiques le juge

voit un aveu; il condamne Martin. La Tournelle (chambre du Parlement

de Paris) confirme. Martin est roué. Le véritable assassin, arrêté

pour autre chose, se déclara auteur du meurtre mis au compte de

Martin. Ici rien à dire en aucun sens. Voltaire est sûr qu’un jury

n’aurait pas condamné Martin; il n’en sait rien, ni moi non plus.

J’ajoute que les passions chez les juges sont amorties par le sentiment

de la responsabilité et que le jury n’a aucune responsabilité. Revenons

aux très belles paroles de Montesquieu: «La juridiction du jury n’étant

attachée ni à un certain état ni à une certaine profession devient pour

ainsi dire invisible et nulle. On n’a point continuellement les juges

devant les yeux et l’on craint la magistrature et non pas les

magistrats.» Cela est très ingénieux et même très profond. Mais si le

jury est une magistrature invisible et nulle, les magistrats ne sont

plus redoutés et détestés des coquins et cela est agréable aux

magistrats; mais il n’y a plus personne que les coquins détestent et

redoutent et cela est dangereux.

Si! dites-vous: on ne craint pas les magistrats, qui sont invisibles;

mais on craint la magistrature que l’on ne voit pas, mais qu’on sait qui

existe.

Je ne sais pas trop; je ne sais pas si une magistrature pour ainsi dire

invisible et nulle inspire une très grande terreur. Je crois qu’elle

inspire la terreur qu’inspire le hasard; car elle est précisément le

hasard. Le jury à qui songe le criminel sera-t-il faible, sera-t-il

sévère? Il n’en sait rien. Qu’il n’en sache rien, cela vous rassure

parce que cela doit l’effrayer et cela m’effraie parce que cela peut le

mettre en confiance. Le criminel que des juges attendent agit avec

certitude d’être puni s’il est pris; le criminel que le jury attend agit

dans l’incertitude d’être acquitté ou condamné. Cette incertitude même

est encourageante plutôt, ce me semble, qu’intimidante. Le criminel

qu’attend le juge n’a pas à compter sur l’avocat, jamais avocat n’ayant

changé l’opinion d’un juge; le criminel qu’attend le jury compte sur

l’avocat qui change très souvent l’état d’âme de plusieurs jurés. Tout

compte fait il n’y a pour être contents de la translation des procès

criminels des juges au jury, que les juges et les criminels, les juges

parce que cela les débarrasse d’une lourde responsabilité, les criminels

parce que, aux chances qu’ils ont de n’être pas pris,--50 %--cela ajoute

la chance d’être acquittés par le jury--75 %.--Cela est rassurant et,

dans une certaine mesure, encourageant. Étant donné que sur 100 crimes,

50 % restent inconnus; que sur les 50 qui restent 50 % des auteurs ne

sont pas découverts; que sur les 25 qui restent, 75 % des auteurs sont

acquités; on peut calculer sans aucune exagération, et au contraire,

qu’un criminel, quand il commet un crime, a 94 chances contre 6 de

n’être pas puni, ce qui fait l’industrie criminelle beaucoup moins

aléatoire que celle du petit boutiquier, 50 % des petits boutiquiers

faisant faillite, 6 % seulement des industriels de la criminalité

faisant mal leurs affaires.

C’est ce qui explique la progression continuelle et très rapide de la

criminalité. On a essayé de l’expliquer par la diminution de l’éducation

religieuse, par l’influence de la morale athéistique des instituteurs;

tout cela, sans doute, peut contribuer et je doute peu qu’il ne

contribue; mais le fond de la chose c’est que la plupart des métiers

offrent beaucoup plus de chances d’insuccès que celui d’assassin; que la

profession d’assassin sans, il faut l’avouer, présenter une sécurité

absolue, est, du moins, _une des plus sûres_; que fonctionnaire ou

assassin sont les seuls métiers à peu près de tout repos. Cela dirige du

côté de la criminalité et du fonctionnarisme et détourne de l’industrie

un très grand nombre d’esprits sérieux.

Remarquez encore que «cette magistrature invisible et nulle», comme dit

Montesquieu, c’est à savoir le jury, se sait invisible et nulle et que

cela, à son irresponsabilité ajoute le sentiment et la conscience de son

irresponsabilité. Le jury en effet se sent invisible et nul; il n’est

pas, formellement et nommément, désigné aux rancunes et aux colères des

criminels punis ou des amis des criminels châtiés...

--Eh bien, cela le rend plus rigoureux!

--... et il n’est pas désigné, formellement et nommément, aux

indignations et aux colères des honnêtes gens non défendus et non

protégés et cela le laisse libre de céder aux mouvements de sa

sensibilité. Le jury est un groupe de citoyens investi pour huit jours

du droit de juger; qui, d’abord, parce qu’il n’a aucune connaissance

juridique ni aucune connaissance psychologique du criminel, juge à tort

et à travers, soit par opinion politique, soit par sensibilité et selon

que l’éloquence de l’avocat ou du ministère public aura fait plus

d’impression sur lui; et qui ensuite, ayant conscience qu’il a jugé à

tort et à travers, a une tendance à diminuer encore la responsabilité

presque nulle qui pèse, si peu, sur lui; à augmenter l’irresponsabilité

presque absolue dont il jouit.

Il est très rare depuis une dizaine d’années qu’un jury qui a condamné

ne signe pas un recours en grâce, après avoir condamné. Qu’est-ce que

cela signifie? Vous ne savez donc pas ce que vous faites et vous avouez

donc que vous ne savez pas ce que vous faites? Vous avez pleins

pouvoirs. Il vous est loisible d’acquitter un criminel certain, un

criminel, même, qui a avoué; car on ne vous demande pas: «L’accusé

a-t-il fait cela?»; mais: «L’accusé est-il coupable?» et vous pouvez

toujours dire, ce qui n’a rien d’irrationnel, qu’un homme qui aura tué

son père et sa mère n’est pas _coupable_. Vous avez donc, immensément et

absolument, pleins pouvoirs. Or, ayant pleins pouvoirs, vous condamnez

et de la même main et dans le même quart d’heure vous signez un recours

en grâce! C’est là qu’éclate, à aveugler, votre passion de

l’irresponsabilité. Vous condamnez parce que quelque répugnance à

condamner que vous ayez, vous ne pouvez pas, en conscience et sans vous

prendre en mépris, faire autrement; mais vous voulez déplacer la

responsabilité; vous voulez qu’en définitive ce soit un autre que vous

qui condamne, à savoir celui qui refusera la grâce.

Nous saisissons ici sur le fait l’horreur de la responsabilité, la

passion de l’irresponsabilité: «Avant tout, surtout, que ce ne soit pas

ma faute!»

Nous saisissons ici, du reste, deux choses qui tout compte fait,

reviennent à la même: d’abord le goût du Français pour se laver les

mains: «J’ai fait quelque chose; mais je ne suis pas parti d’ici sans

avoir fait en sorte que ce que j’ai fait ici soit nul et non avenu»;

c’est proprement: «Je ne m’en mêle pas; je ne veux jamais m’en mêler et

même quand on m’y a mêlé de par la loi, je cherche et je trouve un moyen

de ne m’en être pas mêlé». Et ensuite, nous saisissons ici non moins

pleinement, je crois, le goût tout Français depuis un siècle pour que ce

soit le gouvernement qui fasse tout.

De même que la magistrature assise, la Cour de cassation, par exemple,

est enchantée de dire: «C’est le fait du prince; j’étais commandée; je

n’y suis pour rien»; de même le jury est enchanté de pouvoir dire «je

n’y suis pour rien; dans cette indulgence je ne suis pour rien; j’avais

condamné; j’avais signé mon recours en grâce; le gouvernement a grâcié;

ce n’est pas ma faute; dans cette exécution je ne suis pour rien;

j’avais condamné, il est vrai, j’avais signé un recours en grâce, le

gouvernement pouvait grâcier, il ne l’a pas fait, ce n’est pas ma faute;

_j’avais transporté mes pouvoirs de moi au gouvernement; car en France

il est juste et il est comme constitutionnel que le gouvernement fasse

tout_.»

Vous les voyez assez tous fuir les responsabilités avec ardeur! Par un

code relativement simple et cohérent on décharge les magistrats de la

responsabilité qui résultait de ce qu’ils étaient obligés d’interpréter

la loi et de juger, un peu, en équité; ils sont contents; on les

décharge de juger un criminel en chargeant de cela le jury, ce qui est

agréable aux juges et avantageux aux criminels, et criminels et juges

sont satisfaits; mais le jury lui-même, quoique irresponsable par son

invisibilité et sa nullité, n’est pas satisfait du tout de cette

responsabilité invisible et quasi-nulle qu’on a transportée sur lui et

s’en décharge et la transporte sur le gouvernement par le recours en

grâce.

Et ainsi nous avons le spectacle d’une responsabilité errante, mal

voulue de toutes parts, chassée d’ici, mal reçue là, repoussée par les

uns, repoussée par les autres, odieuse à tous et venant enfin se reposer

sur le gouvernement, qui, du reste, ne s’en soucie aucunement.

* * * * *

Tout ceci est significatif de l’état d’esprit du Français aux XIXe et

XXe siècles. Mais ce n’est pas tout. A l’irresponsabilité des juges, à

l’irresponsabilité du jury, on a depuis une vingtaine d’années ajouté

l’irresponsabilité des criminels. Tous les honnêtes gens veulent être

irresponsables de la condamnation; mais il faut savoir aussi que les

criminels sont irresponsables de la faute. Il a été posé en principe par

le Code lui-même bien avant, notez ce point, qu’on en sût bien

précisément ce que c’est un fou: 1º que ce qu’on devait condamner

c’était _le coupable_. (De là la question que l’on pose au jury, non

pas: «l’accusé a-t-il fait l’acte dont il s’agit?»; mais: «l’accusé

est-il _coupable_?») 2º que le fou n’est pas coupable.

Or, on s’est aperçu, en étudiant d’une part la criminalité et d’autre

part la folie, que le criminel était toujours un fou, que par conséquent

le criminel n’est jamais coupable et que par conclusion définitive le

criminel ne doit jamais être condamné.

Reprenons en analysant. Peut-on dire que le fou est coupable? Non,

évidemment; cela tombe sous le bon sens. Le fou est un malade qui _ne

sait pas ce qu’il fait_ et à qui ce qu’il fait n’est pas imputable. Il

faut le soigner, non le châtier. Il est _irresponsable_.

Soit; mais n’y a-t-il pas des degrés dans la folie? Oui; on est plus ou

moins fou; il y a des demi-fous qui sont très dangereux, plus peut-être

que les fous complets, parce qu’ils sont fous moins manifestement; mais

enfin qui ne sont fous qu’à moitié.

Bien. N’y a-t-il pas des quarts de fous, des cinquièmes de fous? Mon

Dieu, oui, certainement; car il est évident qu’il y a beaucoup de

degrés. Donc il y aura aussi des irresponsabilités incomplètes ou des

responsabilités limitées? Sans doute.

De là est venu tout le système et tout l’étiage des responsabilités plus

ou moins limitées. Il s’est trouvé des médecins pour trouver des

huitièmes de responsabilité; il s’en est trouvé un (c’est historique)

pour trouver à un criminel une responsabilité de 45 %.

--Soit; mais quel est le signe de l’irresponsabilité totale ou partielle

chez un criminel?--S’il vous plaît, c’est sa criminalité même. Les

annales de la justice sont toutes pleines d’arrêts indiquant pleinement

que ce critérium est le seul. On arrête un homme pour avoir volé dans un

grand magasin. On le condamne, on l’emprisonne; sa peine faite, on le

relâche. Il vole une seconde fois, une troisième, une dixième. Cette

fois on ne le condamne plus; car s’il vole dix fois, il n’est plus

voleur, il est cleptomane: c’est un fou, il n’est plus coupable. De

sorte que plus on est criminel, moins on est coupable; l’intensité de la

criminalité efface toute culpabilité; on n’est coupable qu’à la

condition de l’être peu; en avançant dans la criminalité on diminue en

culpabilité; et, très grand criminel on n’est plus coupable du tout; et,

en dernière analyse seul est coupable le très honnête homme qui commet

une faute.

Notez que c’est très vrai; c’est très vrai dans l’ordre de

l’_imputabilité_ comme disaient les théologiens. Peut-on _imputer_ et

c’est-à-dire _reprocher_ à un homme qui a tué toute sa famille depuis sa

grand’mère jusqu’à son petit-fils, ce qu’il a fait? Non, non! il est

trop évident que c’est une brute; il n’y a absolument rien à lui

dire.--Doit-on reprocher, imputer à faute à un très honnête homme, très

sage, très éclairé, d’avoir commis une légère malversation? Évidemment!

C’est lui qui est très coupable, sachant le bien, voyant le bien, le

voyant sans cesse, de faire le mal, ne fût-ce qu’une fois; il est

coupable extrêmement.

C’était la discussion entre Pascal et les Jésuites. Les Jésuites

disaient: «Celui qui n’a aucune pensée de Dieu, ni des péchés qu’il

commet, ni aucune connaissance de l’obligation d’exercer les actes

d’amour de Dieu [en langage philosophique: aucune connaissance du

devoir] ou de contrition [remords]... _ne fait aucun péché_ en omettant

ses actes... Pour faire qu’une action soit péché, il faut que ceci se

passe dans l’âme: connaissance de la chose bonne, inclination à la

faire, résistance de l’instinct du mal, etc., et si ces choses ne se

sont point passées dans l’âme, il n’y a point culpabilité!»

Pascal répondait, avec un certain talent, je le reconnais: «Oh! mon père

le grand bien que voici pour des gens de ma connaissance! Il faut que je

vous les amène. Peut-être n’en avez-vous guère vu qui aient moins de

péchés, car ils ne pensent jamais à Dieu; les vices ont prévenu leur

raison; ils n’ont jamais connu ni leur infirmité ni le médecin qui peut

les guérir. Ils n’ont jamais pensé à désirer la santé de l’âme ni encore

moins à prier Dieu de la leur donner; de sorte qu’ils sont encore selon

vous, dans l’innocence du baptême. Ils n’ont jamais été contrits de

leurs péchés; leur vice est dans une recherche continuelle de toutes les

sortes de plaisirs dont jamais le moindre remords n’a interrompu le

cours. Tous ces excès me faisaient croire leur perte assurée; mais, mon

père, vous m’apprenez que ces mêmes excès rendent leur salut assuré.

Béni soyez-vous, mon père, qui justifiez ainsi les gens! Les autres

apprennent à guérir les âmes par des austérités pénibles; mais vous,

vous montrez que celles qu’on aurait crues les plus désespérément

malades se portent bien. Oh! la bonne voie pour être heureux en ce monde

et en l’autre! J’avais toujours pensé qu’on péchait d’autant plus qu’on

pensait moins à Dieu. Mais, à ce que je vois, quand on a pu gagner une

fois sur soi de n’y plus penser du tout, toutes choses deviennent pures

pour l’avenir. Point de ces pécheurs à demi qui ont quelque amour pour

la vertu. Ils seront tous damnés, ces demi-pécheurs; mais pour ces

francs pécheurs, pécheurs endurcis, pécheurs sans mélange, pleins et

achevés, l’enfer ne les tient pas: ils ont trompé le diable à force de

s’y abandonner.»

Il y a de la vérité: c’est pourtant les Jésuites qui ont raison. Au

point de vue de l’_imputabilité_, du reproche à faire et en un mot de la

culpabilité bien proprement dite, celui-là n’est pas coupable du tout

qui n’a aucune idée du bien; celui-là est très coupable qui ayant une

idée très nette du bien fait le mal; et les demi-coupables ou les

partiellement coupables s’échelonnent entre ces deux extrêmes.

Donc au point de vue de la culpabilité, c’est le criminel atroce qui est

innocent, parce qu’il est irresponsable et il est très vrai que c’est à

la criminalité même qu’on reconnaît l’irresponsabilité et à la grandeur

du crime que l’irresponsabilité se mesure.

Et la conséquence est que l’on n’est jamais coupable quand on est

criminel, mais qu’on est fou.

Quand les magistrats demandent à un médecin: «Est-il fou?» le médecin

devrait toujours répondre: «évidemment, puisqu’il est criminel.» Ce

n’est pas toujours la folie furieuse; mais c’est toujours la stupidité.

On tue par jalousie, ou par rancune ou par esprit de vengeance, parce

qu’on est idiot; on tue pour voler parce qu’on est inepte, car jamais ce

qu’on doit acquérir ne vaut ce qu’on perd; on vole, sans tuer, par

bêtise encore, tant la chute est grande pour un mince profit; l’homme

d’affaires indélicat lui-même n’est qu’un très pauvre hère, d’esprit

très borné, qui est bête à ce point de croire que s’enrichir est un

profit et qui ne s’aperçoit qu’après coup à quel point c’est une

duperie. Tout coupable est un dégénéré; voilà le principe vrai. L’homme

irréprochable n’est qu’un homme intelligent.

Et la vertu, où commence-t-elle? A être non seulement irréprochable,

mais dévoué à son semblable; à, non seulement ne pas faire le mal, pour

quoi il suffit d’être intelligent, mais à faire du bien, ce que

l’intelligence n’enseigne pas.

Donc les criminels sont des fous, les délinquants sont des imbéciles; et

aucun n’a le cerveau sain et tous sont des malades et aucun n’est

coupable.

Alors acquittons-les tous!--Non, condamnons-les tous, non comme

coupable, mais comme dangereux et comme devant être intimidés. C’était

le principe qui était faux, le principe de culpabilité, reste de

théologie confuse. Le principe vrai, c’est de ne voir des coupables

nulle part et de voir des dangereux dans tous ceux qui font des

infractions à la loi.

--Et cela reviendra au même et il n’était pas besoin de tant parler pour

ne rien changer aux choses.

--Précisément; cela ne reviendra pas du tout au même et nous voilà au

point. Avec ce principe de culpabilité, d’imputabilité, le juge ou le

juré, le juré surtout, moins délié d’esprit, est affolé, parce que le

principe, comme guide pratique, est archifaux. «Est-il coupable, crie

l’avocat, cet homme que la monstruosité même de son crime montre idiot;

cet homme qui, depuis sa naissance, avant l’acte qui l’amène devant

vous, n’a jamais fait que des extravagances? Non, c’est un malade;

soignez-le!»

--C’est vrai, dit le juré, il n’est certainement pas coupable [et c’est

vrai] _Donc_ je l’acquitte».

C’est le _donc_ qui est stupide; c’est justement parce que cet homme

était incapable de culpabilité qu’il fallait le coffrer.

--«Est-il coupable, cet homme qui, condamné trois fois pour vol, vole

encore? C’est un maniaque. Punit-on les maniaques?

--Non il n’est pas coupable puisqu’il l’est si souvent» dit le juré et

il acquitte.

--«N’est-il pas dix fois coupable, dit le ministère public, cet homme

jusque-là homme de bien, très sain d’esprit et même très intelligent qui

commet une escroquerie, abusant justement de sa réputation

d’honorabilité pour se donner des facilités à la commettre.

--Oui il est dix fois coupable se dit le juré [et c’est vrai] _Donc_

celui-ci je ne le manque pas.»

C’est le _Donc_ qui ne vaut rien. Il faut attendre pour punir, ou pour

punir sévèrement, qu’il y ait récidive.

Ainsi de ce principe faux--dans l’ordre pratique, dans l’ordre de la

répression--de la culpabilité, de l’imputabilité, dérivent des

collections d’absurdités dans les jugements; et tout au moins et

toujours dérive une incertitude continuelle dans l’esprit de ceux qui

jugent, puisqu’ils ne savent plus, dont on ne peut leur en vouloir, si

c’est le plus coupable qui doit être puni le moins ou le plus, si c’est

le moins coupable qui doit être puni moins ou davantage.

C’est que le principe est faux; il en faut un autre. Il faut se placer

au point de vue de la nocivité et de l’intimidation.

De la nocivité; il ne s’agit pas de savoir _s’il_ est coupable ou non

coupable; nous n’en savons rien; c’est une question de philosophie;

_s’il_ est responsable ou irresponsable; nous n’en savons rien; c’est

une question de philosophie; il s’agit de savoir _s’il_ est dangereux et

dans quelle mesure il l’est. Il l’est effroyablement si c’est une brute

et si, par conséquent, il est non coupable. Non coupable peut-être; mais

je le mets hors d’état de nuire parce qu’il est dangereux. Il est assez

dangereux s’il est à demi brute, à demi intelligent; je le mets hors

d’état de nuire _en le soignant_, en l’éduquant, en tâchant de faire que

sa partie intelligente arrive à prendre le pas sur l’autre. Il est peu

dangereux s’il est très intelligent et a fait une sottise; plus coupable

peut-être qu’un autre; mais c’est sur quoi les philosophes disserteront;

je le châtie car il a besoin d’une leçon; mais surtout je le mets entre

les mains de gens qui lui montreront combien, précisément parce qu’il

était intelligent, il a été absurde.

De l’intimidation: ces gens, non seulement ceux qu’on amène devant nous

qui jugeons, mais leurs congénères, sont susceptibles de peur des coups

et les plus bêtes d’entre eux ne sont même susceptibles que de cela. La

peine doit être un moyen de mettre hors d’état de nuire; elle doit être

surtout un moyen d’intimidation. Les animaux, plus sensibles du reste

que les hommes aux moyens de douceur, sont tous, d’autre part, éducables

par intimidation; les hommes qui se rapprochent de l’animalité sont très

sensibles à l’intimidation et partiellement éducables par elle. Il faut

que les dangereux, que les nocifs aient peur de la peine; que la peine

ne soit pas douce, qu’il n’y ait aucune raison de ne pas la craindre, de

la désirer ou de s’y risquer par avance avec une insouciance gaie. Les

peines corporelles usitées en Angleterre sont des choses excellentes

parce qu’elles intimident et celui qui les subit, qui n’aura pas envie,

une fois sorti de geôle, de s’y exposer de nouveau et les vicieux qui

n’ont pas encore commis de crime et que la connaissance qu’ils ont de la

peine à subir n’encourage pas à en commettre.

Il va sans dire que jamais ces peines ne doivent empêcher, dans les

intervalles, de travailler à l’éducation, au redressement, à

l’amendement du coupable. Toute prison doit être un hôpital puisque nous

avons affaire à des malades; toute prison doit être une école puisque

l’école est l’hôpital des malades du cerveau; mais il ne faut pas que la

prison-hôpital-école soit un lieu agréable pour le criminel, puisque

l’un des moyens de redressement et d’amendement est l’intimidation

elle-même.

Quant à la peine de mort elle a contre elle, évidemment, qu’elle exclut

l’intimidation de celui qui la subit et l’amendement de celui qui la

subit et qu’elle n’a pour elle que l’intimidation de ceux qui seraient

disposés à se mettre dans le cas de la subir. C’est--je vous demande

pardon d’écrire en pareil sujet un mot qui peut faire sourire--c’est une

peine incomplète; c’est parfaitement, au point de vue de la doctrine,

une peine incomplète: elle n’a qu’un objet sur trois; elle ne vise qu’à

l’intimidation générale. Je la crois nécessaire dans certains pays et

dans certains temps; dans les pays et dans les temps où l’absence

générale d’éducation religieuse et d’éducation morale crée une couche

sociale très considérable qui est toute composée de purs bandits; dans

les temps et dans les lieux où la douceur, voire même la nullité des

autres répressions ne laisse intimidante que celle-ci; dans les temps où

une recrudescence de la criminalité rend nécessaire un retour offensif

d’intimidation.

Par exemple au commencement du XXe siècle en France, pendant cinq ou six

ans, il n’y eut plus d’exécution; la criminalité s’accrut d’une façon si

foudroyante que l’on revint à la pratique des exécutions capitales. Ce

retour est trop récent pour que l’on ait pu constater par statistique si

une diminution des crimes a coïncidé avec lui. Très partisan de la peine

de mort s’il est prouvé qu’il n’y a que cela qui fasse de l’effet, très

adversaire d’une peine qui n’est qu’intimidante, si d’autres sont aussi

intimidantes qu’elle, je souhaiterais un essai qui serait facile à

faire. Qu’un pays comme l’Angleterre, qui châtie dans les prisons, et

durement, et chez qui la prison n’est pas un simple lieu de réunion,

suspende la peine de mort pendant dix ans. Si, pendant ces dix ans, la

criminalité n’augmente pas, ce sera preuve que la prison avec châtiment

et régime d’intimidation suffit; et l’on devra abolir la peine de mort

ou la laisser suspendue. Si la criminalité augmente, ce sera preuve que

la prison avec châtiment ne suffit pas et que la peine de mort a une

vertu intimidante, spéciale et spécifique, à laquelle on aurait le plus

grand tort de renoncer.

En doctrine pénale il ne faut parler ni de culpabilité, ni de

responsabilité, ni d’imputabilité; il ne faut parler que de danger

social plus ou moins grand. Il faut revenir au sens vrai des mots. Que

veut dire _innocent_? Il veut dire _qui ne nuit pas_; que veut dire

_nocent_? Il veut dire _qui nuit_. Voilà le sens social des mots. Que

par intervention d’une subtile philosophie et en considération de la

responsabilité et de l’irresponsabilité, _innocent_ ait fini par

désigner le plus nocif des hommes et d’autant plus innocent qu’il est

plus nocif, laissons cela et ne nous défendons que contre le _nocent_;

en lui accordant si l’on veut qu’il n’est pas coupable; mais en

l’empêchant rigoureusement d’être nocif.

Voilà la vérité pénale. Mais on conçoit combien cette invention de

l’irresponsabilité morale, insidieusement confondue avec

l’irresponsabilité sociale a jeté de trouble dans l’âme des jurés.

L’irresponsabilité des criminels a augmenté chez les jurés la passion

d’être irresponsables eux-mêmes et, aimant à acquitter par bonté d’âme

et douceur française, ils ont été ravis d’avoir un prétexte à le faire.

Chaque juré s’est dit: «A ces questions de responsabilité psychique je

n’entends pas grand’chose; mais ce que je comprends à ces criminels

irresponsables, c’est que c’est moi qui le deviens. Voilà une très bonne

affaire.»

* * * * *

Irresponsabilité des magistrats qui peuvent se décharger sur la loi du

soin de juger; irresponsabilité des magistrats qui peuvent et qui

croient devoir, dans les affaires les plus importantes, se décharger sur

le gouvernement du soin de juger; irresponsabilité des jurés, qui, outre

qu’ils n’ont pas à donner de considérants, peuvent se décharger sur le

gouvernement, par recours en grâce, du soin de juger et en particulier

de juger rigoureusement; irresponsabilité des criminels augmentant chez

les jurés la terreur de prendre la responsabilité de juger; voilà les

différentes et assez nombreuses, je crois, irresponsabilités qui

énervent en France toute la justice et particulièrement la justice

répressive et en font un pays où la sécurité la plus assurée est encore,

quoique malheureusement incomplète, celle des criminels.

* * * * *

Faut-il donc et abolir le jury et revenir à la vénalité des charges? Il

faut certainement abolir le jury qui a fait toutes ses preuves

d’incapacité, à tel point qu’il est considéré par tout le monde comme le

hasard et que tout le monde, avocats comme ministère public, disent

toujours: «Avec le jury il n’y a rien à prévoir.»

Pour le rétablissement de la vénalité des charges j’en serais très

partisan. Quelque monstrueuse qu’elle paraisse, elle existe encore pour

certaines charges; les charges d’avoués et de notaires sont vénales et

cela n’excite pas l’indignation publique, parce que cela existe. Or

seriez-vous mal jugés par des notaires ou des avoués dont on exigerait

d’ailleurs qu’ils fussent docteurs en droit? Vous le seriez fort bien,

avec une très grande indépendance et un mépris, sinon absolu, du moins

très grand et très général, des compromissions. Préfériez-vous l’être

par des préfets et des sous-préfets? Non? Eh bien c’est précisément par

des préfets et des sous-préfets que vous l’êtes.

Mais à la rigueur on peut ne pas revenir à la vénalité des charges.

Encore qu’elle vaille mieux que tout, je n’hésite pas à le dire, on peut

trouver autre chose. J’ai dix fois exposé, ce qui m’engage à être court,

qu’il suffirait de faire de la magistrature un ordre de l’État

indépendant, comme elle l’était, par exemple par le moyen suivant:

l’État paye les magistrats; mais il ne les nomme pas et ne les avance

pas; il n’intervient aucunement dans leurs nominations ni dans leurs

promotions; les voilà indépendants.

Qui les nomme et qui les avance? La Cour de cassation; c’est elle qui

fait toutes les nominations et promotions de toute la magistrature

assise de France.

Mais si c’est le gouvernement qui nomme la Cour de cassation?

Il ne la nomme pas.

Qui la nomme?

La magistrature de France par élection, au fur et à mesure des

extinctions.

De la sorte la Cour supérieure nommant la magistrature et la

magistrature nommant la Cour suprême, la magistrature est un corps

fermé, autonome et autogène, qui ne dépend que d’elle-même et ne

provient que d’elle-même, exactement comme la magistrature de l’ancien

régime, ce qui est précisément ce qu’il fallait obtenir.

Seulement comme, à la différence de l’ancien régime, le gouvernement

paye la magistrature, et que celui qui paye est toujours un peu le

maître; comme aussi la loi constituant la magistrature comme je viens

d’indiquer qu’elle est constituée peut être changée par le Parlement en

un tournemain, il faut que la loi constituant la magistrature comme un

ordre de l’État soit une loi constitutionnelle entourée des plus fortes

garanties et qui, par exemple, ne pourrait être changée que par un

plébiscite.

Ainsi la magistrature sera un ordre de l’État, _ce qu’il faut qu’elle

soit pour que l’on soit bien jugé._

--Mais cela est ultra-aristocratique!

--Je reconnais que cela est ultra-aristocratique.

... Et l'horreur des responsabilités (suite au Culte de l'incompétence) · 第 3 / 11 题