Tribunal de la Seine, 10e chambre correctionnelle

Audiences des 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 février et 20 mars 1888.

Persistant dans son système, le ministère public ne voulut voir dans

le dossier Legrand (lire plaidoirie précédente) que la preuve d’une

escroquerie nouvelle, et Mme Ratazzi retourna devant la 10e chambre

correctionnelle, cette fois en compagnie de M. Wilson.

Mais, le 1er mars 1888, les juges de la 10e chambre, en présence des

documents versés au débat, acquittèrent la prévenue.

Seul M. Wilson fut condamné 2 ans de prison, 3.000 francs d’amende, et

déclaré privé de l’exercice de ses droits civiques pour une période de

cinq années.

On sait que, le 26 mars 1888, un arrêt de la cour de Paris infirma la

sentence de la 10e chambre et acquitta M. Wilson.

Messieurs,

Quand un accusé tel que M. Wilson comparaît devant la justice, il ne

reste plus de place pour les autres accusés. Innocent, il innocente tout

le monde; coupable, sa responsabilité est si vaste qu’elle couvre toutes

les autres et les absout aux yeux de tous. Il y a déjà plus d’un mois,

le loyal magistrat en face de qui je me trouve assignait à chacun sa

vraie place dans ce débat qui nous attriste et nous émeut jusqu’au plus

profond de notre être, parce que nous sentons bien que les questions

qu’il soulève touchent à l’honneur politique et à l’intérêt national.

Que m’importent, après cela, les qualifications juridiques? Que

m’importe qu’on me fasse parler le premier dans un procès où je n’aurais

pas dû avoir un mot à dire? Que m’importe qu’on me présente Mme Ratazzi

comme l’auteur principal d’un acte dont M. Wilson n’aurait été que le

complice? Dans l’affaire Legrand, pas plus que dans aucune autre, il

n’est possible d’abriter le nom de M. Wilson derrière celui de Mme

Ratazzi! Le ministère public n’y a pas songé une minute, il le

proclamait hier bien haut dans son réquisitoire; mon éminent confrère

Lenté n’y songe pas davantage; il vous le dira tout à l’heure, avec

cette franchise qui est l’arme des forts.

Une double question me semble à présent résolue: celle du crédit de M.

Wilson auprès des pouvoirs publics, et celle du crédit de Mme Ratazzi

auprès de M. Wilson.

Depuis longtemps déjà, la première ne faisait plus de doute. M. Wilson a

dû, beaucoup moins à ses titres politiques qu’à ses liens de parenté,

joints à un prodigieux savoir-faire, une influence gouvernementale

inouïe sur le compte de laquelle je me suis expliqué ailleurs et qui ne

connaissait guère de bornes que celles de ses désirs. Quel usage a-t-il

fait de cette influence? Quel prix en a-t-il retiré?

Ses actes ne tombent-ils que sous la loi de la morale?

Tombent-ils aussi sous le coup des lois du pays?

Autant de points d’interrogation qui se posent quand on étudie le

fonctionnement et l’existence de ce qu’on a tristement appelé, d’un nom

qui n’est que trop exact, l’agence de l’Élysée. Ailleurs, j’y ai

répondu[9]. Aujourd’hui, le procès n’est pas le même, et je ne

rappellerai de ces hontes que l’indispensable. M. l’avocat de la

République l’a plaidé avec sa conviction; c’est avec sa conviction que

Me Lenté le plaidera tout à l’heure, et c’est dans votre indépendance,

messieurs, que vous rendrez un jugement qui satisfera notre besoin de

justice, parce que votre conscience seule vous l’aura inspiré et qu’il

ne se fera pas plus l’écho des murmures de la foule que des sympathies

respectables qui accompagnent le malheur.

[9] Voir plaidoirie précédente.

Le second point, qui me sollicitait d’une façon particulière, était le

crédit de Mme Ratazzi auprès de M. Wilson. Du jour où les circonstances

m’ont mêlé à ces débats, je me suis attaché à le mettre en lumière,

parce que je le considérais comme l’élément essentiel d’un état

juridique mal connu et mal défini.

J’ai dit à la cour: Prenez garde; la situation n’est pas nette; avant de

la juger, il faut la rétablir. Cette femme est peut-être une coupable; à

coup sûr, ce n’est pas un escroc. Condamnez-là, si vous pouvez, pour

autre chose; mais ne la condamnez pas pour cela. On l’accuse d’avoir

promis des croix imaginaires. Eh bien! voici une croix qu’en fait elle a

procurée, et cette croix, elle l’a procurée grâce au pouvoir d’un

personnage qu’il faut appeler en cause pour qu’il nous défende tous.

Une enquête fut ouverte; elle confirma tous mes dires; et à l’audience

du 6 janvier dernier, M. le substitut rendait un témoignage public à la

sincérité de cette femme qui, hélas! a encouru bien des reproches, mais

à laquelle, du moins, on ne saurait refuser ce mérite que tout le monde,

ici, ne pourrait pas revendiquer, d’avoir, par sa franchise, rétabli la

réalité, rendu aux événements leur physionomie véritable et dégagé tous

ces faibles, tous ces humbles, tous ces petits, qui ont pu être des

comparses, mais qui, Dieu merci pour l’idée de justice! ne serviront

plus de plastrons.

Qu’on ne dise pas, maintenant, qu’elle a cherché le scandale! Si elle

avait cherché cela, elle aurait pu choisir une autre voix que la mienne.

Qu’on ne dise pas, non plus, qu’elle a fait de la vengeance! De la

vengeance? Personne n’en fait ici; plusieurs, peut-être, pourraient en

témoigner. Et, en tous cas, si on fait de la vengeance dans l’affaire

Legrand, ce n’est pas Mme Ratazzi...

Ce qu’elle cherchait, c’était une défense, où elle a trouvé une

accusation.

On lui jetait à la face d’avoir dupé la crédulité publique. On lui avait

répété pendant une instruction entière: «Prouvez que vous avez fait

décorer une personne, une seule, et vous bénéficierez d’un non-lieu.»

C’était le temps où elle pensait acheter l’acquittement au prix du

silence. Elle s’est tue, mais, en fait d’acquittement, 13 mois de prison

l’attendaient à cette barre pour s’être targuée d’un crédit imaginaire.

Ce n’est pas tout. Au début de l’affaire, elle s’était abritée sous le

couvert d’un nom qu’alors on n’osait à peine balbutier dans les

prétoires. Des prières, des souvenirs, une pression morale que vous

devinez, et à laquelle de plus forts ne résistent pas toujours, avaient

vaincu son courage et arraché sa rétractation! Cette rétractation avait

été son unique mensonge. Le lendemain, on répandait dans le public et

dans la presse que, pour se sauver, elle avait tenté de perdre un

innocent!

C’en était trop. Elle s’est révoltée. Non, s’est-elle écriée, je ne suis

pas un escroc; j’ai peut-être prêté la main à des actes coupables; j’ai

mérité, c’est possible, le blâme des honnêtes gens; mais je n’ai trompé

personne; et, surtout, je n’ai calomnié personne; j’ai là un dossier qui

le prouve; ce dossier, le voilà, je vais le lire, c’est mon droit, c’est

mon droit et c’est mon devoir, car c’est toujours un devoir de dire la

vérité; et, quelles qu’en soient les conséquences, cette divulgation

s’impose, car devant Dieu et devant les hommes, il est une chose plus

infâme qu’une condamnation pour escroquerie: c’est une accusation de

calomnie!

J’ai compris, messieurs, cette attitude et ce langage; j’ai compris

l’intérêt moral auquel ils donnaient satisfaction; j’ai accepté la tâche

d’être l’interprète de cette accusée qui, ayant pris un courageux parti,

faisait appel à mon ministère, et cette tâche, je l’ai remplie, à défaut

d’autre mérite, avec tout ce que je puis avoir de dévouement et

d’énergie...

Voilà l’histoire de la livraison du dossier Legrand, voilà les mobiles

qui l’ont inspirée. Cette femme avait-elle menti? S’était-elle targuée

d’un crédit imaginaire? Avait-elle calomnié M. Wilson?

Six longues audiences ont répondu à cette double question; aujourd’hui

la page est écrite: je n’ai rien à y ajouter.

On a essayé, depuis, de transformer l’argument en délit. Mais l’argument

est resté, et je crois qu’il a porté. C’est, du moins, l’opinion de M.

Wilson, qui a déclaré maintes fois, d’accord avec Me Lenté, que la

production du dossier avait été la cause directe de la réduction de

peine, et qui même, il vous en souvient, attribue les aveux soi-disant

mensongers de M. Legrand à M. Dulac, au miséricordieux désir d’assurer

cette réduction.

Mais n’est-ce pas, au point de vue moral comme au point de vue

judiciaire, une étrange et piquante contradiction?

Accusée d’escroquerie, ma cliente lira un dossier qui rend sa situation

meilleure, parce qu’il établit son crédit, et que, même avec la

jurisprudence nouvelle, le bon sens et la logique interdisent de traiter

les escrocs qui tiennent leurs promesses tout à fait comme les escrocs

qui ne peuvent pas les tenir. Et voilà que ce dossier, qui diminue

largement sa peine, deviendra le point de départ d’une inculpation

nouvelle, laquelle ramènera, comme escroc, devant un tribunal, celle

qu’aux yeux d’une cour il a plus d’à moitié lavée du reproche

d’escroquerie!

C’est la première fois, je crois, qu’une circonstance atténuante se

transforme subitement en infraction à la loi pénale! Jamais les faits et

les textes n’avaient possédé une pareille élasticité: le même article

réprime à la fois les crédits réels et les crédits imaginaires; et le

même fait sert, à un mois d’intervalle, d’excuse et d’accusation!

Jamais la théorie toute neuve que la cour d’appel a consacrée dans

l’affaire de Kœlhn, qu’elle a timidement reproduite dans son arrêt

d’Andlau, et qui prête à quelque équivoque dans l’arrêt de la cour

suprême, laquelle n’a voulu rendre, dit-on, qu’une décision d’espèce,

puisqu’à présent il paraît que la cour suprême juge en fait,--jamais,

dis-je, cette théorie toute neuve ne se heurtera à une hypothèse aussi

rétive que la nôtre et qui en fasse mieux ressortir la périlleuse

bizarrerie.

On nous avait appris, jusqu’ici, à l’école et à l’audience, qu’un crédit

fictif était un crédit inexistant. On nous a révélé, depuis, qu’il n’y a

rien de contradictoire entre la fiction et l’existence et qu’un crédit

peut tout à la fois être imaginaire et réel.

On devra ajouter, pour plier à l’affaire Legrand l’article 405, ce texte

de droit étroit, devenu de droit si large, que ce qui est vrai du crédit

l’est aussi des événements, et qu’un événement peut très bien rester

chimérique quoiqu’il se soit réalisé.

Cette méthode est commode et d’un usage facile; elle ne nécessite pas de

grands efforts de raisonnement; elle doit être agréable à la paresse

législative, et lui permet de se remettre au pouvoir judiciaire du soin

d’atteindre, et de punir, par un emploi ingénieux des lois existantes,

les combinaisons imprévues qu’engendre sur notre sol politique le

progrès d’une civilisation raffinée!...

Je ne sais ce que vous en penserez, messieurs; moi, je trouve ces

subterfuges indignes de la justice; et j’estime qu’il y a quelque chose

de plus préjudiciable que l’impunité du coupable, c’est le byzantinisme

du procédé employé pour le punir.

Il y avait bien un texte: l’article 177. Ce sous-secrétaire d’État était

un fonctionnaire; ce député est aussi un fonctionnaire; cette thèse a

été soutenue devant moi, contre moi, par M. Bernard, alors avocat

général, aujourd’hui procureur de la République, qui ne peut l’avoir

oubliée.

Mais j’ai prévu l’objection: l’article 177 ne vise pas seulement le

fonctionnaire, il vise le fonctionnaire dans l’exercice de sa fonction.

On arrive de la sorte à des résultats bien ridicules; car, tandis qu’on

fera passer un sous-chef de bureau aux assises, sous prétexte que l’acte

qui a sollicité sa vénalité relevait de son ministère, on se trouve

impuissant à atteindre celui qui, pendant cinq ans, a disposé de toutes

choses, sous prétexte que ces choses ne rentraient pas dans ses

attributions. Voilà la législation que le monde entier nous envie!...

Ajoutez un paragraphe à l’article 177. Renvoyez devant le jury l’homme

public qui trafique de son crédit, avec celui qui achète. Vous aurez

ainsi l’avantage d’ouvrir un grand débat devant la justice du peuple et

aussi de faire asseoir à leur vraie place ces pitoyables témoins qui ne

peuvent pas nous regarder sans rire et qui ne contribuent certes pas à

rehausser le prestige de la preuve testimoniale et du serment

judiciaire!... En attendant, à défaut d’armes de juristes, gardez pour

vous vos indignations d’honnêtes gens!

Mais acceptons la nouvelle méthode: ma prétention est que, même en

l’admettant, ma cliente échapperait encore aux rigueurs du texte visé.

Précisons bien le fait, et puis nous verrons le droit.

Un monsieur Pierre Legrand, de son petit nom, Périque, si j’en crois des

copies de lettres qui, comme papiers de famille, me paraissent jouir

d’une authenticité douteuse, a une envie phénoménale d’être décoré. Il a

vainement frappé à trois portes; il y en a bien une quatrième, qui est

la bonne, celle de l’Élysée; mais il faut se la faire ouvrir, et pour

cela, il est indispensable de connaître quelqu’un qui en possède une

clef. C’est ici que la Providence apparaît à l’ambitieux Périque sous

les traits d’un sien cousin, charmant garçon d’ailleurs, M. Hanniquet,

celui-là même qui disait à l’instruction: «On m’appelle toujours Paul,

parce que je me nomme Louis.» (Hilarité).

M. Hanniquet était un ami de Mme Ratazzi; or, je n’apprendrai rien de

nouveau à personne, en rappelant que cette dernière avait alors ses

entrées dans le cabinet de M. Wilson, lequel cabinet était bien près de

celui du chef de l’État, puisque tous deux étaient situés dans le même

corps de logis! M. Hanniquet demande à Mme Ratazzi la permission de lui

présenter son cousin; Mme Ratazzi accepte; la présentation a lieu. On

expose ses ambitions, on dit à Mme Ratazzi quel espoir se fonde sur ses

influences et ses hautes relations; Mme Ratazzi proteste qu’elle n’est

pas si puissante et fait d’abord quelques difficultés; puis elle cède,

présente son protégé à son protecteur, et, en fin de compte, grâce à ses

recommandations et à ses démarches, obtient du second ce que désirait le

premier.

Voilà le fait. Est-ce vrai? Ici, deux systèmes. Le premier, celui de MM.

Wilson et Legrand, est des plus simples: il consiste à tout nier, à dire

que tout cela est une fable, inventée à plaisir, qui n’a eu d’autre but

que d’établir par un mensonge le soi-disant crédit de Mme Ratazzi.

Jamais Mme Ratazzi n’a présenté M. Legrand à M. Wilson; jamais M. Wilson

ne s’est occupé de faire décorer M. Legrand; dans son ardeur négative,

M. Legrand est allé jusqu’à affirmer, un jour, à M. Atthalin, que jamais

M. Wilson n’avait connu Mme Ratazzi! (Hilarité générale). Je m’empresse

de dire que M. Wilson, qui n’a pas toujours eu dans M. Legrand

l’intelligent interprète de sa pensée, a nettement décliné la

responsabilité de cette audacieuse assertion.

Si ce système, qui repose sur une négation absolue, était exact,

puisqu’il n’y aurait pas de fait, il est clair qu’il n’y aurait pas de

délit, et votre jugement ne pourrait que reproduire le texte du fameux

décret de Voltaire: «Article premier. Il n’y a rien; Art. 2. Personne

n’est chargé de l’exécution du présent décret.»

Mais ce n’est pas le récit de ma cliente. Et ma cliente, à laquelle on a

fait bien des reproches, dont quelques-uns peuvent être fondés, et dont

quelques autres sont peut-être excessifs, a mérité un compliment, dont

son défenseur est heureux de se faire l’écho à cette barre. «Dans ce

procès il n’y a que vous de sincère», lui a dit, un jour, un juge

d’instruction qui n’est pas cet homme farouche, si dur aux estomacs

d’autrui, sauf à celui de M. Ribaudeau, mais cet homme doux, gracieux,

poli et affable, dont un prévenu reconnaissant nous esquissait, à l’une

des dernières audiences, le portrait en termes aussi littéraires

qu’exacts.

On n’en a pas dit autant à M. Wilson qui a eu un mot malheureux pour le

début d’une instruction: «Niez, niez tout, ils n’ont pas de

preuves!»--«Niez tout ce que dit Mme Ratazzi», a-t-il expliqué par la

suite. Mais comme Mme Ratazzi disait alors la vérité, il n’y avait pas

entre les deux recommandations une bien grande différence.

Quand à M. Legrand, il l’a dite une fois, la vérité. Il l’a même dite

deux fois; mais la seconde ne compte pas: c’était par le téléphone!...

Reste la première, qui suffit à la justice. C’était devant M. Dulac.

Vous vous rappelez la scène.

«Je reconnais, s’écrie M. Legrand dans un mouvement d’honnête homme, qui

hélas! ne s’est plus reproduit, que c’est grâce aux démarches de Mme

Ratazzi auprès de M. Wilson à qui elle m’a présenté, que j’ai obtenu la

croix de la Légion d’honneur.» (Vive émotion dans l’auditoire).

Et, à cet aveu, expression de la vérité qui s’échappe de sa conscience,

il ajoute ces mots que je vous prie de retenir: «Je n’ai versé aucune

somme d’argent à Mme Ratazzi.»

Quel intérêt aurait eu ma cliente à déguiser la vérité? M. Atthalin a

posé la question à M. Wilson qui a répondu ceci:

«En prétendant avoir fait décorer Legrand par mon influence, Mme Ratazzi

voulait établir qu’elle jouissait d’un crédit réel, et elle

l’établissait bien plus sûrement en m’attribuant l’obtention de la croix

qu’en l’attribuant au général d’Andlau.»

M. Wilson se trompe. Que voulait Mme Ratazzi devant la cour? Se défendre

contre une accusation d’escroquerie; commise par qui? Par le général

d’Andlau. C’était donc, avant tout, le crédit du général d’Andlau qu’il

s’agissait d’établir; et, si elle avait eu ce bonheur de posséder un

dossier prouvant que le général d’Andlau avait fait décorer quelqu’un,

elle aurait administré une preuve directement applicable à sa cause, au

lieu de n’apporter qu’une preuve indirecte et par ricochet.

Mme Ratazzi n’avait donc aucun intérêt à déguiser la vérité. En

revanche, M. Wilson en a un très visible: supposez, en effet, que vous

reteniez cette prévention d’escroquerie; s’il réussit à vous faire

croire qu’il n’est pour rien dans la décoration Legrand, il se retourne

vers vous et vous dit: Peu importe que Mme Ratazzi ait touché de

l’argent: cela prouve-t-il qu’elle me l’ait donné? Peu importe qu’elle

ait promis la croix à Legrand: cela prouve-t-il qu’elle m’en ait parlé?

Et voilà Mme Ratazzi, auteur principal, condamnée toute seule, tandis

que M. Wilson, complice, est acquitté!

Vous comprenez la manœuvre! Retenez-là: c’est la seule que l’on

rencontre dans ce procès d’escroquerie... (Mouvement prolongé).

C’est donc bien M. Wilson qui a fait décorer Legrand.

L’a-t-il fait décorer moyennant finances? Ceci m’amène à examiner la

question du préjudice.

Le préjudice, en notre matière, c’est le sacrifice consenti par la dupe

dans l’espoir d’un événement chimérique. Ici, Legrand ayant, paraît-il,

joué le rôle de dupe, le préjudice consisterait dans la somme par lui

versée dans l’espoir d’obtenir une croix qu’à l’heure où je parle il a

le droit d’étaler à sa boutonnière. Ah! je regrette pour la moralité du

débat, que cette dupe d’un nouveau genre ne se soit pas portée partie

civile et n’ait pas conclu à une indemnité pour le dommage que lui cause

l’obtention de sa croix! C’eût été complet!...

Mais, étant donné ce singulier préjudice, discutons-en les éléments que

lui donne la prévention.

La question est des plus graves, messieurs, car le quantum du préjudice

est la base principale de l’appréciation du juge pour l’application de

la peine. Eh bien, je reproche à l’avocat de la République de n’avoir

peut-être pas, sur un sujet aussi délicat, apporté toute la prudence

désirable. Il a jeté dans la discussion des chiffres que rien ne

justifie: 94.000 fr.! 40.000 francs! Pourquoi hasarder de pareils

chiffres? Un simple coup d’œil sur les dates l’eût préservé d’une erreur

facile à éviter.

Parlons d’abord des 94.000 francs. Ils ont été donnés par Mme Legrand

mère à son fils, le 4 janvier 1885. Or, M. Legrand n’a connu Mme Ratazzi

que six mois après, en mai 1885. Quand Mme Legrand mère a donné 94.000

francs à son fils, ce n’était donc pas pour les remettre à Mme Ratazzi

qu’il ne connaissait pas et dont il n’avait jamais entendu parler.

Quant aux 40.000 francs, Legrand les a empruntés au mois d’octobre 1885,

c’est-à-dire deux mois après l’époque où M. Wilson déclare lui-même

avoir consigné sa porte à Mme Ratazzi: ce n’est donc pas Mme Ratazzi qui

a pu porter ces 40.000 francs à M. Wilson.

Restent 21.000 francs mentionnés dans ces fameuses copies de lettres que

vous avez entre les mains.

_Me de Saint-Auban_ discute le procédé par lequel ces copies ont été

mises à l’instruction. Il déclare que, si M. de Boislisle, juge

rapporteur de la deuxième chambre, n’en a pas saisi le parquet, c’est

que dans les faits qu’elles relatent il ne voyait aucun délit. En tout

cas, à supposer que ces 21.000 francs aient passé par les mains de Mme

Ratazzi, ils n’y sont pas restés. Mme Ratazzi a prêté aux Legrand ses

services à titre gratuit; la preuve morale en existe au dossier.

_Me de Saint-Auban_ rappelle à ce propos les lettres pleines de

reconnaissance adressées, aux mois de septembre et de décembre 1885,

par Mme Legrand à sa cliente: est-ce là le langage, dit-il, d’une

personne à laquelle on a extorqué de l’argent? Puis, il continue en

ces termes:

On se tromperait, d’ailleurs, messieurs, si on croyait Mme Ratazzi femme

à réaliser de grands profits. Écoutez le portrait qu’en trace M. Wilson

qui connaît bien son monde: «Il est dans la nature de cette dame de

s’occuper avec une grande ardeur des affaires d’autrui, même lorsqu’elle

ne peut espérer en tirer un bénéfice.» Voilà son portrait fidèle.

Et c’est ce caractère qui en fait un instrument aussi profitable que peu

coûteux entre les mains des d’Andlau et consorts, ces écumeurs de la

politique, vrais flibustiers du parlementarisme, dont on peut discuter

la moralité mais non l’intelligence, et qui figurent certainement parmi

les esprits les plus souples et les plus ingénieux de notre galerie

contemporaine. Il y a un point commun entre ces agences véreuses et les

administrations honnêtes: dans les unes comme dans les autres, on paie

les petits employés d’une façon déplorable!... (Hilarité).

Mais j’aborde le point capital: l’absence de manœuvres.

La manœuvre, c’est, en matière d’escroquerie, l’ensemble des

circonstances qui ont induit la dupe en erreur. Or, avec la

jurisprudence nouvelle, on se passe de bien des choses, on se passe de

crédit imaginaire, d’événement chimérique; mais on ne se passe pas

encore de manœuvres. Cela viendra peut-être: mais cela n’est pas encore

venu. Eh bien! dans l’affaire Legrand, dites-moi où est la manœuvre?

L’arrêt d’Andlau en constate avec soin la présence dans ses

considérants; il constate que Mme Ratazzi se faisait appeler de La Motte

du Portal, qu’elle se donnait comme veuve du général de La Motte-Rouge,

qu’elle dissimulait ainsi soigneusement son état civil véritable à des

gens qui, peut-être, n’auraient pas traité avec elle s’ils avaient su

avoir affaire à l’héroïne de l’aventure Michelin.

Et puis il constate ces présentations successives, ces conversations

préparées, en un mot toute cette mise en scène qui attire la dupe et

abuse de sa crédulité.

Nous discutions tout cela; mais l’arrêt l’a retenu contre nous, et tout

cela est, au premier chef, constitutif de la manœuvre.

Ici, prenez garde, il n’y a rien de pareil. Comment les choses se

passent-elles? Un sieur Legrand se fait présenter par son cousin, le

sieur Hanniquet, à Mme Ratazzi. Ce n’est pas elle qui va le chercher;

c’est lui qui prend les devants. Elle ne le rencontre pas, comme cela se

pratiquait dans l’affaire d’Andlau, dans le salon d’un tiers plus ou

moins suspect qui pouvait être accusé d’avoir préparé la scène.

Non, encore une fois, c’est lui, Legrand, qui vient rendre visite à Mme

Ratazzi, et lui demande un service, à elle qui ne le connaissait pas,

qui n’en avait jamais entendu parler. Lui propose-t-elle quelque chose?

C’est lui qui la sollicite. Se porte-t-elle garante de sa décoration?

C’est lui qui insiste pour être présenté à M. Wilson, et c’est sur ses

insistances réitérées qu’elle défère à son désir.

Est-ce vrai? Établissez le contraire. Montrez-moi dans ces faits

l’apparence d’une manœuvre capable d’abuser Legrand--Legrand, difficile

à duper en semblable matière, depuis le temps qu’il traîne dans les

antichambres, en quête de protections pour satisfaire son incroyable

vanité!

Si la manœuvre n’existe pas au début de l’opération, que m’en importe la

suite?

C’est le point initial qu’il faut envisager; c’est à ce moment précis

qu’il faut faire une étude psychologique et descendre dans le for

intérieur des prévenus en cause pour sonder leurs intentions et saisir

sur le vif l’état de leur esprit.

Or, livrez-vous à cette analyse en ce qui concerne Legrand, et voyez

s’il a pu exister la moindre illusion soit sur la nature de l’acte qu’il

commettait, soit sur les suites probables ou possibles de cet acte, chez

cet homme ferré sur la matière, qui, après s’être vainement adressé à M.

d’Andlau, au général Boulanger, à une dame Lambert, venait de son plein

gré frapper à la porte de Mme Ratazzi qui ne le connaissait pas la

veille, pour quémander son appui auprès de M. Wilson!

Je me résume, messieurs: quelle que soit mon opinion sur le fait et sur

le droit, il n’y a pas de délit, parce qu’il n’y a pas de manœuvre.

D’ailleurs, y aurait-il un délit, que ce n’est pas sur cette femme que

s’appesantirait votre main. Chaque péripétie, chaque incident de l’œuvre

de justice à laquelle vous présidez, diminue son importance; et la part

qui lui revient dans cette page d’histoire, remplie par le nom d’un

autre, devient de moins en moins sérieuse au fur et à mesure que la page

va grandissant...

L’affaire Wilson est un drame trop grand pour que Mme Ratazzi puisse y

jouer le premier rôle. Seul, le trafiquant de l’Élysée a les épaules

assez larges pour porter un pareil fardeau. A côté d’un Wilson, les

complicités disparaissent: il ne reste plus que des dupes...

L'histoire sociale au Palais de justice. Plaidoyers philosophiques · 第 12 / 66 题