Arrêté concernant l'importation et l'exportation des marchandises

Pour la région des Opérations et des Étapes située en France et en

Belgique il est ordonné ce qui suit:

§ 1. Les marchandises de toute espèce ne peuvent être importées ou

exportées qu'en vertu d'une autorisation du «Bureau d'Importation et

d'Exportation» au Grand Quartier Général. Ne sont pas soumis à une

autorisation:

a) les marchandises de l'administration militaire;

b) les marchandises en transit à travers la région désignée ci-dessus,

si l'envoi se fait en vertu d'une lettre de voiture valable jusqu'à

destination;

c) les bagages destinés à l'usage personnel du voyageur.

§ 2. Les demandes d'autorisation indiqueront:

a) le genre et la quantité des marchandises à importer ou à exporter;

b) les noms de l'expéditeur, du destinataire et de la personne, pour le

compte de laquelle l'importation ou l'exportation aurait lieu;

c) les prix d'achat ou de vente, la date, le mode et la valeur monétaire

du paiement;

d) les motifs nécessitant l'importation ou l'exportation, la localité où

les marchandises seront livrées ou expédiées.

L'auteur de la demande, garantira, par sa signature,

l'exactitude des déclarations de sa demande.

§ 3. Il est interdit aux habitants de la région désignée ci-dessus

d'obtenir des marchandises de toute espèce par l'entremise de personnes

appartenant à l'armée allemande.

§ 4. Sera puni d'internement jusqu'à 3 ans et d'une amende pouvant

atteindre 50.000 Mark, soit d'une de ces deux peines à l'exclusion de

l'autre, si toutefois une peine plus sévère n'est pas applicable selon

les lois en vigueur:

a) quiconque contreviendra aux prescriptions des § 1 ou 3;

b) quiconque, dans sa demande relative à l'autorisation d'exporter ou

d'importer (§ 2), intentionnellement ou par grave négligence, fera des

déclarations fausses.

Toute tentative d'infraction est punissable.

Les marchandises importées contrairement aux prescriptions, ou les

marchandises arrêtées par suite d'un manque d'observation des

prescriptions, pourront être confisquées sans rechercher leur légitime

propriétaire, ni sans tenir compte de l'auteur responsable de

l'infraction.

§ 5. Cet arrêté entrera en vigueur à partir du 15 Août 1916. Un

règlement fixera le montant des taxes exigibles. S'il y a lieu, le

pouvoir d'accorder l'autorisation désignée dans le § 1, pourra être

transféré à d'autres autorités.

Grand Quartier Général, le 25 Juillet 1916.

Der Generalquartiermeister. gez. Frhr. v. FREYTAG.

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Bulletin de Lille, 1916.08 publié sous le contrôle de l'autorité allemande · 第 60 / 109 题