Pour la région des Opérations et des Étapes située en France et en
Belgique il est ordonné ce qui suit:
§ 1. Les marchandises de toute espèce ne peuvent être importées ou
exportées qu'en vertu d'une autorisation du «Bureau d'Importation et
d'Exportation» au Grand Quartier Général. Ne sont pas soumis à une
autorisation:
a) les marchandises de l'administration militaire;
b) les marchandises en transit à travers la région désignée ci-dessus,
si l'envoi se fait en vertu d'une lettre de voiture valable jusqu'à
destination;
c) les bagages destinés à l'usage personnel du voyageur.
§ 2. Les demandes d'autorisation indiqueront:
a) le genre et la quantité des marchandises à importer ou à exporter;
b) les noms de l'expéditeur, du destinataire et de la personne, pour le
compte de laquelle l'importation ou l'exportation aurait lieu;
c) les prix d'achat ou de vente, la date, le mode et la valeur monétaire
du paiement;
d) les motifs nécessitant l'importation ou l'exportation, la localité où
les marchandises seront livrées ou expédiées.
L'auteur de la demande, garantira, par sa signature,
l'exactitude des déclarations de sa demande.
§ 3. Il est interdit aux habitants de la région désignée ci-dessus
d'obtenir des marchandises de toute espèce par l'entremise de personnes
appartenant à l'armée allemande.
§ 4. Sera puni d'internement jusqu'à 3 ans et d'une amende pouvant
atteindre 50.000 Mark, soit d'une de ces deux peines à l'exclusion de
l'autre, si toutefois une peine plus sévère n'est pas applicable selon
les lois en vigueur:
a) quiconque contreviendra aux prescriptions des § 1 ou 3;
b) quiconque, dans sa demande relative à l'autorisation d'exporter ou
d'importer (§ 2), intentionnellement ou par grave négligence, fera des
déclarations fausses.
Toute tentative d'infraction est punissable.
Les marchandises importées contrairement aux prescriptions, ou les
marchandises arrêtées par suite d'un manque d'observation des
prescriptions, pourront être confisquées sans rechercher leur légitime
propriétaire, ni sans tenir compte de l'auteur responsable de
l'infraction.
§ 5. Cet arrêté entrera en vigueur à partir du 15 Août 1916. Un
règlement fixera le montant des taxes exigibles. S'il y a lieu, le
pouvoir d'accorder l'autorisation désignée dans le § 1, pourra être
transféré à d'autres autorités.
Grand Quartier Général, le 25 Juillet 1916.
Der Generalquartiermeister. gez. Frhr. v. FREYTAG.
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