_Audience correctionnelle du 13 Janvier 1916_
Beurre malaxé.--Beaucoup de personnes s'imaginent que, dans les
circonstances actuelles, on peut, dans la vente des denrées ou
marchandises, avoir toute liberté, et même, se permettre toute licence.
De nombreuses personnes, qu'on appelle aujourd'hui ravitailleurs,
s'improvisent marchands de tout: elles achètent aujourd'hui, et
revendent demain, sans se préoccuper, ni de l'origine, ni de la qualité
des denrées qui passent par leurs mains. Le public croit, lui, qu'un
marchand peut, sans courir aucun risque, lui vendre les marchandises les
plus altérées, même nocives, parce qu'il n'y a plus aucune surveillance.
C'est une grave erreur, et il suffirait aux incrédules de suivre
quelques audiences correctionnelles, pour se rendre compte que le
service de la répression des fraudes fonctionne toujours, et fort
activement.
Fréquemment, des poursuites sont exercées contre des personnes coupables
de falsification de lait, de beurre, d'huile, de saindoux, etc., et des
poursuites ont lieu, non seulement pour falsification, mais même,
pour inobservation des décrets qui prescrivent l'usage de certaines
dénominations, et l'emploi d'étiquettes déterminées.
En voici un exemple: A l'audience de jeudi 13 janvier, comparaissait
devant le tribunal correctionnel, Mme F.F. épicière à Roubaix. Il lui
était reproché d'avoir, le 16 novembre 1915, à Roubaix, mis en vente du
beurre contenant 48% d'eau. Cette dame, épicière, établie depuis 17
ans, et bien réputée, invoquait, à sa décharge, qu'elle avait acheté
du beurre malaxé et l'avait vendu tel qu'elle l'avait acheté, sans lui
avoir fait subir aucune préparation. Elle indiquait avoir acheté ce
beurre 5 fr. 40 le kg. et l'avoir vendu 6 fr., et soutenait que, dans
ces conditions, elle n'avait pas trompé ses acheteurs, qui devaient bien
savoir que le beurre pur se vendant couramment 9 fr. le kg. au minimum,
le beurre qui leur était vendu 6 fr. le kg., ne pouvait être du beurre
pur. Comme beaucoup d'autres marchands de beurre et de lait, elle
indiquait encore, comme excuse, que ses clients voulaient de la
marchandise et de la marchandise bon marché. Ces marchands disent qu'ils
sont obligés de baptiser le lait ou d'avoir du beurre falsifié pour
avoir des marchandises en quantité suffisante, et d'un prix abordable
pour leur clientèle. C'est le client qui serait le vrai coupable, et
qui veut la marchandise falsifiée. Cette excuse n'est jamais admise: le
service de la surveillance estime--et le Tribunal est de son avis--que
ces exigences de la clientèle irréfléchie, ne doivent pas être écoutées
par les marchands scrupuleux. C'est au public à baptiser lui-même son
lait et à malaxer lui-même son beurre, en y ajoutant l'eau qu'il lui
plaira, mais les marchands doivent vendre de la marchandise pure.
D'ailleurs, toutes ces circonstances, si elles pouvaient militer en
faveur de l'inculpé, ne pourraient faire disparaître le délit. Aux
termes de la loi d'avril 1897, le beurre mis en vente doit être pur. Du
beurre, qui contient 48% d'eau, n'est plus du beurre pur, puisque la
quantité d'eau que le beurre peut retenir naturellement n'est que de 12
à 15%, au maximum 18%. Mme F. F..., vendait donc du beurre falsifié par
addition de 30% environ, et elle savait que le beurre qu'elle vendait
était falsifié, puisqu'elle l'avait acheté comme beurre malaxé... Il y
avait, au surplus, contre elle, une présomption légale de culpabilité.
Le Tribunal a donc condamné Mme F. F..., à 50 fr. d'amende. Souvent, des
peines plus sévères sont prononcées Nous avons cru utile de renseigner,
sur ces questions de falsification et de tromperie, les marchands et le
public.
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