_a)_ Des enveloppes et chambres à air pour automobiles, neuves ou
usagés, peu importe si elles sont achevées ou en préparation, si
elles sont ou non montées sur des voitures. Tombent également sous la
désignation d'enveloppes pour automobiles, tous les caoutchoucs pour
voitures à 4 ou à 3 roues mues automatiquement.
_b)_ Du caoutchouc usagé, y compris tous les objets de caoutchouc
employés qui ne servent plus à leur usage primitif. S'il ne s'agit
pas de pneus d'autos (voir _a_), la déclaration n'est obligatoire que
lorsque le poids total est supérieur à 20 kilos. Si plus tard ces
derniers objets sont réunis en masse supérieure à 20 kilos, ou si les
stocks réunis d'un ou de plusieurs propriétaires se montaient à plus de
20 kilos, la déclaration en deviendrait obligatoire.
_c)_ Déchets de caoutchouc, c'est à dire tous les déchets de pâte
résultant de la fabrication d'objets en caoutchouc.
_d)_ Du caoutchouc brut, peu importe s'il a déjà subi un commencement
de fabrication ou s'il est déjà mélangé avec du factice ou d'autre
matières.
2. Les matières mentionnées sous § 1, doivent être déclarées également
lorsqu'elles, seront importées dans le territoire du Gouvernement
de Lille, peu importe si l'importation a eu lieu d'Allemagne, du
Gouvernement Général de Belgique, des provinces occupées par d'autres
armées ou de l'étranger et si l'importation a été autorisée ou non. Les
objets déclarés antérieurement ou consignés, doivent être déclarés de
nouveau.
3. Les matières dans le genre de celles mentionnées aux §§ 1 et 2, et
qui se trouvaient déjà dans le territoire du Gouvernement de Lille lors
de la publication de cet arrêté, doivent être déclarées par écrit, en
double expédition, pour le 15 janvier 1916, à la Transport-Abteilung du
Gouvernement de Lille, Grande-Place, 25.
Dans la déclaration doivent être indiqués:
_a)_ le genre de la marchandise (pour les enveloppes encore utilisables:
les dimensions, marques, numéros et l'âge),
_b)_ leur poids (non obligatoire pour les enveloppes encore
utilisables),
_c)_ leur emplacement,
_d)_ le nom de la personne à qui les marchandises ont été confiées
(détenteur, magasinier),
_e)_ le nom du propriétaire de la marchandise. Il est permis d'indiquer
la valeur des marchandises.
Dans le cas où les matières, mentionnées aux §§ 1 et 2 seraient
importées dans le territoire du Gouvernement de Lille après la
publication de cette ordonnance, elles doivent être déclarées, de la
façon ci-dessus indiquée, à la Transport-Abtellung du Gouvernement de
Lille, dans les huit jours qui suivent. On peut se procurer gratuitement
à la Transport-Abtellung les feuilles de déclaration.
4. Les matières mentionnées aux §§ 1 et 2 sont consignées par la
présente. Il est défendu d'en disposer, soit par transaction,
fabrication, consommation ou destruction, peu importe si la déclaration
est déjà faite on non.
5. Les propriétaires ou détenteurs des dites matières recevront, lors
de la prise par l'Administration de l'armée, le duplicata de leur
déclaration muni du cachet de la Transport-Abtellung, et qui servira de
bon de réquisition du Gouvernement de Lille.
6. Sont également astreints à faire la déclaration de la manière
prescrite:
1° Le propriétaire; 2° Celui qui a la garde des matières (le détenteur
ou magasinier); 3° Quiconque serait autorisé à disposer des matières,
soit dans son intérêt ou dans celui d'autrui. La déclaration de l'une
des personnes visées dispense les autres de cette déclaration.
7. Les infractions contre les arrêtés de cette ordonnance seront punies,
si elles ont été commises intentionnellement, d'une amende pouvant
atteindre 10000 mark, de prison allant jusqu'à 1 an ou des deux peines
conjointement; si elles ont été commises par inadvertance, l'amande
seule sera appliquée. Outre la condamnation, les marchandises
soustraites à la déclaration seront confisquées. La valeur des
marchandises qui pourraient avoir disparue sera réclamée.
8. La fixation des peines et la prononciation de la saisie sont de la
compétence des tribunaux militaires.