Paris, le 16 août 1807.
_Discours de Sa Majesté l'empereur et roi à l'ouverture du corps
législatif._
«Messieurs les députés des départements au corps législatif, messieurs
les tribuns et les membres de mon conseil d'état,
Depuis votre dernière session, de nouvelles guerres, de nouveaux
triomphes, de nouveaux traités de paix ont changé la face de l'Europe
politique.
Si la maison de Brandebourg, qui, la première, se conjura contre notre
indépendance, règne encore, elle le doit à la sincère amitié que m'a
inspiré le puissant empereur du Nord.
Un prince français régnera sur l'Elbe: il saura concilier les intérêts
de ses nouveaux sujets avec ses premiers et ses plus sacrés devoir.
La maison de Saxe a recouvré, après cinquante ans, l'indépendance
qu'elle avait perdue.
Les peuples du duché de Varsovie, de la ville de Dantzick, ont recouvré
leur patrie et leurs droits.
Toutes les nations se réjouissent d'un commun accord, de voir
l'influence malfaisante que l'Angleterre exerçait sur le continent,
détruite sans retour.
»La France est unie aux peuples de l'Allemagne par les lois de la
confédération du Rhin, à ceux des Espagnes, de la Hollande, de la Suisse
et des Italies, par les lois de notre système fédératif. Nos nouveaux
rapports avec la Russie sont cimentés par l'estime réciproque de ces
deux grandes nations.
»Dans tout ce que j'ai fait, j'ai eu uniquement en vue le bonheur de mes
peuples, plus cher à mes yeux que ma propre gloire.
»Je désire la paix maritime. Aucun ressentiment n'influera jamais sur
mes déterminations: je n'en saurais avoir contre une nation, jouet et
victime des partis qui la déchirent, et trompée sur la situation de ses
affaires, comme sur celle de ses voisins.
»Mais quelle que soit l'issue que les décrets de la Providence aient
assignée à la guerre maritime, mes peuples me trouveront toujours le
même, et je trouverai toujours mes peuples dignes de moi.
»Français, votre conduite dans ces derniers temps, où votre empereur
était éloigné de plus de cinq cents lieues, a augmenté mon estime et
l'opinion que j'avais conçue de votre caractère. Je me suis senti fier
d'être le premier parmi vous.--Si, pendant ces dix mois d'absence et de
périls, j'ai été présent à votre pensée, les marques d'amour que vous
m'avez données ont excité constamment mes plus vives émotions.
Toutes mes sollicitudes, tout ce qui pouvait avoir rapport même à la
conservation de ma personne, ne me touchaient que par l'intérêt que vous
y portiez et par l'importance dont elles pouvaient être pour vos futures
destinée. _Vous êtes un bon et grand peuple._
»J'ai médité différentes dispositions pour simplifier et perfectionner
nos institutions.
»La nation a éprouvé les plus heureux effets de l'établissement de la
légion d'honneur. J'ai créé différens titres impériaux pour donner un
nouvel éclat aux principaux de mes sujets, pour honorer d'éclatans
services par d'éclatantes récompenses, et aussi pour empêcher le retour
de tout titre féodal, incompatible avec nos constitutions.
»Les comptes de mes ministres des finances et du trésor public
vous feront connaître l'état prospère de nos finances. Mes peuples
éprouveront une considérable décharge sur la contribution foncière.
»Mon ministre de l'intérieur vous fera connaître les travaux qui ont été
commencés ou finis; mais ce qui reste à faire est bien plus important
encore, car je veux que dans toutes les parties de mon empire, même dans
le plus petit hameau, l'aisance des citoyens et la valeur des terres se
trouvent augmentées par l'effet du système général d'amélioration que
j'ai conçu.
»Messieurs les députés des départemens au corps législatif, votre
assistance me sera nécessaire pour arriver à ce grand résultat, et j'ai
le droit d'y compter constamment.»
Paris, le 19 août 1807.
_Décret qui supprime le tribunat._
ART. 1er. A l'avenir, et à compter de la fin de la session qui va
s'ouvrir, la discussion préalable des lois qui est faite par les
sections du tribunat, le sera, pendant la durée de chaque session, par
trois commissions du corps législatif, sous le titre, la première,
de _commission de législation civile et criminelle_; la seconde, de
_commission d'administration intérieure_; la troisième, de _commission
des finances_.
2. Chacune de ces commissions délibérera séparément et sans assistans;
elle sera composée de sept membres nommés par le corps législatif, au
scrutin secret et à la majorité absolue des voix. Le président sera
nommé par l'empereur, soit parmi les membres de la commission, soit
parmi les autres membres du corps législatif.
3. La forme du scrutin sera dirigée de manière qu'il y ait, autant qu'il
sera possible, quatre jurisconsultes dans la commission de législation.
4. En cas de discordance d'opinion entre la section du conseil d'état,
qui aura rédigé le projet de loi, et la commission compétente du corps
législatif, l'une et l'autre se réuniront en conférence, sous la
présidence de l'archi-chancelier de l'empire, ou de l'archi-trésorier,
suivant la nature des objets à examiner.
5. Si les conseillers d'état et les membres de la commission du corps
législatif sont du même avis, le président de la commission sera
entendu, après que l'orateur du conseil d'état aura exposé devant le
corps législatif les motifs de la loi.
6. Lorsque la commission se décidera contre le projet de loi, tous les
membres de la commission auront la faculté d'exposer devant le corps
législatif les motifs de leur opinion.
7. Les membres de la commission qui auront discuté un projet de loi
seront admis, comme les autres membres du corps législatif, à voter sur
le projet.
8. Lorsque les circonstances donneront lieu à l'examen de quelque projet
d'une importance particulière, il sera loisible à l'empereur d'appeler,
dans l'intervalle de deux sessions, les membres du corps législatif
nécessaires pour former les commissions, lesquelles procéderont,
de suite, à la discussion préalable du projet: ces commissions se
trouveront nommées pour la session prochaine.
9. Les membres du tribunal qui, aux termes de l'acte du sénat
conservateur, en date du 17 fructidor an 10 devaient rester jusqu'en
l'an 19, et dont pouvoirs avaient été, par l'article 89 de l'acte des
constitutions de l'empire, du 28 floréal an 12, prorogés jusqu'en l'an
21, correspondant à l'année 1812 du calendrier grégorien, entreront au
corps législatif, et feront partie de ce corps jusqu'à l'époque où leurs
fonctions auraient dû cesser au tribunat.
10. A l'avenir, nul ne pourra être renommé membre du corps législatif, à
moins qu'il n'ait quarante ans accomplis.
En notre palais royal de Milan, le 17 décembre 1807.
_Décret qui déclare en état de blocus les îles britanniques._
Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, et protecteur de la
confédération du Rhin.
Vu les dispositions arrêtées par le gouvernement britannique, en date
du 11 novembre dernier, qui assujettissent les bâtimens des puissances
neutres, amies et même alliées de l'Angleterre, non-seulement à une
visite par les croiseurs anglais, mais encore à une station obligée en
Angleterre et à une imposition arbitraire de tant pour cent sur leur
chargement, qui doit être réglée par la législation anglaise;
Considérant que, par ces actes, le gouvernement anglais a dénationalisé
les bâtimens de toutes les nations de l'Europe; qu'il n'est au pouvoir
d'aucun gouvernement de transiger sur son indépendance et sur ses
droits, tous les souverains de l'Europe étant solidaires de la
souveraineté et de l'indépendance de leur pavillon; que si, par une
faiblesse inexcusable, et qui serait une tache ineffaçable aux yeux de
la postérité, ou laissait passer en principe et consacrer par l'usage
une pareille tyrannie, les Anglais en prendraient acte pour l'établir
en droit, comme ils ont profité de la tolérance des gouvernemens pour
établir l'infâme principe que le pavillon ne couvre pas la marchandise,
et pour donner à leur droit de blocus une extension arbitraire et
attentatoire à la souveraineté de tous les états.
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:
Art. 1er. Tout bâtiment, de quelque nation qu'il soit, qui aura souffert
la visite d'un vaisseau anglais, ou se sera soumis à un voyage en
Angleterre, ou aura payé une imposition quelconque au gouvernement
anglais, est par cela seul déclaré dénationalisé, a perdu la garantie de
son pavillon et est devenu propriété anglaise.
2. Soit que lesdits bâtimens ainsi dénationalisés par les mesures
arbitraires du gouvernement anglais, entrent dans nos ports ou dans ceux
de nos alliés, soit qu'ils tombent au pouvoir de nos vaisseaux de guerre
ou de nos corsaires, ils sont déclarés de bonne et valable prise.
3. Les îles britanniques sont déclarées en état de blocus sur mer comme
sur terre. Tout bâtiment de quelque nation qu'il soit, quel que soit son
chargement, expédié des ports d'Angleterre ou des colonies anglaises, ou
des pays occupés par les troupes anglaises, ou allant en Angleterre, ou
dans les colonies anglaises, ou dans des pays occupés par les troupes
anglaises, est de bonne prise, comme contrevenant au présent décret; il
sera capturé par nos vaisseaux de guerre ou par nos corsaires, et adjugé
au capteur.
4. Ces mesures, qui ne sont qu'une juste réciprocité pour le système
barbare adopté par le gouvernement anglais, qui assimile sa législation
à celle d'Alger, cesseront d'avoir leur effet pour toutes les nations
qui sauraient obliger le gouvernement anglais à respecter leur pavillon.
Elles continueront d'être en vigueur pendant tout le temps que ce
gouvernement ne reviendra pas aux principes du droit des gens, qui
règle les relations des états civilisés dans l'état de guerre. Les
dispositions du présent décret seront abrogées et nulles par le fait,
dès que le gouvernement anglais sera revenu aux principes du droit des
gens, qui sont aussi ceux de la justice et de l'honneur.
5. Tous nos ministres sont chargés de l'exécution du présent décret, qui
sera inséré au bulletin des lois.