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Plusieurs souverains pontifes ont ordonné aux pénitents que leurs
confesseurs porteraient à des actions déshonnêtes de les dénoncer au
tribunal de l’Inquisition ou aux évêques du lieu: nous citerons Paul IV,
6 avril 1564; Clément VIII, 3 décembre 1592, et Paul V, 1608.
Enfin Benoît XIV, par sa constitution, le _Sacrement de pénitence_ du
1er juin 1741, ordonna:
1º De dénoncer et de punir, selon les circonstances, tous ceux qui, en
confession ou à l’occasion de la confession, par paroles, signes,
mouvements, attouchement, écrits à lire, pendant ou après la confession,
auraient excité à des actions honteuses ou tenu des propos déshonnêtes;
2º D’avertir les prêtres chargés d’entendre les confessions qu’ils sont
tenus d’exiger de leurs pénitents la dénonciation de ceux qui, de
quelque façon que ce soit, les auraient excités à des actions honteuses;
3º Il défendit de dénoncer comme coupables les confesseurs innocents ou
de les faire dénoncer par d’autres et se réserva, pour lui et ses
successeurs, le cas d’une si exécrable turpitude, à moins que le
confesseur ne fût à l’article de la mort;
4º Il déclara que les prêtres qui se seraient souillés d’un crime aussi
infâme ne pourraient jamais absoudre leurs complices, même en temps de
jubilé, à moins que ce ne fût à l’article de la mort et prononça
l’excommunication majeure réservée au Saint-Siège contre celui qui
oserait le faire.
_Ces diverses constitutions pontificales n’ont jamais été publiées en
France, c’est pourquoi elles n’obligent pas strictement_, à moins de
statuts diocésains spéciaux.