Le sacrilège, en tant que péché de luxure, est la profanation d’une
chose sacrée par l’acte charnel. Il constitue, indubitablement, une
espèce de luxure à part, car, outre le péché contre la chasteté, il
renferme évidemment quelque chose de contraire au respect dû à Dieu.
Par _chose sacrée_ on entend une personne consacrée à Dieu, un lieu
destiné au culte et tous autres objets spécialement consacrés.
On entend par _lieu consacré au culte_ ou _lieu sacré_ celui que
l’autorité publique a destiné à la célébration des offices divins ou à
la sépulture des fidèles; tels sont les églises et les cimetières
bénits.
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Tout acte vénérien accompli volontairement, même d’une manière cachée,
dans un lieu sacré, entraîne la malice du sacrilège, attendu, suivant
l’opinion générale, que c’est une irrévérence envers le lieu saint et
envers Dieu.
Le lieu saint se trouverait souillé par la publicité de cet acte et par
l’écoulement de la matière séminale, quoiqu’elle ne fût pas répandue sur
le pavé. _Décret_, Tit. 68, ch. 3, et de la _Consécr._, Tit. 1, ch.
20.--Ce n’est cependant pas par la publicité que le lieu est souillé,
mais c’est par elle que la profanation est connue et l’usage en est
interdit jusqu’à la purification.--_Billuart_, T. 13, p. 404.
Beaucoup d’auteurs prétendent que les regards, les baisers, les discours
déshonnêtes et les attouchements impurs dans le lieu sacré, même sans
danger prochain d’éjaculation, entraînent la malice du sacrilège, tant à
cause du respect dû à Dieu qu’à cause du danger d’éjaculation qui en est
inséparable. D’autres appuient l’opinion contraire sur l’axiome suivant:
Il ne faut pas aggraver ce qui a un caractère odieux. Et, d’ailleurs,
c’est seulement par l’écoulement de la matière séminale que le lieu
sacré se trouve souillé. Il résulte de cette diversité même d’opinions
entre les savants que la circonstance du lieu sacré doit être dévoilée,
surtout si l’acte est par trop honteux, comme de regarder ou de toucher
les parties vénériennes.
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L’union charnelle même légitime entre époux, accomplie sans nécessité
dans un lieu sacré, entraîne la malice du sacrilège; les auteurs
s’accordent généralement sur ce point. D’après _Dist._ 68, c. 3. Si
cependant cet acte est accompli dans le lieu sacré par pure nécessité,
comme lorsque deux époux y sont détenus en temps de guerre et qu’ils
sont en danger prochain d’incontinence s’ils ne pratiquent pas le coït,
le lieu n’est pas souillé et les époux ne pèchent pas, disent un grand
nombre de théologiens; car l’Église n’est pas censée prohiber un acte en
soi licite dans une pareille circonstance.
Mais l’opinion la plus ordinaire, et nous la partageons, est que l’union
charnelle entre époux est, dans ce cas, illicite et sacrilège, parce
qu’il est impossible que la nécessité soit telle que l’Église fléchisse
sur la sévérité d’une loi qui a eu pour but le respect dû à Dieu.
Chacun, d’ailleurs, par la prière, le jeûne et autres moyens peut calmer
les aiguillons de la chair, comme il serait tenu de le faire si sa
_moitié_ était absente, malade ou décédée. C’est cette seule opinion
qu’il faut admettre dans la pratique. Voy. _Billuart_, T. 13, p. 406, et
_saint Liguori_, c. 3, nº 458.
Par _choses sacrées_ on entend tous les objets autres que personnes et
lieux qui sont consacrés au culte divin, comme les ornements et les
vases sacrés. Il est certain que c’est un honteux sacrilège d’abuser de
ces choses pour commettre des actes honteux, comme de se servir
superstitieusement de l’eau bénite, des saintes huiles ou de
l’eucharistie dans un but de luxure, et d’en frotter les parties
sexuelles.
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Le prêtre qui, en administrant les sacrements, en célébrant la sainte
messe, ou revêtu des ornements sacrés pour la célébrer, ou même en
descendant de l’autel, se procure une éjaculation volontaire ou se
délecte dans les plaisirs vénériens, ne peut être excusé d’un double
sacrilège. _Saint Liguori_, c. 3, nº 463.
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