Un de mes amis, qui assistait dernièrement à une séance de l'Académie
des sciences morales et politiques, m'a rapporté que la conversation
étant tombée sur la _propriété_, qui, vous le savez, est fréquemment
attaquée de nos jours, sous une forme ou sous une autre, un membre de
cette compagnie avait résumé sa pensée sous cette forme: _l'homme
naît propriétaire_. Ce mot, Messieurs, je le répète ici comme
l'expression la plus énergique et la plus juste de ma propre pensée.
Oui, l'homme _naît propriétaire_, c'est-à-dire que la propriété est le
résultat de son organisation.
On naît propriétaire, car on naît avec des besoins auxquels il faut
absolument pourvoir pour se développer, pour se perfectionner et même
pour vivre; et on naît aussi avec un ensemble de facultés coordonnées
à ces besoins.
On naît donc avec la propriété de sa personne et de ses facultés.
C'est donc la propriété de la personne qui entraîne la propriété des
choses, et c'est la propriété des facultés qui entraîne celle de leur
produit.
Il résulte de là que la _propriété_ est aussi naturelle que
l'existence même de l'homme.
Cela est-il vrai qu'on en voit les rudiments chez les animaux
eux-mêmes; car, en tant qu'il y a de l'analogie entre leurs besoins et
leurs facultés et les nôtres, il doit en exister dans les conséquences
nécessaires de ces facultés et de ces besoins.
Quand l'hirondelle a butiné des brins de paille et de mousse, qu'elle
les a cimentés avec un peu de boue et qu'elle en a construit un nid,
on ne voit pas ses compagnes lui ravir le fruit de son travail.
Chez les sauvages aussi, la propriété est reconnue. Quand un homme a
pris quelques branches d'arbre, quand il a façonné ces branches en
arcs ou en flèches, quand il a consacré à ce travail un temps dérobé à
des occupations plus immédiatement utiles, quand il s'est imposé des
privations pour arriver à se munir d'armes, toute la tribu reconnaît
que ces armes sont sa propriété; et le bon sens dit que, puisqu'elles
doivent servir à quelqu'un et produire une utilité, il est bien
naturel que ce soit à celui qui s'est donné la peine de les
fabriquer. Un homme plus fort peut certainement les ravir, mais ce
n'est pas sans soulever l'indignation générale, et c'est précisément
pour mieux prévenir ces extorsions que les gouvernements ont été
établis.
Ceci montre, Messieurs, que le droit de propriété est antérieur à la
loi. Ce n'est pas la loi qui a donné lieu à la propriété, mais, au
contraire, la propriété qui a donné lieu à la loi. Cette observation
est importante; car il est assez commun, surtout parmi les juristes,
de faire reposer la propriété sur la loi, d'où la dangereuse
conséquence que le législateur peut tout bouleverser en conscience.
Cette fausse idée est l'origine de tous les plans d'organisation dont
nous sommes inondés. Il faut dire, au contraire, que la loi est le
résultat de la propriété, et la propriété, le résultat de
l'organisation humaine.
Mais le cercle de la propriété s'étend et se consolide avec la
civilisation. Plus la race humaine est faible, ignorante, passionnée,
violente, plus la propriété est restreinte et incertaine.
Ainsi, chez les sauvages dont je parlais tout à l'heure, quoique le
droit de propriété soit reconnu, l'appropriation du sol ne l'est pas;
la tribu en jouit en commun. À peine même une certaine superficie de
terre est-elle reconnue comme propriété à chaque tribu par les tribus
voisines. Pour constater ce phénomène, il faut rencontrer un degré
plus élevé de civilisation et observer les peuples partout.
Aussi qu'arrive-t-il? c'est que, dans l'état sauvage, la terre n'étant
point personnellement possédée, tous recueillent les fruits spontanés
qu'elle donne, mais nul ne songe à la travailler. Dans ces contrées,
la population est rare, misérable, décimée par la souffrance, la
maladie et la famine.
Chez les nomades, les tribus jouissent en commun d'un espace
déterminé; on peut au moins élever des troupeaux. La terre est plus
productive, la population plus nombreuse, plus forte, plus avancée.
Au milieu des peuples civilisés, la propriété a franchi le dernier
pas; elle est devenue individuelle. Chacun, sûr de recueillir le fruit
de son travail, fait rendre au sol tout ce qu'il peut rendre. La
population s'accroît en nombre, et en richesse.
Dans ces diverses conditions sociales, la loi suit les phénomènes et
ne les précède pas; elle régularise les rapports, ramène à la règle
ceux qui s'en écartent, mais elle ne crée pas ces rapports.
Je ne puis m'empêcher, Messieurs, de retenir un moment votre attention
sur les conséquences de ce droit de propriété personnelle attaché au
sol.
Au moment où l'appropriation s'opère, la population est excessivement
rare comparée à l'étendue des terres; chacun peut donc clore une
parcelle aussi grande qu'il la peut cultiver sans nuire à ses frères,
puisqu'il y a surabondamment de la terre pour tout le monde.
Non-seulement il ne nuit pas à ses frères, mais il leur est utile, et
voici comment: quelque grossière que soit une culture, elle donne
toujours plus de produits, en un an, que le cultivateur et sa famille
n'en peuvent consommer. Une partie de la population peut donc se
livrer à d'autres travaux, comme la chasse, la pêche, la confection
des vêtements, des habitations, des armes, des outils, etc., et
échanger avec avantage ce travail contre du travail agricole.
Observez, Messieurs, que tant que la terre non encore appropriée
abondera, ces deux natures de travaux se développeront parallèlement
d'une manière harmonique; il sera impossible à l'un d'opprimer
l'autre. Si la classe agricole mettait ses services à trop haut prix,
on déserterait les autres industries pour défricher de nouvelles
terres. Si, au contraire, l'industrie exigeait une rémunération
exorbitante, on verrait le capital et le travail préférer l'industrie
à l'agriculture, en sorte que la population pourrait progresser
longtemps et l'équilibre se maintenir, avec quelques dérangements
partiels, sans doute, mais d'une manière bien plus régulière que si le
législateur y mettait la main.
Mais, lorsque la totalité du territoire est occupée, il se produit un
phénomène qu'il faut remarquer.
La population ne laisse pas de croître. Les nouveaux venus n'ont pas
le choix de leurs occupations. Il faut pourtant plus d'aliments,
puisqu'il y a plus de bouches, plus de matières premières, puisqu'il y
a plus d'êtres humains à vêtir, loger, chauffer, éclairer, etc.
Il me paraît incontestable que le droit de ces nouveaux venus est de
travailler pour des populations étrangères, d'envoyer au dehors leurs
produits pour recevoir des aliments. Que si, par la constitution
politique du pays, la classe agricole a le pouvoir législatif du pays,
et si elle profite de ce pouvoir pour faire une loi qui défende à
toute la population de travailler pour le dehors, l'équilibre est
rompu; et il n'y a pas de limite à l'intensité du travail que les
propriétaires fonciers pourront exiger en retour d'une quantité donnée
de subsistances.
Messieurs, d'après ce que je viens de dire de la propriété en général,
il me semble difficile de ne pas reconnaître que la propriété
littéraire rentre dans le droit commun. (Adhésions.) Un livre n'est-il
pas le produit du travail d'un homme, de ses facultés, de ses efforts,
de ses soins, de ses veilles, de l'emploi de son temps, de ses
avances? Ne faut-il pas que cet homme vive pendant qu'il travaille?
Pourquoi donc ne recevrait-il pas des services volontaires de ceux à
qui il rend des services? Pourquoi son livre ne serait-il pas sa
propriété? Le fabricant de papier, l'imprimeur, le libraire, le
relieur, qui ont matériellement concouru à la formation d'un livre,
sont rémunérés de leur travail. L'auteur sera-t-il seul exclu des
rémunérations dont son livre est l'occasion?
Ce sera beaucoup avancer la question que de la traiter
historiquement. Permettez-moi donc de vous rendre compte fort
succinctement de l'état de la législation sur cette matière.
J'ai défini devant vous la propriété. J'ai dit: «Toute production
appartient à celui qui l'a formée, et _parce_ qu'il l'a formée.»
Messieurs, il fut un temps où l'on était bien loin de reconnaître un
principe qui nous paraît aujourd'hui si simple. Vous comprenez que ce
principe ne pouvait être admis ni dans le droit romain, ni par
l'aristocratie féodale, ni par les rois absolus; car il eût renversé
une société fondée sur la conquête, l'usurpation et l'esclavage.
Comment voulez-vous que les Romains, qui vivaient sur le travail des
nations conquises ou des esclaves, que les Normands, qui vivaient sur
le travail des Saxons, pussent donner pour base à leur droit public
cette maxime subversive de toute spoliation organisée: «Une production
appartient à celui qui l'a formée.»
À l'époque où l'imprimerie fut inventée, un autre droit existait en
Europe. Le roi était le maître, le propriétaire universel des choses
et des hommes. Permettre de travailler était un _droit domanial et
royal_. La règle était que tout émanait du prince. Nul n'avait le
droit d'exercer une profession. Le droit ne pouvait résulter que d'une
concession royale. Le roi désignait les personnes qu'il lui plaisait
de placer dans l'exception pour un genre de travail déterminé, à qui
il voulait bien, par monopole, par privilége, _privata lex_, conférer
la faculté de vivre en travaillant.
La profession d'écrivain ne pouvait échapper à cette règle. Aussi
l'édit du 26 août 1686, le premier qui se soit occupé de ces matières,
dispose ainsi: «Il est défendu à tous imprimeurs et libraires
d'imprimer et mettre en vente un ouvrage pour lequel aucun privilége
n'aura été accordé, sous peine de confiscation et de punition
exemplaire.»
Et remarquez, Messieurs, que toute la théorie de la propriété, telle
qu'elle est encore enseignée dans nos écoles, est puisée dans le droit
romain et féodal. Et, si je ne me trompe, la définition officielle de
la propriété sur les bancs de l'école est encore le _jus utendi et
abutendi_. Il n'est donc pas surprenant que beaucoup de juristes
négligent de rechercher des rapports entre la propriété et la nature
de l'homme, surtout en ce qui concerne la propriété littéraire.
Il arriva que, relativement au _privilégié_, le monopole avait tous
les effets de la propriété. Déclarer que nul, sinon l'auteur, n'aurait
la faculté d'imprimer le livre, c'était faire l'auteur propriétaire,
sinon de droit, du moins de fait.
La révolution de 1789 devait renverser cet ordre de choses. C'est ce
qui arriva. L'Assemblée constituante reconnut à chacun la faculté
d'écrire et de faire imprimer; mais elle crut avoir tout fait en
reconnaissant le droit, et ne songea pas à stipuler des garanties en
faveur de la propriété littéraire. Elle proclama un _droit de l'homme_
et non une propriété. Elle détruisait ainsi cette sorte de garantie,
qui, sous l'ancien régime, résultait incidemment du monopole. Aussi,
pendant quatre ans, chacun put à son gré multiplier et vendre à son
profit les copies des livres des auteurs vivants; c'est comme si
l'Assemblée constituante avait dit: «Cultiver la terre est un droit de
l'homme,» et qu'en conséquence chacun eût été libre de s'emparer du
champ de son voisin.
Par une coïncidence bien singulière, et qui prouve combien les mêmes
causes produisent les mêmes effets, les choses s'étaient passées
exactement de même en Angleterre. Là aussi le droit de travailler
avait été d'émanation royale. Là aussi la faculté n'avait été d'abord
qu'une concession, un privilége. Là aussi ces monopoles avaient été
détruits et le droit au travail reconnu. Là aussi on avait cru tout
faire en paralysant l'action royale; et en reconnaissant que chacun
aurait le droit d'écrire et d'imprimer, on avait omis de stipuler que
l'oeuvre appartenait à l'ouvrier. Là aussi enfin, cet interrègne de la
loi dura trois à quatre années, pendant lesquelles la propriété
littéraire fut mise au pillage.
En Angleterre comme en France, l'aspect de ces désordres amena la
législation qui, à très-peu de chose près, régit encore les deux pays.
La Convention rendit, sur le rapport de Lackanal, un décret dont les
termes méritent d'être cités. (L'orateur les commente.)
Cette dernière observation répond à une objection qu'on a souvent
élevée contre la propriété littéraire. On dit: Tant que l'auteur a
entre les mains son manuscrit, personne ne lui conteste la propriété
de son oeuvre; mais une fois qu'il l'a livré à l'impression, doit-il
être propriétaire de toutes les éditions futures? chacun n'a-t-il pas
le droit de multiplier et de faire vendre ces éditions?
Messieurs, la loi ne doit être ni un jeu de mots ni une surprise; il
n'y a pas d'autre manière de tirer parti d'un livre que d'en
multiplier les copies et de les vendre. Accorder cette faculté à ceux
qui n'ont pas fait le livre ou qui n'en ont pas obtenu la cession,
c'est déclarer que l'oeuvre n'appartient pas à l'ouvrier, c'est nier
la propriété même. C'est comme si l'on disait: _Le champ sera
approprié, mais les fruits seront au premier qui s'en emparera._
(Applaudissements.)
Après avoir lu les considérants du décret, il est difficile de
s'expliquer le décret lui-même. Il se borne à attribuer aux auteurs,
comme cadeau législatif, l'_usufruit_ de leur oeuvre. En effet, de
même que déclarer un homme _usufruitier à perpétuité_, c'est le
déclarer propriétaire,--dire qu'il sera propriétaire pendant un nombre
d'années déterminé, c'est dire qu'il sera _usufruitier_. Ce n'est pas
un mot qui constitue le droit: la loi aurait beau dire que je
m'appelle _empereur_; si elle me laisse dans la situation où je suis,
elle ne fait que proclamer un mensonge.
Notre législation actuelle ne me paraît fondée sur aucun principe. Ou
la propriété littéraire est un droit supérieur à la loi, et alors la
loi ne doit faire autre chose que le constater, le régler et le
garantir; ou l'oeuvre littéraire appartient au public, et, en ce cas,
on ne voit pas pourquoi l'usufruit est attribué à l'auteur.
Il me semble que cette disposition de la loi se ressent des idées dont
notre ancien droit public avait imbu les esprits. La Convention s'est
substituée au Roi; elle a cru faire envers les auteurs un acte de
munificence qu'elle était maîtresse de régler et de limiter; elle a
supposé que le fond du droit était en elle et non dans l'auteur, et
alors elle en a cédé ce qu'elle a jugé à propos d'en céder. Mais, en
ce cas, pourquoi cette solennelle déclaration du droit?
.....Un écrivain de talent a consacré des pages éloquentes à
combattre, dans son principe même, la propriété littéraire. Il se
fonde sur ce qu'il y a de triste et de dégradant, selon lui, à voir le
génie chercher sa récompense dans un peu d'or. Je ne puis m'empêcher
de craindre qu'il n'y ait dans cette manière de juger un reste de
préventions aristocratiques, et que l'auteur n'ait cédé, à son insu, à
ce sentiment de mépris pour le travail, qui était le caractère
distinctif des anciens possesseurs d'esclaves; et qui nous est
inculqué à tous avec l'éducation universitaire. Les écrivains sont-ils
d'une autre nature que les autres hommes? N'ont-ils pas des besoins à
satisfaire, une famille à élever? Y a-t-il quelque chose de méprisable
en soi à recourir pour cela au travail intellectuel? Les mots
_mercantilisme_, _industrialisme_, _individualisme_, s'accumulent sous
la plume de M. Blanc. Est-ce donc une chose basse, ignoble, honteuse,
d'échanger librement des services, parce que l'or sert d'intermédiaire
à ces échanges? Sommes-nous tous nobles par nature? descendons-nous
des dieux de l'Olympe?
Après avoir flétri ce sentiment, je pourrais dire cette nécessité qui
soumet les hommes à recevoir des services en échange de ceux qu'ils
rendent, et, pour trancher le mot, à _travailler_ en vue d'une
rémunération, M. Blanc imagine tout un système de rémunération.
Seulement il veut qu'elle soit nationale et non individuelle. Je
n'examinerai pas le système de M. Blanc, qui me paraît susceptible de
beaucoup d'objections. Mais est-il certain que les écrivains
conserveront plus de dignité quand la brigue et les sollicitations
seront le chemin des récompenses? (Rires.)
Je suis d'accord avec M. Blanc que, dans l'état actuel des choses, les
livres amusants, dangereux, quelquefois corrupteurs, et toujours faits
à la hâte, sont plus lucratifs que les grands et sérieux ouvrages, qui
ont exigé beaucoup de travaux et de veilles. Mais pourquoi? parce que
le public demande ces livres; on lui sert ce qu'il veut. Il en est
ainsi de toutes les productions. Partout où les masses sont disposées
à faire des sacrifices pour obtenir une chose, cette chose se fait; il
se trouve toujours des gens qui la font. Ce ne sont pas des mesures
législatives qui corrigeront cela, c'est le perfectionnement des
moeurs. En toutes choses, il n'y a de ressource que dans le progrès de
l'opinion publique[77].
[Note 77: V. la même conclusion aux pages 140 et 141 du tome
IV.--(_Note de l'éditeur._)]
On dira que c'est un cercle vicieux, puisque les mauvais livres ne
font que corrompre de plus en plus les masses et l'opinion; je ne le
crois pas. Je suis convaincu qu'il y a des natures d'ouvrages que le
temps décrédite.
Au reste, il me semble que la propriété littéraire est un obstacle à
ce danger. N'est-il pas évident que plus l'usufruit est restreint,
plus il y a intérêt à écrire vite, à abonder dans le sens de la vogue?
Quant au désintéressement dont M. Blanc parle en termes chaleureux,
et, je puis le dire, pleins d'élévation et d'éloquence, à Dieu ne
plaise que je me sépare de lui sur ce terrain. Certes, les hommes qui
veulent rendre sans aucune rémunération des services à la société,
dans quelque branche que ce soit, militaire, ecclésiastique,
littéraire ou autre, méritent toute notre sympathie, toute notre
admiration, tous nos hommages, et plus encore si, comme les grands
modèles qu'il nous cite, ils travaillent dans le dénûment et la
douleur. Mais quoi! serait-il généreux à la société de s'emparer du
dévouement d'une classe particulière pour s'en faire un titre contre
elle, pour l'imposer comme une obligation légale, et pour refuser à
cette classe le droit commun de recevoir des services contre des
services? (Mouvement.)
Parmi les objections que l'on fait, non sur le principe de la
propriété littéraire, mais à son application, il en est une qui me
paraît très-sérieuse; c'est l'état de la législation chez les peuples
qui nous avoisinent. Il me semble que c'est là un de ces progrès à
l'occasion desquels se manifeste le plus la solidarité des nations. À
quoi servirait que la propriété littéraire fût reconnue en France, si
elle ne l'était pas en Belgique, en Hollande, en Angleterre; si les
imprimeurs et libraires de ces pays pouvaient impunément violer cette
propriété? Tel est l'état des choses actuel, dira-t-on, et il
n'empêche pas que notre législation n'ait accordé aux auteurs
l'usufruit de leurs oeuvres. L'inconvénient ne serait pas pire quant à
la propriété.
Mais tout le monde sait dans quelle position anormale la contrefaçon
place notre librairie relativement aux ouvrages des auteurs vivants.
Que serait-ce donc si la propriété littéraire eût été reconnue en
France? si les oeuvres de Corneille, de Racine et de tous les grands
hommes des siècles passés étaient encore grevées d'un droit d'auteur
dont les éditeurs belges s'affranchiraient? Aujourd'hui, il y a au
moins un fonds immense d'ouvrages pour la reproduction desquels notre
librairie est placée sous ce rapport dans les mêmes conditions que la
librairie étrangère. Sans cela, il est douteux qu'elle pût exister.
Il y en a qui pensent qu'en m'exprimant ainsi je démens ces principes
de liberté commerciale que je recommande en d'autres matières, puisque
je parais redouter pour notre librairie la concurrence étrangère.
Je repousse de toutes mes forces l'accusation et l'assimilation.
Si les Belges, grâce à une position naturelle ou à une supériorité
personnelle, peuvent imprimer à meilleur marché que nous, je
regarderais comme une injustice et une folie de prohiber les livres
belges; car ce serait soutenir une industrie qui perd en mettant une
taxe sur les acheteurs de livres. J'attaquerais cette protection comme
toutes les autres. Mais quel rapport cela a-t-il avec la question de
contrefaçon? En bonne logique, il faut que les cas soient semblables
pour être assimilés. Je suppose qu'il s'établisse une fabrique de drap
sur le territoire belge, et que les Belges trouvent le moyen d'aller
soustraire dans les fabriques françaises de la laine et des teintures;
évidemment ce ne serait pas là de la concurrence, ce serait de la
spoliation. N'aurions-nous pas le droit de réclamer que la législation
belge fût réformée, et que la diplomatie française, pour être bonne à
quelque chose une fois dans sa vie, provoquât ce grand acte de justice
internationale?
En résumé, Messieurs, si mes vues ne sont pas celles de M. Blanc,
j'ose dire que mes désirs sont les siens. Oui, je désire comme lui que
notre littérature s'élève, s'épure et se moralise; je désire que la
France conserve et étende de plus en plus la légitime et glorieuse
suprématie de sa belle langue, qui, plus que ses baïonnettes, portera
jusqu'aux extrémités de la terre le principe de notre Révolution.
(Applaudissements.)