MESSIEURS,

Un de mes amis, qui assistait dernièrement à une séance de l'Académie

des sciences morales et politiques, m'a rapporté que la conversation

étant tombée sur la _propriété_, qui, vous le savez, est fréquemment

attaquée de nos jours, sous une forme ou sous une autre, un membre de

cette compagnie avait résumé sa pensée sous cette forme: _l'homme

naît propriétaire_. Ce mot, Messieurs, je le répète ici comme

l'expression la plus énergique et la plus juste de ma propre pensée.

Oui, l'homme _naît propriétaire_, c'est-à-dire que la propriété est le

résultat de son organisation.

On naît propriétaire, car on naît avec des besoins auxquels il faut

absolument pourvoir pour se développer, pour se perfectionner et même

pour vivre; et on naît aussi avec un ensemble de facultés coordonnées

à ces besoins.

On naît donc avec la propriété de sa personne et de ses facultés.

C'est donc la propriété de la personne qui entraîne la propriété des

choses, et c'est la propriété des facultés qui entraîne celle de leur

produit.

Il résulte de là que la _propriété_ est aussi naturelle que

l'existence même de l'homme.

Cela est-il vrai qu'on en voit les rudiments chez les animaux

eux-mêmes; car, en tant qu'il y a de l'analogie entre leurs besoins et

leurs facultés et les nôtres, il doit en exister dans les conséquences

nécessaires de ces facultés et de ces besoins.

Quand l'hirondelle a butiné des brins de paille et de mousse, qu'elle

les a cimentés avec un peu de boue et qu'elle en a construit un nid,

on ne voit pas ses compagnes lui ravir le fruit de son travail.

Chez les sauvages aussi, la propriété est reconnue. Quand un homme a

pris quelques branches d'arbre, quand il a façonné ces branches en

arcs ou en flèches, quand il a consacré à ce travail un temps dérobé à

des occupations plus immédiatement utiles, quand il s'est imposé des

privations pour arriver à se munir d'armes, toute la tribu reconnaît

que ces armes sont sa propriété; et le bon sens dit que, puisqu'elles

doivent servir à quelqu'un et produire une utilité, il est bien

naturel que ce soit à celui qui s'est donné la peine de les

fabriquer. Un homme plus fort peut certainement les ravir, mais ce

n'est pas sans soulever l'indignation générale, et c'est précisément

pour mieux prévenir ces extorsions que les gouvernements ont été

établis.

Ceci montre, Messieurs, que le droit de propriété est antérieur à la

loi. Ce n'est pas la loi qui a donné lieu à la propriété, mais, au

contraire, la propriété qui a donné lieu à la loi. Cette observation

est importante; car il est assez commun, surtout parmi les juristes,

de faire reposer la propriété sur la loi, d'où la dangereuse

conséquence que le législateur peut tout bouleverser en conscience.

Cette fausse idée est l'origine de tous les plans d'organisation dont

nous sommes inondés. Il faut dire, au contraire, que la loi est le

résultat de la propriété, et la propriété, le résultat de

l'organisation humaine.

Mais le cercle de la propriété s'étend et se consolide avec la

civilisation. Plus la race humaine est faible, ignorante, passionnée,

violente, plus la propriété est restreinte et incertaine.

Ainsi, chez les sauvages dont je parlais tout à l'heure, quoique le

droit de propriété soit reconnu, l'appropriation du sol ne l'est pas;

la tribu en jouit en commun. À peine même une certaine superficie de

terre est-elle reconnue comme propriété à chaque tribu par les tribus

voisines. Pour constater ce phénomène, il faut rencontrer un degré

plus élevé de civilisation et observer les peuples partout.

Aussi qu'arrive-t-il? c'est que, dans l'état sauvage, la terre n'étant

point personnellement possédée, tous recueillent les fruits spontanés

qu'elle donne, mais nul ne songe à la travailler. Dans ces contrées,

la population est rare, misérable, décimée par la souffrance, la

maladie et la famine.

Chez les nomades, les tribus jouissent en commun d'un espace

déterminé; on peut au moins élever des troupeaux. La terre est plus

productive, la population plus nombreuse, plus forte, plus avancée.

Au milieu des peuples civilisés, la propriété a franchi le dernier

pas; elle est devenue individuelle. Chacun, sûr de recueillir le fruit

de son travail, fait rendre au sol tout ce qu'il peut rendre. La

population s'accroît en nombre, et en richesse.

Dans ces diverses conditions sociales, la loi suit les phénomènes et

ne les précède pas; elle régularise les rapports, ramène à la règle

ceux qui s'en écartent, mais elle ne crée pas ces rapports.

Je ne puis m'empêcher, Messieurs, de retenir un moment votre attention

sur les conséquences de ce droit de propriété personnelle attaché au

sol.

Au moment où l'appropriation s'opère, la population est excessivement

rare comparée à l'étendue des terres; chacun peut donc clore une

parcelle aussi grande qu'il la peut cultiver sans nuire à ses frères,

puisqu'il y a surabondamment de la terre pour tout le monde.

Non-seulement il ne nuit pas à ses frères, mais il leur est utile, et

voici comment: quelque grossière que soit une culture, elle donne

toujours plus de produits, en un an, que le cultivateur et sa famille

n'en peuvent consommer. Une partie de la population peut donc se

livrer à d'autres travaux, comme la chasse, la pêche, la confection

des vêtements, des habitations, des armes, des outils, etc., et

échanger avec avantage ce travail contre du travail agricole.

Observez, Messieurs, que tant que la terre non encore appropriée

abondera, ces deux natures de travaux se développeront parallèlement

d'une manière harmonique; il sera impossible à l'un d'opprimer

l'autre. Si la classe agricole mettait ses services à trop haut prix,

on déserterait les autres industries pour défricher de nouvelles

terres. Si, au contraire, l'industrie exigeait une rémunération

exorbitante, on verrait le capital et le travail préférer l'industrie

à l'agriculture, en sorte que la population pourrait progresser

longtemps et l'équilibre se maintenir, avec quelques dérangements

partiels, sans doute, mais d'une manière bien plus régulière que si le

législateur y mettait la main.

Mais, lorsque la totalité du territoire est occupée, il se produit un

phénomène qu'il faut remarquer.

La population ne laisse pas de croître. Les nouveaux venus n'ont pas

le choix de leurs occupations. Il faut pourtant plus d'aliments,

puisqu'il y a plus de bouches, plus de matières premières, puisqu'il y

a plus d'êtres humains à vêtir, loger, chauffer, éclairer, etc.

Il me paraît incontestable que le droit de ces nouveaux venus est de

travailler pour des populations étrangères, d'envoyer au dehors leurs

produits pour recevoir des aliments. Que si, par la constitution

politique du pays, la classe agricole a le pouvoir législatif du pays,

et si elle profite de ce pouvoir pour faire une loi qui défende à

toute la population de travailler pour le dehors, l'équilibre est

rompu; et il n'y a pas de limite à l'intensité du travail que les

propriétaires fonciers pourront exiger en retour d'une quantité donnée

de subsistances.

Messieurs, d'après ce que je viens de dire de la propriété en général,

il me semble difficile de ne pas reconnaître que la propriété

littéraire rentre dans le droit commun. (Adhésions.) Un livre n'est-il

pas le produit du travail d'un homme, de ses facultés, de ses efforts,

de ses soins, de ses veilles, de l'emploi de son temps, de ses

avances? Ne faut-il pas que cet homme vive pendant qu'il travaille?

Pourquoi donc ne recevrait-il pas des services volontaires de ceux à

qui il rend des services? Pourquoi son livre ne serait-il pas sa

propriété? Le fabricant de papier, l'imprimeur, le libraire, le

relieur, qui ont matériellement concouru à la formation d'un livre,

sont rémunérés de leur travail. L'auteur sera-t-il seul exclu des

rémunérations dont son livre est l'occasion?

Ce sera beaucoup avancer la question que de la traiter

historiquement. Permettez-moi donc de vous rendre compte fort

succinctement de l'état de la législation sur cette matière.

J'ai défini devant vous la propriété. J'ai dit: «Toute production

appartient à celui qui l'a formée, et _parce_ qu'il l'a formée.»

Messieurs, il fut un temps où l'on était bien loin de reconnaître un

principe qui nous paraît aujourd'hui si simple. Vous comprenez que ce

principe ne pouvait être admis ni dans le droit romain, ni par

l'aristocratie féodale, ni par les rois absolus; car il eût renversé

une société fondée sur la conquête, l'usurpation et l'esclavage.

Comment voulez-vous que les Romains, qui vivaient sur le travail des

nations conquises ou des esclaves, que les Normands, qui vivaient sur

le travail des Saxons, pussent donner pour base à leur droit public

cette maxime subversive de toute spoliation organisée: «Une production

appartient à celui qui l'a formée.»

À l'époque où l'imprimerie fut inventée, un autre droit existait en

Europe. Le roi était le maître, le propriétaire universel des choses

et des hommes. Permettre de travailler était un _droit domanial et

royal_. La règle était que tout émanait du prince. Nul n'avait le

droit d'exercer une profession. Le droit ne pouvait résulter que d'une

concession royale. Le roi désignait les personnes qu'il lui plaisait

de placer dans l'exception pour un genre de travail déterminé, à qui

il voulait bien, par monopole, par privilége, _privata lex_, conférer

la faculté de vivre en travaillant.

La profession d'écrivain ne pouvait échapper à cette règle. Aussi

l'édit du 26 août 1686, le premier qui se soit occupé de ces matières,

dispose ainsi: «Il est défendu à tous imprimeurs et libraires

d'imprimer et mettre en vente un ouvrage pour lequel aucun privilége

n'aura été accordé, sous peine de confiscation et de punition

exemplaire.»

Et remarquez, Messieurs, que toute la théorie de la propriété, telle

qu'elle est encore enseignée dans nos écoles, est puisée dans le droit

romain et féodal. Et, si je ne me trompe, la définition officielle de

la propriété sur les bancs de l'école est encore le _jus utendi et

abutendi_. Il n'est donc pas surprenant que beaucoup de juristes

négligent de rechercher des rapports entre la propriété et la nature

de l'homme, surtout en ce qui concerne la propriété littéraire.

Il arriva que, relativement au _privilégié_, le monopole avait tous

les effets de la propriété. Déclarer que nul, sinon l'auteur, n'aurait

la faculté d'imprimer le livre, c'était faire l'auteur propriétaire,

sinon de droit, du moins de fait.

La révolution de 1789 devait renverser cet ordre de choses. C'est ce

qui arriva. L'Assemblée constituante reconnut à chacun la faculté

d'écrire et de faire imprimer; mais elle crut avoir tout fait en

reconnaissant le droit, et ne songea pas à stipuler des garanties en

faveur de la propriété littéraire. Elle proclama un _droit de l'homme_

et non une propriété. Elle détruisait ainsi cette sorte de garantie,

qui, sous l'ancien régime, résultait incidemment du monopole. Aussi,

pendant quatre ans, chacun put à son gré multiplier et vendre à son

profit les copies des livres des auteurs vivants; c'est comme si

l'Assemblée constituante avait dit: «Cultiver la terre est un droit de

l'homme,» et qu'en conséquence chacun eût été libre de s'emparer du

champ de son voisin.

Par une coïncidence bien singulière, et qui prouve combien les mêmes

causes produisent les mêmes effets, les choses s'étaient passées

exactement de même en Angleterre. Là aussi le droit de travailler

avait été d'émanation royale. Là aussi la faculté n'avait été d'abord

qu'une concession, un privilége. Là aussi ces monopoles avaient été

détruits et le droit au travail reconnu. Là aussi on avait cru tout

faire en paralysant l'action royale; et en reconnaissant que chacun

aurait le droit d'écrire et d'imprimer, on avait omis de stipuler que

l'oeuvre appartenait à l'ouvrier. Là aussi enfin, cet interrègne de la

loi dura trois à quatre années, pendant lesquelles la propriété

littéraire fut mise au pillage.

En Angleterre comme en France, l'aspect de ces désordres amena la

législation qui, à très-peu de chose près, régit encore les deux pays.

La Convention rendit, sur le rapport de Lackanal, un décret dont les

termes méritent d'être cités. (L'orateur les commente.)

Cette dernière observation répond à une objection qu'on a souvent

élevée contre la propriété littéraire. On dit: Tant que l'auteur a

entre les mains son manuscrit, personne ne lui conteste la propriété

de son oeuvre; mais une fois qu'il l'a livré à l'impression, doit-il

être propriétaire de toutes les éditions futures? chacun n'a-t-il pas

le droit de multiplier et de faire vendre ces éditions?

Messieurs, la loi ne doit être ni un jeu de mots ni une surprise; il

n'y a pas d'autre manière de tirer parti d'un livre que d'en

multiplier les copies et de les vendre. Accorder cette faculté à ceux

qui n'ont pas fait le livre ou qui n'en ont pas obtenu la cession,

c'est déclarer que l'oeuvre n'appartient pas à l'ouvrier, c'est nier

la propriété même. C'est comme si l'on disait: _Le champ sera

approprié, mais les fruits seront au premier qui s'en emparera._

(Applaudissements.)

Après avoir lu les considérants du décret, il est difficile de

s'expliquer le décret lui-même. Il se borne à attribuer aux auteurs,

comme cadeau législatif, l'_usufruit_ de leur oeuvre. En effet, de

même que déclarer un homme _usufruitier à perpétuité_, c'est le

déclarer propriétaire,--dire qu'il sera propriétaire pendant un nombre

d'années déterminé, c'est dire qu'il sera _usufruitier_. Ce n'est pas

un mot qui constitue le droit: la loi aurait beau dire que je

m'appelle _empereur_; si elle me laisse dans la situation où je suis,

elle ne fait que proclamer un mensonge.

Notre législation actuelle ne me paraît fondée sur aucun principe. Ou

la propriété littéraire est un droit supérieur à la loi, et alors la

loi ne doit faire autre chose que le constater, le régler et le

garantir; ou l'oeuvre littéraire appartient au public, et, en ce cas,

on ne voit pas pourquoi l'usufruit est attribué à l'auteur.

Il me semble que cette disposition de la loi se ressent des idées dont

notre ancien droit public avait imbu les esprits. La Convention s'est

substituée au Roi; elle a cru faire envers les auteurs un acte de

munificence qu'elle était maîtresse de régler et de limiter; elle a

supposé que le fond du droit était en elle et non dans l'auteur, et

alors elle en a cédé ce qu'elle a jugé à propos d'en céder. Mais, en

ce cas, pourquoi cette solennelle déclaration du droit?

.....Un écrivain de talent a consacré des pages éloquentes à

combattre, dans son principe même, la propriété littéraire. Il se

fonde sur ce qu'il y a de triste et de dégradant, selon lui, à voir le

génie chercher sa récompense dans un peu d'or. Je ne puis m'empêcher

de craindre qu'il n'y ait dans cette manière de juger un reste de

préventions aristocratiques, et que l'auteur n'ait cédé, à son insu, à

ce sentiment de mépris pour le travail, qui était le caractère

distinctif des anciens possesseurs d'esclaves; et qui nous est

inculqué à tous avec l'éducation universitaire. Les écrivains sont-ils

d'une autre nature que les autres hommes? N'ont-ils pas des besoins à

satisfaire, une famille à élever? Y a-t-il quelque chose de méprisable

en soi à recourir pour cela au travail intellectuel? Les mots

_mercantilisme_, _industrialisme_, _individualisme_, s'accumulent sous

la plume de M. Blanc. Est-ce donc une chose basse, ignoble, honteuse,

d'échanger librement des services, parce que l'or sert d'intermédiaire

à ces échanges? Sommes-nous tous nobles par nature? descendons-nous

des dieux de l'Olympe?

Après avoir flétri ce sentiment, je pourrais dire cette nécessité qui

soumet les hommes à recevoir des services en échange de ceux qu'ils

rendent, et, pour trancher le mot, à _travailler_ en vue d'une

rémunération, M. Blanc imagine tout un système de rémunération.

Seulement il veut qu'elle soit nationale et non individuelle. Je

n'examinerai pas le système de M. Blanc, qui me paraît susceptible de

beaucoup d'objections. Mais est-il certain que les écrivains

conserveront plus de dignité quand la brigue et les sollicitations

seront le chemin des récompenses? (Rires.)

Je suis d'accord avec M. Blanc que, dans l'état actuel des choses, les

livres amusants, dangereux, quelquefois corrupteurs, et toujours faits

à la hâte, sont plus lucratifs que les grands et sérieux ouvrages, qui

ont exigé beaucoup de travaux et de veilles. Mais pourquoi? parce que

le public demande ces livres; on lui sert ce qu'il veut. Il en est

ainsi de toutes les productions. Partout où les masses sont disposées

à faire des sacrifices pour obtenir une chose, cette chose se fait; il

se trouve toujours des gens qui la font. Ce ne sont pas des mesures

législatives qui corrigeront cela, c'est le perfectionnement des

moeurs. En toutes choses, il n'y a de ressource que dans le progrès de

l'opinion publique[77].

[Note 77: V. la même conclusion aux pages 140 et 141 du tome

IV.--(_Note de l'éditeur._)]

On dira que c'est un cercle vicieux, puisque les mauvais livres ne

font que corrompre de plus en plus les masses et l'opinion; je ne le

crois pas. Je suis convaincu qu'il y a des natures d'ouvrages que le

temps décrédite.

Au reste, il me semble que la propriété littéraire est un obstacle à

ce danger. N'est-il pas évident que plus l'usufruit est restreint,

plus il y a intérêt à écrire vite, à abonder dans le sens de la vogue?

Quant au désintéressement dont M. Blanc parle en termes chaleureux,

et, je puis le dire, pleins d'élévation et d'éloquence, à Dieu ne

plaise que je me sépare de lui sur ce terrain. Certes, les hommes qui

veulent rendre sans aucune rémunération des services à la société,

dans quelque branche que ce soit, militaire, ecclésiastique,

littéraire ou autre, méritent toute notre sympathie, toute notre

admiration, tous nos hommages, et plus encore si, comme les grands

modèles qu'il nous cite, ils travaillent dans le dénûment et la

douleur. Mais quoi! serait-il généreux à la société de s'emparer du

dévouement d'une classe particulière pour s'en faire un titre contre

elle, pour l'imposer comme une obligation légale, et pour refuser à

cette classe le droit commun de recevoir des services contre des

services? (Mouvement.)

Parmi les objections que l'on fait, non sur le principe de la

propriété littéraire, mais à son application, il en est une qui me

paraît très-sérieuse; c'est l'état de la législation chez les peuples

qui nous avoisinent. Il me semble que c'est là un de ces progrès à

l'occasion desquels se manifeste le plus la solidarité des nations. À

quoi servirait que la propriété littéraire fût reconnue en France, si

elle ne l'était pas en Belgique, en Hollande, en Angleterre; si les

imprimeurs et libraires de ces pays pouvaient impunément violer cette

propriété? Tel est l'état des choses actuel, dira-t-on, et il

n'empêche pas que notre législation n'ait accordé aux auteurs

l'usufruit de leurs oeuvres. L'inconvénient ne serait pas pire quant à

la propriété.

Mais tout le monde sait dans quelle position anormale la contrefaçon

place notre librairie relativement aux ouvrages des auteurs vivants.

Que serait-ce donc si la propriété littéraire eût été reconnue en

France? si les oeuvres de Corneille, de Racine et de tous les grands

hommes des siècles passés étaient encore grevées d'un droit d'auteur

dont les éditeurs belges s'affranchiraient? Aujourd'hui, il y a au

moins un fonds immense d'ouvrages pour la reproduction desquels notre

librairie est placée sous ce rapport dans les mêmes conditions que la

librairie étrangère. Sans cela, il est douteux qu'elle pût exister.

Il y en a qui pensent qu'en m'exprimant ainsi je démens ces principes

de liberté commerciale que je recommande en d'autres matières, puisque

je parais redouter pour notre librairie la concurrence étrangère.

Je repousse de toutes mes forces l'accusation et l'assimilation.

Si les Belges, grâce à une position naturelle ou à une supériorité

personnelle, peuvent imprimer à meilleur marché que nous, je

regarderais comme une injustice et une folie de prohiber les livres

belges; car ce serait soutenir une industrie qui perd en mettant une

taxe sur les acheteurs de livres. J'attaquerais cette protection comme

toutes les autres. Mais quel rapport cela a-t-il avec la question de

contrefaçon? En bonne logique, il faut que les cas soient semblables

pour être assimilés. Je suppose qu'il s'établisse une fabrique de drap

sur le territoire belge, et que les Belges trouvent le moyen d'aller

soustraire dans les fabriques françaises de la laine et des teintures;

évidemment ce ne serait pas là de la concurrence, ce serait de la

spoliation. N'aurions-nous pas le droit de réclamer que la législation

belge fût réformée, et que la diplomatie française, pour être bonne à

quelque chose une fois dans sa vie, provoquât ce grand acte de justice

internationale?

En résumé, Messieurs, si mes vues ne sont pas celles de M. Blanc,

j'ose dire que mes désirs sont les siens. Oui, je désire comme lui que

notre littérature s'élève, s'épure et se moralise; je désire que la

France conserve et étende de plus en plus la légitime et glorieuse

suprématie de sa belle langue, qui, plus que ses baïonnettes, portera

jusqu'aux extrémités de la terre le principe de notre Révolution.

(Applaudissements.)

Œuvres Complètes de Frédéric Bastiat, tome 2 mises en ordre, revues et annotées d'après les manuscrits de l'auteur · 第 111 / 170 题