12 avril 1229.

Dans ce traité, Raymond déclare d'abord qu'ayant soutenu la guerre

pendant longtemps contre l'Église romaine et contre son très-cher

seigneur le roi de France, et que désirant de tout son cœur d'être

réconcilié à l'Église et de demeurer dans la fidélité et le service du

roi, il avait fait tous ses efforts, soit par lui-même, soit par des

personnes interposées, pour parvenir à la paix; qu'elle avait été

conclue de la manière suivante, et qu'il promet entre les mains de

Romain, cardinal de Saint-Ange, légat du saint-siége apostolique, qui

reçoit sa promesse au nom de l'Église romaine, d'en observer

fidèlement tous les articles.

Raymond promet ensuite: 1º d'être fidèle et obéissant au roi et à

l'Église, et de leur demeurer attaché jusqu'à la mort; de combattre

les hérétiques, leurs croyants, fauteurs et recéleurs, dans les terres

que lui et les siens possédaient et posséderaient, sans épargner ses

proches, ses parents, ses vassaux, ses amis; de purger entièrement le

pays d'hérésie, et d'aider à purger celui qui appartiendrait au roi;

2º De faire une prompte justice des hérétiques manifestes, et de les

faire rechercher exactement, ainsi que leurs fauteurs, par ses

baillis, suivant l'ordre du légat; et pour faciliter cette recherche,

de payer pendant deux ans deux marcs d'argent, et dans la suite un

marc, à chacun de ceux qui prendraient un hérétique condamné comme

coupable par l'évêque diocésain, ou par ceux qui auraient pouvoir de

le juger; et quant à ceux qui n'étaient pas hérétiques manifestes, ou

leurs fauteurs, de suivre les ordres de l'Église et du légat;

3º De garder la paix et de la faire garder dans tous ses domaines,

d'en chasser les routiers et de les punir; de protéger les églises et

les ecclésiastiques; de les maintenir dans leurs droits, immunités et

priviléges; de faire respecter par ses sujets le pouvoir des chefs; de

garder et faire garder les sentences d'excommunication; d'éviter les

excommuniés de la manière qu'il est marqué dans les canons; de

contraindre ceux qui demeureraient un an excommuniés à rentrer dans

l'Église par la confiscation de leurs biens jusqu'à ce qu'ils eussent

fait une satisfaction convenable; de faire observer toutes ces choses

par ses baillis; de punir ces officiers s'ils étaient négligents; de

n'en instituer aucun qui ne fût catholique; d'exclure les juifs et

ceux qui étaient notés d'hérésie des charges publiques;

4º De restituer présentement les biens et les droits des églises et

des ecclésiastiques; savoir, ceux qu'ils possédaient avant l'arrivée

des croisés et dont il paraîtrait qu'ils avaient été dépouillés; et

quant aux autres, d'ester à droit[182] soit devant les ordinaires,

soit devant le légat, ses délégués et ceux du saint-siége.

5º De payer ou faire payer les dîmes à l'avenir; de ne pas permettre

que les chevaliers et autres laïques en possédassent, mais de les

faire rendre aux églises, et de remettre entre les mains de personnes

sûres la somme de 10,000 marcs d'argent pour réparer les maux qui

avaient été causés aux églises et aux ecclésiastiques, laquelle somme

serait distribuée proportionnellement par ceux que le légat

commettrait;

6º De payer outre cela à l'abbaye de Cîteaux 2,000 marcs d'argent, qui

seraient employés en fonds de terre pour servir à l'entretien des

abbés et des frères durant le chapitre général; 500 marcs à l'abbaye

de Clairvaux; 1,000 marcs à celle de Grandselve; 300 à celle de

Belleperche, et autant à celle de Candeil, tant pour leurs bâtiments

et en réparation des dommages qu'il leur avait causés, que pour le

salut de son âme; de payer de plus 6,000 marcs d'argent pour être

employés aux fortifications et à la garde du château Narbonnais de

Toulouse et des autres places qu'il remettra au roi et que le roi

gardera pendant dix ans pour sa sûreté et celle de l'Église; et enfin

de payer ces 20,000 marcs d'argent dans l'espace de quatre ans, 5,000

marcs tous les ans;

7º De payer encore quatre autres mille marcs d'argent pour entretenir

pendant dix ans quatre maîtres en théologie, deux en droit canonique,

six maîtres ès arts et deux régents de grammaire qui professeraient

ces sciences à Toulouse;

8º De prendre la croix des mains du légat, aussitôt que ce prélat lui

aurait donné l'absolution, d'aller servir ensuite outre-mer pendant

cinq années consécutives contre les Sarrasins, pour l'expiation de ses

péchés, et de partir pour ce pèlerinage dans l'intervalle du passage

qui devoit se faire depuis le mois d'août prochain jusqu'au mois

d'août de l'année suivante;

9º De traiter en amis et de ne pas inquiéter ceux de ses sujets qui

s'étaient déclarés pour l'Église, pour le roi et pour les comtes de

Montfort et leurs adhérents, à moins qu'ils ne fussent hérétiques; à

condition que l'Église et le roi traiteraient de même ceux qui

s'étaient déclarés contre eux en sa faveur, excepté ceux qui ne

consentiraient pas à ce traité;

10º Le roi faisant attention à notre humiliation, dit ensuite le comte

Raymond, et espérant que je persévérerai constamment dans la dévotion

envers l'Église et dans la fidélité envers lui, voulant me faire

grâce, donnera en mariage, avec la dispense de l'Église, ma fille, que

je lui remettrai, à l'un de ses frères[183]; et il me laissera tout

le diocèse de Toulouse, excepté la terre du maréchal (de Lévis), que

ce dernier tiendra en fief du roi. Après ma mort, Toulouse et son

diocèse appartiendront au frère du roi qui aura épousé ma fille et à

leurs enfants, et s'il n'y en avait pas de ce mariage, ou si ma fille

meurt sans enfants, ils appartiendront au roi et à ses successeurs, à

l'exclusion de mes autres enfants, en sorte qu'il n'y aura que les

enfants du frère du roi et de ma fille qui y auront droit.

[182] Comparaître en justice personnellement. (_Stare in

judicio._)

[183] Jeanne, fille de Raymond VII, épousa en effet, en 1241,

Alfonse, comte de Poitiers, frère de saint Louis; elle succéda en

1249 à son père; son mari mourut en 1271; elle même mourut en

1272 sans enfants; en vertu des conventions imposées à son père,

ses États, c'est-à-dire le comté de Toulouse, furent réunis à la

couronne de France.

11º Le roi me laissera l'Agénois, le Rouergue, la partie de

l'Albigeois qui est en deçà du Tarn, du côté de Gaillac, jusqu'au

milieu de la rivière, et le Quercy, excepté la ville de Cahors, les

fiefs et les autres domaines que le roi Philippe, son aïeul, possédait

dans ce dernier pays au temps de sa mort. Si je meurs sans enfants nés

d'un légitime mariage, tous ces pays appartiendront à ma fille qui

épousera l'un des frères du roi et à leurs héritiers; de telle sorte

cependant que j'exercerai mon autorité de plein droit, comme un

véritable seigneur, sauf les conditions susdites; tant sur la ville et

le diocèse de Toulouse que sur les autres pays dont on vient de

parler, et que je pourrai à ma mort faire des legs pieux suivant les

usages et les coutumes des autres barons de France. Le roi me laissera

toutes ces choses, sauf le droit des églises et des ecclésiastiques.

12º Je laisse Vrefeil et le village de Las Bordes avec leurs

dépendances à l'évêque de Toulouse et au fils d'Odon de Lyliers,

conformément au don que le feu roi Louis, de bonne mémoire, père du

roi, et le comte de Montfort leur en ont fait; à condition toutefois

que l'évêque de Toulouse me rendra les devoirs auxquels il étoit tenu

envers le comte de Montfort, et l'autre ceux auxquels il s'étoit

obligé envers le feu roi. Toutes les autres donations faites soit par

le roi, soit par le feu roi son père, soit par les comtes de Montfort,

seront nulles et n'auront aucun effet dans les pays qui me resteront.

13º J'ai fait hommage-lige et prêté serment de fidélité au roi,

suivant la coutume des barons du royaume de France, pour tous les pays

qui me sont laissés. J'ai cédé précisément au roi et à ses héritiers à

perpétuité tous mes autres pays et domaines situés en deçà du Rhône,

dans le royaume de France, avec tous les droits que j'y ai. Quant aux

pays et domaines qui sont au-delà du Rhône dans l'Empire[184], avec

tous les droits qui peuvent m'y appartenir, je les ai cédés

précisément et absolument à perpétuité à l'Église romaine entre les

mains du légat.

[184] Le marquisat de Provence, qui comprenait le comtat

Venaissin.

14º Tous les habitants de ces pays qui en ont été chassés par

l'Église, par le roi et par les comtes de Montfort, ou qui se sont

retirés d'eux-mêmes, seront rétablis dans leurs biens, à moins qu'ils

ne soient hérétiques condamnés par l'Église, excepté néanmoins dans

les biens qui peuvent leur avoir été donnés par le roi, par le feu roi

son père et par les comtes de Montfort. Que si quelques-uns de ceux

qui demeureront dans les pays qui me sont laissés, spécialement le

comte de Foix et les autres, ne veulent pas se soumettre aux ordres de

l'Église et du roi, je leur ferai une guerre continuelle, et je ne

conclurai avec eux ni paix ni trêve sans le consentement de l'Église

et du roi. Les domaines qu'on prendra sur eux me resteront, après que

j'aurai rasé toutes les places fortes, à moins que le roi ne voulût

les garder lui-même pendant dix ans, pour sa sûreté et celle de

l'Église, après l'acquisition que j'en aurai faite; et il les

retiendra alors pendant ce temps-là avec leurs revenus.

15º Je ferai détruire entièrement les murs de la ville de Toulouse et

combler les fossés, suivant les ordres et la volonté du légat.

16º J'en ferai de même de trente villes ou châteaux, savoir: de

Fanjaux, Castelnau d'Arri, Bécède, Avignonet, Puylaurens, Saint-Paul

et Lavaur (dans le Toulousain); de Rabastens, Gaillac, Montaigu et

Puycelsi (en Albigeois); de Verdun et Castelsarrasin (dans le

Toulousain); de Moissac, Mautauban et Montcuc (en Quercy); d'Agen et

Condom (en Agénois); de Saverdun et d'Hauterive (dans le Toulousain);

de Casseneuil, Pujol et Auvillar (en Agénois); de Peyrusse (en

Rouergue); de Laurac (dans le Toulousain) et de cinq autres, suivant

la volonté du légat. Les murailles et les fortifications de ces places

ne pourront être rétablies sans la permission du roi. Je ne pourrai

élever ailleurs de nouvelles forteresses, mais il me sera permis de

bâtir de nouvelles villes non fortifiées dans les domaines qui me

resteront, si je le juge à propos. Que si quelqu'une des places dont

on doit abattre les murs appartient à mes vassaux, et s'ils s'opposent

à leur démolition, je leur déclarerai la guerre, et je ne ferai ni

paix ni trêve avec eux sans le consentement de l'Église et du roi,

jusqu'à ce que ces murs soient entièrement détruits et les fossés

comblés.

17º J'ai juré et promis au légat et au roi d'observer de bonne foi

toutes ces choses et de les faire observer par mes vassaux et sujets.

J'obligerai les habitants de Toulouse et tous ceux des pays qui me

sont laissés à jurer de les garder soigneusement, et on ajoutera dans

leur serment qu'ils s'emploieront efficacement pour m'obliger à les

garder; en sorte que si je contreviens à tous ou à quelqu'un de ces

articles, ils seront aussitôt déliés du serment de fidélité qu'ils

m'ont prêté, que je les délie dès maintenant de la fidélité et de

l'hommage qu'ils me doivent et de toute autre obligation, et qu'ils

adhéreront à l'Église et au roi. Si je ne me corrige dans l'espace de

quarante jours, depuis que j'aurai été averti, et si je refuse de

subir le jugement de l'Église dans les matières qui la regardent, et

celui du roi dans celles qui le concernent, tous les pays qu'on me

laisse tomberont en commise[185] en faveur du roi; et je serai dans le

même état que je suis maintenant par rapport à l'excommunication et

soumis à tout ce qui a été statué contre moi et contre mon père dans

le concile général de Latran et depuis.

[185] _Commise_, confiscation.

18º Mes sujets et vassaux ajouteront encore dans leurs serments,

qu'ils aideront l'Église contre les hérétiques, leurs croyants, leurs

fauteurs et leurs recéleurs, et contre tous ceux qui seront contraires

à l'Église, pour l'hérésie et le mépris de l'excommunication, dans les

pays qui me sont laissés; qu'ils serviront le roi contre tous ses

ennemis; et qu'ils ne cesseront de leur faire la guerre jusqu'à ce

qu'ils soient soumis à l'Église et au roi.

19º Ces serments seront renouvelés de cinq ans en cinq ans, suivant

l'ordre du roi.

20º Pour l'exécution de tous ces articles je remettrai entre les mains

du roi le château Narbonnais, qu'il gardera pendant dix ans, et qu'il

pourra fortifier s'il le juge à propos. Je lui remettrai aussi les

châteaux de Castelnau d'Arri, de Lavaur, de Montcuc, de Penne

d'Agénois, de Cordes, de Peyrusse, de Verdun et de Villemur; il les

gardera pendant dix ans; et je payerai tous les ans 1,500 livres

tournois pour la garde pendant les cinq premières années,

indépendamment des 6,000 marcs dont on a déjà parlé. Les autres cinq

années, le roi les fera garder à ses dépens, s'il juge à propos de les

tenir encore en sa main durant ce temps-là. Le roi pourra détruire les

fortifications de quatre de ces châteaux, savoir: de Castelnau d'Arri,

Lavaur, Villemur et Verdun, si cela lui plaît et à l'Église, sans

préjudice de la somme marquée pour la garde. Mais les rentes et les

revenus, et tout ce qui dépend du domaine dans ces châteaux,

m'appartiendront; et le roi en fera garder les forteresses à ses

dépens avec le château de Cordes. J'y tiendrai des baillis qui ne

soient pas suspects à l'Église et au roi, pour rendre la justice et

faire la recette de mes revenus. Au bout de dix ans, le roi me rendra

les forteresses de ces châteaux et celui de Cordes, sauf les

conditions susdites, et supposé que j'aie rempli mes obligations

envers l'Église et le roi. Je livrerai au roi le château de Penne

d'Albigeois, d'ici au 1er d'août, pour qu'il le garde pendant dix ans

avec tous les autres; et si je ne puis le lui remettre dans cet

intervalle, je l'assiégerai et ne cesserai de faire la guerre à ceux

qui l'occupent jusqu'à ce que je l'ai soumis, sans que cela retarde

mon départ pour le pays d'outre-mer; et si je ne puis le prendre dans

un an, j'en ferai donation ou aux Templiers, ou aux Hospitaliers, ou

enfin à d'autres religieux; et si on ne trouve aucuns religieux qui

veuillent en accepter la donation, il sera entièrement détruit.

21º Le roi décharge les habitants de Toulouse et tous les peuples du

pays qui m'est laissé de tous les engagements qu'ils avaient

contractés soit envers lui et envers le roi son père, soit envers les

comtes de Montfort, ou autres pour eux, des peines et de la commise

auxquelles ils s'étaient soumis, s'ils revenaient jamais sous mon

obéissance ou celle de mon père; et il les délie, autant qu'il est en

lui, du serment qu'ils lui avaient prêté.

Raymond ayant fait serment d'observer fidèlement tous ces

articles, fut introduit dans l'église de Notre-Dame de Paris, par

le légat, qui, l'ayant conduit au pied du grand autel, lui donna

l'absolution de son excommunication, et à tous ceux de ses alliés

qui étoient présents. «C'étoit un spectacle digne de compassion,

dit Guillaume de Puylaurens, de voir un si grand homme, après

avoir résisté à tant de nations, être conduit jusqu'à l'autel, en

chemise, en haut de chausses et nu-pieds.»

DOM VAISSETTE, _Histoire générale de Languedoc_, in-folio, 1737,

t. 3, p. 370.

L'Histoire de France racontée par les Contemporains (Tome 2/4) Extraits des Chroniques, des Mémoires et des Documents originaux, avec des sommaires et des résumés chronologiques · 第 84 / 188 题