_Établissement de la paix._
1128.
Au nom de la sainte et indivisible Trinité, Amen. Louis, par la grâce
de Dieu, roi des Français[105], voulons faire connaître à tous nos
fidèles, tant futurs que présents, le suivant établissement de paix
que, de l'avis et du consentement de nos grands et des citoyens de
Laon, nous avons institué à Laon, lequel s'étend depuis l'Ardon
jusqu'à la Futaie, de telle sorte que le village de Luilly et toute
l'étendue des vignes et de la montagne soient compris dans ces
limites:
1º Nul ne pourra sans l'intervention du juge arrêter quelqu'un pour
quelque méfait, soit libre, soit serf. S'il n'y a point de juge
présent, on pourra sans forfaiture retenir (le prévenu) jusqu'à ce
qu'un juge vienne, ou le conduire à la maison du justicier, et
recevoir satisfaction du méfait selon qu'il sera jugé.
2º Si quelqu'un a fait, de quelque façon que ce soit, quelque injure à
quelque clerc, chevalier ou marchand, et si celui qui a fait l'injure
est de la ville même, qu'il soit cité dans l'intervalle de quatre
jours, vienne en justice devant le maire et les jurés, et se justifie
du tort qui lui est imputé, ou le répare selon qu'il sera jugé. S'il
ne veut pas le réparer, qu'il soit chassé de la ville, avec tous ceux
qui sont de sa famille propre (sauf les mercenaires, qui ne seront pas
forcés de s'en aller avec lui, s'ils ne le veulent pas), et qu'on ne
lui permette pas de revenir avant d'avoir réparé le méfait par une
satisfaction convenable.
[105] Louis VI.
S'il a des possessions, en maisons ou en vignes, dans le territoire de
la cité, que le maire et les jurés demandent justice de ce malfaiteur
ou aux seigneurs (s'il y en a plusieurs) dans le district desquels
sont situées ses possessions, ou bien à l'évêque, s'il possède un
alleu; et si, assigné par les seigneurs ou l'évêque, il ne veut pas
réparer sa faute dans la quinzaine, et qu'on ne puisse avoir justice
de lui, soit par l'évêque, soit par le seigneur dans le district
duquel sont ses possessions, qu'il soit permis aux jurés de dévaster
et de détruire tous les biens de ce malfaiteur.
Si le malfaiteur n'est pas de la cité, que l'affaire soit rapportée à
l'évêque; et si, sommé par l'évêque, il n'a pas réparé son méfait dans
la quinzaine, qu'il soit permis au maire et aux jurés de poursuivre
vengeance de lui comme ils le pourront.
3º Si quelqu'un amène sans le savoir dans le territoire de
l'établissement de paix un malfaiteur chassé de la cité, et s'il
prouve par serment son ignorance, qu'il remmène librement le dit
malfaiteur, pour cette seule fois; s'il ne prouve pas son ignorance,
que le malfaiteur soit retenu jusqu'à pleine satisfaction.
4º Si par hasard, comme il arrive souvent, au milieu d'une rixe entre
quelques hommes, l'un frappe l'autre du poing ou de la paume de la
main, ou lui dit quelque honteuse injure, qu'après avoir été convaincu
par de légitimes témoignages, il répare son tort envers celui qu'il a
offensé, selon la loi sous laquelle il vit, et qu'il fasse
satisfaction au maire et aux jurés pour avoir violé la paix.
Si l'offensé refuse de recevoir la réparation, qu'il ne lui soit plus
permis de poursuivre aucune vengeance contre le prévenu, soit dans le
territoire de l'établissement de paix, soit en dehors; et s'il vient à
le blesser, qu'il paye au blessé les frais de médecin pour guérir la
blessure.
5º Si quelqu'un a contre un autre une haine mortelle, qu'il ne lui
soit pas permis de le poursuivre quand il sortira de la cité, ni de
lui tendre des embûches quand il y rentrera. Que si, à la sortie ou à
la rentrée, il le tue ou lui coupe quelque membre, et qu'il soit
assigné pour cause de poursuite ou d'embûches, qu'il se justifie par
le jugement de Dieu. S'il l'a battu ou blessé hors du territoire de
l'établissement de paix, de telle sorte que la poursuite ou les
embûches ne puissent être prouvées par le témoignage d'hommes dudit
territoire, il lui sera permis de se justifier par serment. S'il est
trouvé coupable, qu'il donne tête pour tête et membre pour membre, ou
qu'il paye pour sa tête ou selon la qualité du membre un rachat
convenable à l'arbritage du maire et des jurés.
6º Si quelqu'un veut intenter contre quelque autre une plainte
capitale, qu'il porte d'abord sa plainte devant le juge dans le
district duquel sera trouvé le prévenu. S'il ne peut en avoir justice
par le juge, qu'il porte au seigneur dudit prévenu, s'il habite dans
la cité, ou à l'officier dudit seigneur, si celui-ci habite hors de la
cité, plainte contre son homme. S'il ne peut en avoir justice ni par
le seigneur ni par son officier, qu'il aille trouver les jurés de la
paix, et leur montre qu'il n'a pu avoir justice de cet homme, ni par
son seigneur ni par l'officier de celui-ci; que les jurés aillent
trouver le seigneur, s'il est dans la cité, et sinon son officier, et
qu'ils lui demandent instamment de faire justice à celui qui se plaint
de son homme; et si le seigneur ou son officier ne peuvent en faire
justice ou le négligent, que les jurés cherchent un moyen pour que le
plaignant ne perde pas son droit.
7º Si quelque voleur est arrêté, qu'il soit conduit à celui dans la
terre de qui il a été pris; et si le seigneur de la terre n'en fait
pas justice, que les jurés la fassent.
8º Les anciens méfaits qui ont eu lieu avant la destruction de la
ville, ou l'institution de cette paix, sont absolument pardonnés, sauf
treize personnes, dont voici les noms: Foulques, fils de Bomard; Raoul
de Capricion; Hamon, homme de Lebert; Payen Seille; Robert; Remy Bunt;
Maynard Dray; Raimbauld de Soissons; Payen Hosteloup; Anselle
Quatre-Mains; Raoul Gastines; Jean de Molriem; Anselle, gendre de
Lebert. Excepté ceux-ci, si quelqu'un de la cité, chassé pour
d'anciens méfaits, veut revenir, qu'il soit remis en possession de
tout ce qui lui appartient et qu'il prouvera avoir possédé et n'avoir
ni vendu ni mis en gage.
9º Nous ordonnons aussi que les hommes de condition tributaire payent
le cens, et rien de plus, à leurs seigneurs, et s'ils ne le payent pas
au temps convenu, qu'ils soient soumis à l'amende suivant la loi sous
laquelle ils vivent. Qu'ils n'accordent que volontairement quelque
autre chose à la demande de leurs seigneurs; mais qu'il appartienne à
leurs seigneurs de les mettre en cause pour leurs forfaitures et de
tirer d'eux ce qui sera jugé.
10º Que les hommes de la paix, sauf les serviteurs des églises et des
grands qui sont de la paix, prennent des femmes dans toute condition
où ils pourront. Quant aux serviteurs des églises qui sont hors des
limites de cette paix, ou des grands qui sont de la paix, il ne leur
est pas permis de prendre des épouses sans le consentement de leurs
seigneurs.
11º Si quelque personne vile et déshonnête insulte, par des injures
grossières, un homme ou une femme honnête, qu'il soit permis à tout
prud'homme de la paix, qui surviendrait, de la tancer, et de réprimer,
sans méfait, son importunité par un, deux ou trois soufflets. S'il est
accusé de l'avoir frappé par vieille haine, qu'il lui soit accordé de
se purger, en prêtant serment, qu'il ne l'a point fait par haine, mais
au contraire pour l'observation de la paix et de la concorde.
12º Nous abolissons complétement la mainmorte[106].
[106] Droit féodal en vertu duquel les serfs ne pouvaient pas
disposer de leurs biens.
13º Si quelqu'un de la paix, en mariant sa fille, ou sa petite-fille,
ou sa parente, lui a donné de la terre ou de l'argent, et si elle
meurt sans héritier, que tout ce qui restera de la terre ou de
l'argent à elle donné retourne à ceux qui l'ont donné ou à leurs
héritiers. De même si un mari meurt sans héritier, que tout son bien
retourne à ses parents, sauf la dot qu'il avait donnée à sa femme.
Celle-ci gardera cette dot pendant sa vie, et après sa mort la dot
même retournera aux parents de son mari. Si le mari ni la femme ne
possèdent de biens immeubles, et si, gagnant par le négoce, ils ont
fait fortune et n'ont point d'héritiers, à la mort de l'un toute la
fortune restera à l'autre. Et si ensuite ils n'ont points de parents,
ils donneront deux tiers de leur fortune en aumônes pour le salut de
leurs âmes, et l'autre tiers sera dépensé pour la construction des
murs de la cité.
14º En outre, que nul étranger, parmi les tributaires des églises ou
des chevaliers de la cité, ne soit reçu dans la présente paix sans le
consentement de son seigneur. Que si par ignorance quelqu'un est reçu
sans le consentement de son seigneur, que dans l'espace de quinze
jours il lui soit permis d'aller sain et sauf, sans forfaiture, où il
lui plaira, avec tout son avoir.
15º Quiconque sera reçu dans cette paix, devra, dans l'espace d'un an,
se bâtir une maison ou acheter des vignes, ou apporter dans la cité
une quantité suffisante de son avoir mobilier, pour pouvoir satisfaire
à la justice, s'il y avait par hasard quelque sujet de plainte contre
lui.
16º Si quelqu'un nie avoir entendu le ban de la cité, qu'il le prouve
par le témoignage des échevins, ou se purge en élevant la main en
serment.
17º Quant aux droits et coutumes que le châtelain prétend avoir dans
la cité, s'il peut prouver légitimement, devant la cour de l'évêque,
que ses prédécesseurs les ont eues anciennement, qu'il les obtienne de
bon gré; s'il ne le peut, non.
18º Nous avons réformé ainsi qu'il suit les coutumes par rapport aux
tailles[107]. Que chaque homme qui doit les tailles paye, aux époques
où il les doit, quatre deniers; mais qu'il ne paye en outre aucune
autre taille; à moins cependant qu'il n'ait hors des limites de cette
paix quelque autre terre devant taille, à laquelle il tienne assez
pour payer la taille à raison de la dite possession.
[107] Impôts levés par les seigneurs sur les biens des serfs.
19º Les hommes de la paix ne seront point contraints à aller au
plaid[108] hors de la cité. Que si nous avions quelque sujet de
plainte contre quelques-uns d'eux, justice nous serait rendue par le
jugement des jurés. Que si nous avions sujet de plainte contre tous,
justice nous serait rendue par le jugement de la cour de l'évêque.
[108] En latin, _placitum_, assises, tribunal; d'où _plaider_ et
ses dérivés.
20º Que si quelque clerc commet un méfait dans les limites de la
paix, s'il est chanoine, que la plainte soit portée au doyen et qu'il
rende justice. S'il n'est pas chanoine, justice doit être rendue par
l'évêque, l'archidiacre ou leurs officiers.
21º Si quelque grand du pays fait tort aux hommes de la paix, et,
sommé, ne veut pas leur rendre justice, si ces hommes sont trouvés
dans les limites de la paix, qu'eux et leurs biens soient saisis, en
réparation de cette injure, par le juge dans le territoire de qui ils
auront été pris, afin que les hommes de la paix conservent ainsi leurs
droits et que le juge lui-même ne soit pas privé des siens.
22º Pour ces bienfaits donc et d'autres encore, que par une bénignité
royale nous avons accordée à ces citoyens, les hommes de cette paix
ont fait avec nous cette convention, savoir: que, sans compter notre
cour royale, les expéditions et le service à cheval qu'ils nous
doivent, ils nous fourniront trois fois dans l'année un gîte, si nous
venons dans la cité; et que si nous n'y venons pas, ils nous payeront
en place 20 livres.
23º Nous avons donc établi toute cette constitution, sauf notre droit,
le droit épiscopal et ecclésiastique, et celui des grands qui ont
leurs droits légitimes et distincts dans les confins de cette paix; et
si les hommes de cette paix enfreignaient en quelque chose notre
droit, celui de l'évêque, des églises et des grands de la cité, ils
pourraient racheter sans forfaiture, par une amende, dans l'espace de
quinze jours, leur infraction.
_Ordonnance de Louis VI_, traduite du latin par M. GUIZOT, dans
son _Cours de l'histoire de la civilisation en France_.