CHARTE DE LA COMMUNE DE LAON.

_Établissement de la paix._

1128.

Au nom de la sainte et indivisible Trinité, Amen. Louis, par la grâce

de Dieu, roi des Français[105], voulons faire connaître à tous nos

fidèles, tant futurs que présents, le suivant établissement de paix

que, de l'avis et du consentement de nos grands et des citoyens de

Laon, nous avons institué à Laon, lequel s'étend depuis l'Ardon

jusqu'à la Futaie, de telle sorte que le village de Luilly et toute

l'étendue des vignes et de la montagne soient compris dans ces

limites:

1º Nul ne pourra sans l'intervention du juge arrêter quelqu'un pour

quelque méfait, soit libre, soit serf. S'il n'y a point de juge

présent, on pourra sans forfaiture retenir (le prévenu) jusqu'à ce

qu'un juge vienne, ou le conduire à la maison du justicier, et

recevoir satisfaction du méfait selon qu'il sera jugé.

2º Si quelqu'un a fait, de quelque façon que ce soit, quelque injure à

quelque clerc, chevalier ou marchand, et si celui qui a fait l'injure

est de la ville même, qu'il soit cité dans l'intervalle de quatre

jours, vienne en justice devant le maire et les jurés, et se justifie

du tort qui lui est imputé, ou le répare selon qu'il sera jugé. S'il

ne veut pas le réparer, qu'il soit chassé de la ville, avec tous ceux

qui sont de sa famille propre (sauf les mercenaires, qui ne seront pas

forcés de s'en aller avec lui, s'ils ne le veulent pas), et qu'on ne

lui permette pas de revenir avant d'avoir réparé le méfait par une

satisfaction convenable.

[105] Louis VI.

S'il a des possessions, en maisons ou en vignes, dans le territoire de

la cité, que le maire et les jurés demandent justice de ce malfaiteur

ou aux seigneurs (s'il y en a plusieurs) dans le district desquels

sont situées ses possessions, ou bien à l'évêque, s'il possède un

alleu; et si, assigné par les seigneurs ou l'évêque, il ne veut pas

réparer sa faute dans la quinzaine, et qu'on ne puisse avoir justice

de lui, soit par l'évêque, soit par le seigneur dans le district

duquel sont ses possessions, qu'il soit permis aux jurés de dévaster

et de détruire tous les biens de ce malfaiteur.

Si le malfaiteur n'est pas de la cité, que l'affaire soit rapportée à

l'évêque; et si, sommé par l'évêque, il n'a pas réparé son méfait dans

la quinzaine, qu'il soit permis au maire et aux jurés de poursuivre

vengeance de lui comme ils le pourront.

3º Si quelqu'un amène sans le savoir dans le territoire de

l'établissement de paix un malfaiteur chassé de la cité, et s'il

prouve par serment son ignorance, qu'il remmène librement le dit

malfaiteur, pour cette seule fois; s'il ne prouve pas son ignorance,

que le malfaiteur soit retenu jusqu'à pleine satisfaction.

4º Si par hasard, comme il arrive souvent, au milieu d'une rixe entre

quelques hommes, l'un frappe l'autre du poing ou de la paume de la

main, ou lui dit quelque honteuse injure, qu'après avoir été convaincu

par de légitimes témoignages, il répare son tort envers celui qu'il a

offensé, selon la loi sous laquelle il vit, et qu'il fasse

satisfaction au maire et aux jurés pour avoir violé la paix.

Si l'offensé refuse de recevoir la réparation, qu'il ne lui soit plus

permis de poursuivre aucune vengeance contre le prévenu, soit dans le

territoire de l'établissement de paix, soit en dehors; et s'il vient à

le blesser, qu'il paye au blessé les frais de médecin pour guérir la

blessure.

5º Si quelqu'un a contre un autre une haine mortelle, qu'il ne lui

soit pas permis de le poursuivre quand il sortira de la cité, ni de

lui tendre des embûches quand il y rentrera. Que si, à la sortie ou à

la rentrée, il le tue ou lui coupe quelque membre, et qu'il soit

assigné pour cause de poursuite ou d'embûches, qu'il se justifie par

le jugement de Dieu. S'il l'a battu ou blessé hors du territoire de

l'établissement de paix, de telle sorte que la poursuite ou les

embûches ne puissent être prouvées par le témoignage d'hommes dudit

territoire, il lui sera permis de se justifier par serment. S'il est

trouvé coupable, qu'il donne tête pour tête et membre pour membre, ou

qu'il paye pour sa tête ou selon la qualité du membre un rachat

convenable à l'arbritage du maire et des jurés.

6º Si quelqu'un veut intenter contre quelque autre une plainte

capitale, qu'il porte d'abord sa plainte devant le juge dans le

district duquel sera trouvé le prévenu. S'il ne peut en avoir justice

par le juge, qu'il porte au seigneur dudit prévenu, s'il habite dans

la cité, ou à l'officier dudit seigneur, si celui-ci habite hors de la

cité, plainte contre son homme. S'il ne peut en avoir justice ni par

le seigneur ni par son officier, qu'il aille trouver les jurés de la

paix, et leur montre qu'il n'a pu avoir justice de cet homme, ni par

son seigneur ni par l'officier de celui-ci; que les jurés aillent

trouver le seigneur, s'il est dans la cité, et sinon son officier, et

qu'ils lui demandent instamment de faire justice à celui qui se plaint

de son homme; et si le seigneur ou son officier ne peuvent en faire

justice ou le négligent, que les jurés cherchent un moyen pour que le

plaignant ne perde pas son droit.

7º Si quelque voleur est arrêté, qu'il soit conduit à celui dans la

terre de qui il a été pris; et si le seigneur de la terre n'en fait

pas justice, que les jurés la fassent.

8º Les anciens méfaits qui ont eu lieu avant la destruction de la

ville, ou l'institution de cette paix, sont absolument pardonnés, sauf

treize personnes, dont voici les noms: Foulques, fils de Bomard; Raoul

de Capricion; Hamon, homme de Lebert; Payen Seille; Robert; Remy Bunt;

Maynard Dray; Raimbauld de Soissons; Payen Hosteloup; Anselle

Quatre-Mains; Raoul Gastines; Jean de Molriem; Anselle, gendre de

Lebert. Excepté ceux-ci, si quelqu'un de la cité, chassé pour

d'anciens méfaits, veut revenir, qu'il soit remis en possession de

tout ce qui lui appartient et qu'il prouvera avoir possédé et n'avoir

ni vendu ni mis en gage.

9º Nous ordonnons aussi que les hommes de condition tributaire payent

le cens, et rien de plus, à leurs seigneurs, et s'ils ne le payent pas

au temps convenu, qu'ils soient soumis à l'amende suivant la loi sous

laquelle ils vivent. Qu'ils n'accordent que volontairement quelque

autre chose à la demande de leurs seigneurs; mais qu'il appartienne à

leurs seigneurs de les mettre en cause pour leurs forfaitures et de

tirer d'eux ce qui sera jugé.

10º Que les hommes de la paix, sauf les serviteurs des églises et des

grands qui sont de la paix, prennent des femmes dans toute condition

où ils pourront. Quant aux serviteurs des églises qui sont hors des

limites de cette paix, ou des grands qui sont de la paix, il ne leur

est pas permis de prendre des épouses sans le consentement de leurs

seigneurs.

11º Si quelque personne vile et déshonnête insulte, par des injures

grossières, un homme ou une femme honnête, qu'il soit permis à tout

prud'homme de la paix, qui surviendrait, de la tancer, et de réprimer,

sans méfait, son importunité par un, deux ou trois soufflets. S'il est

accusé de l'avoir frappé par vieille haine, qu'il lui soit accordé de

se purger, en prêtant serment, qu'il ne l'a point fait par haine, mais

au contraire pour l'observation de la paix et de la concorde.

12º Nous abolissons complétement la mainmorte[106].

[106] Droit féodal en vertu duquel les serfs ne pouvaient pas

disposer de leurs biens.

13º Si quelqu'un de la paix, en mariant sa fille, ou sa petite-fille,

ou sa parente, lui a donné de la terre ou de l'argent, et si elle

meurt sans héritier, que tout ce qui restera de la terre ou de

l'argent à elle donné retourne à ceux qui l'ont donné ou à leurs

héritiers. De même si un mari meurt sans héritier, que tout son bien

retourne à ses parents, sauf la dot qu'il avait donnée à sa femme.

Celle-ci gardera cette dot pendant sa vie, et après sa mort la dot

même retournera aux parents de son mari. Si le mari ni la femme ne

possèdent de biens immeubles, et si, gagnant par le négoce, ils ont

fait fortune et n'ont point d'héritiers, à la mort de l'un toute la

fortune restera à l'autre. Et si ensuite ils n'ont points de parents,

ils donneront deux tiers de leur fortune en aumônes pour le salut de

leurs âmes, et l'autre tiers sera dépensé pour la construction des

murs de la cité.

14º En outre, que nul étranger, parmi les tributaires des églises ou

des chevaliers de la cité, ne soit reçu dans la présente paix sans le

consentement de son seigneur. Que si par ignorance quelqu'un est reçu

sans le consentement de son seigneur, que dans l'espace de quinze

jours il lui soit permis d'aller sain et sauf, sans forfaiture, où il

lui plaira, avec tout son avoir.

15º Quiconque sera reçu dans cette paix, devra, dans l'espace d'un an,

se bâtir une maison ou acheter des vignes, ou apporter dans la cité

une quantité suffisante de son avoir mobilier, pour pouvoir satisfaire

à la justice, s'il y avait par hasard quelque sujet de plainte contre

lui.

16º Si quelqu'un nie avoir entendu le ban de la cité, qu'il le prouve

par le témoignage des échevins, ou se purge en élevant la main en

serment.

17º Quant aux droits et coutumes que le châtelain prétend avoir dans

la cité, s'il peut prouver légitimement, devant la cour de l'évêque,

que ses prédécesseurs les ont eues anciennement, qu'il les obtienne de

bon gré; s'il ne le peut, non.

18º Nous avons réformé ainsi qu'il suit les coutumes par rapport aux

tailles[107]. Que chaque homme qui doit les tailles paye, aux époques

où il les doit, quatre deniers; mais qu'il ne paye en outre aucune

autre taille; à moins cependant qu'il n'ait hors des limites de cette

paix quelque autre terre devant taille, à laquelle il tienne assez

pour payer la taille à raison de la dite possession.

[107] Impôts levés par les seigneurs sur les biens des serfs.

19º Les hommes de la paix ne seront point contraints à aller au

plaid[108] hors de la cité. Que si nous avions quelque sujet de

plainte contre quelques-uns d'eux, justice nous serait rendue par le

jugement des jurés. Que si nous avions sujet de plainte contre tous,

justice nous serait rendue par le jugement de la cour de l'évêque.

[108] En latin, _placitum_, assises, tribunal; d'où _plaider_ et

ses dérivés.

20º Que si quelque clerc commet un méfait dans les limites de la

paix, s'il est chanoine, que la plainte soit portée au doyen et qu'il

rende justice. S'il n'est pas chanoine, justice doit être rendue par

l'évêque, l'archidiacre ou leurs officiers.

21º Si quelque grand du pays fait tort aux hommes de la paix, et,

sommé, ne veut pas leur rendre justice, si ces hommes sont trouvés

dans les limites de la paix, qu'eux et leurs biens soient saisis, en

réparation de cette injure, par le juge dans le territoire de qui ils

auront été pris, afin que les hommes de la paix conservent ainsi leurs

droits et que le juge lui-même ne soit pas privé des siens.

22º Pour ces bienfaits donc et d'autres encore, que par une bénignité

royale nous avons accordée à ces citoyens, les hommes de cette paix

ont fait avec nous cette convention, savoir: que, sans compter notre

cour royale, les expéditions et le service à cheval qu'ils nous

doivent, ils nous fourniront trois fois dans l'année un gîte, si nous

venons dans la cité; et que si nous n'y venons pas, ils nous payeront

en place 20 livres.

23º Nous avons donc établi toute cette constitution, sauf notre droit,

le droit épiscopal et ecclésiastique, et celui des grands qui ont

leurs droits légitimes et distincts dans les confins de cette paix; et

si les hommes de cette paix enfreignaient en quelque chose notre

droit, celui de l'évêque, des églises et des grands de la cité, ils

pourraient racheter sans forfaiture, par une amende, dans l'espace de

quinze jours, leur infraction.

_Ordonnance de Louis VI_, traduite du latin par M. GUIZOT, dans

son _Cours de l'histoire de la civilisation en France_.

L'Histoire de France racontée par les Contemporains (Tome 2/4) Extraits des Chroniques, des Mémoires et des Documents originaux, avec des sommaires et des résumés chronologiques · 第 60 / 188 题