L'exportation du tabac en feuilles ou manufacturé, pris dans les
magasins du gouvernement, est libre de droits de sortie, sans
distinction de pavillon.
L'or et l'argent monnayés ou non monnayés, destinés pour l'Espagne,
sont libres de droits d'exportation, soit par navires nationaux
ou étrangers.
Mais si la destination est pour l'étranger, ils payent sans distinction
de pavillon:
L'argent monnayé. 8 p. 100.
-- en lingots. 6 p. 100.
L'or monnayé. 3 p. 100.
-- en lingots ou en poudre. 1/2 p. 100.
L'abaca ou soie végétale paye, par
navire espagnol. 1/2 p. 100.
-- par étranger. 2 p. 100.
Le riz ne paye aucun droit par navire
espagnol. 2 p. 100.
-- par navire étranger. 4 p. 100.
Police du port.
_Règlement pour la police du port de Manille et ses dépendances._
1. Tout navire arborera son pavillon à son entrée dans la baie dès
son arrivée à _l'île du Corrégidor_, et se laissera reconnaître par
les embarcations du gouvernement.
Le capitaine qui, sans y être obligé par force majeure, éluderait
cette reconnaissance, et auquel on serait obligé de tirer un coup de
canon comme avertissement, payera une amende équivalant au double de
la valeur de la poudre brûlée.
Le capitaine conservera son pavillon hissé jusqu'à la vue de Manille
ou de Cavite.
2. Aucun navire ne pourra communiquer avec qui que ce soit
avant la visite de la santé et avant son admission à la libre
pratique. Jusqu'alors il conservera, au mât de misaine, le pavillon
de quarantaine.
Après la visite de la santé, le capitaine est responsable de toutes
les infractions à la loi. Pour chaque contravention, il sera passible
d'une amende de 250 piastres (1,250 fr.).
3. Au moment de la visite de la santé, le capitaine présentera le
certificat de l'état sanitaire du port du départ; s'il n'en avait
pas, il sera tenu de signer un procès-verbal constatant l'état
sanitaire de ce port, des individus qu'il y aurait embarqués et de
tous les incidents de la navigation. Pendant la visite, l'équipage
et les passagers se tiendront sur le pont, prêts à répondre aux
interpellations qui leur seraient adressées.
Le capitaine présentera en même temps le rôle de l'équipage et celui
des passagers. Il exhibera les passe-ports de ces derniers, et il
indiquera leurs qualités ou professions. Pour chaque inexactitude,
il sera tenu de payer une amende de 250 piastres.
Si, à la première visite, tous les papiers ne sont pas trouvés en
règle, l'entrée lui sera refusée jusqu'à une seconde visite.
Le capitaine remettra les dépêches à l'employé des postes qui
accompagne les officiers de la santé, et en recevra immédiatement le
port selon les tarifs établis.
4. Tout navire en quarantaine sera tenu d'observer les instructions qui
lui seront données, et conservera le pavillon jaune au mât de misaine.
5. Aussitôt que le capitaine descendra à terre, il devra se présenter
devant le capitaine du port avec ses passagers, afin que cet officier
puisse les remettre à l'autorité.
6. Il n'est pas permis de tirer des pièces d'artillerie ou de les
conserver chargées au mouillage, sans une autorisation spéciale.
7. Les capitaines de navire doivent indiquer un consignataire, et
fournir une caution de 500 piastres pour garantie de l'observation
du présent règlement.
8. Pour charger ou décharger du lest, le capitaine sera tenu de
demander une autorisation au capitaine du port.
9. Les personnes qui communiqueraient avec un navire en quarantaine
payeront une amende de 25 piastres, et leur capitaine celle de 50
piastres, sans préjudice des autres peines qu'ils pourraient encourir.
10. Après dix heures du soir, les navires comme les petites
embarcations ne pourront effectuer aucune opération de commerce sans
une autorisation.
Les navires au mouillage pourront retenir, après dix heures, toute
pirogue qui les approcherait et qui paraîtrait suspecte.
Les matelots qui resteront à terre à des heures indues seront retenus
et punis selon les désordres qu'ils auront commis.
11. Tout navire qui entrera en rivière sera tenu de renfermer ses
poudres dans des sacs marqués et bien fermés. Les capitaines qui
ne se conformeront pas à cette prescription seront passibles d'une
amende d'_une piastre par livre de poudre_.
12. Après huit heures du soir, les feux seront éteints à bord, et
les lumières placées dans des fanaux.
Il est interdit de cuire à bord du brai, du suif, ou toute autre
matière inflammable.
13. Il est aussi défendu de débarquer, sous aucun prétexte, les armes
du bord.
14. Personne n'a le droit de châtier les indigènes pour les fautes
qu'ils pourront commettre dans les travaux qu'on leur fera faire à
bord. Le capitaine du port a seul le droit de leur infliger une amende
applicable au dommage commis par ceux qui seraient reconnus coupables.
15. Aucun indigène ne peut être embarqué à bord d'un navire contre
sa volonté. Sera considéré comme nul de droit tout contrat passé par
des capitaines, et qui aurait pour objet de protéger ou de faciliter
la désertion.
16. Il est défendu d'embarquer un passager qui ne serait pas muni
d'un passe-port.
Il est également défendu de débarquer furtivement aucun passager, ou de
permettre son débarquement, sans l'autorisation du capitaine du port.
Est également défendu le transbordement des individus de l'équipage
et de leurs effets, sans l'autorisation du capitaine du port.
Les consignataires et les cautions répondront, pendant le séjour du
navire et jusqu'à sa sortie du port, des individus de l'équipage qui
resteront à terre pour maladie ou pour toute autre cause.
Les capitaines payeront une amende de 10 piastres si, immédiatement
après la désertion d'individus faisant partie de leurs équipages, ils
ne prévenaient pas le capitaine du port, pour qu'il puisse prendre
les mesures nécessaires à leur arrestation. Si la désertion avait
lieu au moment du départ, les consignataires seraient responsables
des frais qu'elle entraînerait.
17. Dans le cas de mort d'un individu à bord d'un navire, le capitaine
sera tenu de prévenir par écrit le capitaine du port de faire un
rapport sur la maladie, et de demander l'autorisation de l'inhumer.
18. Pour obtenir l'autorisation de départ, le capitaine devra se
présenter devant l'autorité deux jours à l'avance, muni de son rôle
d'équipage visé par le capitaine du port. Ce dernier ne lui permettra
pas de mettre à la voile sans s'être fait représenter le permis
de l'autorité supérieure, ceux de la douane et de l'administration
des postes.
Les navires, pour sortir du port, arboreront un pavillon à leur
grand mât.
19. Dans le cas de circonstances extraordinaires, les capitaines de
navire se soumettront à la visite des officiers de la santé et des
autres autorités.
20. Les capitaines ne permettront pas la descente à terre des individus
de leurs équipages dont ils ne voudraient pas garantir les dettes
qu'ils contracteraient ou pourraient contracter à terre.
Les capitaines veilleront, en mouillant, à ne pas jeter leurs ancres
sur les amarres des autres navires. Toutes les fois que leur position
causera quelque dommage, ils seront tenus d'en changer.
Lorsque le navire aura mouillé, il ne pourra plus changer de place
sans une permission.
Au mouillage du _Canacao_, dans l'intérieur des caps, les navires
doivent mouiller avec deux ancres N. O. S. O. Plus loin des caps,
ils ne peuvent pas se placer entre le télégraphe de Cavite et celui
de Manille.
Les navires au mouillage peuvent faire des signaux à leurs
consignataires ou propriétaires. Si ces derniers ne pouvaient pas y
répondre, l'autorité facilitera les secours demandés toutes les fois
que les circonstances le permettront.
En cas de détresse ou de danger, des coups de canon pourront se
répéter par intervalles, avec le pavillon hissé.
Ce pavillon sera toujours le pavillon national, et si c'est nécessaire,
il en sera hissé un de signal; s'il n'y en avait pas à bord, on le
remplacerait par un prélart.
Secours demandés. Pavillons. Coups de
canon.
Pour une amarre. 1 au beaupré. 1
--une ancre. 1 dans les haubans
de misaine. 1
--amarre et ancre. 1 au beaupré. 1
1 dans les haubans de
misaine.
--une chaloupe. 2 au mât de misaine. 1
--révolte à bord. 1 dans les haubans du
grand mât. 1
--incendie. 2 à la pomme du grand
mât 2