ART. 6.

Il sera réservé, dans les pays auxquels l'empereur Napoléon

renonce, pour lui et sa famille, des domaines, ou donné des rentes

sur le grand-livre de France, produisant un revenu annuel, net et

déduction faite de toute charge, de deux millions cinq cent mille

francs. Ces domaines ou rentes appartiendront en toute propriété,

et pour en disposer comme bon leur semblera, aux princes et

princesses de sa famille, et seront répartis entre eux, de manière

à ce que le revenu de chacun soit dans la proportion suivante,

savoir: à madame mère, 306,000 fr.; au roi Joseph et à la reine,

500,000 fr.; au roi Louis, 200,000 fr.; à la reine Hortense et à

son enfant, 400,000 fr.; au roi Jérôme et à la reine, 500,000 fr.;

à la princesse Élisa, 300,000 fr.; à la princesse Pauline, 300,000

fr. Les princes et princesses de la famille de l'empereur

conserveront en outre tous les biens meubles et immeubles, de

quelque nature que ce soit, qu'ils possèdent à titre particulier,

et notamment les rentes dont ils jouissent, également comme

particuliers, sur le grand-livre de France, ou le Mont-Napoléon de

Milan.

Mémoires du duc de Rovigo, pour servir à l'histoire de l'empereur Napoléon, Tome 7 · 第 50 / 65 题