ART. 18.

Il sera placé un colonel ou major pour deux bataillons. Le ministre

dirigera aux dépôts des régiments tout ce qu'il y a de disponible pour

compléter les régiments de l'armée.

Art. 19.

Les colonels, les aigles et les musiques resteront avec les bataillons

qui resteront aux corps d'armée.

Mémoires du maréchal Marmont, duc de Raguse (6/9) · 第 206 / 213 题