XLV

Exposé des motifs du projet de loi sur l'instruction primaire présenté à

la Chambre des députés le 2 janvier 1833.

--Chambre des députés.--Séance du 2 janvier 1833.--

L'instruction publique, et spécialement l'instruction primaire, était,

depuis la révolution de 1830, l'une des questions dont les Chambres et

le public se préoccupaient le plus vivement. La Charte de 1830 avait

promis, dans son article final, une loi à ce sujet. Le 24 octobre 1831,

le comte de Montalivet, comme ministre de l'instruction publique et des

cultes, présenta à la Chambre des députés un projet de loi sur

l'instruction primaire qui n'arriva pas jusqu'à la discussion. Peu après

l'ouverture de la session de 1832, le 17 décembre 1832, quatre députés,

MM. Eschasseriaux, Laurence, Eusèbe Salverte et Taillandier, firent, sur

le même sujet, une proposition formelle et détaillée. Dès mon entrée au

ministère de l'instruction publique, je m'occupai de la préparation d'un

nouveau projet de loi. J'ai dit, dans mes _Mémoires_[1], au milieu de

quelles circonstances, politiques et domestiques, j'accomplis ce premier

travail et quelles idées y présidèrent. Je présentai le projet de loi à

la Chambre des députés, le 2 janvier 1833; M. Renouard, député de la

Somme, en fit le rapport, le 4 mars suivant, au nom de la commission qui

avait été chargée de l'examiner. La discussion s'ouvrit le 29 avril et

dura jusqu'au 3 mai. Le projet de loi, adopté dans la Chambre des

députés par 249 voix contre 7, fut présenté le 6 mai à la Chambre des

pairs. M. Cousin en fit le rapport le 21 mai, et la Chambre des pairs

l'adopta le 28 mai, à la majorité de 114 voix contre 4, en y faisant

quelques amendements. Reporté le 1er juin à la Chambre des députés, le

projet de loi amendé y fut, sur le rapport qu'en fit, le 12 juin, M.

Dumon, député de Lot-et-Garonne, l'objet d'une nouvelle discussion qui

dura du 14 au 18 juin. Les amendements de la Chambre des pairs furent,

les uns acceptés, les autres repoussés par la Chambre des députés, où le

projet de loi fut de nouveau voté par 219 voix contre 57; et il

retourna, le 20 juin, à la Chambre des pairs qui, sur un second rapport

de M. Cousin, l'adopta purement et simplement, le 22 juin, à 86 voix

contre 11. Il fut promulgué, comme loi, le 28 juin 1833.

[Note 1: Tome III, pages 57-71.]

J'insère ici, dans leur ordre et sans en interrompre la série par les

autres questions qui occupèrent les Chambres dans ce long intervalle, du

2 janvier au 28 juin 1833, les divers discours que je prononçai dans ces

divers débats sur toutes les questions que souleva ce projet de loi.

Messieurs, le caractère du projet de loi que nous avons l'honneur de

vous présenter est d'être essentiellement pratique.

Il ne repose, en effet, sur aucun de ces principes absolus que l'esprit

de parti et l'inexpérience accréditent selon les temps et les

circonstances, et qui, lorsqu'ils règnent seuls dans une loi, la rendent

presque toujours vaine et stérile.

L'histoire de l'instruction primaire, depuis quarante années, est une

éclatante démonstration de ce danger.

Quel principe, au premier coup d'oeil, paraît plus favorable que

celui-ci:

«Quand un gouvernement est fondé sur les lumières générales, il doit à

tous l'instruction nécessaire à tous.»

Quoi de plus spécieux, de plus digne, ce semble, d'une grande nation?

C'est presque l'honneur de l'Assemblée constituante de s'être laissé

prendre à cette illusion généreuse; et, sous l'empire de l'enthousiasme

qui entraînait alors les meilleurs esprits, la loi du 13 et du 14

septembre 1791 décida que l'instruction _serait gratuite à l'égard des

parties d'enseignement indispensables pour tous les hommes_. Ce qu'avait

dit l'Assemblée constituante, la Convention le fit, c'est-à-dire le

tenta, car elle décréta partout un enseignement élémentaire, avec un

traitement fixe de 1,200 fr. à tout instituteur, sur le Trésor public,

ainsi qu'une retraite proportionnée.

Promesse magnifique qui n'a pas produit une seule école! Quand l'État

veut tout faire, il s'impose l'impossible; et comme on se lasse bientôt

de lutter contre l'impossible, à des illusions gigantesques succèdent

promptement le découragement, la langueur et la mort.

Du principe absolu de l'instruction primaire gratuite considérée comme

une dette de l'État, passons au principe opposé qui compte encore

aujourd'hui tant de partisans, celui de l'instruction primaire

considérée comme une pure industrie, par conséquent livrée à la seule

loi de toute industrie, la libre concurrence, et à la sollicitude

naturelle des familles, sans aucune intervention de l'État. Mais cette

industrie que l'intérêt comprend, l'intérêt seul la poursuit; l'intérêt

peut donc aussi l'interrompre et l'abandonner. Les lieux où

l'instruction primaire serait le plus nécessaire sont précisément ceux

qui tentent le moins l'industrie, et le besoin le plus sacré demeure

sans garantie et sans avenir.

Contre ces deux principes extrêmes, nous adresserons-nous au principe

communal? Demanderons-nous à la commune, qui semble participer à la fois

de la famille et de l'État, de se charger seule de l'instruction

primaire, de la surveillance et par conséquent des dépenses? Le principe

communal nous jette bien loin des grandes vues de l'Assemblée

constituante et de la Convention; il nous mène sous le gouvernement du

Directoire et sous la loi de l'an IV, aussi étroite en matière

d'instruction primaire que le principe exclusif sur lequel elle repose;

loi en vérité trop peu libérale et envers l'instituteur et envers le

peuple, qui n'assurait à l'instituteur que le logement, et n'exemptait

de la rétribution qu'un quart des élèves pour cause d'indigence. Encore

la loi de l'an X, conçue dans le même esprit, réduisit ce quart au

cinquième, pour ne pas trop diminuer le seul traitement éventuel du

maître, mais en augmentant par là l'ignorance et la misère de la

commune.

C'est qu'il est bien difficile que la plupart des communes supportent

seules les dépenses nécessaires pour que l'instruction primaire y soit

réelle; dans presque toutes, il faudra que l'instituteur se contente à

peu près de la seule rétribution des élèves qu'il attirera; traitement

éventuel, incertain, insuffisant. Cet instituteur, déjà si dépourvu, on

le ruine entièrement, si on le force de donner l'instruction gratuite

aux indigents; et de conséquence en conséquence, on arrive à n'admettre

dans l'école qu'un très-petit nombre de pauvres, c'est-à-dire que l'on

prive de l'instruction primaire ceux-là mêmes qui en ont le plus

pressant besoin. Rien n'est plus sage assurément que de faire intervenir

les pouvoirs locaux dans la surveillance de l'instruction primaire; mais

il n'est pas bon qu'ils y interviennent seuls, ou il faut bien savoir

qu'on livre alors l'instruction primaire à l'esprit de localité et à ses

misères. Si on veut que le maître d'école soit utile, il faut qu'il soit

respecté; et pour qu'il soit respecté, il faut qu'il ait le caractère

d'un fonctionnaire de l'État, surveillé sans doute par le pouvoir

communal, mais sans être uniquement sous sa main, et relevant d'une

autorité plus générale.

Cherchez toujours ainsi, messieurs, et vous ne trouverez pas un bon

principe qui, admis à dominer seul dans l'instruction primaire, ne

puisse lui porter un coup mortel. Et pour finir ces exemples par le plus

frappant de tous, supposons un gouvernement qui, pour établir la

salutaire influence de la religion dans l'instruction du peuple, irait,

comme l'a tenté la Restauration dans ses plus mauvais jours, jusqu'à

remettre l'éducation du peuple au clergé seul. Cette coupable

condescendance enlèverait à l'instruction primaire les enfants de toutes

les familles qui repoussent, avec raison, la domination ecclésiastique;

comme aussi, en substituant dans les écoles ce qu'on appelle la morale

civique à l'instruction morale et religieuse, on commettrait d'abord une

faute grave envers l'enfance, qui a besoin de morale et de religion, et

ensuite on soulèverait des résistances redoutables; on rendrait

l'instruction primaire suspecte, antipathique peut-être à une foule de

familles en possession d'une juste influence.

Nous espérons, messieurs, avoir évité dans le projet de loi ces excès

différents, également dangereux. Nous n'avons point imposé un système à

l'instruction primaire; nous avons accepté tous les principes qui

sortaient naturellement de la matière, et nous les avons tous employés

dans la mesure et à la place où ils nous ont paru nécessaires. C'est

donc ici, nous n'hésitons pas à le dire, une loi de bonne foi, étrangère

à toute passion, à tout préjugé, à toute vue de parti, et n'ayant

réellement d'autre objet que celui qu'elle se propose ouvertement, le

plus grand bien de l'instruction du peuple.

Quoiqu'elle renferme une assez grande variété de principes, cette loi

est simple dans son économie. Elle réduit à trois questions

fondamentales toutes celles que l'on peut se proposer sur l'instruction

primaire, savoir:

1° Les objets d'enseignement que l'instruction primaire doit embrasser;

2° La nature des écoles auxquelles elle doit être confiée;

3° Les autorités qui doivent y être préposées.

La première question est résolue dans le titre Ier de la loi, qui

contient comme la définition de l'instruction primaire.

Nous avons divisé l'instruction primaire en deux degrés, l'instruction

primaire élémentaire et l'instruction primaire supérieure. Le premier

degré est comme le minimum de l'instruction primaire, la limite

au-dessous de laquelle elle ne doit pas descendre, la dette étroite du

pays envers tous ses enfants. Ce degré d'instruction doit être commun

aux campagnes et aux villes; il doit se rencontrer dans le plus humble

bourg comme dans la plus grande cité, partout où il se trouve une

créature humaine sur notre terre de France.

Tel qu'il est constitué, vous reconnaîtrez qu'il est suffisant. Par

l'enseignement de la lecture, de l'écriture, et du calcul, il pourvoit

aux besoins les plus essentiels de la vie; par celui du système légal

des poids et mesures et de la langue française, il implante partout,

accroît et répand l'esprit et l'unité de la nationalité française;

enfin, par l'instruction morale et religieuse, il pourvoit déjà à un

autre ordre de besoins tout aussi réels que les autres, et que la

Providence a mis dans le coeur du pauvre comme dans celui des heureux de

ce monde, pour la dignité de la vie humaine, et la protection de l'ordre

social.

Ce premier degré d'instruction est assez étendu pour faire un homme de

qui le recevra, et en même temps assez circonscrit pour pouvoir être

partout réalisé. Mais de ce degré à l'instruction secondaire qui se

donne, soit dans les institutions et pensions privées, soit dans les

colléges de l'État, il y a bien loin, messieurs, et pourtant, dans notre

système actuel d'instruction publique, il n'y a rien entre l'un et

l'autre. Cette lacune a les plus grands inconvénients; elle condamne ou

à rester dans les limites étroites de l'instruction élémentaire, ou à

s'élancer jusqu'à l'instruction secondaire, c'est-à-dire jusqu'à un

enseignement classique et scientifique extrêmement coûteux.

De là il résulte qu'une partie très-nombreuse de la nation qui, sans

jouir des avantages de la fortune, n'est pas non plus réduite à une gêne

trop sévère, manque entièrement des connaissances et de la culture

intellectuelle et morale appropriées à sa position. Il faut absolument,

messieurs, combler cette lacune; il faut mettre une partie si

considérable de nos compatriotes en état d'arriver à un certain

développement intellectuel, sans lui imposer la nécessité de recourir à

l'instruction secondaire si chère et, je ne crains pas de la dire, car

je parle devant des hommes d'État qui comprendront ma pensée, si chère à

la fois et si périlleuse. En effet, pour quelques talents heureux que

l'instruction scientifique et classique développe et arrache utilement à

leur condition première, combien de médiocrités y contractent des goûts

et des habitudes incompatibles avec la condition où il leur faudrait

retomber, et, sorties une fois de leur sphère naturelle, ne sachant plus

quelle route se frayer dans la vie, ne produisent guère que des êtres

ingrats, mécontents, à charge aux autres et à eux-mêmes!

Nous croyons rendre au pays un vrai service en établissant un degré

supérieur d'instruction primaire qui, sans entrer dans l'instruction

classique et scientifique proprement dite, donne pourtant, à une partie

nombreuse de la population, une culture un peu plus relevée que celle

que lui donnait jusqu'ici l'instruction primaire. Déjà le projet qui

vous a été présenté l'année dernière et le rapport de votre commission

rendaient un enseignement de ce genre facultatif, selon les besoins et

les ressources des localités; nous avons cru entrer dans vos vues en

organisant d'une manière positive ce degré supérieur de l'instruction

primaire, en le rendant obligatoire pour toutes les communes urbaines

au-dessus de 6,000 âmes, comme le degré inférieur l'est pour toutes les

communes, si petites qu'elles soient.

S'il n'y a qu'un seul degré d'instruction primaire et qu'on élève ou

qu'on étende trop ce degré, on le rend inaccessible à la classe pauvre;

si on le resserre trop, on le rend insuffisant pour une grande partie de

la population qui ne peut pas non plus atteindre jusqu'à nos colléges;

et si, en admettant une instruction primaire supérieure, on la laisse

facultative, on ne fait absolument rien. La loi se tait, ou elle

prescrit et elle organise. C'est par ces considérations que nous avons

établi et réglé un degré supérieur d'instruction primaire qui ajoute aux

connaissances indispensables à tous les hommes les connaissances utiles

à beaucoup: les éléments de la géométrie pratique, qui fournissent les

premières données de toutes les professions industrielles; les notions

de physique et d'histoire naturelle, qui nous familiarisent avec les

grands phénomènes de la nature, et sont si fécondes en avertissements

salutaires de tout genre; les éléments de la musique, ou au moins du

chant, qui donnent à l'âme une véritable culture intérieure; la

géographie, qui nous apprend les divisions de cette terre que nous

habitons; l'histoire, par laquelle nous cessons d'être étrangers à la

vie et à la destinée de notre espèce, surtout l'histoire de notre patrie

qui nous identifie avec elle; sans parler de telle ou telle langue

moderne qui, selon les provinces où nous sommes placés, peut nous être

indispensable ou du plus grand prix. Tel est, messieurs, l'esprit du

titre 1er de la loi qui vous est soumise.

Les titres II et III déterminent la nature et les caractères des écoles

auxquelles l'instruction primaire doit être confiée.

Ici, messieurs, notre premier soin devait être et a été de restituer

pleine et entière, selon l'esprit et le texte précis de la Charte, la

liberté d'enseignement. Désormais tout citoyen âgé de dix-huit ans

accomplis pourra fonder, entretenir, diriger tout établissement

quelconque d'instruction primaire, soit du degré inférieur, soit du

degré supérieur, normal ou autre, dans toute espèce de commune urbaine

ou rurale, sans autres conditions qu'un certificat de bonne vie et

moeurs, et un brevet de capacité obtenu après examen. Vous reconnaîtrez,

avec votre commission de la session dernière, qu'exiger une preuve de

capacité de quiconque entreprend l'éducation de la jeunesse n'est pas

plus entraver la liberté de l'enseignement, qu'on ne gêne la liberté des

professions de l'avocat, du médecin ou du pharmacien en leur imposant

des preuves analogues de capacité.

La profession d'instituteur de la jeunesse est, sous un certain rapport,

une industrie, et à ce titre elle doit être pleinement libre; mais,

comme la profession de médecin ou d'avocat, ce n'est pas seulement une

industrie, c'est une fonction délicate à laquelle il faut demander des

garanties; on porterait atteinte à la liberté si, comme jusqu'ici, outre

la condition du brevet, on imposait encore celle d'une autorisation

préalable. Là commencerait l'arbitraire. Nous le rejetons, et avec

plaisir, car nous ne redoutons pas la liberté de l'enseignement,

messieurs, nous la provoquons au contraire. Elle ne pourra jamais, à

notre gré, multiplier assez les méthodes et les écoles; et si nous lui

reprochions quelque chose, ce serait de ne pas faire davantage. Elle

promet plus qu'elle ne donne, nous le croyons; mais ses promesses sont

assez innocentes, et une seule accomplie est un service envers le pays

que nous nous sentirions coupables d'avoir empêché. Encore une fois,

nous sommes les premiers à faire appel à la liberté de l'enseignement;

nous n'aurons jamais assez de coopérateurs dans la noble et pénible

entreprise de l'amélioration de l'instruction populaire. Tout ce qui

servira cette belle cause doit trouver en nous une protection

reconnaissante.

Tout le monde convient que le droit de surveillance exercé sur les

écoles privées est d'une partie nécessaire et légitime en soi, et que,

de l'autre, il n'est nullement une entrave à la liberté de

l'enseignement, puisqu'il ne porte point sur les méthodes. D'ailleurs,

dans le projet de loi, la surveillance est au plus haut degré

désintéressée, exercée par une autorité impartiale et qui doit rassurer

les esprits les plus ombrageux, car elle est en très-grande partie

élective. Enfin, nul maître d'école privée ne peut être interdit de

l'exercice de sa profession, à temps ou à toujours, qu'après un procès

spécial comme le délit lui-même, et par une sentence du tribunal civil

ordinaire.

Mais quelque liberté que nous laissions, quelques sûretés que nous

donnions aux écoles privées, quelques voeux que nous fassions pour

qu'elles s'étendent et prospèrent, ce serait un abandon coupable de nos

devoirs les plus sacrés de nous en reposer sur elles de l'éducation de

la jeunesse française. Les écoles privées sont libres, et par conséquent

livrées à mille hasards. Elles dépendent des calculs de l'intérêt ou des

caprices de la vocation, et l'industrie qu'elles exploitent est si peu

lucrative qu'elle attire peu et ne retient presque jamais. Les écoles

privées sont à l'instruction ce que les enrôlements volontaires sont à

l'armée; il faut s'en servir sans y trop compter. De là, messieurs,

l'institution nécessaire des écoles publiques, c'est-à-dire d'écoles

entretenues en tout ou en partie par les communes, par les départements

ou par l'État, pour le service régulier de l'instruction du peuple.

C'est le sujet du titre III.

Nous avons attaché à toute commune ou, pour prévoir des cas qui, nous

l'espérons, deviendront de jour en jour plus rares, à la réunion de

plusieurs communes circonvoisines, une école publique élémentaire; et,

pour entretenir cette école, nous avons cru pouvoir combiner utilement

plusieurs principes que trop souvent on a séparés. Il nous a paru que

nulle école communale élémentaire ne pouvait subsister sans deux

conditions: 1° un traitement fixe qui, joint à un logement convenable,

rassure l'instituteur contre les chances de l'extrême misère, l'attache

à sa profession et à la localité; 2° un traitement éventuel, payé par

les élèves, qui lui promette une augmentation de bien-être à mesure

qu'il saura répandre autour de lui, par sa conduite et ces leçons, le

besoin et le goût de l'instruction.

Le traitement fixe permet d'obliger l'instituteur à recevoir

gratuitement tous les enfants dont les familles auront été reconnues

indigentes. Seul, le traitement fixe aurait deux graves inconvénients.

D'abord, comme il devrait être assez considérable, il accablerait

quiconque en serait chargé; ensuite il établirait le droit à

l'instruction gratuite, même pour ceux, qui peuvent la payer, ce qui

serait une injustice sans aucun avantage, car on profite d'autant mieux

d'une chose qu'on lui fait quelque sacrifice, et l'instruction

élémentaire elle-même ne doit être gratuite que quand elle ne peut ne

pas l'être. Elle ne le sera que pour quiconque aura prouvé qu'il ne peut

la payer. Alors, mais seulement alors, c'est une dette sacrée, une noble

taxe des pauvres, que le pays doit s'imposer; et, dans ce cas, il ne

s'agit plus, comme la loi de l'an IV ou dans celle de l'an X, du quart

ou du cinquième des élèves; non, messieurs, tous les indigents seront

admis gratuitement. En revanche, quiconque pourra payer payera, peu sans

doute, très-peu, presque rien, mais enfin quelque chose, parce que cela

est juste en soi, et parce que ce léger sacrifice attachera l'enfant à

l'école, excitera la vigilance des parents et les relèvera à leurs

propres yeux.

Voilà pour l'instruction élémentaire. Quant à l'instruction primaire

supérieure, comme elle est destinée à une classe un peu plus aisée, il

n'est pas nécessaire qu'elle soit gratuite; mais la rétribution doit

être la plus faible possible, et c'est pour cela qu'il fallait assurer

un traitement fixe à l'instituteur. Nous espérons que ces combinaisons

prudentes porteront de bons fruits.

Maintenant, qui supportera le poids du traitement fixe? La commune, le

département ou l'État? Souvent et presque toujours, messieurs, tous les

trois: la commune seule, si elle le peut; à son défaut, et en certaine

proportion, le département; et, au défaut de celui-ci, l'État, de sorte

que, dans les cas les plus défavorables, la charge, ainsi divisée, soit

supportable pour tous.

C'est encore là une combinaison dans laquelle l'expérience nous autorise

à placer quelque confiance. Nous reproduisons le minimum du traitement

fixe de l'instituteur élémentaire, tel qu'il a été fixé par le dernier

projet de loi et accepté par votre commission; et le minimum que nous

vous proposons pour le traitement fixe de l'instituteur du degré

supérieur ne nous paraît pas excéder les facultés de la plupart des

petites villes.

L'ancien projet de loi et votre commission avaient voulu que toute

commune s'imposât jusqu'à concurrence de cinq centimes additionnels pour

faire face aux besoins de l'instruction primaire. Trois centimes nous

ont semblé suffisants, mais à condition d'imposer le département, non

plus seulement à un nouveau centime additionnel, mais à deux, pour venir

au secours des communes malheureuses. Quand les sacrifices de la commune

et ceux du département auront atteint leur terme, alors interviendra

l'État avec la subvention annuelle que vous consacrez à cet usage. Vous

voyez dans quel intérêt ont été calculées toutes ces mesures, et nous

nous flattons que vous les approuverez.

Il ne peut y avoir qu'une seule opinion sur la nécessité d'ôter à

l'instituteur primaire l'humiliation et le souci d'aller recueillir

lui-même la rétribution de ses élèves et de la réclamer en justice, et

sur l'utilité et la convenance de faire recouvrer cette rétribution dans

les mêmes formes et par les mêmes voies que les autres contributions

publiques. Ainsi l'instituteur primaire est élevé au rang qui lui

appartient, celui de fonctionnaire de l'État.

Mais tous ces soins, tous ces sacrifices seraient inutiles, si nous ne

parvenions à procurer à l'école publique ainsi constituée un maître

capable, digne de la noble mission d'instituteur du peuple. On ne

saurait trop le répéter, messieurs; autant vaut le maître, autant vaut

l'école elle-même.

Et quel heureux ensemble de qualités ne faut-il pas pour faire un bon

maître d'école?

Un bon maître d'école est un homme qui doit savoir beaucoup plus qu'il

n'en enseigne, afin de l'enseigner avec intelligence et avec goût; qui

doit vivre dans une humble sphère, et qui pourtant doit avoir l'âme

élevée pour conserver cette dignité de sentiments, et même de manières,

sans laquelle il n'obtiendra jamais le respect et la confiance des

familles; qui doit posséder un rare mélange de douceur et de fermeté,

car il est l'inférieur de bien du monde dans une commune, et il ne doit

être le serviteur dégradé de personne; n'ignorant pas ses droits, mais

pensant beaucoup plus à ses devoirs; donnant à tous l'exemple, servant à

tous de conseiller, surtout ne cherchant point à sortir de son état,

content de sa situation parce qu'il y fait du bien, décidé à vivre et à

mourir dans le sein de l'école, au service de l'instruction primaire,

qui est pour lui le service de Dieu et des hommes. Faire des maîtres,

messieurs, qui approchent d'un pareil modèle, est une tâche difficile,

et cependant il faut y réussir, ou nous n'avons rien fait pour

l'instruction primaire.

Un mauvais maître d'école, comme un mauvais curé, comme un mauvais

maire, est un fléau pour une commune. Nous sommes bien réduits à nous

contenter très-souvent de maîtres médiocres, mais il faut tâcher d'en

former de bons; et pour cela, messieurs, des écoles normales primaires

sont indispensables. L'instruction secondaire est sortie de ses ruines;

elle a été fondée en France le jour où, recueillant une grande pensée de

la Révolution, la simplifiant et l'organisant, Napoléon créa l'École

normale centrale de Paris. Il faut appliquer à l'instruction primaire

cette idée simple et féconde. Aussi, nous vous proposons d'établir une

école normale primaire par département.

Mais quelle que soit la confiance que nous inspirent ces établissements,

ils ne conféreront pas à leurs élèves le droit de devenir instituteurs

communaux si ceux-ci, comme tous les autres citoyens, n'obtiennent,

après un examen, le brevet de capacité pour l'un ou l'autre degré de

l'instruction primaire auquel ils se destinent.

Il ne reste plus, messieurs, qu'une mesure à prendre pour assurer

l'avenir des instituteurs primaires. Déjà la loi du 21 mars 1832 exempte

du service militaire tous ceux qui s'engagent pour dix ans au service

non moins important de de l'instruction primaire. Un article du dernier

projet ménageait des pensions, au moyen de retenues assez fortes, aux

instituteurs communaux dont les services auraient duré trente ans, ou

qui, après dix ans, seraient empêchés de les continuer par des

infirmités contractées pendant leurs fonctions. Votre commission de la

session dernière avait rejeté cet article par diverses considérations,

entre autres par la crainte que le trésor public n'eût quelque chose à

ajouter aux produits des retenues pour former une pension un peu

convenable. Après de sérieuses réflexions, un autre système nous a paru

propre à atteindre le but que nous nous proposons. Dans le nouveau

projet de loi, il ne s'agit plus de pensions de retraite, mais d'une

simple caisse d'épargne et de prévoyance en faveur des instituteurs

primaires communaux. Cette caisse serait établie dans chaque

département; elle serait formée par une retenue annuelle sur le

traitement fixe de chaque instituteur communal; le montant de la retenue

serait placé en rentes sur l'État, et le produit total serait rendu à

l'instituteur à l'époque où il se retirerait, ou, en cas de décès dans

l'exercice de ses fonctions, à sa veuve ou à ses héritiers.

Il est expressément entendu que, dans aucun cas, il ne pourra être

ajouté aucune subvention sur les fonds de l'État à cette caisse de

prévoyance; mais elle pourra recevoir des legs et des dons particuliers.

Ainsi se trouveraient conciliés les intérêts de l'État, chargé de trop

de pensions pour consentir à voir s'augmenter encore cet énorme chapitre

de ses dépenses, et ceux de l'instruction primaire, qui vit de peu, mais

qui a besoin d'avenir.

Je me hâte de passer au titre IV de cette loi, relatif aux diverses

autorités préposées à l'instruction primaire. C'est ici surtout,

messieurs, que nous nous sommes efforcés de nous dépouiller de tout

esprit de système et d'accepter l'intervention de toute autorité

réclamée pour le bien du service.

Des écoles communales semées sur toute la surface de la France exigent

évidemment des autorités rapprochées d'elles. Celles qui jusqu'ici ont

présidé partout à l'instruction primaire sont les comités de cantons.

Ces comités sont loin d'avoir été inutiles. Plusieurs ont rendu de vrais

services; cependant on peut faire à cette institution deux sortes de

reproches opposés également graves.

Les comités cantonaux sont encore trop loin des différentes écoles

communales du canton pour exercer sur elles la surveillance permanente

que celles-ci réclament; et, bien que trop éloignés, sous un rapport, de

chaque commune, sous un autre ils n'en sont pas assez loin ni placés

dans une sphère assez élevée pour être étrangers à l'esprit de localité.

Enfin, c'était une question épineuse de déterminer par qui et comment

devaient être nommés les membres de ces comités.

L'expérience générale de tous les pays où l'instruction primaire est

florissante l'a démontré. Il faut, pour qu'une école communale marche,

qu'elle ait auprès d'elle un comité spécial qui ait cette école seule à

surveiller, et qui la surveille sans efforts parce qu'elle est

constamment sous ses yeux; et il faut en même temps que ce comité local

se rapporte à un comité plus général placé à distance, ni trop près, ni

trop loin, et dont les membres soient, par leur position, étrangers aux

petitesses de l'esprit local, et possèdent la fortune, les lumières et

le loisir que leurs fonctions demandent. Nous vous proposons donc de

substituer aux anciens comités de cantons un comité de surveillance par

école communale, et un comité supérieur par arrondissement: l'un chargé

des détails et particulièrement du matériel de l'inspection, l'autre

chargé surtout de la direction morale; l'un qui présente les candidats,

l'autre qui les agrée (vous concevez qu'il s'agit toujours ici des

écoles publiques); celui-ci qui, en cas de négligence habituelle ou de

délit grave, accuse l'instituteur primaire; celui-là qui le juge, le

suspend ou le révoque.

Ces deux comités représentent, dans leur action combinée, l'intervention

légitime de la commune et du département; car ils ont encore sur les

anciens comités cantonaux ce précieux avantage que la plus grande partie

de leurs membres pourra être et sera réellement empruntée aux pouvoirs

électifs de la commune, de l'arrondissement et du département.

Cependant ces deux comités, bien que se soutenant, s'excitant,

s'éclairant l'un l'autre, pourraient encore se relâcher ou s'égarer dans

leur zèle si une autorité supérieure, celle qui à son tour représente la

puissance publique appliquée à l'instruction primaire, n'intervenait,

soit pour recueillir des lumières, soit pour en donner, et pour imprimer

partout l'impulsion et une direction nationale. Le ministre trahirait

ses devoirs envers l'État et envers l'instruction première, s'il s'en

tenait uniquement aux rapports officiels qui lui seront transmis, et

s'il n'envoyait souvent quelques délégués pour s'assurer en personne du

véritable état des choses, convoquer extraordinairement les comités et

prendre part à leurs délibérations. Nous affirmons ici, en toute

conscience, que c'est à l'intervention active et éclairée de ces agents

supérieurs du ministère de l'instruction publique qu'est due la plus

grande partie des progrès de l'instruction primaire pendant ces derniers

temps. Supprimer cette intervention, ce serait rendre l'État absolument

étranger à l'instruction primaire, la replacer sous l'empire exclusif du

principe local, revenir par une marche rétrograde à l'enfance de l'art,

arrêter tout progrès, et, en ôtant à la puissance publique les moyens

les plus efficaces, la dégager aussi de sa responsabilité.

C'est encore à l'autorité supérieure qu'il appartient de nommer les

membres des commissions chargées de faire les examens pour l'obtention

des brevets de capacité; ainsi que les examens d'entrée et de sortie des

écoles normales primaires. Remarquez-le bien, messieurs; il ne s'agit

plus ici d'une surveillance matérielle ou morale, ni d'apprécier

l'aptitude générale d'un candidat et de le juger sous quelques rapports

de convenance ou de discipline; il s'agit d'une affaire toute spéciale,

d'une oeuvre de métier, s'il m'est permis de m'exprimer ainsi. D'abord

cette opération exige, à certaines époques de l'année, beaucoup plus de

temps, de suite et de patience qu'on n'en peut raisonnablement demander

et attendre de personnes du monde, comme les membres du conseil

d'arrondissement et de département, et d'hommes très-occupés et

nécessairement attachés à leur localité, comme les membres du conseil

municipal. Ensuite, il faut ici des connaissances positives et

techniques sur les diverses matières dont se compose l'examen; et il ne

suffit pas d'avoir ces connaissances, il faut encore avoir prouvé qu'on

les a, afin d'apporter à ces examens l'autorité suffisante. Voilà

pourquoi les membres de cette commission devront être, au moins en

grande partie, des hommes spéciaux, des gens d'école, comme, dans un

degré supérieur, ce sont aussi des hommes spéciaux qui sont chargés des

examens pour l'obtention des brevets du baccalauréat dans les lettres et

dans les sciences, brevets qui ouvrent la porte de toutes les

professions savantes. Il est évident que l'instruction primaire tout

entière repose sur ces examens. Supposez qu'on y mette un peu de

négligence ou de complaisance, ou d'ignorance, et c'en est fait de

l'instruction primaire. Il importe donc de composer ces commissions

d'examen avec la sévérité la plus scrupuleuse, et de n'y appeler que des

gens versés dans la matière.

Or, ce choix, qui est en état de le mieux faire que le ministre de

l'instruction publique? Le lui enlever et lui demander compte ensuite

des progrès de l'instruction primaire, serait une contradiction trop

manifeste et trop choquante pour que nous puissions la redouter de votre

loyauté et de vos lumières.

Enfin, messieurs, vous achèverez le système entier de l'instruction

primaire en étendant vos soins sur ces écoles si intéressantes, mais

qu'il est si difficile d'organiser, et qu'on ne peut aborder qu'avec une

circonspection extrême; nous voulons parler des écoles primaires de

filles. Il est impossible d'imposer à toute commune une école spéciale

de filles; mais toute commune doit être encouragée à en établir une,

selon ses ressources et d'après le voeu du conseil municipal. Il n'y a

pas de raison pour que ces écoles ne soient pas soumises aux mêmes

conditions que les autres écoles primaires.

La loi descendrait peut-être à un simple règlement d'administration en

statuant que, dans les écoles mixtes, le comité communal veillera à ce

que les garçons et les filles soient convenablement séparés. Nous

pensons, avec votre ancienne commission, que l'institution des dames

inspectrices, praticable et utile dans quelques grandes villes,

impossible dans les campagnes, a plus d'inconvénients que d'avantages,

et qu'il vaut mieux confier la surveillance des écoles de filles, aux

comités ordinaires de la commune et de l'arrondissement, pour que cette

surveillance soit plus effective et plus sérieuse. Du reste, cette

matière délicate est susceptible, peut-être, d'innovations utiles; mais

on ne saurait les tenter avec trop de prudence, et nous avouons qu'avant

de vous présenter avec quelque confiance rien de spécial en ce genre,

nous avons encore besoin des leçons du temps et de l'expérience.

En effet, messieurs, l'expérience est notre guide. C'est elle seule que

nous voulons suivre et que nous avons constamment suivie. Il n'y a ici

aucune hypothèse. Les principes et les procédés employés dans cette loi

nous ont été fournis par les faits: elle ne contient pas un seul article

organique qui déjà n'ait été mis heureusement en pratique.

Nous avons pensé qu'en matière d'instruction publique surtout, il s'agit

plutôt de régulariser et d'améliorer ce qui existe que de détruire pour

inventer et renouveler sur la foi de théories hasardeuses. C'est en

travaillant sur ces maximes, mais en travaillant sans relâche, que

l'administration est parvenue à communiquer à cette importante partie du

service public une marche forte et régulière, au point qu'il nous est

permis de dire sans aucune exagération que, depuis deux ans, il a été

plus fait pour l'instruction primaire par le gouvernement de Juillet,

que depuis quarante années par les gouvernements précédents. La première

Révolution avait prodigué les promesses sans s'inquiéter des résultats.

L'Empire épuisa ses efforts dans la régénération de l'instruction

secondaire; il ne fit rien pour celle du peuple. La Restauration,

jusqu'en 1828, a consacré 50,000 fr. par an à l'instruction primaire. Le

ministère de 1828 obtint des Chambres 300,000 fr. La Révolution de

Juillet nous a donné 1 million chaque année, c'est-à-dire en deux ans

plus que la Restauration en quinze années. Voilà les moyens, voici les

résultats.

Vous le savez, messieurs, l'instruction primaire est tout entière dans

les écoles normales primaires. Ses progrès se mesurent sur ceux de ces

établissements. L'Empire qui, le premier, prononça le nom d'école

normale primaire, en laissa une seule; la Restauration en ajouta cinq à

six. Nous, messieurs, en deux années, nous avons perfectionné celles-là,

dont quelques-unes étaient dans l'enfance, et nous en avons créé plus de

trente, dont une vingtaine sont en plein exercice, et forment, dans

chaque département, un vaste foyer de lumières pour l'instruction du

peuple. Tandis que le gouvernement perce des routes dans les

départements de l'Ouest, nous y avons semé des écoles; nous nous sommes

bien gardés de toucher à celles qui étaient chères aux habitants du

pays; mais nous avons mis dans le coeur de la Bretagne la grande école

normale de Rennes qui portera ses fruits, et nous lui avons donné une

ceinture féconde d'écoles normales de divers degrés: une à Angers, une à

Nantes, une autre encore à Poitiers. Le Midi a maintenant plus de cinq

grandes écoles normales primaires, dont les unes sont déjà, et les

autres seront bientôt en activité. Enfin, messieurs, nous nous croyons

sur la route du bien. Que votre prudence entende la nôtre; que votre

confiance nous soutienne et nous encourage, et le temps n'est pas

éloigné où nous pourrons dire tous ensemble, ministres, députés,

départements, communes, que nous avons accompli, autant qu'il était en

nous, les promesses de la révolution de Juillet et de la Charte de 1830,

dans ce qui se rapporte le plus directement à l'instruction et au vrai

bonheur du peuple.

Histoire parlementaire de France, Volume 2. Recueil complet des discours prononcés dans les chambres de 1819 à 1848 · 第 8 / 119 题