Exposé des motifs du projet de loi sur l'instruction primaire présenté à
la Chambre des députés le 2 janvier 1833.
--Chambre des députés.--Séance du 2 janvier 1833.--
L'instruction publique, et spécialement l'instruction primaire, était,
depuis la révolution de 1830, l'une des questions dont les Chambres et
le public se préoccupaient le plus vivement. La Charte de 1830 avait
promis, dans son article final, une loi à ce sujet. Le 24 octobre 1831,
le comte de Montalivet, comme ministre de l'instruction publique et des
cultes, présenta à la Chambre des députés un projet de loi sur
l'instruction primaire qui n'arriva pas jusqu'à la discussion. Peu après
l'ouverture de la session de 1832, le 17 décembre 1832, quatre députés,
MM. Eschasseriaux, Laurence, Eusèbe Salverte et Taillandier, firent, sur
le même sujet, une proposition formelle et détaillée. Dès mon entrée au
ministère de l'instruction publique, je m'occupai de la préparation d'un
nouveau projet de loi. J'ai dit, dans mes _Mémoires_[1], au milieu de
quelles circonstances, politiques et domestiques, j'accomplis ce premier
travail et quelles idées y présidèrent. Je présentai le projet de loi à
la Chambre des députés, le 2 janvier 1833; M. Renouard, député de la
Somme, en fit le rapport, le 4 mars suivant, au nom de la commission qui
avait été chargée de l'examiner. La discussion s'ouvrit le 29 avril et
dura jusqu'au 3 mai. Le projet de loi, adopté dans la Chambre des
députés par 249 voix contre 7, fut présenté le 6 mai à la Chambre des
pairs. M. Cousin en fit le rapport le 21 mai, et la Chambre des pairs
l'adopta le 28 mai, à la majorité de 114 voix contre 4, en y faisant
quelques amendements. Reporté le 1er juin à la Chambre des députés, le
projet de loi amendé y fut, sur le rapport qu'en fit, le 12 juin, M.
Dumon, député de Lot-et-Garonne, l'objet d'une nouvelle discussion qui
dura du 14 au 18 juin. Les amendements de la Chambre des pairs furent,
les uns acceptés, les autres repoussés par la Chambre des députés, où le
projet de loi fut de nouveau voté par 219 voix contre 57; et il
retourna, le 20 juin, à la Chambre des pairs qui, sur un second rapport
de M. Cousin, l'adopta purement et simplement, le 22 juin, à 86 voix
contre 11. Il fut promulgué, comme loi, le 28 juin 1833.
[Note 1: Tome III, pages 57-71.]
J'insère ici, dans leur ordre et sans en interrompre la série par les
autres questions qui occupèrent les Chambres dans ce long intervalle, du
2 janvier au 28 juin 1833, les divers discours que je prononçai dans ces
divers débats sur toutes les questions que souleva ce projet de loi.
Messieurs, le caractère du projet de loi que nous avons l'honneur de
vous présenter est d'être essentiellement pratique.
Il ne repose, en effet, sur aucun de ces principes absolus que l'esprit
de parti et l'inexpérience accréditent selon les temps et les
circonstances, et qui, lorsqu'ils règnent seuls dans une loi, la rendent
presque toujours vaine et stérile.
L'histoire de l'instruction primaire, depuis quarante années, est une
éclatante démonstration de ce danger.
Quel principe, au premier coup d'oeil, paraît plus favorable que
celui-ci:
«Quand un gouvernement est fondé sur les lumières générales, il doit à
tous l'instruction nécessaire à tous.»
Quoi de plus spécieux, de plus digne, ce semble, d'une grande nation?
C'est presque l'honneur de l'Assemblée constituante de s'être laissé
prendre à cette illusion généreuse; et, sous l'empire de l'enthousiasme
qui entraînait alors les meilleurs esprits, la loi du 13 et du 14
septembre 1791 décida que l'instruction _serait gratuite à l'égard des
parties d'enseignement indispensables pour tous les hommes_. Ce qu'avait
dit l'Assemblée constituante, la Convention le fit, c'est-à-dire le
tenta, car elle décréta partout un enseignement élémentaire, avec un
traitement fixe de 1,200 fr. à tout instituteur, sur le Trésor public,
ainsi qu'une retraite proportionnée.
Promesse magnifique qui n'a pas produit une seule école! Quand l'État
veut tout faire, il s'impose l'impossible; et comme on se lasse bientôt
de lutter contre l'impossible, à des illusions gigantesques succèdent
promptement le découragement, la langueur et la mort.
Du principe absolu de l'instruction primaire gratuite considérée comme
une dette de l'État, passons au principe opposé qui compte encore
aujourd'hui tant de partisans, celui de l'instruction primaire
considérée comme une pure industrie, par conséquent livrée à la seule
loi de toute industrie, la libre concurrence, et à la sollicitude
naturelle des familles, sans aucune intervention de l'État. Mais cette
industrie que l'intérêt comprend, l'intérêt seul la poursuit; l'intérêt
peut donc aussi l'interrompre et l'abandonner. Les lieux où
l'instruction primaire serait le plus nécessaire sont précisément ceux
qui tentent le moins l'industrie, et le besoin le plus sacré demeure
sans garantie et sans avenir.
Contre ces deux principes extrêmes, nous adresserons-nous au principe
communal? Demanderons-nous à la commune, qui semble participer à la fois
de la famille et de l'État, de se charger seule de l'instruction
primaire, de la surveillance et par conséquent des dépenses? Le principe
communal nous jette bien loin des grandes vues de l'Assemblée
constituante et de la Convention; il nous mène sous le gouvernement du
Directoire et sous la loi de l'an IV, aussi étroite en matière
d'instruction primaire que le principe exclusif sur lequel elle repose;
loi en vérité trop peu libérale et envers l'instituteur et envers le
peuple, qui n'assurait à l'instituteur que le logement, et n'exemptait
de la rétribution qu'un quart des élèves pour cause d'indigence. Encore
la loi de l'an X, conçue dans le même esprit, réduisit ce quart au
cinquième, pour ne pas trop diminuer le seul traitement éventuel du
maître, mais en augmentant par là l'ignorance et la misère de la
commune.
C'est qu'il est bien difficile que la plupart des communes supportent
seules les dépenses nécessaires pour que l'instruction primaire y soit
réelle; dans presque toutes, il faudra que l'instituteur se contente à
peu près de la seule rétribution des élèves qu'il attirera; traitement
éventuel, incertain, insuffisant. Cet instituteur, déjà si dépourvu, on
le ruine entièrement, si on le force de donner l'instruction gratuite
aux indigents; et de conséquence en conséquence, on arrive à n'admettre
dans l'école qu'un très-petit nombre de pauvres, c'est-à-dire que l'on
prive de l'instruction primaire ceux-là mêmes qui en ont le plus
pressant besoin. Rien n'est plus sage assurément que de faire intervenir
les pouvoirs locaux dans la surveillance de l'instruction primaire; mais
il n'est pas bon qu'ils y interviennent seuls, ou il faut bien savoir
qu'on livre alors l'instruction primaire à l'esprit de localité et à ses
misères. Si on veut que le maître d'école soit utile, il faut qu'il soit
respecté; et pour qu'il soit respecté, il faut qu'il ait le caractère
d'un fonctionnaire de l'État, surveillé sans doute par le pouvoir
communal, mais sans être uniquement sous sa main, et relevant d'une
autorité plus générale.
Cherchez toujours ainsi, messieurs, et vous ne trouverez pas un bon
principe qui, admis à dominer seul dans l'instruction primaire, ne
puisse lui porter un coup mortel. Et pour finir ces exemples par le plus
frappant de tous, supposons un gouvernement qui, pour établir la
salutaire influence de la religion dans l'instruction du peuple, irait,
comme l'a tenté la Restauration dans ses plus mauvais jours, jusqu'à
remettre l'éducation du peuple au clergé seul. Cette coupable
condescendance enlèverait à l'instruction primaire les enfants de toutes
les familles qui repoussent, avec raison, la domination ecclésiastique;
comme aussi, en substituant dans les écoles ce qu'on appelle la morale
civique à l'instruction morale et religieuse, on commettrait d'abord une
faute grave envers l'enfance, qui a besoin de morale et de religion, et
ensuite on soulèverait des résistances redoutables; on rendrait
l'instruction primaire suspecte, antipathique peut-être à une foule de
familles en possession d'une juste influence.
Nous espérons, messieurs, avoir évité dans le projet de loi ces excès
différents, également dangereux. Nous n'avons point imposé un système à
l'instruction primaire; nous avons accepté tous les principes qui
sortaient naturellement de la matière, et nous les avons tous employés
dans la mesure et à la place où ils nous ont paru nécessaires. C'est
donc ici, nous n'hésitons pas à le dire, une loi de bonne foi, étrangère
à toute passion, à tout préjugé, à toute vue de parti, et n'ayant
réellement d'autre objet que celui qu'elle se propose ouvertement, le
plus grand bien de l'instruction du peuple.
Quoiqu'elle renferme une assez grande variété de principes, cette loi
est simple dans son économie. Elle réduit à trois questions
fondamentales toutes celles que l'on peut se proposer sur l'instruction
primaire, savoir:
1° Les objets d'enseignement que l'instruction primaire doit embrasser;
2° La nature des écoles auxquelles elle doit être confiée;
3° Les autorités qui doivent y être préposées.
La première question est résolue dans le titre Ier de la loi, qui
contient comme la définition de l'instruction primaire.
Nous avons divisé l'instruction primaire en deux degrés, l'instruction
primaire élémentaire et l'instruction primaire supérieure. Le premier
degré est comme le minimum de l'instruction primaire, la limite
au-dessous de laquelle elle ne doit pas descendre, la dette étroite du
pays envers tous ses enfants. Ce degré d'instruction doit être commun
aux campagnes et aux villes; il doit se rencontrer dans le plus humble
bourg comme dans la plus grande cité, partout où il se trouve une
créature humaine sur notre terre de France.
Tel qu'il est constitué, vous reconnaîtrez qu'il est suffisant. Par
l'enseignement de la lecture, de l'écriture, et du calcul, il pourvoit
aux besoins les plus essentiels de la vie; par celui du système légal
des poids et mesures et de la langue française, il implante partout,
accroît et répand l'esprit et l'unité de la nationalité française;
enfin, par l'instruction morale et religieuse, il pourvoit déjà à un
autre ordre de besoins tout aussi réels que les autres, et que la
Providence a mis dans le coeur du pauvre comme dans celui des heureux de
ce monde, pour la dignité de la vie humaine, et la protection de l'ordre
social.
Ce premier degré d'instruction est assez étendu pour faire un homme de
qui le recevra, et en même temps assez circonscrit pour pouvoir être
partout réalisé. Mais de ce degré à l'instruction secondaire qui se
donne, soit dans les institutions et pensions privées, soit dans les
colléges de l'État, il y a bien loin, messieurs, et pourtant, dans notre
système actuel d'instruction publique, il n'y a rien entre l'un et
l'autre. Cette lacune a les plus grands inconvénients; elle condamne ou
à rester dans les limites étroites de l'instruction élémentaire, ou à
s'élancer jusqu'à l'instruction secondaire, c'est-à-dire jusqu'à un
enseignement classique et scientifique extrêmement coûteux.
De là il résulte qu'une partie très-nombreuse de la nation qui, sans
jouir des avantages de la fortune, n'est pas non plus réduite à une gêne
trop sévère, manque entièrement des connaissances et de la culture
intellectuelle et morale appropriées à sa position. Il faut absolument,
messieurs, combler cette lacune; il faut mettre une partie si
considérable de nos compatriotes en état d'arriver à un certain
développement intellectuel, sans lui imposer la nécessité de recourir à
l'instruction secondaire si chère et, je ne crains pas de la dire, car
je parle devant des hommes d'État qui comprendront ma pensée, si chère à
la fois et si périlleuse. En effet, pour quelques talents heureux que
l'instruction scientifique et classique développe et arrache utilement à
leur condition première, combien de médiocrités y contractent des goûts
et des habitudes incompatibles avec la condition où il leur faudrait
retomber, et, sorties une fois de leur sphère naturelle, ne sachant plus
quelle route se frayer dans la vie, ne produisent guère que des êtres
ingrats, mécontents, à charge aux autres et à eux-mêmes!
Nous croyons rendre au pays un vrai service en établissant un degré
supérieur d'instruction primaire qui, sans entrer dans l'instruction
classique et scientifique proprement dite, donne pourtant, à une partie
nombreuse de la population, une culture un peu plus relevée que celle
que lui donnait jusqu'ici l'instruction primaire. Déjà le projet qui
vous a été présenté l'année dernière et le rapport de votre commission
rendaient un enseignement de ce genre facultatif, selon les besoins et
les ressources des localités; nous avons cru entrer dans vos vues en
organisant d'une manière positive ce degré supérieur de l'instruction
primaire, en le rendant obligatoire pour toutes les communes urbaines
au-dessus de 6,000 âmes, comme le degré inférieur l'est pour toutes les
communes, si petites qu'elles soient.
S'il n'y a qu'un seul degré d'instruction primaire et qu'on élève ou
qu'on étende trop ce degré, on le rend inaccessible à la classe pauvre;
si on le resserre trop, on le rend insuffisant pour une grande partie de
la population qui ne peut pas non plus atteindre jusqu'à nos colléges;
et si, en admettant une instruction primaire supérieure, on la laisse
facultative, on ne fait absolument rien. La loi se tait, ou elle
prescrit et elle organise. C'est par ces considérations que nous avons
établi et réglé un degré supérieur d'instruction primaire qui ajoute aux
connaissances indispensables à tous les hommes les connaissances utiles
à beaucoup: les éléments de la géométrie pratique, qui fournissent les
premières données de toutes les professions industrielles; les notions
de physique et d'histoire naturelle, qui nous familiarisent avec les
grands phénomènes de la nature, et sont si fécondes en avertissements
salutaires de tout genre; les éléments de la musique, ou au moins du
chant, qui donnent à l'âme une véritable culture intérieure; la
géographie, qui nous apprend les divisions de cette terre que nous
habitons; l'histoire, par laquelle nous cessons d'être étrangers à la
vie et à la destinée de notre espèce, surtout l'histoire de notre patrie
qui nous identifie avec elle; sans parler de telle ou telle langue
moderne qui, selon les provinces où nous sommes placés, peut nous être
indispensable ou du plus grand prix. Tel est, messieurs, l'esprit du
titre 1er de la loi qui vous est soumise.
Les titres II et III déterminent la nature et les caractères des écoles
auxquelles l'instruction primaire doit être confiée.
Ici, messieurs, notre premier soin devait être et a été de restituer
pleine et entière, selon l'esprit et le texte précis de la Charte, la
liberté d'enseignement. Désormais tout citoyen âgé de dix-huit ans
accomplis pourra fonder, entretenir, diriger tout établissement
quelconque d'instruction primaire, soit du degré inférieur, soit du
degré supérieur, normal ou autre, dans toute espèce de commune urbaine
ou rurale, sans autres conditions qu'un certificat de bonne vie et
moeurs, et un brevet de capacité obtenu après examen. Vous reconnaîtrez,
avec votre commission de la session dernière, qu'exiger une preuve de
capacité de quiconque entreprend l'éducation de la jeunesse n'est pas
plus entraver la liberté de l'enseignement, qu'on ne gêne la liberté des
professions de l'avocat, du médecin ou du pharmacien en leur imposant
des preuves analogues de capacité.
La profession d'instituteur de la jeunesse est, sous un certain rapport,
une industrie, et à ce titre elle doit être pleinement libre; mais,
comme la profession de médecin ou d'avocat, ce n'est pas seulement une
industrie, c'est une fonction délicate à laquelle il faut demander des
garanties; on porterait atteinte à la liberté si, comme jusqu'ici, outre
la condition du brevet, on imposait encore celle d'une autorisation
préalable. Là commencerait l'arbitraire. Nous le rejetons, et avec
plaisir, car nous ne redoutons pas la liberté de l'enseignement,
messieurs, nous la provoquons au contraire. Elle ne pourra jamais, à
notre gré, multiplier assez les méthodes et les écoles; et si nous lui
reprochions quelque chose, ce serait de ne pas faire davantage. Elle
promet plus qu'elle ne donne, nous le croyons; mais ses promesses sont
assez innocentes, et une seule accomplie est un service envers le pays
que nous nous sentirions coupables d'avoir empêché. Encore une fois,
nous sommes les premiers à faire appel à la liberté de l'enseignement;
nous n'aurons jamais assez de coopérateurs dans la noble et pénible
entreprise de l'amélioration de l'instruction populaire. Tout ce qui
servira cette belle cause doit trouver en nous une protection
reconnaissante.
Tout le monde convient que le droit de surveillance exercé sur les
écoles privées est d'une partie nécessaire et légitime en soi, et que,
de l'autre, il n'est nullement une entrave à la liberté de
l'enseignement, puisqu'il ne porte point sur les méthodes. D'ailleurs,
dans le projet de loi, la surveillance est au plus haut degré
désintéressée, exercée par une autorité impartiale et qui doit rassurer
les esprits les plus ombrageux, car elle est en très-grande partie
élective. Enfin, nul maître d'école privée ne peut être interdit de
l'exercice de sa profession, à temps ou à toujours, qu'après un procès
spécial comme le délit lui-même, et par une sentence du tribunal civil
ordinaire.
Mais quelque liberté que nous laissions, quelques sûretés que nous
donnions aux écoles privées, quelques voeux que nous fassions pour
qu'elles s'étendent et prospèrent, ce serait un abandon coupable de nos
devoirs les plus sacrés de nous en reposer sur elles de l'éducation de
la jeunesse française. Les écoles privées sont libres, et par conséquent
livrées à mille hasards. Elles dépendent des calculs de l'intérêt ou des
caprices de la vocation, et l'industrie qu'elles exploitent est si peu
lucrative qu'elle attire peu et ne retient presque jamais. Les écoles
privées sont à l'instruction ce que les enrôlements volontaires sont à
l'armée; il faut s'en servir sans y trop compter. De là, messieurs,
l'institution nécessaire des écoles publiques, c'est-à-dire d'écoles
entretenues en tout ou en partie par les communes, par les départements
ou par l'État, pour le service régulier de l'instruction du peuple.
C'est le sujet du titre III.
Nous avons attaché à toute commune ou, pour prévoir des cas qui, nous
l'espérons, deviendront de jour en jour plus rares, à la réunion de
plusieurs communes circonvoisines, une école publique élémentaire; et,
pour entretenir cette école, nous avons cru pouvoir combiner utilement
plusieurs principes que trop souvent on a séparés. Il nous a paru que
nulle école communale élémentaire ne pouvait subsister sans deux
conditions: 1° un traitement fixe qui, joint à un logement convenable,
rassure l'instituteur contre les chances de l'extrême misère, l'attache
à sa profession et à la localité; 2° un traitement éventuel, payé par
les élèves, qui lui promette une augmentation de bien-être à mesure
qu'il saura répandre autour de lui, par sa conduite et ces leçons, le
besoin et le goût de l'instruction.
Le traitement fixe permet d'obliger l'instituteur à recevoir
gratuitement tous les enfants dont les familles auront été reconnues
indigentes. Seul, le traitement fixe aurait deux graves inconvénients.
D'abord, comme il devrait être assez considérable, il accablerait
quiconque en serait chargé; ensuite il établirait le droit à
l'instruction gratuite, même pour ceux, qui peuvent la payer, ce qui
serait une injustice sans aucun avantage, car on profite d'autant mieux
d'une chose qu'on lui fait quelque sacrifice, et l'instruction
élémentaire elle-même ne doit être gratuite que quand elle ne peut ne
pas l'être. Elle ne le sera que pour quiconque aura prouvé qu'il ne peut
la payer. Alors, mais seulement alors, c'est une dette sacrée, une noble
taxe des pauvres, que le pays doit s'imposer; et, dans ce cas, il ne
s'agit plus, comme la loi de l'an IV ou dans celle de l'an X, du quart
ou du cinquième des élèves; non, messieurs, tous les indigents seront
admis gratuitement. En revanche, quiconque pourra payer payera, peu sans
doute, très-peu, presque rien, mais enfin quelque chose, parce que cela
est juste en soi, et parce que ce léger sacrifice attachera l'enfant à
l'école, excitera la vigilance des parents et les relèvera à leurs
propres yeux.
Voilà pour l'instruction élémentaire. Quant à l'instruction primaire
supérieure, comme elle est destinée à une classe un peu plus aisée, il
n'est pas nécessaire qu'elle soit gratuite; mais la rétribution doit
être la plus faible possible, et c'est pour cela qu'il fallait assurer
un traitement fixe à l'instituteur. Nous espérons que ces combinaisons
prudentes porteront de bons fruits.
Maintenant, qui supportera le poids du traitement fixe? La commune, le
département ou l'État? Souvent et presque toujours, messieurs, tous les
trois: la commune seule, si elle le peut; à son défaut, et en certaine
proportion, le département; et, au défaut de celui-ci, l'État, de sorte
que, dans les cas les plus défavorables, la charge, ainsi divisée, soit
supportable pour tous.
C'est encore là une combinaison dans laquelle l'expérience nous autorise
à placer quelque confiance. Nous reproduisons le minimum du traitement
fixe de l'instituteur élémentaire, tel qu'il a été fixé par le dernier
projet de loi et accepté par votre commission; et le minimum que nous
vous proposons pour le traitement fixe de l'instituteur du degré
supérieur ne nous paraît pas excéder les facultés de la plupart des
petites villes.
L'ancien projet de loi et votre commission avaient voulu que toute
commune s'imposât jusqu'à concurrence de cinq centimes additionnels pour
faire face aux besoins de l'instruction primaire. Trois centimes nous
ont semblé suffisants, mais à condition d'imposer le département, non
plus seulement à un nouveau centime additionnel, mais à deux, pour venir
au secours des communes malheureuses. Quand les sacrifices de la commune
et ceux du département auront atteint leur terme, alors interviendra
l'État avec la subvention annuelle que vous consacrez à cet usage. Vous
voyez dans quel intérêt ont été calculées toutes ces mesures, et nous
nous flattons que vous les approuverez.
Il ne peut y avoir qu'une seule opinion sur la nécessité d'ôter à
l'instituteur primaire l'humiliation et le souci d'aller recueillir
lui-même la rétribution de ses élèves et de la réclamer en justice, et
sur l'utilité et la convenance de faire recouvrer cette rétribution dans
les mêmes formes et par les mêmes voies que les autres contributions
publiques. Ainsi l'instituteur primaire est élevé au rang qui lui
appartient, celui de fonctionnaire de l'État.
Mais tous ces soins, tous ces sacrifices seraient inutiles, si nous ne
parvenions à procurer à l'école publique ainsi constituée un maître
capable, digne de la noble mission d'instituteur du peuple. On ne
saurait trop le répéter, messieurs; autant vaut le maître, autant vaut
l'école elle-même.
Et quel heureux ensemble de qualités ne faut-il pas pour faire un bon
maître d'école?
Un bon maître d'école est un homme qui doit savoir beaucoup plus qu'il
n'en enseigne, afin de l'enseigner avec intelligence et avec goût; qui
doit vivre dans une humble sphère, et qui pourtant doit avoir l'âme
élevée pour conserver cette dignité de sentiments, et même de manières,
sans laquelle il n'obtiendra jamais le respect et la confiance des
familles; qui doit posséder un rare mélange de douceur et de fermeté,
car il est l'inférieur de bien du monde dans une commune, et il ne doit
être le serviteur dégradé de personne; n'ignorant pas ses droits, mais
pensant beaucoup plus à ses devoirs; donnant à tous l'exemple, servant à
tous de conseiller, surtout ne cherchant point à sortir de son état,
content de sa situation parce qu'il y fait du bien, décidé à vivre et à
mourir dans le sein de l'école, au service de l'instruction primaire,
qui est pour lui le service de Dieu et des hommes. Faire des maîtres,
messieurs, qui approchent d'un pareil modèle, est une tâche difficile,
et cependant il faut y réussir, ou nous n'avons rien fait pour
l'instruction primaire.
Un mauvais maître d'école, comme un mauvais curé, comme un mauvais
maire, est un fléau pour une commune. Nous sommes bien réduits à nous
contenter très-souvent de maîtres médiocres, mais il faut tâcher d'en
former de bons; et pour cela, messieurs, des écoles normales primaires
sont indispensables. L'instruction secondaire est sortie de ses ruines;
elle a été fondée en France le jour où, recueillant une grande pensée de
la Révolution, la simplifiant et l'organisant, Napoléon créa l'École
normale centrale de Paris. Il faut appliquer à l'instruction primaire
cette idée simple et féconde. Aussi, nous vous proposons d'établir une
école normale primaire par département.
Mais quelle que soit la confiance que nous inspirent ces établissements,
ils ne conféreront pas à leurs élèves le droit de devenir instituteurs
communaux si ceux-ci, comme tous les autres citoyens, n'obtiennent,
après un examen, le brevet de capacité pour l'un ou l'autre degré de
l'instruction primaire auquel ils se destinent.
Il ne reste plus, messieurs, qu'une mesure à prendre pour assurer
l'avenir des instituteurs primaires. Déjà la loi du 21 mars 1832 exempte
du service militaire tous ceux qui s'engagent pour dix ans au service
non moins important de de l'instruction primaire. Un article du dernier
projet ménageait des pensions, au moyen de retenues assez fortes, aux
instituteurs communaux dont les services auraient duré trente ans, ou
qui, après dix ans, seraient empêchés de les continuer par des
infirmités contractées pendant leurs fonctions. Votre commission de la
session dernière avait rejeté cet article par diverses considérations,
entre autres par la crainte que le trésor public n'eût quelque chose à
ajouter aux produits des retenues pour former une pension un peu
convenable. Après de sérieuses réflexions, un autre système nous a paru
propre à atteindre le but que nous nous proposons. Dans le nouveau
projet de loi, il ne s'agit plus de pensions de retraite, mais d'une
simple caisse d'épargne et de prévoyance en faveur des instituteurs
primaires communaux. Cette caisse serait établie dans chaque
département; elle serait formée par une retenue annuelle sur le
traitement fixe de chaque instituteur communal; le montant de la retenue
serait placé en rentes sur l'État, et le produit total serait rendu à
l'instituteur à l'époque où il se retirerait, ou, en cas de décès dans
l'exercice de ses fonctions, à sa veuve ou à ses héritiers.
Il est expressément entendu que, dans aucun cas, il ne pourra être
ajouté aucune subvention sur les fonds de l'État à cette caisse de
prévoyance; mais elle pourra recevoir des legs et des dons particuliers.
Ainsi se trouveraient conciliés les intérêts de l'État, chargé de trop
de pensions pour consentir à voir s'augmenter encore cet énorme chapitre
de ses dépenses, et ceux de l'instruction primaire, qui vit de peu, mais
qui a besoin d'avenir.
Je me hâte de passer au titre IV de cette loi, relatif aux diverses
autorités préposées à l'instruction primaire. C'est ici surtout,
messieurs, que nous nous sommes efforcés de nous dépouiller de tout
esprit de système et d'accepter l'intervention de toute autorité
réclamée pour le bien du service.
Des écoles communales semées sur toute la surface de la France exigent
évidemment des autorités rapprochées d'elles. Celles qui jusqu'ici ont
présidé partout à l'instruction primaire sont les comités de cantons.
Ces comités sont loin d'avoir été inutiles. Plusieurs ont rendu de vrais
services; cependant on peut faire à cette institution deux sortes de
reproches opposés également graves.
Les comités cantonaux sont encore trop loin des différentes écoles
communales du canton pour exercer sur elles la surveillance permanente
que celles-ci réclament; et, bien que trop éloignés, sous un rapport, de
chaque commune, sous un autre ils n'en sont pas assez loin ni placés
dans une sphère assez élevée pour être étrangers à l'esprit de localité.
Enfin, c'était une question épineuse de déterminer par qui et comment
devaient être nommés les membres de ces comités.
L'expérience générale de tous les pays où l'instruction primaire est
florissante l'a démontré. Il faut, pour qu'une école communale marche,
qu'elle ait auprès d'elle un comité spécial qui ait cette école seule à
surveiller, et qui la surveille sans efforts parce qu'elle est
constamment sous ses yeux; et il faut en même temps que ce comité local
se rapporte à un comité plus général placé à distance, ni trop près, ni
trop loin, et dont les membres soient, par leur position, étrangers aux
petitesses de l'esprit local, et possèdent la fortune, les lumières et
le loisir que leurs fonctions demandent. Nous vous proposons donc de
substituer aux anciens comités de cantons un comité de surveillance par
école communale, et un comité supérieur par arrondissement: l'un chargé
des détails et particulièrement du matériel de l'inspection, l'autre
chargé surtout de la direction morale; l'un qui présente les candidats,
l'autre qui les agrée (vous concevez qu'il s'agit toujours ici des
écoles publiques); celui-ci qui, en cas de négligence habituelle ou de
délit grave, accuse l'instituteur primaire; celui-là qui le juge, le
suspend ou le révoque.
Ces deux comités représentent, dans leur action combinée, l'intervention
légitime de la commune et du département; car ils ont encore sur les
anciens comités cantonaux ce précieux avantage que la plus grande partie
de leurs membres pourra être et sera réellement empruntée aux pouvoirs
électifs de la commune, de l'arrondissement et du département.
Cependant ces deux comités, bien que se soutenant, s'excitant,
s'éclairant l'un l'autre, pourraient encore se relâcher ou s'égarer dans
leur zèle si une autorité supérieure, celle qui à son tour représente la
puissance publique appliquée à l'instruction primaire, n'intervenait,
soit pour recueillir des lumières, soit pour en donner, et pour imprimer
partout l'impulsion et une direction nationale. Le ministre trahirait
ses devoirs envers l'État et envers l'instruction première, s'il s'en
tenait uniquement aux rapports officiels qui lui seront transmis, et
s'il n'envoyait souvent quelques délégués pour s'assurer en personne du
véritable état des choses, convoquer extraordinairement les comités et
prendre part à leurs délibérations. Nous affirmons ici, en toute
conscience, que c'est à l'intervention active et éclairée de ces agents
supérieurs du ministère de l'instruction publique qu'est due la plus
grande partie des progrès de l'instruction primaire pendant ces derniers
temps. Supprimer cette intervention, ce serait rendre l'État absolument
étranger à l'instruction primaire, la replacer sous l'empire exclusif du
principe local, revenir par une marche rétrograde à l'enfance de l'art,
arrêter tout progrès, et, en ôtant à la puissance publique les moyens
les plus efficaces, la dégager aussi de sa responsabilité.
C'est encore à l'autorité supérieure qu'il appartient de nommer les
membres des commissions chargées de faire les examens pour l'obtention
des brevets de capacité; ainsi que les examens d'entrée et de sortie des
écoles normales primaires. Remarquez-le bien, messieurs; il ne s'agit
plus ici d'une surveillance matérielle ou morale, ni d'apprécier
l'aptitude générale d'un candidat et de le juger sous quelques rapports
de convenance ou de discipline; il s'agit d'une affaire toute spéciale,
d'une oeuvre de métier, s'il m'est permis de m'exprimer ainsi. D'abord
cette opération exige, à certaines époques de l'année, beaucoup plus de
temps, de suite et de patience qu'on n'en peut raisonnablement demander
et attendre de personnes du monde, comme les membres du conseil
d'arrondissement et de département, et d'hommes très-occupés et
nécessairement attachés à leur localité, comme les membres du conseil
municipal. Ensuite, il faut ici des connaissances positives et
techniques sur les diverses matières dont se compose l'examen; et il ne
suffit pas d'avoir ces connaissances, il faut encore avoir prouvé qu'on
les a, afin d'apporter à ces examens l'autorité suffisante. Voilà
pourquoi les membres de cette commission devront être, au moins en
grande partie, des hommes spéciaux, des gens d'école, comme, dans un
degré supérieur, ce sont aussi des hommes spéciaux qui sont chargés des
examens pour l'obtention des brevets du baccalauréat dans les lettres et
dans les sciences, brevets qui ouvrent la porte de toutes les
professions savantes. Il est évident que l'instruction primaire tout
entière repose sur ces examens. Supposez qu'on y mette un peu de
négligence ou de complaisance, ou d'ignorance, et c'en est fait de
l'instruction primaire. Il importe donc de composer ces commissions
d'examen avec la sévérité la plus scrupuleuse, et de n'y appeler que des
gens versés dans la matière.
Or, ce choix, qui est en état de le mieux faire que le ministre de
l'instruction publique? Le lui enlever et lui demander compte ensuite
des progrès de l'instruction primaire, serait une contradiction trop
manifeste et trop choquante pour que nous puissions la redouter de votre
loyauté et de vos lumières.
Enfin, messieurs, vous achèverez le système entier de l'instruction
primaire en étendant vos soins sur ces écoles si intéressantes, mais
qu'il est si difficile d'organiser, et qu'on ne peut aborder qu'avec une
circonspection extrême; nous voulons parler des écoles primaires de
filles. Il est impossible d'imposer à toute commune une école spéciale
de filles; mais toute commune doit être encouragée à en établir une,
selon ses ressources et d'après le voeu du conseil municipal. Il n'y a
pas de raison pour que ces écoles ne soient pas soumises aux mêmes
conditions que les autres écoles primaires.
La loi descendrait peut-être à un simple règlement d'administration en
statuant que, dans les écoles mixtes, le comité communal veillera à ce
que les garçons et les filles soient convenablement séparés. Nous
pensons, avec votre ancienne commission, que l'institution des dames
inspectrices, praticable et utile dans quelques grandes villes,
impossible dans les campagnes, a plus d'inconvénients que d'avantages,
et qu'il vaut mieux confier la surveillance des écoles de filles, aux
comités ordinaires de la commune et de l'arrondissement, pour que cette
surveillance soit plus effective et plus sérieuse. Du reste, cette
matière délicate est susceptible, peut-être, d'innovations utiles; mais
on ne saurait les tenter avec trop de prudence, et nous avouons qu'avant
de vous présenter avec quelque confiance rien de spécial en ce genre,
nous avons encore besoin des leçons du temps et de l'expérience.
En effet, messieurs, l'expérience est notre guide. C'est elle seule que
nous voulons suivre et que nous avons constamment suivie. Il n'y a ici
aucune hypothèse. Les principes et les procédés employés dans cette loi
nous ont été fournis par les faits: elle ne contient pas un seul article
organique qui déjà n'ait été mis heureusement en pratique.
Nous avons pensé qu'en matière d'instruction publique surtout, il s'agit
plutôt de régulariser et d'améliorer ce qui existe que de détruire pour
inventer et renouveler sur la foi de théories hasardeuses. C'est en
travaillant sur ces maximes, mais en travaillant sans relâche, que
l'administration est parvenue à communiquer à cette importante partie du
service public une marche forte et régulière, au point qu'il nous est
permis de dire sans aucune exagération que, depuis deux ans, il a été
plus fait pour l'instruction primaire par le gouvernement de Juillet,
que depuis quarante années par les gouvernements précédents. La première
Révolution avait prodigué les promesses sans s'inquiéter des résultats.
L'Empire épuisa ses efforts dans la régénération de l'instruction
secondaire; il ne fit rien pour celle du peuple. La Restauration,
jusqu'en 1828, a consacré 50,000 fr. par an à l'instruction primaire. Le
ministère de 1828 obtint des Chambres 300,000 fr. La Révolution de
Juillet nous a donné 1 million chaque année, c'est-à-dire en deux ans
plus que la Restauration en quinze années. Voilà les moyens, voici les
résultats.
Vous le savez, messieurs, l'instruction primaire est tout entière dans
les écoles normales primaires. Ses progrès se mesurent sur ceux de ces
établissements. L'Empire qui, le premier, prononça le nom d'école
normale primaire, en laissa une seule; la Restauration en ajouta cinq à
six. Nous, messieurs, en deux années, nous avons perfectionné celles-là,
dont quelques-unes étaient dans l'enfance, et nous en avons créé plus de
trente, dont une vingtaine sont en plein exercice, et forment, dans
chaque département, un vaste foyer de lumières pour l'instruction du
peuple. Tandis que le gouvernement perce des routes dans les
départements de l'Ouest, nous y avons semé des écoles; nous nous sommes
bien gardés de toucher à celles qui étaient chères aux habitants du
pays; mais nous avons mis dans le coeur de la Bretagne la grande école
normale de Rennes qui portera ses fruits, et nous lui avons donné une
ceinture féconde d'écoles normales de divers degrés: une à Angers, une à
Nantes, une autre encore à Poitiers. Le Midi a maintenant plus de cinq
grandes écoles normales primaires, dont les unes sont déjà, et les
autres seront bientôt en activité. Enfin, messieurs, nous nous croyons
sur la route du bien. Que votre prudence entende la nôtre; que votre
confiance nous soutienne et nous encourage, et le temps n'est pas
éloigné où nous pourrons dire tous ensemble, ministres, députés,
départements, communes, que nous avons accompli, autant qu'il était en
nous, les promesses de la révolution de Juillet et de la Charte de 1830,
dans ce qui se rapporte le plus directement à l'instruction et au vrai
bonheur du peuple.