NOTE DICTÉE PAR L'EMPEREUR.

«L'empereur pensait que, le concordat tombant, la France rentrait de

droit dans l'état qui existait avant le concordat. Les théologiens ou

canonistes n'avaient plus qu'à reconnaître et à s'accorder pour savoir

quel était cet état. Par la réponse des évêques, Sa Majesté voit que la

question est autre, et partage cette opinion, c'est-à-dire que le

concordat ayant abrogé la loi existante, elle ne peut plus être rétablie

que par le pouvoir qui l'a abrogée. Mais Sa Majesté diffère des évêques,

en ce qu'elle pense que l'église gallicane est suffisante. Et pour cela,

je ne cherche pas si l'église gallicane est égale en autorité au Pape,

pas plus que si le Pape est égal en autorité au concile général, le but

étant de concilier et de marcher, et non de discuter.

«Mais je pars d'un autre principe, et je dis: L'église de France s'est

révoltée contre le concordat de Léon X. Il a fallu tout le pouvoir du

roi, et l'influence secrète (et étrangère aux canons) de la cour de

Rome, pour l'obliger enfin à y adhérer. Ainsi, si je suis d'accord que

l'autorité temporelle ne doit pas pouvoir rétablir de plein droit

l'ancien droit, je crois que l'église de France, qui y est intéressée,

serait suffisamment autorisée à discuter cette question, et à aviser aux

moyens de l'institution canonique... Les faits ne me sont pas présens

dans ce moment pour établir cette opinion... Je crois que l'on pourrait

dire, comme suite nécessaire du droit qu'a l'église d'établir sa

législation, que, si le concordat devenait nul par une raison

quelconque, l'église aurait une lacune, si l'on ne pouvait pas rétablir

de plein droit et _ipso facto_ ce qui a pu exister.

«Il n'y aurait pas plus de raison d'établir ce qui a existé en 1500, que

d'aller chercher ce qui a été fait en 900. Mais la législation de

l'église se trouverait avoir une lacune, et cette lacune tenant à la

transmission du pouvoir épiscopal, c'est-à-dire, à la source de la vie,

il deviendrait indispensable de réunir un concile national, lequel

pourrait en décider. En effet, si le concile national a eu...»

Ici finit la note dictée par l'empereur, ayant été interrompue par

l'arrivée d'un des ministres qu'il avait mandé pour un travail

particulier.

SUITE DE LA RÉPONSE DES ÉVÊQUES À LA QUATRIÈME QUESTION DE LA SECONDE

SÉRIE.

Cette quatrième question, était ainsi posée: «Le gouvernement français

n'ayant point violé le concordat, si, d'un autre côté, le Pape refuse de

l'exécuter, l'intention de Sa Majesté est de regarder le concordat comme

abrogé; mais, dans ce cas, que convient-il de faire pour le bien de la

religion?»

Dans le mémoire que nous avons eu l'honneur de remettre à Sa Majesté,

nous terminons notre réponse à cette importante question, en disant, que

«Sa Majesté ne pouvait rien faire de plus sage et de plus conforme aux

règles, que de convoquer un concile national, où le clergé de son empire

examinerait la question qui nous est proposée, et indiquerait les moyens

propres à prévenir les inconvéniens du refus des bulles pontificales.»

Sa Majesté a jugé que cette réponse ne satisfaisait pas entièrement à la

question, en ce qu'elle ne déterminait pas si le concile national avait

en lui-même l'autorité nécessaire pour suppléer au défaut des bulles

apostoliques, ou s'il faudrait encore recourir à une autorité supérieure

à la sienne.

Nous n'avons pas cru devoir nous expliquer sur le degré d'autorité du

concile national, parce que la question nous paraissait susceptible de

difficultés, et qu'il ne nous appartient pas de prévenir et de préjuger

la décision du concile. Nous persistons dans cette réserve, mais nous

n'en sommes pas moins persuadés que la convocation d'un concile national

est la seule voie canonique qui puisse nous conduire au but désiré, si

les moyens de conciliation que la haute sagesse de Sa Majesté pourrait

lui suggérer n'en prévenaient pas la nécessité. Voici, ce nous semble,

quelle serait la marche que tiendrait le concile dans le cas où son

intervention deviendrait indispensable.

1° Le concile commencerait par adresser au Pape des remontrances

respectueuses sur les obligations que le concordat impose à Sa Sainteté,

sur les suites terribles qu'entraînerait un refus plus long-temps

prolongé, sur la nécessité où se trouveraient l'empereur et le clergé de

pourvoir, par une autre voie, à la conservation de la religion et à la

perpétuité de l'épiscopat. Il proposerait les moyens de conciliation que

les circonstances pourraient indiquer, et nous sommes persuadés que ces

démarches filiales ne seraient pas infructueuses auprès d'un pontife qui

a donné à l'église gallicane des preuves si touchantes de sa sollicitude

paternelle.

2° Si, contre notre attente, le Pape se refusait aux prières et aux

sollicitations du clergé de France assemblé, le concile examinerait la

question que nous n'avons pas osé décider, savoir, s'il est compétent

pour rétablir ou renouveler un mode d'institution canonique qui puisse

remplacer le mode établi par le concordat. S'il se jugeait compétent, il

arrêterait, sous le bon plaisir de S. M., un réglement de discipline sur

cet objet, mais en déclarant que ce réglement n'est que provisoire, que

l'église de France ne cessera point de demander l'observation du

concordat, et qu'elle sera toujours prête à y revenir, aussitôt que le

Pape ou ses successeurs consentiront à l'exécuter en ce qui les

concerne.

3° Dans le cas où le concile national ne se jugerait pas compétent, il

resterait le recours à un concile général, la seule autorité dans

l'église qui soit au-dessus du Pape; mais il peut arriver que ce recours

devienne impossible, soit parce que le Pape refuserait de reconnaître le

concile général, soit parce que des circonstances politiques ne

permettraient pas de l'assembler. Alors la question proposée par Sa

Majesté se présente de nouveau, et l'on demande encore ce qu'il

conviendrait de faire pour le bien de la religion?

4° Jusqu'à présent nous avons raisonné d'après les lois de la discipline

ecclésiastique, et, dans l'état ordinaire des choses, il n'est jamais

permis de s'en écarter. Mais un point de discipline établi pour le

gouvernement et pour la conservation des églises particulières, cesse

d'obliger, lorsqu'il est évident qu'on ne peut l'observer sans exposer

une grande église aux plus grands dangers. Si le chef de l'église

universelle paraît abandonner l'église de France, en refusant de

concourir, comme il le doit, à l'institution de ses évêques, cette

église si ancienne, qui occupe une place si considérable dans la

catholicité, doit trouver en elle-même des moyens de se conserver et de

se perpétuer; elle est autorisée à recourir à l'ancien droit, lorsque,

sans qu'il y ait eu faute de sa part, l'exercice du droit nouveau est

devenu impraticable à son égard.

5° En conséquence, nous pensons qu'après avoir protesté de son

attachement inviolable au saint siége et à la personne du souverain

pontife, après avoir réclamé l'observation de la discipline actuellement

en vigueur, le concile pourrait déclarer qu'attendu l'impossibilité de

recourir à un concile oecuménique, et vu le danger imminent dont l'église

est menacée, l'institution donnée _conciliairement_ par le métropolitain

à l'égard de ses suffragans, ou par le plus ancien des évêques de la

province à l'égard du métropolitain, tiendra lieu des bulles

pontificales, jusqu'à ce que le Pape ou ses successeurs consentent à

l'exécution du concordat.

Ce retour provisoire à une partie de l'ancien droit ecclésiastique

serait justifié par la première de toutes les lois, la loi de la

nécessité que notre S. P. le Pape a lui-même reconnue, à laquelle il

s'est soumis, lorsque, pour rétablir l'unité dans l'église de France, il

s'est mis au-dessus de toutes les règles ordinaires, en supprimant, par

un acte d'autorité sans exemple, toutes les anciennes églises de France

pour en créer de nouvelles.

Mémoires du duc de Rovigo, pour servir à l'histoire de l'empereur Napoléon, Tome 5 · 第 59 / 71 题