«L'empereur pensait que, le concordat tombant, la France rentrait de
droit dans l'état qui existait avant le concordat. Les théologiens ou
canonistes n'avaient plus qu'à reconnaître et à s'accorder pour savoir
quel était cet état. Par la réponse des évêques, Sa Majesté voit que la
question est autre, et partage cette opinion, c'est-à-dire que le
concordat ayant abrogé la loi existante, elle ne peut plus être rétablie
que par le pouvoir qui l'a abrogée. Mais Sa Majesté diffère des évêques,
en ce qu'elle pense que l'église gallicane est suffisante. Et pour cela,
je ne cherche pas si l'église gallicane est égale en autorité au Pape,
pas plus que si le Pape est égal en autorité au concile général, le but
étant de concilier et de marcher, et non de discuter.
«Mais je pars d'un autre principe, et je dis: L'église de France s'est
révoltée contre le concordat de Léon X. Il a fallu tout le pouvoir du
roi, et l'influence secrète (et étrangère aux canons) de la cour de
Rome, pour l'obliger enfin à y adhérer. Ainsi, si je suis d'accord que
l'autorité temporelle ne doit pas pouvoir rétablir de plein droit
l'ancien droit, je crois que l'église de France, qui y est intéressée,
serait suffisamment autorisée à discuter cette question, et à aviser aux
moyens de l'institution canonique... Les faits ne me sont pas présens
dans ce moment pour établir cette opinion... Je crois que l'on pourrait
dire, comme suite nécessaire du droit qu'a l'église d'établir sa
législation, que, si le concordat devenait nul par une raison
quelconque, l'église aurait une lacune, si l'on ne pouvait pas rétablir
de plein droit et _ipso facto_ ce qui a pu exister.
«Il n'y aurait pas plus de raison d'établir ce qui a existé en 1500, que
d'aller chercher ce qui a été fait en 900. Mais la législation de
l'église se trouverait avoir une lacune, et cette lacune tenant à la
transmission du pouvoir épiscopal, c'est-à-dire, à la source de la vie,
il deviendrait indispensable de réunir un concile national, lequel
pourrait en décider. En effet, si le concile national a eu...»
Ici finit la note dictée par l'empereur, ayant été interrompue par
l'arrivée d'un des ministres qu'il avait mandé pour un travail
particulier.
SUITE DE LA RÉPONSE DES ÉVÊQUES À LA QUATRIÈME QUESTION DE LA SECONDE
SÉRIE.
Cette quatrième question, était ainsi posée: «Le gouvernement français
n'ayant point violé le concordat, si, d'un autre côté, le Pape refuse de
l'exécuter, l'intention de Sa Majesté est de regarder le concordat comme
abrogé; mais, dans ce cas, que convient-il de faire pour le bien de la
religion?»
Dans le mémoire que nous avons eu l'honneur de remettre à Sa Majesté,
nous terminons notre réponse à cette importante question, en disant, que
«Sa Majesté ne pouvait rien faire de plus sage et de plus conforme aux
règles, que de convoquer un concile national, où le clergé de son empire
examinerait la question qui nous est proposée, et indiquerait les moyens
propres à prévenir les inconvéniens du refus des bulles pontificales.»
Sa Majesté a jugé que cette réponse ne satisfaisait pas entièrement à la
question, en ce qu'elle ne déterminait pas si le concile national avait
en lui-même l'autorité nécessaire pour suppléer au défaut des bulles
apostoliques, ou s'il faudrait encore recourir à une autorité supérieure
à la sienne.
Nous n'avons pas cru devoir nous expliquer sur le degré d'autorité du
concile national, parce que la question nous paraissait susceptible de
difficultés, et qu'il ne nous appartient pas de prévenir et de préjuger
la décision du concile. Nous persistons dans cette réserve, mais nous
n'en sommes pas moins persuadés que la convocation d'un concile national
est la seule voie canonique qui puisse nous conduire au but désiré, si
les moyens de conciliation que la haute sagesse de Sa Majesté pourrait
lui suggérer n'en prévenaient pas la nécessité. Voici, ce nous semble,
quelle serait la marche que tiendrait le concile dans le cas où son
intervention deviendrait indispensable.
1° Le concile commencerait par adresser au Pape des remontrances
respectueuses sur les obligations que le concordat impose à Sa Sainteté,
sur les suites terribles qu'entraînerait un refus plus long-temps
prolongé, sur la nécessité où se trouveraient l'empereur et le clergé de
pourvoir, par une autre voie, à la conservation de la religion et à la
perpétuité de l'épiscopat. Il proposerait les moyens de conciliation que
les circonstances pourraient indiquer, et nous sommes persuadés que ces
démarches filiales ne seraient pas infructueuses auprès d'un pontife qui
a donné à l'église gallicane des preuves si touchantes de sa sollicitude
paternelle.
2° Si, contre notre attente, le Pape se refusait aux prières et aux
sollicitations du clergé de France assemblé, le concile examinerait la
question que nous n'avons pas osé décider, savoir, s'il est compétent
pour rétablir ou renouveler un mode d'institution canonique qui puisse
remplacer le mode établi par le concordat. S'il se jugeait compétent, il
arrêterait, sous le bon plaisir de S. M., un réglement de discipline sur
cet objet, mais en déclarant que ce réglement n'est que provisoire, que
l'église de France ne cessera point de demander l'observation du
concordat, et qu'elle sera toujours prête à y revenir, aussitôt que le
Pape ou ses successeurs consentiront à l'exécuter en ce qui les
concerne.
3° Dans le cas où le concile national ne se jugerait pas compétent, il
resterait le recours à un concile général, la seule autorité dans
l'église qui soit au-dessus du Pape; mais il peut arriver que ce recours
devienne impossible, soit parce que le Pape refuserait de reconnaître le
concile général, soit parce que des circonstances politiques ne
permettraient pas de l'assembler. Alors la question proposée par Sa
Majesté se présente de nouveau, et l'on demande encore ce qu'il
conviendrait de faire pour le bien de la religion?
4° Jusqu'à présent nous avons raisonné d'après les lois de la discipline
ecclésiastique, et, dans l'état ordinaire des choses, il n'est jamais
permis de s'en écarter. Mais un point de discipline établi pour le
gouvernement et pour la conservation des églises particulières, cesse
d'obliger, lorsqu'il est évident qu'on ne peut l'observer sans exposer
une grande église aux plus grands dangers. Si le chef de l'église
universelle paraît abandonner l'église de France, en refusant de
concourir, comme il le doit, à l'institution de ses évêques, cette
église si ancienne, qui occupe une place si considérable dans la
catholicité, doit trouver en elle-même des moyens de se conserver et de
se perpétuer; elle est autorisée à recourir à l'ancien droit, lorsque,
sans qu'il y ait eu faute de sa part, l'exercice du droit nouveau est
devenu impraticable à son égard.
5° En conséquence, nous pensons qu'après avoir protesté de son
attachement inviolable au saint siége et à la personne du souverain
pontife, après avoir réclamé l'observation de la discipline actuellement
en vigueur, le concile pourrait déclarer qu'attendu l'impossibilité de
recourir à un concile oecuménique, et vu le danger imminent dont l'église
est menacée, l'institution donnée _conciliairement_ par le métropolitain
à l'égard de ses suffragans, ou par le plus ancien des évêques de la
province à l'égard du métropolitain, tiendra lieu des bulles
pontificales, jusqu'à ce que le Pape ou ses successeurs consentent à
l'exécution du concordat.
Ce retour provisoire à une partie de l'ancien droit ecclésiastique
serait justifié par la première de toutes les lois, la loi de la
nécessité que notre S. P. le Pape a lui-même reconnue, à laquelle il
s'est soumis, lorsque, pour rétablir l'unité dans l'église de France, il
s'est mis au-dessus de toutes les règles ordinaires, en supprimant, par
un acte d'autorité sans exemple, toutes les anciennes églises de France
pour en créer de nouvelles.