Si le Pape persistait à se refuser à l'exécution du concordat, il est
certain, rigoureusement parlant, que l'empereur ne serait plus tenu de
l'observer, et qu'il pourrait le regarder comme abrogé.
Mais le concordat n'est pas une transaction purement personnelle entre
l'empereur et le Pape; c'est un traité qui fait partie de notre droit
public, puisqu'il renferme les principes fondamentaux et les règles du
gouvernement de l'église gallicane; et il importe d'en réclamer
l'exécution, dans la supposition même où le souverain pontife
persisterait à la refuser en ce qui le concerne.
Il est vrai que le concordat demeurera suspendu par le fait tant que le
pape refusera des bulles aux évêques nommés par l'empereur; mais en
protestant contre ce refus illégal, en appelant, ou au pape mieux
informé, ou à son successeur, l'empereur conservera tous les droits qui
lui sont assurés par le concordat, et le temps amènera sans doute des
moyens de le faire revivre et exécuter de part et d'autre.
Mais enfin, soit que le concordat soit regardé comme abrogé, soit qu'il
demeure suspendu, on demande ce que, dans l'un ou l'autre cas, il
convient de faire pour le bien de l'église?
Puisque le ministère de la religion catholique ne peut exister sans
l'épiscopat, la question proposée se réduit à demander quelles mesures
on devrait prendre pour suppléer au défaut des bulles pontificales, et
donner l'institution canonique aux évêques nommés par Sa Majesté.
Reconnaissons d'abord comme un principe établi dans l'Écriture sainte,
consacré par toute la tradition, expressément défini par le concile de
Trente, et fondé sur la nature même des choses, que l'autorité et la
juridiction des ministres de l'église ne peuvent émaner que de l'église
elle-même. Tous leurs pouvoirs sont d'un ordre spirituel, et placés hors
de la sphère de la puissance temporelle. C'est à l'église et à l'église
seule, dans la personne des apôtres et des évêques leurs successeurs,
que J. C. a confié le pouvoir d'enseigner, d'administrer les sacremens
et de conduire les fidèles dans la voie du salut. Or, l'église ne
pourrait ni enseigner ni gouverner, si elle n'avait pas le pouvoir et le
droit exclusif de nommer et d'instituer ses docteurs et ses magistrats.
L'enseignement, l'administration des sacremens, la mission ou
l'institution des ministres sont des points essentiels dans la
constitution de l'église. L'église seule a le droit de prononcer sur le
dogme et sur la morale; elle seule doit régler les pratiques de son
culte et prescrire les conditions nécessaires pour être admis aux
sacremens; elle seule peut conférer à ses ministres les pouvoirs d'ordre
et de juridiction nécessaires pour valider ou pour légitimer l'exercice
de leurs fonctions. L'église ne serait plus une société indépendante,
catholique ou universelle, instituée pour tous les temps, pour tous les
pays, propre à s'allier avec tous les gouvernemens, si elle n'était pas
libre dans le choix de ses magistrats, ou si la mission et la
juridiction de ses magistrats émanaient d'une puissance étrangère.
«L'église catholique, dit Bossuet, parle ainsi au peuple chrétien: Vous
êtes un peuple, un état et une société; mais Jésus-Christ, qui est votre
roi, ne tient rien de vous, et son autorité vient de plus haut. Vous
n'avez naturellement pas plus de droit de lui donner des ministres, que
de l'instituer lui-même votre prince. Ainsi ses ministres, qui sont vos
pasteurs, viennent de plus haut, comme lui-même, et il faut qu'ils
viennent par un ordre qu'il ait établi. Le royaume de Jésus-Christ n'est
pas de ce monde, et la comparaison que vous pouvez faire entre ce
royaume et ceux de la terre est caduque. En un mot, la nature ne vous
donne rien qui ait rapport avec J. C. et son royaume, et vous n'avez
aucun droit que celui que vous trouverez dans les lois ou les coutumes
immémoriales de votre société. Or, ces coutumes immémoriales, à
commencer par les temps apostoliques, sont que les pasteurs déjà établis
établissent les autres.»
En effet, pendant trois siècles de persécutions, l'église a exercé, dans
toute sa plénitude, le droit de nommer et d'instituer ses pasteurs, et
la protection que lui ont accordée les princes chrétiens n'a pas dû le
lui faire perdre. «Le monde, dit Fénelon, en se soumettant à l'Église,
n'a pas acquis le droit de l'assujettir. Les princes, en devenant enfans
de l'église, ne sont pas devenus ses maîtres... L'église, sous les
empereurs chrétiens, demeura aussi libre quelle l'avait été sous les
empereurs idolâtres et persécuteurs.»
C'est donc un principe incontestable et fondamental, qu'à l'église seule
il appartient de choisir ses pasteurs et ses magistrats, et de les
investir des pouvoirs nécessaires pour exercer validement et
légitimement les fonctions de leur ministère; et puisqu'il s'agit ici
particulièrement des évêques, qui ne peuvent administrer sans réunir le
pouvoir de la juridiction au pouvoir de l'ordre, c'est à l'Église seule
qu'il appartient de leur conférer cette juridiction qu'exigent
nécessairement la plupart des fonctions de l'épiscopat.
Depuis les temps apostoliques jusqu'à nos jours, l'église n'a jamais
reconnu d'évêques que ceux qu'elle avait institués; mais la manière de
conférer l'institution n'a pas toujours été la même. Sur ce point, comme
sur beaucoup d'autres, la discipline de l'église a subi des variations
que demandait la diversité des circonstances.
Dans les premiers siècles de l'église, les évêques étaient nommés par
les suffrages des évêques comprovinciaux, du clergé et du peuple de
l'église qu'il fallait pourvoir, et l'élection était confirmée par le
métropolitain, ou, s'il s'agissait du métropolitain, par le concile de
la province. Dans la suite, les empereurs et les autres princes
chrétiens eurent grande part à la nomination des évêques. Insensiblement
le peuple et le clergé de la campagne cessèrent d'être appelés, et
l'élection fut dévolue au chapitre de l'église cathédrale, mais toujours
avec la nécessité du consentement du prince, et de la confirmation du
métropolitain et du concile provincial. La désuétude de ces assemblées,
les contestations fréquentes qui naissaient des élections, la difficulté
de les terminer sur les lieux, l'avantage que trouvaient les princes à
traiter immédiatement avec les papes, introduisirent l'usage de porter
ces causes au saint siége, et peu à peu les souverains pontifes se
virent en possession de confirmer le plus grand nombre des évêques.
Tel était l'état des choses lors du concile de Bâle, dont l'église de
France adopta les décrets relatifs à la nomination et à la confirmation
des évêques, dans la pragmatique-sanction publiée à Bourges en 1438. Les
élections capitulaires y furent maintenues, et la confirmation ou
l'institution laissée à qui de droit. Par le concordat passé en 1515
entre Léon X et François Ier, la nomination du roi fut substituée à
l'élection du chapitre, et la confirmation ou l'institution canonique
réservée au pape.
Au milieu de toutes ces variations introduites dans la discipline de
l'église, relativement à l'institution des évêques, le principe de la
nécessité d'une institution ecclésiastique est demeuré invariable. Ces
divers changemens se sont toujours faits du consentement exprès ou
tacite de l'église. C'est au nom de l'église et par son autorité, que
les élections ont pris successivement différentes formes, que le droit
de confirmer les évêques élus a passé des métropolitains et des conciles
provinciaux aux souverains pontifes, et que les élections capitulaires
ont été remplacées par la nomination du chef de l'État, en vertu des
concordats faits avec Léon X et Pie VII; et si jamais il devenait
nécessaire d'adopter un autre mode d'institution, il faudrait commencer
par le faire approuver par l'église.
Nous disons plus: cette approbation serait encore indispensable, quand
même on proposerait de revenir à l'une des méthodes adoptées dans les
siècles précédens. Une loi abrogée n'est plus une loi, et ne peut en
reprendre le caractère que de l'autorité qui l'a abrogée. L'église ne se
gouvernerait plus elle-même, elle n'aurait plus le droit de faire des
lois et des réglemens pour sa discipline intérieure, si quelque autre
puissance pouvait la forcer à reprendre les lois et les réglemens
qu'elle aurait abolis. C'était là un des vices capitaux de la
constitution civile du clergé, décrétée par l'assemblée constituante. On
ne voulait, disait-on, que ramener l'église de France à la discipline
des premiers siècles, en rétablissant les élections; mais outre que les
élections décrétées par la constitution civile du clergé ne
ressemblaient, en aucune manière, à celles des premiers siècles,
l'assemblée constituante, qui n'avait que des pouvoirs politiques, était
essentiellement incompétente pour rétablir, de sa seule autorité, et
sans le concours et le consentement de l'église, un réglement de
discipline que l'église avait aboli.
D'après ces principes, il est évident que, dans la supposition où, par
la persévérance du refus des bulles, le concordat serait regardé comme
suspendu ou comme abrogé, on ne serait pas autorisé a faire revivre la
pragmatique-sanction, à moins que l'autorité ecclésiastique n'intervînt
dans son rétablissement. Nous avons prouvé que cette entreprise serait
irrégulière et infectée du plus grand de tous les vices, le défaut de
pouvoirs. Nous pouvons ajouter qu'elle serait extrêmement dangereuse, et
deviendrait la source de troubles semblables à ceux qu'a excités, dans
toute la France, la constitution civile du clergé. On peut même assurer
que la résistance des fidèles à toute nouvelle entreprise de la
puissance séculière contre l'autorité de l'église serait encore plus
vive et plus générale, parce qu'à la suite des contestations
précédentes, la matière est plus éclaircie et les principes sont mieux
connus. Des évêques institués au mépris des formes canoniques
n'obtiendraient jamais la confiance du clergé et des peuples, et l'on
verrait se renouveler, dans leurs diocèses, les scènes scandaleuses qui
ont déshonoré le ministère du clergé constitutionnel.
Que conviendrait-il de faire pour le bien de la religion, si le Pape
persiste à refuser des bulles aux évêques nommés par l'empereur?
Le conseil à qui Sa Majesté fait l'honneur de proposer cette importante
question, n'a pas l'autorité nécessaire pour indiquer les mesures
propres à remplacer l'intervention du Pape dans la confirmation des
évêques. Son avis, à cet égard, ne serait que celui d'un petit nombre de
prélats, sans pouvoirs et sans caractère pour représenter, nous ne
disons pas l'église universelle à qui cette question n'est point
étrangère, mais même l'église gallicane qu'elle intéresse plus
particulièrement. En conséquence, nous pensons que, dans une
circonstance aussi délicate, où il est essentiel, et de ne point
s'écarter des principes consacrés par la religion, et de ne pas alarmer
les consciences, Sa Majesté ne peut rien faire de plus sage et de plus
conforme aux règles, que de convoquer un concile national, où le clergé
de son empire examinerait la question qui nous est proposée, et
indiquerait les moyens propres à prévenir les inconvéniens du refus des
bulles pontificales. En 1688, à l'occasion d'un refus semblable fait par
le pape Innocent XI aux évêques nommés par Louis XIV depuis 1682, le
parlement de Paris, sur les conclusions du procureur-général du Harlay,
rendit un arrêt portant que le roi serait supplié de convoquer les
conciles provinciaux, ou même un concile national. Cet arrêt, dit
d'Héricourt, est conforme à ce qui s'est pratiqué en France, en des
occasions pareilles; les exemples en sont rapportés dans les Preuves des
libertés de l'église gallicane.