RÉPONSE.

Si le Pape persistait à se refuser à l'exécution du concordat, il est

certain, rigoureusement parlant, que l'empereur ne serait plus tenu de

l'observer, et qu'il pourrait le regarder comme abrogé.

Mais le concordat n'est pas une transaction purement personnelle entre

l'empereur et le Pape; c'est un traité qui fait partie de notre droit

public, puisqu'il renferme les principes fondamentaux et les règles du

gouvernement de l'église gallicane; et il importe d'en réclamer

l'exécution, dans la supposition même où le souverain pontife

persisterait à la refuser en ce qui le concerne.

Il est vrai que le concordat demeurera suspendu par le fait tant que le

pape refusera des bulles aux évêques nommés par l'empereur; mais en

protestant contre ce refus illégal, en appelant, ou au pape mieux

informé, ou à son successeur, l'empereur conservera tous les droits qui

lui sont assurés par le concordat, et le temps amènera sans doute des

moyens de le faire revivre et exécuter de part et d'autre.

Mais enfin, soit que le concordat soit regardé comme abrogé, soit qu'il

demeure suspendu, on demande ce que, dans l'un ou l'autre cas, il

convient de faire pour le bien de l'église?

Puisque le ministère de la religion catholique ne peut exister sans

l'épiscopat, la question proposée se réduit à demander quelles mesures

on devrait prendre pour suppléer au défaut des bulles pontificales, et

donner l'institution canonique aux évêques nommés par Sa Majesté.

Reconnaissons d'abord comme un principe établi dans l'Écriture sainte,

consacré par toute la tradition, expressément défini par le concile de

Trente, et fondé sur la nature même des choses, que l'autorité et la

juridiction des ministres de l'église ne peuvent émaner que de l'église

elle-même. Tous leurs pouvoirs sont d'un ordre spirituel, et placés hors

de la sphère de la puissance temporelle. C'est à l'église et à l'église

seule, dans la personne des apôtres et des évêques leurs successeurs,

que J. C. a confié le pouvoir d'enseigner, d'administrer les sacremens

et de conduire les fidèles dans la voie du salut. Or, l'église ne

pourrait ni enseigner ni gouverner, si elle n'avait pas le pouvoir et le

droit exclusif de nommer et d'instituer ses docteurs et ses magistrats.

L'enseignement, l'administration des sacremens, la mission ou

l'institution des ministres sont des points essentiels dans la

constitution de l'église. L'église seule a le droit de prononcer sur le

dogme et sur la morale; elle seule doit régler les pratiques de son

culte et prescrire les conditions nécessaires pour être admis aux

sacremens; elle seule peut conférer à ses ministres les pouvoirs d'ordre

et de juridiction nécessaires pour valider ou pour légitimer l'exercice

de leurs fonctions. L'église ne serait plus une société indépendante,

catholique ou universelle, instituée pour tous les temps, pour tous les

pays, propre à s'allier avec tous les gouvernemens, si elle n'était pas

libre dans le choix de ses magistrats, ou si la mission et la

juridiction de ses magistrats émanaient d'une puissance étrangère.

«L'église catholique, dit Bossuet, parle ainsi au peuple chrétien: Vous

êtes un peuple, un état et une société; mais Jésus-Christ, qui est votre

roi, ne tient rien de vous, et son autorité vient de plus haut. Vous

n'avez naturellement pas plus de droit de lui donner des ministres, que

de l'instituer lui-même votre prince. Ainsi ses ministres, qui sont vos

pasteurs, viennent de plus haut, comme lui-même, et il faut qu'ils

viennent par un ordre qu'il ait établi. Le royaume de Jésus-Christ n'est

pas de ce monde, et la comparaison que vous pouvez faire entre ce

royaume et ceux de la terre est caduque. En un mot, la nature ne vous

donne rien qui ait rapport avec J. C. et son royaume, et vous n'avez

aucun droit que celui que vous trouverez dans les lois ou les coutumes

immémoriales de votre société. Or, ces coutumes immémoriales, à

commencer par les temps apostoliques, sont que les pasteurs déjà établis

établissent les autres.»

En effet, pendant trois siècles de persécutions, l'église a exercé, dans

toute sa plénitude, le droit de nommer et d'instituer ses pasteurs, et

la protection que lui ont accordée les princes chrétiens n'a pas dû le

lui faire perdre. «Le monde, dit Fénelon, en se soumettant à l'Église,

n'a pas acquis le droit de l'assujettir. Les princes, en devenant enfans

de l'église, ne sont pas devenus ses maîtres... L'église, sous les

empereurs chrétiens, demeura aussi libre quelle l'avait été sous les

empereurs idolâtres et persécuteurs.»

C'est donc un principe incontestable et fondamental, qu'à l'église seule

il appartient de choisir ses pasteurs et ses magistrats, et de les

investir des pouvoirs nécessaires pour exercer validement et

légitimement les fonctions de leur ministère; et puisqu'il s'agit ici

particulièrement des évêques, qui ne peuvent administrer sans réunir le

pouvoir de la juridiction au pouvoir de l'ordre, c'est à l'Église seule

qu'il appartient de leur conférer cette juridiction qu'exigent

nécessairement la plupart des fonctions de l'épiscopat.

Depuis les temps apostoliques jusqu'à nos jours, l'église n'a jamais

reconnu d'évêques que ceux qu'elle avait institués; mais la manière de

conférer l'institution n'a pas toujours été la même. Sur ce point, comme

sur beaucoup d'autres, la discipline de l'église a subi des variations

que demandait la diversité des circonstances.

Dans les premiers siècles de l'église, les évêques étaient nommés par

les suffrages des évêques comprovinciaux, du clergé et du peuple de

l'église qu'il fallait pourvoir, et l'élection était confirmée par le

métropolitain, ou, s'il s'agissait du métropolitain, par le concile de

la province. Dans la suite, les empereurs et les autres princes

chrétiens eurent grande part à la nomination des évêques. Insensiblement

le peuple et le clergé de la campagne cessèrent d'être appelés, et

l'élection fut dévolue au chapitre de l'église cathédrale, mais toujours

avec la nécessité du consentement du prince, et de la confirmation du

métropolitain et du concile provincial. La désuétude de ces assemblées,

les contestations fréquentes qui naissaient des élections, la difficulté

de les terminer sur les lieux, l'avantage que trouvaient les princes à

traiter immédiatement avec les papes, introduisirent l'usage de porter

ces causes au saint siége, et peu à peu les souverains pontifes se

virent en possession de confirmer le plus grand nombre des évêques.

Tel était l'état des choses lors du concile de Bâle, dont l'église de

France adopta les décrets relatifs à la nomination et à la confirmation

des évêques, dans la pragmatique-sanction publiée à Bourges en 1438. Les

élections capitulaires y furent maintenues, et la confirmation ou

l'institution laissée à qui de droit. Par le concordat passé en 1515

entre Léon X et François Ier, la nomination du roi fut substituée à

l'élection du chapitre, et la confirmation ou l'institution canonique

réservée au pape.

Au milieu de toutes ces variations introduites dans la discipline de

l'église, relativement à l'institution des évêques, le principe de la

nécessité d'une institution ecclésiastique est demeuré invariable. Ces

divers changemens se sont toujours faits du consentement exprès ou

tacite de l'église. C'est au nom de l'église et par son autorité, que

les élections ont pris successivement différentes formes, que le droit

de confirmer les évêques élus a passé des métropolitains et des conciles

provinciaux aux souverains pontifes, et que les élections capitulaires

ont été remplacées par la nomination du chef de l'État, en vertu des

concordats faits avec Léon X et Pie VII; et si jamais il devenait

nécessaire d'adopter un autre mode d'institution, il faudrait commencer

par le faire approuver par l'église.

Nous disons plus: cette approbation serait encore indispensable, quand

même on proposerait de revenir à l'une des méthodes adoptées dans les

siècles précédens. Une loi abrogée n'est plus une loi, et ne peut en

reprendre le caractère que de l'autorité qui l'a abrogée. L'église ne se

gouvernerait plus elle-même, elle n'aurait plus le droit de faire des

lois et des réglemens pour sa discipline intérieure, si quelque autre

puissance pouvait la forcer à reprendre les lois et les réglemens

qu'elle aurait abolis. C'était là un des vices capitaux de la

constitution civile du clergé, décrétée par l'assemblée constituante. On

ne voulait, disait-on, que ramener l'église de France à la discipline

des premiers siècles, en rétablissant les élections; mais outre que les

élections décrétées par la constitution civile du clergé ne

ressemblaient, en aucune manière, à celles des premiers siècles,

l'assemblée constituante, qui n'avait que des pouvoirs politiques, était

essentiellement incompétente pour rétablir, de sa seule autorité, et

sans le concours et le consentement de l'église, un réglement de

discipline que l'église avait aboli.

D'après ces principes, il est évident que, dans la supposition où, par

la persévérance du refus des bulles, le concordat serait regardé comme

suspendu ou comme abrogé, on ne serait pas autorisé a faire revivre la

pragmatique-sanction, à moins que l'autorité ecclésiastique n'intervînt

dans son rétablissement. Nous avons prouvé que cette entreprise serait

irrégulière et infectée du plus grand de tous les vices, le défaut de

pouvoirs. Nous pouvons ajouter qu'elle serait extrêmement dangereuse, et

deviendrait la source de troubles semblables à ceux qu'a excités, dans

toute la France, la constitution civile du clergé. On peut même assurer

que la résistance des fidèles à toute nouvelle entreprise de la

puissance séculière contre l'autorité de l'église serait encore plus

vive et plus générale, parce qu'à la suite des contestations

précédentes, la matière est plus éclaircie et les principes sont mieux

connus. Des évêques institués au mépris des formes canoniques

n'obtiendraient jamais la confiance du clergé et des peuples, et l'on

verrait se renouveler, dans leurs diocèses, les scènes scandaleuses qui

ont déshonoré le ministère du clergé constitutionnel.

Que conviendrait-il de faire pour le bien de la religion, si le Pape

persiste à refuser des bulles aux évêques nommés par l'empereur?

Le conseil à qui Sa Majesté fait l'honneur de proposer cette importante

question, n'a pas l'autorité nécessaire pour indiquer les mesures

propres à remplacer l'intervention du Pape dans la confirmation des

évêques. Son avis, à cet égard, ne serait que celui d'un petit nombre de

prélats, sans pouvoirs et sans caractère pour représenter, nous ne

disons pas l'église universelle à qui cette question n'est point

étrangère, mais même l'église gallicane qu'elle intéresse plus

particulièrement. En conséquence, nous pensons que, dans une

circonstance aussi délicate, où il est essentiel, et de ne point

s'écarter des principes consacrés par la religion, et de ne pas alarmer

les consciences, Sa Majesté ne peut rien faire de plus sage et de plus

conforme aux règles, que de convoquer un concile national, où le clergé

de son empire examinerait la question qui nous est proposée, et

indiquerait les moyens propres à prévenir les inconvéniens du refus des

bulles pontificales. En 1688, à l'occasion d'un refus semblable fait par

le pape Innocent XI aux évêques nommés par Louis XIV depuis 1682, le

parlement de Paris, sur les conclusions du procureur-général du Harlay,

rendit un arrêt portant que le roi serait supplié de convoquer les

conciles provinciaux, ou même un concile national. Cet arrêt, dit

d'Héricourt, est conforme à ce qui s'est pratiqué en France, en des

occasions pareilles; les exemples en sont rapportés dans les Preuves des

libertés de l'église gallicane.

Mémoires du duc de Rovigo, pour servir à l'histoire de l'empereur Napoléon, Tome 5 · 第 57 / 71 题