Le concordat est un contrat synallagmatique entre le chef de l'État et
le chef de l'église, par lequel chacun d'eux s'oblige envers l'autre.
C'est aussi un traité public qui intéresse essentiellement la nation
française et l'église catholique. Par ce traité, chacune des augustes
parties contractantes acquiert des droits et s'impose des obligations.
Le concordat assure à Sa Majesté le droit de nommer aux archevêchés et
évêchés, qu'exerçaient, avant elle, les rois de France, en vertu du
concordat passé entre Léon X et François Ier. Il réserve au pape le
droit d'accorder l'institution canonique aux archevêques et évêques
nommés par Sa Majesté suivant les formes établies, par rapport à la
France, avant le changement de gouvernement (_article IV du concordat_).
Ainsi se concilient, se soutiennent et se forment mutuellement les
droits du souverain qui ne peut être étranger aux choix des premiers
pasteurs, à qui leur ministère donne une grande influence sur les
peuples et les droits de l'église, de qui seule émane toute juridiction
dans l'ordre spirituel.
Mais ce droit de donner l'institution canonique, réservé au Pape par la
discipline actuelle de l'église, ne doit pas être exercé arbitrairement.
Indépendamment de la maxime générale et constante parmi nous, que le
chef de l'église doit la gouverner selon les canons, c'est une des
clauses expresses du concordat de 1516, que le pape est tenu d'accorder
les bulles d'institution aux sujets nommés par le souverain, ou
d'alléguer les motifs canoniques de son refus. Supposer que le Pape pût
refuser les bulles arbitrairement et sans cause, ce serait prétendre
qu'il n'est pas lié par un traité qu'il a ratifié solennellement, et
qu'il peut manquer à l'engagement sacré qu'il a pris envers l'empereur,
envers la France, envers l'église entière, à qui le concordat assure la
protection du souverain le plus puissant de l'univers.
Ces principes sont évidens: le Pape sans doute ne les méconnaît pas, et
ne se croit pas autorisé à refuser les bulles d'institution
arbitrairement et sans motifs. Sa Sainteté elle-même, dans une lettre
adressée de Savone, le 28 août dernier, à S. Em. le cardinal Caprara,
expose les motifs de son refus.
Dans une circonstance où l'église de France est en péril, des évêques
consultés par l'empereur, qui en est le protecteur, s'écarteraient-ils
du profond respect dont ils sont pénétrés pour la dignité suprême et
pour la personne sacrée du chef de l'église universelle, en discutant
ces motifs, et en mettant sous les yeux de l'empereur des réflexions
qu'ils oseraient proposer à Sa Sainteté elle-même, s'ils étaient admis à
l'honneur de conférer avec elle?
Les motifs allégués par le Saint-Père dans sa lettre citée se réduisent
à trois chefs:
1° Le premier porte sur les innovations religieuses introduites en
France depuis le concordat, contre lesquelles, dit le Pape, nous avons
si souvent et toujours inutilement réclamé.
Sa Sainteté n'entre dans aucuns détails sur les innovations dont elle se
plaint. Pour nous, nous n'en connaissons aucune qui puisse être regardée
comme une atteinte essentielle portée au concordat. Peut-être Sa
Sainteté se reporte-t-elle aux représentations qu'elle adressa à
l'empereur au commencement de 1805. Nous nous en référons à ce que nous
avons dit en discutant la première question de la seconde série. On y a
vu que la plupart des griefs énoncés dans ces représentations n'ont pour
objet que des points de discipline, à l'égard desquels l'église
gallicane conserve le droit de se gouverner par ses maximes et par ses
usages, et qu'à l'égard des articles organiques moins favorables à la
discipline ecclésiastique, l'empereur avait eu la condescendance de ne
pas en presser l'exécution rigoureuse. Nous ajouterons que, depuis 1805,
ces articles de discipline, que le pape présente aujourd'hui comme des
innovations importantes et dangereuses, ont été constamment en vigueur,
sans que, jusqu'à ces derniers temps, il s'en soit prévalu pour refuser
des bulles aux évêques nommés par Sa Majesté.
2° Un second motif du refus des bulles allégué par le Pape, dans sa
lettre au cardinal Caprara, est fondé sur des événemens et des mesures
politiques qui ne nous sont pas assez connus, et qu'il ne nous
appartient pas de juger.
L'événement principal est le décret de 1809, portant réunion de l'État
romain à l'empire français. Ce motif est-il canonique? est-il fondé sur
les principes et sur l'esprit de la religion?
La religion nous apprend à ne pas confondre l'ordre spirituel et l'ordre
temporel. La juridiction que le pape exerce, de droit divin, dans toute
l'église, est purement spirituelle. C'est la seule que le prince des
apôtres ait reçue de J. C., la seule qu'il ait pu transmettre à ses
successeurs. La souveraineté temporelle n'est, pour les papes, qu'un
accessoire étranger à leur ministère. La première a commencé avec
l'église, et durera autant que l'église, c'est-à-dire, autant que le
monde. L'autre est d'institution humaine; elle n'est point comprise dans
les promesses que J. C. a faites à saint Pierre et à ses successeurs:
elle peut leur être enlevée, comme elle leur a été donnée par les hommes
et les événemens. C'est dans la puissance spirituelle que réside la
véritable grandeur des souverains pontifes. Que le pape soit souverain,
ou qu'il ne le soit pas, son autorité dans l'église universelle dont il
est le chef, ses relations avec les églises particulières doivent être
toujours les mêmes. Quelle que soit sa situation politique, il conserve
tous les pouvoirs attachés au premier siége de la chrétienté; mais ces
pouvoirs, il ne les a reçus que pour l'avantage des fidèles et le
gouvernement de l'église. Nous aimons à nous persuader que Sa Sainteté
daignerait mettre un terme au refus qu'elle fait de les exercer, si elle
était convaincue, comme nous qui voyons les choses de près, que ce refus
ne peut être que très préjudiciable à l'église.
Si nous pouvions supposer que l'on regarde l'invasion de Rome comme un
motif suffisant de refuser l'institution canonique aux évêques
nouvellement nommés, les considérations suivantes résoudraient aisément
la difficulté.
Le refus des bulles, ainsi motivé, ne saurait avoir quelque poids dans
la discussion actuelle, qu'autant que l'on supposerait que cette
invasion est une violation du concordat.
Le concordat n'a rien stipulé sur les intérêts politiques du saint
siége. L'empereur n'y traite avec le Pape que comme avec le chef de
l'église. Tant que la juridiction spirituelle du Pape sur l'église de
France est reconnue et respectée, les liens qui attachent l'église de
France à la chaire de Pierre, au centre de l'unité, ne sont point
relâchés, et le concordat subsiste dans son intégrité.
Le concordat ne garantissait pas au Pape la possession de l'État romain;
l'occupation de Rome n'est donc pas une infraction du concordat. C'est
une affaire politique qui sort de l'ordre des choses réglées par le
concordat, une affaire purement temporelle qui ne doit avoir aucune
influence sur les affaires spirituelles, à moins qu'on ne veuille
confondre ce que l'Évangile et toute la tradition des premiers siècles
de l'église nous apprennent à séparer.
Dans sa lettre au cardinal Caprara, le Pape reconnaît cette distinction
entre le temporel et le spirituel; mais il ajoute qu'il ne peut pas
sacrifier la défense du patrimoine de l'église, sans manquer à ses
devoirs et se rendre parjure.
Nous ne disons pas que le pape fût obligé de sacrifier la défense du
patrimoine de l'église. En sa qualité de souverain temporel, il avait,
comme tous les souverains, le droit incontestable de défendre ses
possessions. Il pouvait, comme eux, employer à cet effet les moyens
politiques que la Providence avait mis en son pouvoir, ou faire entendre
ses réclamations; mais son devoir ne consistait pas à les faire réussir:
la loi de la nécessité l'aurait absous aux yeux de l'église et de la
postérité.
Ajoutons que, dans la supposition même où l'occupation de Rome
autoriserait le pape à déployer contre l'empereur l'exercice de la
puissance spirituelle, le refus des bulles ne nous paraît pas une mesure
adaptée au but que se proposerait Sa Sainteté.
En effet, qu'y a-t-il de commun entre les intérêts temporels du pape et
les besoins spirituels de l'église de France? Si l'empereur exigeait des
évêques nouvellement nommés quelque déclaration, quelque démarche
contraire à la foi catholique ou à l'autorité du saint siége, le Pape
serait en droit de ne pas les admettre à sa communion et de leur refuser
l'institution canonique; mais il ne s'agit de rien de semblable.
L'empereur a déclaré, de la manière la plus solennelle, qu'il ne voulait
rien innover dans la religion; et la demande faite en son nom des bulles
d'institution prouve manifestement qu'il veut s'en tenir à l'exécution
du concordat, et conserver au saint siége toute sa prérogative
spirituelle. Le Pape n'est donc pas autorisé à l'inexécution du
concordat. Est-ce pour l'avantage particulier de l'empereur que le
concordat a été conclu? N'est-ce pas plutôt pour l'avantage de la
religion catholique, menacée alors d'une extinction totale dans
l'étendue de la république française? Le chef de l'église voudrait-il
jamais subordonner, sacrifier les intérêts de la religion et le salut
des âmes à des intérêts temporels?
Lorsque Rome fut prise d'assaut et saccagée par les troupes de
Charles-Quint, qu'eût-on pensé de Clément VII, si, pour se venger de ce
prince, il eût déclaré qu'il abandonnait toutes les églises de la
monarchie autrichienne? Pie VII, qui a si glorieusement concouru au
rétablissement de la religion catholique, voudrait-il s'exposer à
détruire son propre ouvrage?
Si l'on nous opposait que le pape ayant révoqué, par son décret du 10
juin, tous les priviléges, grâces et indults apostoliques accordés par
Sa Sainteté ou par ses prédécesseurs à toutes les personnes comprises
dans la sentence d'excommunication, et qu'en conséquence l'empereur est
déchu, au moins provisoirement, de tous les droits que lui attribue le
concordat, il serait aisé de dissiper une pareille objection, en
observant que la bulle ne fait aucune mention du concordat, et qu'en
effet le concordat n'est ni un privilége, ni une faveur, ni un indult,
mais un traité solennel dont la révocation ne peut se faire que par le
consentement des parties dont il est l'ouvrage.
3° Le troisième motif du refus des bulles, allégué par le Pape, est pris
de sa situation actuelle. Nous ne pouvons pas mieux l'exposer qu'en
transcrivant ce qu'il dit lui-même dans sa lettre à S. Em. le cardinal
Caprara.
«Malgré un tel état de choses, Dieu sait si nous désirons ardemment de
donner aux églises de France vacantes leurs pasteurs, après les avoir
comblées de tant d'autres témoignages de prédilection, et si nous
désirons de trouver un expédient pour le faire d'une manière convenable
aux circonstances, à notre ministère et à notre devoir! Mais devons-nous
agir dans une affaire d'une si haute importance sans consulter nos
conseillers-nés? Or, comment pourrions-nous les consulter, quand, séparé
d'eux par la violence, on nous a ôté toute communication avec eux, et en
outre, tous les moyens nécessaires pour l'expédition de pareilles
affaires, n'ayant pu même, jusqu'à présent, obtenir d'avoir auprès de
nous un seul de nos secrétaires?»
À ces dernières plaintes du Pape, nous n'avons d'autre réponse à faire
que de les mettre nous-mêmes sous les yeux de S. M., qui en sentira tout
la force et toute la justice.