RÉPONSE.

Le concordat est un contrat synallagmatique entre le chef de l'État et

le chef de l'église, par lequel chacun d'eux s'oblige envers l'autre.

C'est aussi un traité public qui intéresse essentiellement la nation

française et l'église catholique. Par ce traité, chacune des augustes

parties contractantes acquiert des droits et s'impose des obligations.

Le concordat assure à Sa Majesté le droit de nommer aux archevêchés et

évêchés, qu'exerçaient, avant elle, les rois de France, en vertu du

concordat passé entre Léon X et François Ier. Il réserve au pape le

droit d'accorder l'institution canonique aux archevêques et évêques

nommés par Sa Majesté suivant les formes établies, par rapport à la

France, avant le changement de gouvernement (_article IV du concordat_).

Ainsi se concilient, se soutiennent et se forment mutuellement les

droits du souverain qui ne peut être étranger aux choix des premiers

pasteurs, à qui leur ministère donne une grande influence sur les

peuples et les droits de l'église, de qui seule émane toute juridiction

dans l'ordre spirituel.

Mais ce droit de donner l'institution canonique, réservé au Pape par la

discipline actuelle de l'église, ne doit pas être exercé arbitrairement.

Indépendamment de la maxime générale et constante parmi nous, que le

chef de l'église doit la gouverner selon les canons, c'est une des

clauses expresses du concordat de 1516, que le pape est tenu d'accorder

les bulles d'institution aux sujets nommés par le souverain, ou

d'alléguer les motifs canoniques de son refus. Supposer que le Pape pût

refuser les bulles arbitrairement et sans cause, ce serait prétendre

qu'il n'est pas lié par un traité qu'il a ratifié solennellement, et

qu'il peut manquer à l'engagement sacré qu'il a pris envers l'empereur,

envers la France, envers l'église entière, à qui le concordat assure la

protection du souverain le plus puissant de l'univers.

Ces principes sont évidens: le Pape sans doute ne les méconnaît pas, et

ne se croit pas autorisé à refuser les bulles d'institution

arbitrairement et sans motifs. Sa Sainteté elle-même, dans une lettre

adressée de Savone, le 28 août dernier, à S. Em. le cardinal Caprara,

expose les motifs de son refus.

Dans une circonstance où l'église de France est en péril, des évêques

consultés par l'empereur, qui en est le protecteur, s'écarteraient-ils

du profond respect dont ils sont pénétrés pour la dignité suprême et

pour la personne sacrée du chef de l'église universelle, en discutant

ces motifs, et en mettant sous les yeux de l'empereur des réflexions

qu'ils oseraient proposer à Sa Sainteté elle-même, s'ils étaient admis à

l'honneur de conférer avec elle?

Les motifs allégués par le Saint-Père dans sa lettre citée se réduisent

à trois chefs:

1° Le premier porte sur les innovations religieuses introduites en

France depuis le concordat, contre lesquelles, dit le Pape, nous avons

si souvent et toujours inutilement réclamé.

Sa Sainteté n'entre dans aucuns détails sur les innovations dont elle se

plaint. Pour nous, nous n'en connaissons aucune qui puisse être regardée

comme une atteinte essentielle portée au concordat. Peut-être Sa

Sainteté se reporte-t-elle aux représentations qu'elle adressa à

l'empereur au commencement de 1805. Nous nous en référons à ce que nous

avons dit en discutant la première question de la seconde série. On y a

vu que la plupart des griefs énoncés dans ces représentations n'ont pour

objet que des points de discipline, à l'égard desquels l'église

gallicane conserve le droit de se gouverner par ses maximes et par ses

usages, et qu'à l'égard des articles organiques moins favorables à la

discipline ecclésiastique, l'empereur avait eu la condescendance de ne

pas en presser l'exécution rigoureuse. Nous ajouterons que, depuis 1805,

ces articles de discipline, que le pape présente aujourd'hui comme des

innovations importantes et dangereuses, ont été constamment en vigueur,

sans que, jusqu'à ces derniers temps, il s'en soit prévalu pour refuser

des bulles aux évêques nommés par Sa Majesté.

2° Un second motif du refus des bulles allégué par le Pape, dans sa

lettre au cardinal Caprara, est fondé sur des événemens et des mesures

politiques qui ne nous sont pas assez connus, et qu'il ne nous

appartient pas de juger.

L'événement principal est le décret de 1809, portant réunion de l'État

romain à l'empire français. Ce motif est-il canonique? est-il fondé sur

les principes et sur l'esprit de la religion?

La religion nous apprend à ne pas confondre l'ordre spirituel et l'ordre

temporel. La juridiction que le pape exerce, de droit divin, dans toute

l'église, est purement spirituelle. C'est la seule que le prince des

apôtres ait reçue de J. C., la seule qu'il ait pu transmettre à ses

successeurs. La souveraineté temporelle n'est, pour les papes, qu'un

accessoire étranger à leur ministère. La première a commencé avec

l'église, et durera autant que l'église, c'est-à-dire, autant que le

monde. L'autre est d'institution humaine; elle n'est point comprise dans

les promesses que J. C. a faites à saint Pierre et à ses successeurs:

elle peut leur être enlevée, comme elle leur a été donnée par les hommes

et les événemens. C'est dans la puissance spirituelle que réside la

véritable grandeur des souverains pontifes. Que le pape soit souverain,

ou qu'il ne le soit pas, son autorité dans l'église universelle dont il

est le chef, ses relations avec les églises particulières doivent être

toujours les mêmes. Quelle que soit sa situation politique, il conserve

tous les pouvoirs attachés au premier siége de la chrétienté; mais ces

pouvoirs, il ne les a reçus que pour l'avantage des fidèles et le

gouvernement de l'église. Nous aimons à nous persuader que Sa Sainteté

daignerait mettre un terme au refus qu'elle fait de les exercer, si elle

était convaincue, comme nous qui voyons les choses de près, que ce refus

ne peut être que très préjudiciable à l'église.

Si nous pouvions supposer que l'on regarde l'invasion de Rome comme un

motif suffisant de refuser l'institution canonique aux évêques

nouvellement nommés, les considérations suivantes résoudraient aisément

la difficulté.

Le refus des bulles, ainsi motivé, ne saurait avoir quelque poids dans

la discussion actuelle, qu'autant que l'on supposerait que cette

invasion est une violation du concordat.

Le concordat n'a rien stipulé sur les intérêts politiques du saint

siége. L'empereur n'y traite avec le Pape que comme avec le chef de

l'église. Tant que la juridiction spirituelle du Pape sur l'église de

France est reconnue et respectée, les liens qui attachent l'église de

France à la chaire de Pierre, au centre de l'unité, ne sont point

relâchés, et le concordat subsiste dans son intégrité.

Le concordat ne garantissait pas au Pape la possession de l'État romain;

l'occupation de Rome n'est donc pas une infraction du concordat. C'est

une affaire politique qui sort de l'ordre des choses réglées par le

concordat, une affaire purement temporelle qui ne doit avoir aucune

influence sur les affaires spirituelles, à moins qu'on ne veuille

confondre ce que l'Évangile et toute la tradition des premiers siècles

de l'église nous apprennent à séparer.

Dans sa lettre au cardinal Caprara, le Pape reconnaît cette distinction

entre le temporel et le spirituel; mais il ajoute qu'il ne peut pas

sacrifier la défense du patrimoine de l'église, sans manquer à ses

devoirs et se rendre parjure.

Nous ne disons pas que le pape fût obligé de sacrifier la défense du

patrimoine de l'église. En sa qualité de souverain temporel, il avait,

comme tous les souverains, le droit incontestable de défendre ses

possessions. Il pouvait, comme eux, employer à cet effet les moyens

politiques que la Providence avait mis en son pouvoir, ou faire entendre

ses réclamations; mais son devoir ne consistait pas à les faire réussir:

la loi de la nécessité l'aurait absous aux yeux de l'église et de la

postérité.

Ajoutons que, dans la supposition même où l'occupation de Rome

autoriserait le pape à déployer contre l'empereur l'exercice de la

puissance spirituelle, le refus des bulles ne nous paraît pas une mesure

adaptée au but que se proposerait Sa Sainteté.

En effet, qu'y a-t-il de commun entre les intérêts temporels du pape et

les besoins spirituels de l'église de France? Si l'empereur exigeait des

évêques nouvellement nommés quelque déclaration, quelque démarche

contraire à la foi catholique ou à l'autorité du saint siége, le Pape

serait en droit de ne pas les admettre à sa communion et de leur refuser

l'institution canonique; mais il ne s'agit de rien de semblable.

L'empereur a déclaré, de la manière la plus solennelle, qu'il ne voulait

rien innover dans la religion; et la demande faite en son nom des bulles

d'institution prouve manifestement qu'il veut s'en tenir à l'exécution

du concordat, et conserver au saint siége toute sa prérogative

spirituelle. Le Pape n'est donc pas autorisé à l'inexécution du

concordat. Est-ce pour l'avantage particulier de l'empereur que le

concordat a été conclu? N'est-ce pas plutôt pour l'avantage de la

religion catholique, menacée alors d'une extinction totale dans

l'étendue de la république française? Le chef de l'église voudrait-il

jamais subordonner, sacrifier les intérêts de la religion et le salut

des âmes à des intérêts temporels?

Lorsque Rome fut prise d'assaut et saccagée par les troupes de

Charles-Quint, qu'eût-on pensé de Clément VII, si, pour se venger de ce

prince, il eût déclaré qu'il abandonnait toutes les églises de la

monarchie autrichienne? Pie VII, qui a si glorieusement concouru au

rétablissement de la religion catholique, voudrait-il s'exposer à

détruire son propre ouvrage?

Si l'on nous opposait que le pape ayant révoqué, par son décret du 10

juin, tous les priviléges, grâces et indults apostoliques accordés par

Sa Sainteté ou par ses prédécesseurs à toutes les personnes comprises

dans la sentence d'excommunication, et qu'en conséquence l'empereur est

déchu, au moins provisoirement, de tous les droits que lui attribue le

concordat, il serait aisé de dissiper une pareille objection, en

observant que la bulle ne fait aucune mention du concordat, et qu'en

effet le concordat n'est ni un privilége, ni une faveur, ni un indult,

mais un traité solennel dont la révocation ne peut se faire que par le

consentement des parties dont il est l'ouvrage.

3° Le troisième motif du refus des bulles, allégué par le Pape, est pris

de sa situation actuelle. Nous ne pouvons pas mieux l'exposer qu'en

transcrivant ce qu'il dit lui-même dans sa lettre à S. Em. le cardinal

Caprara.

«Malgré un tel état de choses, Dieu sait si nous désirons ardemment de

donner aux églises de France vacantes leurs pasteurs, après les avoir

comblées de tant d'autres témoignages de prédilection, et si nous

désirons de trouver un expédient pour le faire d'une manière convenable

aux circonstances, à notre ministère et à notre devoir! Mais devons-nous

agir dans une affaire d'une si haute importance sans consulter nos

conseillers-nés? Or, comment pourrions-nous les consulter, quand, séparé

d'eux par la violence, on nous a ôté toute communication avec eux, et en

outre, tous les moyens nécessaires pour l'expédition de pareilles

affaires, n'ayant pu même, jusqu'à présent, obtenir d'avoir auprès de

nous un seul de nos secrétaires?»

À ces dernières plaintes du Pape, nous n'avons d'autre réponse à faire

que de les mettre nous-mêmes sous les yeux de S. M., qui en sentira tout

la force et toute la justice.

Mémoires du duc de Rovigo, pour servir à l'histoire de l'empereur Napoléon, Tome 5 · 第 55 / 71 题