RÉPONSE.

Le concordat a toujours été observé par S. M. l'empereur et par ses

ministres, et nous ne croyons pas que le Pape puisse se plaindre

d'aucune contravention essentielle. Il est vrai que, pendant son séjour

à Paris, le Pape remit à Sa Majesté des représentations sur un certain

nombre des articles organiques ajoutés aux dispositions du concordat, et

qu'il jugeait contraires au libre et entier exercice de la religion

catholique; mais plusieurs des articles dont se plaignait S. S. ne sont

que des applications ou des conséquences des maximes ou des usages reçus

dans l'église gallicane, dont ni l'empereur ni le clergé de France ne

peuvent se départir.

Quelques autres, à la vérité, renferment des dispositions qui seraient

très préjudiciables à l'église, s'ils étaient exécutés à la rigueur. On

a tout lieu de croire qu'ils ont été ajoutés au concordat comme des

réglemens de circonstances, comme des ménagemens jugée nécessaires pour

aplanir la voie au rétablissement du culte catholique, et nous espérons

de la justice et de la religion de S. M. qu'elle daignera les révoquer

ou les modifier, de manière à dissiper les inquiétudes qu'ils ont fait

naître.

C'est dans cette confiance que nous nous permettons de mettre sous les

yeux de Sa Majesté les art. 1, 26 et 36 qui ont excité les plus fortes

et les plus justes réclamations.

ART. Ier. «Aucune bulle, bref, rescrit, mandat, provision, signature

servant de provision, ni autres expéditions de la cour de Rome, même ne

concernant que les particuliers, ne pourront être reçus, publiés,

imprimés ni aucunement mis à exécution sans l'autorisation du

gouvernement.»

On aurait désiré que l'exception pour les brefs de la pénitencerie eût

été prononcée. Cette exception, à la vérité, est de droit; mais en vertu

de cet art. Ier, elle pourrait être contestée. Les parlemens ne

manquaient jamais de faire cette exception formelle, lorsqu'ils avaient

à statuer sur les actes émanés de la cour de Rome.

ART. XXVI. «Les évêques ne pourront ordonner aucun ecclésiastique, s'il

ne justifie d'une propriété produisant au moins un revenu annuel de 300

francs, et s'il n'a atteint l'âge de vingt-cinq ans, etc.»

Les deux dispositions que renferme cet article sont très préjudiciables

à la religion dans les circonstances actuelles, et tendent à lui enlever

la plus grande partie des ministres indispensablement nécessaires à son

culte et aux besoins des peuples.

1° L'église de France n'offrant plus aux familles les espérances de

fortune et d'avancement que présentait l'ancien clergé, la plupart des

jeunes gens qui se consacrent au saint ministère appartiennent à la

classe malaisée. Parmi les pères de famille en état d'assurer à leurs

enfans un revenu annuel de 300 francs, ce qui suppose une propriété

foncière de 10,000 francs au moins, il en est peu qui voulussent leur

permettre d'embrasser un état qui impose des sacrifices et des devoirs

pénibles, sans les compenser par aucun avantage temporel. La ressource

que fournissait, avant la révolution, une multitude de titres de

bénéfices très-modiques, admis par l'église au défaut de titre

patrimonial, n'existe plus. Si jusqu'à présent Sa Majesté n'avait pas

daigné déférer à nos demandes en faveur des jeunes clercs qui ne

pouvaient constituer le titre prescrit par cet art. XXVI, la religion

manquerait de ministres. Puisque cette loi exige des dispenses

continuelles, ne conviendrait-il pas de la rapporter?

2° Il résulte deux inconvéniens très graves de la disposition qui ne

permet pas aux évêques d'ordonner aucun ecclésiastique avant l'âge de

vingt-cinq ans. Le premier, c'est qu'il augmente considérablement la

durée et les frais de l'éducation ecclésiastique. Le cours d'études

nécessaire pour se préparer à la réception des ordres sacrés est, pour

l'ordinaire, terminé avant cet âge, et l'intervalle qui s'écoule

jusque-là expose les élèves, ou à perdre le goût et l'esprit de leur

état, s'ils le passent dans le monde, ou à un surcroît de dépenses,

s'ils le passent dans les séminaires. Le second inconvénient qui résulte

de cet art. XXVI, c'est que les évêques, pressés par les besoins de

leurs diocèses, se voient obligés de précipiter les ordinations sans

pouvoir observer les intervalles ou interstices sagement prescrits par

les canons entre les ordres du sous-diaconat et de la prêtrise. S. M.

remédierait à ce double inconvénient, si elle permettait aux évêques de

conférer les ordres à ceux qui ont atteint l'âge de vingt-deux ans,

conformément à l'ancienne discipline. Il est de l'intérêt comme du

devoir des évêques de n'admettre au sous-diaconat que ceux dont la

vocation et la vertu leur paraissent éprouvées.

ART. XXXVI. «Les vicaires-généraux des diocèses vacans continueront

leurs fonctions, même après la mort de l'évêque, jusqu'à remplacement.»

Selon les principes du droit canonique, les vicaires-généraux tiennent

leurs pouvoirs de l'évêque; ils ne font avec lui qu'une seule et même

personne: _una eademque persona_. Le droit de le représenter et les

pouvoirs que ce droit établit expirent avec lui, bien entendu pourtant

que, si l'évêque meurt hors de sa ville ou de son diocèse, les

vicaires-généraux administrent validement et légitimement jusqu'au

moment où la mort de l'évêque est connue du chapitre de l'église

cathédrale. Dès ce moment, le chapitre se trouve, de plein droit,

investi de la juridiction épiscopale, et c'est à lui seul qu'il

appartient de nommer des vicaires-généraux qui gouvernent pendant la

vacance du siége. Ce principe est incontestable, et sans doute on n'a

paru le méconnaître que parce qu'au moment où les lois organiques furent

publiées, il n'y avait point encore de chapitres institués dans les

églises cathédrales. Depuis leur institution, on leur a laissé le droit

d'administrer les diocèses vacans par les vicaires-généraux qu'ils

avaient nommés, en sorte que, dans le fait, cet art. XXXVI est en

contradiction, non seulement avec le droit canonique, mais encore avec

ce qui s'observe aujourd'hui.

Ces observations, que nous soumettons à la sagesse de Sa Majesté, ne

nous empêchent pas de reconnaître et de déclarer, en réponse à la

première question de cette seconde série, qu'il n'a été porté aucune

atteinte essentielle au concordat, soit par S. M. l'empereur, soit par

ses ministres.

Mémoires du duc de Rovigo, pour servir à l'histoire de l'empereur Napoléon, Tome 5 · 第 51 / 71 题