Le concordat a toujours été observé par S. M. l'empereur et par ses
ministres, et nous ne croyons pas que le Pape puisse se plaindre
d'aucune contravention essentielle. Il est vrai que, pendant son séjour
à Paris, le Pape remit à Sa Majesté des représentations sur un certain
nombre des articles organiques ajoutés aux dispositions du concordat, et
qu'il jugeait contraires au libre et entier exercice de la religion
catholique; mais plusieurs des articles dont se plaignait S. S. ne sont
que des applications ou des conséquences des maximes ou des usages reçus
dans l'église gallicane, dont ni l'empereur ni le clergé de France ne
peuvent se départir.
Quelques autres, à la vérité, renferment des dispositions qui seraient
très préjudiciables à l'église, s'ils étaient exécutés à la rigueur. On
a tout lieu de croire qu'ils ont été ajoutés au concordat comme des
réglemens de circonstances, comme des ménagemens jugée nécessaires pour
aplanir la voie au rétablissement du culte catholique, et nous espérons
de la justice et de la religion de S. M. qu'elle daignera les révoquer
ou les modifier, de manière à dissiper les inquiétudes qu'ils ont fait
naître.
C'est dans cette confiance que nous nous permettons de mettre sous les
yeux de Sa Majesté les art. 1, 26 et 36 qui ont excité les plus fortes
et les plus justes réclamations.
ART. Ier. «Aucune bulle, bref, rescrit, mandat, provision, signature
servant de provision, ni autres expéditions de la cour de Rome, même ne
concernant que les particuliers, ne pourront être reçus, publiés,
imprimés ni aucunement mis à exécution sans l'autorisation du
gouvernement.»
On aurait désiré que l'exception pour les brefs de la pénitencerie eût
été prononcée. Cette exception, à la vérité, est de droit; mais en vertu
de cet art. Ier, elle pourrait être contestée. Les parlemens ne
manquaient jamais de faire cette exception formelle, lorsqu'ils avaient
à statuer sur les actes émanés de la cour de Rome.
ART. XXVI. «Les évêques ne pourront ordonner aucun ecclésiastique, s'il
ne justifie d'une propriété produisant au moins un revenu annuel de 300
francs, et s'il n'a atteint l'âge de vingt-cinq ans, etc.»
Les deux dispositions que renferme cet article sont très préjudiciables
à la religion dans les circonstances actuelles, et tendent à lui enlever
la plus grande partie des ministres indispensablement nécessaires à son
culte et aux besoins des peuples.
1° L'église de France n'offrant plus aux familles les espérances de
fortune et d'avancement que présentait l'ancien clergé, la plupart des
jeunes gens qui se consacrent au saint ministère appartiennent à la
classe malaisée. Parmi les pères de famille en état d'assurer à leurs
enfans un revenu annuel de 300 francs, ce qui suppose une propriété
foncière de 10,000 francs au moins, il en est peu qui voulussent leur
permettre d'embrasser un état qui impose des sacrifices et des devoirs
pénibles, sans les compenser par aucun avantage temporel. La ressource
que fournissait, avant la révolution, une multitude de titres de
bénéfices très-modiques, admis par l'église au défaut de titre
patrimonial, n'existe plus. Si jusqu'à présent Sa Majesté n'avait pas
daigné déférer à nos demandes en faveur des jeunes clercs qui ne
pouvaient constituer le titre prescrit par cet art. XXVI, la religion
manquerait de ministres. Puisque cette loi exige des dispenses
continuelles, ne conviendrait-il pas de la rapporter?
2° Il résulte deux inconvéniens très graves de la disposition qui ne
permet pas aux évêques d'ordonner aucun ecclésiastique avant l'âge de
vingt-cinq ans. Le premier, c'est qu'il augmente considérablement la
durée et les frais de l'éducation ecclésiastique. Le cours d'études
nécessaire pour se préparer à la réception des ordres sacrés est, pour
l'ordinaire, terminé avant cet âge, et l'intervalle qui s'écoule
jusque-là expose les élèves, ou à perdre le goût et l'esprit de leur
état, s'ils le passent dans le monde, ou à un surcroît de dépenses,
s'ils le passent dans les séminaires. Le second inconvénient qui résulte
de cet art. XXVI, c'est que les évêques, pressés par les besoins de
leurs diocèses, se voient obligés de précipiter les ordinations sans
pouvoir observer les intervalles ou interstices sagement prescrits par
les canons entre les ordres du sous-diaconat et de la prêtrise. S. M.
remédierait à ce double inconvénient, si elle permettait aux évêques de
conférer les ordres à ceux qui ont atteint l'âge de vingt-deux ans,
conformément à l'ancienne discipline. Il est de l'intérêt comme du
devoir des évêques de n'admettre au sous-diaconat que ceux dont la
vocation et la vertu leur paraissent éprouvées.
ART. XXXVI. «Les vicaires-généraux des diocèses vacans continueront
leurs fonctions, même après la mort de l'évêque, jusqu'à remplacement.»
Selon les principes du droit canonique, les vicaires-généraux tiennent
leurs pouvoirs de l'évêque; ils ne font avec lui qu'une seule et même
personne: _una eademque persona_. Le droit de le représenter et les
pouvoirs que ce droit établit expirent avec lui, bien entendu pourtant
que, si l'évêque meurt hors de sa ville ou de son diocèse, les
vicaires-généraux administrent validement et légitimement jusqu'au
moment où la mort de l'évêque est connue du chapitre de l'église
cathédrale. Dès ce moment, le chapitre se trouve, de plein droit,
investi de la juridiction épiscopale, et c'est à lui seul qu'il
appartient de nommer des vicaires-généraux qui gouvernent pendant la
vacance du siége. Ce principe est incontestable, et sans doute on n'a
paru le méconnaître que parce qu'au moment où les lois organiques furent
publiées, il n'y avait point encore de chapitres institués dans les
églises cathédrales. Depuis leur institution, on leur a laissé le droit
d'administrer les diocèses vacans par les vicaires-généraux qu'ils
avaient nommés, en sorte que, dans le fait, cet art. XXXVI est en
contradiction, non seulement avec le droit canonique, mais encore avec
ce qui s'observe aujourd'hui.
Ces observations, que nous soumettons à la sagesse de Sa Majesté, ne
nous empêchent pas de reconnaître et de déclarer, en réponse à la
première question de cette seconde série, qu'il n'a été porté aucune
atteinte essentielle au concordat, soit par S. M. l'empereur, soit par
ses ministres.