CHAPITRE PREMIER.

[87] Sache bien ke selon Diex ke tu n’as mie plenière poote seur

ton vilain. Donc se tu prens du sien fors les droites redevances ki

te doit, tu le prens contre Diex et seur le péril de t’ame et come

Robierres, et ce kon dit, toutes les coses que vilain a sont son

seigneur, c’est voirs à garder. Car, s’ils étoient son seigneur propre,

il n’avoit nule différence entre serf et vilain. Mais par nostre

usage n’a entre toi et ton vilain juge fors Diex tant com il est tes

coukans et tes levans s’il n’a autre loi vers toi fors la coutume.

Pierre-de-Fontaine, (_C. 21_, §. 8.)

[88] _Placuit mihi ut statum ingenuitatis meæ in vestrum deberem

obnoxiare servitium, quod ità feci, undè accepi à te prætium in quod

mihi benè complacuit, solidos tantos, ità ut ab hodiernâ die quidquid

de me servo tuo, sicut et de reliquâ mancipiâ tuâ, facere volueris,

à die præsente liberam et firmissimam in omnibus habeas potestatem._

(Cap. Baluz. T. 2, p. 474.)

Beaumanoir, (_Coutumes de Beauvoisis, chap. 45_), en rapportant les

causes qui avoient si fort multiplié les serfs dans le royaume, dit que

plusieurs hommes libres s’étoient vendus eux et leurs hoirs, soit par

misère, soit pour avoir la protection d’un maître contre leurs ennemis:

il ajoute que quand les seigneurs convoquoient autrefois leurs sujets

pour la guerre, ils leur ordonnoient de se rendre au Ban, sous peine de

servitude pour eux et leurs descendans. Il dit encore que des hommes

libres s’étant engagés par dévotion, pour eux et pour leur postérité,

à rendre de certains services ou à payer de certaines redevances à une

église ou à un monastère, on oublia l’origine de cette sujétion, et

qu’enfin, on la regarda comme la preuve d’une véritable servitude.

[89] _Burgensis_, _Burgi incola_, bourgeois. C’est le nom qu’on donnoit

aux hommes libres qui habitoient les villes. Je me sers ici de cette

expression, quoique les bourgeoisies ne fussent pas encore établies

du temps de Hugues-Capet; je parlerai dans le dernier chapitre de ce

livre, de l’établissement des bourgeoisies, ou des communes, qui ne

remonte pas plus haut que le règne de Louis-le-Gros. De villa, on

appeloit _villanus_ en latin, et vilain en français, un homme libre

domicilié à la campagne.

[90] Cela est démontré par l’accord dont les évêques et les seigneurs

convinrent sous le règne de Philippe-Auguste, pour arrêter les fraudes

des hommes libres, qui, par des donations ou des ventes simulées,

s’affranchissoient de toute charge, en mettant tout leur bien sur

la tête de quelque clerc qui n’étoit qu’un prête-nom. _Quod nullus

burgensis vel villanus potest filio suo clerico medietatem terræ suæ,

vel plus quàm medietatem donare si habuerit filium vel filios. Et si

dederit ei partem terræ citrà mediam, clericus debet reddere tale

servitium et auxilium quale terra debebat dominis quibus debebatur;

sed non poterit talliari nisi fuerit usurarius vel mercator; et post

decessum suum terra redibit ad proximos parentes, et nullus clericus

potest emere terram quin reddat domino tale servitium quale terra

debet._ (Capit. Philip. Aug. art. 4.)

[91] «Quand li seigneur voit que ses homs, de cors devient clercs,

qu’il traie à l’évesque, et que il le requerre que il ne li fache pas

couronne; et se il l’a fete que il l’oste, et li évesque i est tenus,

mes que il en soit requis, avant que il ait greigneur ordre que de

clerc et se il atant tant que il ait greigneur ordre, li clerc demeure

en estat de franchise.» (_Beaum. C. 45._) Cet usage étoit connu sous

la seconde race. _Ut nullus episcopus ad clericatus officium servum

alterius sine domini sui voluntate promovere præsumat._ (Capit. an.

incerti, art. 24. Baluz. T. 1, p. 155.)

[92] «Servitude vient de par les meres, car tuit li enfant que chele

porte qui est serve sont serf. Tout soit il ainssint que li peres soit

frans homs; neis se li peres estoit chevaliers, et il épousoit une

serve si seroient tuit li enfant serf que il avoit de li. (_Beaum. C.

45._)

Se uns hom de grand lignaige prenoit la fille à un vilain à fame, ses

enfans porroient bien estre chevaliers par droit. Se aucuns homs estoit

chevalier, et ne fust pas gentishome de parage, tant le fust-il de par

sa mere, se ne le pourroit-il estre par droit.» (_Estab. de S. Louis,

L. 1, chap. 128._) On voit par ce passage que les mésalliances ne sont

pas une chose nouvelle parmi nous, et qu’elles ne portoient aucun

préjudice à la famille d’un gentilhomme.

«Quant la mere est gentil femme, et pere ne l’est pas, li enfant si

ne pueent estre chevaliers, et ne pourquant li enfant ne perdent

pas l’estat de gentillesce dou tout, ainchois sont de mené comme

gentilhomme dou fet de leur cors.» (_Beaum. C. 45._) Si ce gentilhomme

par mère, avoit des enfans, il n’y a aucune difficulté qu’ils

ne pussent être armés chevaliers par droit, puisqu’ils étoient

gentilshommes de parage. On appeloit gentilhomme de parage, celui dont

le père étoit noble. Je prie de remarquer ces anoblissemens connus sous

les premiers Capétiens, et qui n’étoient qu’une suite des coutumes

de la première et de la seconde race. Après de pareilles autorités,

comment le comte de Boulainvilliers et quelques autres écrivains

ont-ils pu avancer que les roturiers ne commencèrent à être anoblis

que sous le règne de Philippe-le-Bel? Il est vrai que ce prince fut

le premier qui donna des lettres de noblesse, telles qu’on les donne

aujourd’hui; mais il ne faut pas en conclure que les anoblissemens

fussent inconnus avant lui. Je vais ajouter ici les autorités qui

prouvent que la possession d’un fief ou d’une terre noble donnoit la

noblesse.

«Se aucuns home coustumier conquéroit, ou achetoit chose qui fust à

mettre homage, ou il porchasse envers son seigneur comment il le mette

en foy ou en homage en tous ses héritages, ou en partie, en tele foy,

comme est la chose qui seroit pourchaciée, si auroit autant li uns

comme li autres, fors li aisné qui seroit la, li auroit la moitié selon

la grandeur de la chose, et pour faire la foy, et pour gerir les

autres en parage, et tout ainsi départira toujours mes jusques en la

tierce foy, et d’ileques en avant si aura l’aisné les deux parties,

et se départira toujours mes gentiment.» (_Estab. de S. Louis, l. 1,

chap. 141._) Les fils d’un roturier partageoient également entre eux

la succession de leur père. On voit par ce passage, que le fils aîné

d’un roturier anobli par la possession d’un fief, commençoit par avoir

la moitié de la succession de son père, et que ses frères partageoient

entre eux l’autre moitié. Les enfans de ce fils aîné suivoient encore

la même règle dans le partage du bien de leur père; mais ces enfans

se trouvant à la tierce foi, c’est-à-dire, étant les troisièmes de

leur famille, qui rendoient successivement la foi et hommage pour le

fief que leur grand-père avoit acquis, leur succession se partageoit

gentiment, et le fils aîné, au lieu de la moitié, avoit les deux tiers

de la succession.

«Se li homs de poote maint en franc-fief, il est demenés comme

gentishoms, comme de ajournemens et de commandemens, et peut user des

franchises dou fief. (_Beaum. C. 30._) La franchise des personnes ne

afranchit pas les hiretages vilains, mais li franc-fief franchissent le

personne qui est de poote, en tant comme il i est couchans et levans,

il use de la franchise du fief.» (_Ibid. C. 48._) On ne doit pas être

surpris du privilége que les fiefs avoient d’anoblir, après ce que

j’ai dit des seigneurs dans le premier livre de cet ouvrage; elles

devinrent le seul titre de distinction entre les familles; et cet usage

s’accrédita tellement chez les Français, que malgré les efforts qu’ont

faits les rois pour s’attribuer à eux seuls le privilége d’anoblir, ce

n’est qu’en 1579 que la possession d’un fief n’a plus été un titre de

noblesse. (_Voyez l’ordonnance de Blois de 1579._)

Ce que dit Beaumanoir, «que la franchise des personnes ne afranchit pas

les hiretages vilains,» ne détruit pas ma conjecture, que sous le règne

de Hugues-Capet, la noblesse des personnes passoit aux possessions,

c’est-à-dire, que les possessions roturières d’un gentilhomme n’étoient

sujettes à aucune redevance, ni à aucune corvée. Beaumanoir parle de ce

qui se pratiquoit sous S. Louis et Philippe-le-Hardi, et moi, de ce qui

se passoit sous Hugues-Capet. Quand Beaumanoir écrivoit, il est certain

que les seigneurs avoient déjà beaucoup restreint les priviléges des

gentilshommes et des clercs. L’accord fait entre les évêques et les

seigneurs, sous le règne de Philippe-Auguste, et que j’ai rapporté dans

la remarque 90 de ce chapitre, en est une preuve certaine. Il est dit

dans cet acte qu’un bourgeois et un vilain ne pourront point faire

passer leur bien sur la tête d’un clerc, pour s’exempter des redevances

dues au seigneur. Si les gentilshommes n’avoient pas alors possédé

leurs biens roturiers en toute franchise, ils n’auroient pas, sans

doute, manqué de faire la même fraude que les roturiers, et on n’auroit

certainement pas négligé d’y remédier.

[93] «Nus gentishom ne rend coustumes ni peages de riens qu’il achate

ne qu’il vende, se il n’achate pour revendre et pour guaigner. (_Estab.

de S. Louis, L. 1, C. 58._) Se gentilhomme avoit meson qui lui fust

encheoite en sa terre le roy ou en chastel à baron, qui soit taillable,

en quelque manière que li gentil l’ait, soit d’eritaige ou d’écheoite,

ou d’autre chose elle est taillable, se il i fet estage pour lui,

pourcoi il la tiegne en sa main, elle ne sera pas taillable: me se

il l’avoit louée ou affermée à home coustumier, il ne le porroit pas

garantir de taille. (_Ibid. L. 1, C. 93._)

«Voirs est que clers ne gentiex homs, ne doivent point de travers des

choses que il achatent pour leur user, ne de choses que il vendent

qui soit creué en leur hiretage, me se ils achatent pour revendre si

comme autres marcheans, il convenroit que les denrées s’aquitassent

dou travers et des chaussiés et des tonlieus en la maniere que les

denrées as marchans s’aquitent, et che que je ai dit des travers je

entends de toutes manieres des peages et de tonlieus. (_Beauma. C.

30._) Se gentilshoms tient vilenage, et il meffet de ce qui appartient

à vilenage, les amendes sont dau tele condition comme se il estoit hons

de poote. De tous autres cas il est demenés ainsint comme hons de poote

seroit, excepté le fet de son cors, car se il fesoit aucun meffet de

son cors, il seroit selon la loi des gentilshommes.» (_Ibid._)

Collection complète des oeuvres de l'Abbé de Mably, Volume 1 (of 15) · 第 66 / 92 题