[87] Sache bien ke selon Diex ke tu n’as mie plenière poote seur
ton vilain. Donc se tu prens du sien fors les droites redevances ki
te doit, tu le prens contre Diex et seur le péril de t’ame et come
Robierres, et ce kon dit, toutes les coses que vilain a sont son
seigneur, c’est voirs à garder. Car, s’ils étoient son seigneur propre,
il n’avoit nule différence entre serf et vilain. Mais par nostre
usage n’a entre toi et ton vilain juge fors Diex tant com il est tes
coukans et tes levans s’il n’a autre loi vers toi fors la coutume.
Pierre-de-Fontaine, (_C. 21_, §. 8.)
[88] _Placuit mihi ut statum ingenuitatis meæ in vestrum deberem
obnoxiare servitium, quod ità feci, undè accepi à te prætium in quod
mihi benè complacuit, solidos tantos, ità ut ab hodiernâ die quidquid
de me servo tuo, sicut et de reliquâ mancipiâ tuâ, facere volueris,
à die præsente liberam et firmissimam in omnibus habeas potestatem._
(Cap. Baluz. T. 2, p. 474.)
Beaumanoir, (_Coutumes de Beauvoisis, chap. 45_), en rapportant les
causes qui avoient si fort multiplié les serfs dans le royaume, dit que
plusieurs hommes libres s’étoient vendus eux et leurs hoirs, soit par
misère, soit pour avoir la protection d’un maître contre leurs ennemis:
il ajoute que quand les seigneurs convoquoient autrefois leurs sujets
pour la guerre, ils leur ordonnoient de se rendre au Ban, sous peine de
servitude pour eux et leurs descendans. Il dit encore que des hommes
libres s’étant engagés par dévotion, pour eux et pour leur postérité,
à rendre de certains services ou à payer de certaines redevances à une
église ou à un monastère, on oublia l’origine de cette sujétion, et
qu’enfin, on la regarda comme la preuve d’une véritable servitude.
[89] _Burgensis_, _Burgi incola_, bourgeois. C’est le nom qu’on donnoit
aux hommes libres qui habitoient les villes. Je me sers ici de cette
expression, quoique les bourgeoisies ne fussent pas encore établies
du temps de Hugues-Capet; je parlerai dans le dernier chapitre de ce
livre, de l’établissement des bourgeoisies, ou des communes, qui ne
remonte pas plus haut que le règne de Louis-le-Gros. De villa, on
appeloit _villanus_ en latin, et vilain en français, un homme libre
domicilié à la campagne.
[90] Cela est démontré par l’accord dont les évêques et les seigneurs
convinrent sous le règne de Philippe-Auguste, pour arrêter les fraudes
des hommes libres, qui, par des donations ou des ventes simulées,
s’affranchissoient de toute charge, en mettant tout leur bien sur
la tête de quelque clerc qui n’étoit qu’un prête-nom. _Quod nullus
burgensis vel villanus potest filio suo clerico medietatem terræ suæ,
vel plus quàm medietatem donare si habuerit filium vel filios. Et si
dederit ei partem terræ citrà mediam, clericus debet reddere tale
servitium et auxilium quale terra debebat dominis quibus debebatur;
sed non poterit talliari nisi fuerit usurarius vel mercator; et post
decessum suum terra redibit ad proximos parentes, et nullus clericus
potest emere terram quin reddat domino tale servitium quale terra
debet._ (Capit. Philip. Aug. art. 4.)
[91] «Quand li seigneur voit que ses homs, de cors devient clercs,
qu’il traie à l’évesque, et que il le requerre que il ne li fache pas
couronne; et se il l’a fete que il l’oste, et li évesque i est tenus,
mes que il en soit requis, avant que il ait greigneur ordre que de
clerc et se il atant tant que il ait greigneur ordre, li clerc demeure
en estat de franchise.» (_Beaum. C. 45._) Cet usage étoit connu sous
la seconde race. _Ut nullus episcopus ad clericatus officium servum
alterius sine domini sui voluntate promovere præsumat._ (Capit. an.
incerti, art. 24. Baluz. T. 1, p. 155.)
[92] «Servitude vient de par les meres, car tuit li enfant que chele
porte qui est serve sont serf. Tout soit il ainssint que li peres soit
frans homs; neis se li peres estoit chevaliers, et il épousoit une
serve si seroient tuit li enfant serf que il avoit de li. (_Beaum. C.
45._)
Se uns hom de grand lignaige prenoit la fille à un vilain à fame, ses
enfans porroient bien estre chevaliers par droit. Se aucuns homs estoit
chevalier, et ne fust pas gentishome de parage, tant le fust-il de par
sa mere, se ne le pourroit-il estre par droit.» (_Estab. de S. Louis,
L. 1, chap. 128._) On voit par ce passage que les mésalliances ne sont
pas une chose nouvelle parmi nous, et qu’elles ne portoient aucun
préjudice à la famille d’un gentilhomme.
«Quant la mere est gentil femme, et pere ne l’est pas, li enfant si
ne pueent estre chevaliers, et ne pourquant li enfant ne perdent
pas l’estat de gentillesce dou tout, ainchois sont de mené comme
gentilhomme dou fet de leur cors.» (_Beaum. C. 45._) Si ce gentilhomme
par mère, avoit des enfans, il n’y a aucune difficulté qu’ils
ne pussent être armés chevaliers par droit, puisqu’ils étoient
gentilshommes de parage. On appeloit gentilhomme de parage, celui dont
le père étoit noble. Je prie de remarquer ces anoblissemens connus sous
les premiers Capétiens, et qui n’étoient qu’une suite des coutumes
de la première et de la seconde race. Après de pareilles autorités,
comment le comte de Boulainvilliers et quelques autres écrivains
ont-ils pu avancer que les roturiers ne commencèrent à être anoblis
que sous le règne de Philippe-le-Bel? Il est vrai que ce prince fut
le premier qui donna des lettres de noblesse, telles qu’on les donne
aujourd’hui; mais il ne faut pas en conclure que les anoblissemens
fussent inconnus avant lui. Je vais ajouter ici les autorités qui
prouvent que la possession d’un fief ou d’une terre noble donnoit la
noblesse.
«Se aucuns home coustumier conquéroit, ou achetoit chose qui fust à
mettre homage, ou il porchasse envers son seigneur comment il le mette
en foy ou en homage en tous ses héritages, ou en partie, en tele foy,
comme est la chose qui seroit pourchaciée, si auroit autant li uns
comme li autres, fors li aisné qui seroit la, li auroit la moitié selon
la grandeur de la chose, et pour faire la foy, et pour gerir les
autres en parage, et tout ainsi départira toujours mes jusques en la
tierce foy, et d’ileques en avant si aura l’aisné les deux parties,
et se départira toujours mes gentiment.» (_Estab. de S. Louis, l. 1,
chap. 141._) Les fils d’un roturier partageoient également entre eux
la succession de leur père. On voit par ce passage, que le fils aîné
d’un roturier anobli par la possession d’un fief, commençoit par avoir
la moitié de la succession de son père, et que ses frères partageoient
entre eux l’autre moitié. Les enfans de ce fils aîné suivoient encore
la même règle dans le partage du bien de leur père; mais ces enfans
se trouvant à la tierce foi, c’est-à-dire, étant les troisièmes de
leur famille, qui rendoient successivement la foi et hommage pour le
fief que leur grand-père avoit acquis, leur succession se partageoit
gentiment, et le fils aîné, au lieu de la moitié, avoit les deux tiers
de la succession.
«Se li homs de poote maint en franc-fief, il est demenés comme
gentishoms, comme de ajournemens et de commandemens, et peut user des
franchises dou fief. (_Beaum. C. 30._) La franchise des personnes ne
afranchit pas les hiretages vilains, mais li franc-fief franchissent le
personne qui est de poote, en tant comme il i est couchans et levans,
il use de la franchise du fief.» (_Ibid. C. 48._) On ne doit pas être
surpris du privilége que les fiefs avoient d’anoblir, après ce que
j’ai dit des seigneurs dans le premier livre de cet ouvrage; elles
devinrent le seul titre de distinction entre les familles; et cet usage
s’accrédita tellement chez les Français, que malgré les efforts qu’ont
faits les rois pour s’attribuer à eux seuls le privilége d’anoblir, ce
n’est qu’en 1579 que la possession d’un fief n’a plus été un titre de
noblesse. (_Voyez l’ordonnance de Blois de 1579._)
Ce que dit Beaumanoir, «que la franchise des personnes ne afranchit pas
les hiretages vilains,» ne détruit pas ma conjecture, que sous le règne
de Hugues-Capet, la noblesse des personnes passoit aux possessions,
c’est-à-dire, que les possessions roturières d’un gentilhomme n’étoient
sujettes à aucune redevance, ni à aucune corvée. Beaumanoir parle de ce
qui se pratiquoit sous S. Louis et Philippe-le-Hardi, et moi, de ce qui
se passoit sous Hugues-Capet. Quand Beaumanoir écrivoit, il est certain
que les seigneurs avoient déjà beaucoup restreint les priviléges des
gentilshommes et des clercs. L’accord fait entre les évêques et les
seigneurs, sous le règne de Philippe-Auguste, et que j’ai rapporté dans
la remarque 90 de ce chapitre, en est une preuve certaine. Il est dit
dans cet acte qu’un bourgeois et un vilain ne pourront point faire
passer leur bien sur la tête d’un clerc, pour s’exempter des redevances
dues au seigneur. Si les gentilshommes n’avoient pas alors possédé
leurs biens roturiers en toute franchise, ils n’auroient pas, sans
doute, manqué de faire la même fraude que les roturiers, et on n’auroit
certainement pas négligé d’y remédier.
[93] «Nus gentishom ne rend coustumes ni peages de riens qu’il achate
ne qu’il vende, se il n’achate pour revendre et pour guaigner. (_Estab.
de S. Louis, L. 1, C. 58._) Se gentilhomme avoit meson qui lui fust
encheoite en sa terre le roy ou en chastel à baron, qui soit taillable,
en quelque manière que li gentil l’ait, soit d’eritaige ou d’écheoite,
ou d’autre chose elle est taillable, se il i fet estage pour lui,
pourcoi il la tiegne en sa main, elle ne sera pas taillable: me se
il l’avoit louée ou affermée à home coustumier, il ne le porroit pas
garantir de taille. (_Ibid. L. 1, C. 93._)
«Voirs est que clers ne gentiex homs, ne doivent point de travers des
choses que il achatent pour leur user, ne de choses que il vendent
qui soit creué en leur hiretage, me se ils achatent pour revendre si
comme autres marcheans, il convenroit que les denrées s’aquitassent
dou travers et des chaussiés et des tonlieus en la maniere que les
denrées as marchans s’aquitent, et che que je ai dit des travers je
entends de toutes manieres des peages et de tonlieus. (_Beauma. C.
30._) Se gentilshoms tient vilenage, et il meffet de ce qui appartient
à vilenage, les amendes sont dau tele condition comme se il estoit hons
de poote. De tous autres cas il est demenés ainsint comme hons de poote
seroit, excepté le fet de son cors, car se il fesoit aucun meffet de
son cors, il seroit selon la loi des gentilshommes.» (_Ibid._)