CHAPITRE VI.

[81] Boson, beau-frère de Charles-le-Chauve et gendre de l’empereur

Louis II, fut plus ambitieux que les autres seigneurs. Ne se contentant

pas d’usurper tous les droits de la souveraineté dans son gouvernement

ou comté d’Arles, il voulut porter le titre de roi de Provence. Cette

première usurpation devint un exemple contagieux. Rodolphe s’établit

dans la Bourgogne Transjurane, c’est-à-dire, au-delà du Mont-Jura,

et donna naissance à un second royaume de Bourgogne, qui fut bientôt

considérable par l’union du royaume d’Arles ou de Provence. Ce sont

les provinces que ces princes ont occupées, qu’on a appelées le pays

de l’Empire dans les Gaules, et qui relevèrent des successeurs de

Louis-le-Germanique, et non de ceux de Charles-le-Chauve.

Arnould, fils naturel de l’empereur Carloman, et que la tache de sa

naissance excluoit du trône; _Si verò absque legitimis liberis, aliquis

eorum_ (les fils de Louis-le-Débonnaire) _decesserit, potestas illius

ad seniorem fratrem revertatur, et si contigerit illum habere liberos

ex concubinis, monemus ut ergà illos misericorditer agat_. (Chart.

divis. Imp. Lud. Pii, art. 5.) Arnould, dis-je, usurpa le royaume de

Germanie, qu’il laissa à son fils Louis IV; et ce prince eut pour

successeur Conrad I, duc de Franconie, que les Allemands élurent pour

roi. En Italie, plusieurs seigneurs se disputèrent le titre d’empereur

et de roi, jusqu’à ce que les rois de Germanie y firent reconnoître

leur autorité, et furent couronnés empereurs.

[82] Personne n’ignore à quel prix Charles-le-Chauve acheta l’empire,

après la mort de Louis II, son neveu. Voyez l’acte de son couronnement

à Pavie. La donation de Constantin passoit alors pour une pièce

authentique; on croyoit de bonne foi que Rome appartenoit aux apôtres

S. Pierre et S. Paul, et que le pape, revêtu de leurs pleins pouvoirs,

étoit l’organe de leur volonté. Le pape qui avoit été si petit avant

le règne de Pepin, et qui, après avoir couronné Charlemagne, le salua

comme son maître, croyoit actuellement, en nommant un empereur, ne

donner qu’une espèce de vidame ou d’avoué à son église.

_Pontifici consultissimum visum Ottonem sibi defensorem adsciscere

eodem ferè, quo anteà Carolum jure; et quidem ut deinceps protectio

illa sedis romanæ regno Germaniæ ità conjuncta foret ut qui eo

regno potiretur, ad hanc quoque statim jus nancisceretur._ (Sev. de

Monsanbano, de Stat. Imp. Germ. L. 1, § 13.) Tout le monde sait que cet

ouvrage publié sous le nom de Severin de Monsanbano, est du célèbre

Puffendorf.

[83] _Ut nemo suo pari suum regnum aut suos fideles, vel quod ad

salutem sive prosperitatem ac honorem regium pertinet, discupiat._

(Pact. inter Car. Cal. et ejus fratres, art. 2.) _Ut unusquisque

fideliter suum parem, ubicumque necessitas illi fuerit, aut ipse

potuerit, aut per se, aut per filium, aut per fideles suos, et consilio

et auxilio adjuvet._ (Ibid. art. 3.)

[84] Philippe-Auguste possédant un fief qui relevoit de l’évêque

d’Amiens, passa un acte avec ce prélat, dans lequel il est dit:

_Voluit hæc ecclesia et benignè concessit ut fœodum suum absque

faciendo hominio teneremus, cum utique nemini facere debeamus vel

possimus._ De ces dernières paroles, Brussel conclut, dans son traité,

de l’usage des fiefs, p. 152, que le roi ne prêtoit jamais hommage

à aucun seigneur. Mais si ces paroles, _cum utique nemini facere

debeamus vel possimus_, sont une preuve de la proposition de Brussel,

pourquoi Philippe-Auguste, si jaloux de ses droits, et si habile à les

étendre, regarde-t-il l’exemption de faire hommage à l’évêque d’Amiens,

comme une grâce? C’est ce que signifie _benigne concessit_. Pourquoi

traite-t-il avec ce prélat? Pourquoi se rachete-t-il d’un hommage qu’il

ne doit pas, en consentant de ne plus jouir chez cet évêque du droit de

gîte?

Brussel, fort savant dans nos antiquités, et dont l’ouvrage est plein

de recherches très-curieuses et très-instructives, savoit mieux que

moi, qu’il ne faut lire nos anciennes chartes qu’avec une extrême

précaution. On doit souvent s’arrêter plutôt à l’esprit général d’une

pièce, qu’à quelques expressions particulières qu’on y a glissées

avec art. L’évêque d’Amiens aura regardé comme une petite vanité dans

Philippe-Auguste, de dire qu’il ne devoit ni ne pouvoit faire hommage

à personne; il lui aura permis d’insérer cette prétention dans son

acte, parce qu’elle ne portoit aucun préjudice aux droits de l’église

d’Amiens, et que le prince n’en avoit pas moins été obligé de se

racheter de la prestation de l’hommage, en renonçant à son droit de

gîte.

Brussel rapporte dans son ouvrage un autre acte du même prince, avec

l’évêque de Térouenne. _Noverint universi quod Lambertus, Morinensis

episcopus, nos et successores nostros absolvit et in perpetuùm quitos

dimisit ab hommagio quod sibi facere debeamus de Feodo Hesdin._

Pourquoi Philippe-Auguste apprendroit-il à tout le monde, _noverint

universi_, que l’évêque de Térouenne l’a exempte de l’hommage, si c’eût

été un droit du roi de n’en point prêter? Il reconnoît dans cette

charte, qu’il devoit l’hommage pour le fief d’Hesdin: il avoit donc

tort, en traitant avec l’évêque d’Amiens, de dire qu’il ne devoit ni

ne pouvoit faire hommage à personne. Il y a apparence que l’évêque de

Térouenne étoit plus exact et moins complaisant que l’évêque d’Amiens.

Je suis d’autant plus surpris de cette méprise de Brussel, qu’il

remarque avec raison, p. 154, que quand le roi possédoit quelque terre

relevante d’un seigneur, il étoit obligé d’en faire acquitter les

services et les charges par un gentilhomme, sous peine de confiscation.

Dans un temps postérieur à Philippe-Auguste, et où le gouvernement

féodal touchoit à sa ruine, Louis Hutin lui-même convenoit avec les

gentilshommes de Champagne, qu’il n’acquerroit aucune possession

dans les terres de ses barons sans leur consentement; et que, quant

aux fiefs qui lui écherront, ou par confiscation, ou par succession,

dans les hautes-justices des seigneurs, il les fera desservir, ou en

payera l’indemnité. (_Ordon. du Louvre, ordon. de Mai 1315, rendues à

la requête des nobles du comté de Champagne, t. 1, p. 573._) Brussel

rapporte, p. 156, que le roi Charles VII, en 1439 et 1442, prêta

hommage, par procureur, à l’évêque de Beauvais et à l’abbé de S. Denis.

[85] Hugues-Capet étoit duc de France, c’est-à-dire, de la province

appelée aujourd’hui l’isle de France, comte de Paris et d’Orléans. Son

frère étoit duc de Bourgogne. Il avoit une sœur mariée à Richard, duc

de Normandie.

[86] Les raisons que je rapporte dans le corps de mon ouvrage, pour

prouver qu’il ne put point y avoir d’assemblée de la nation qui déférât

la couronne à Hugues-Capet, me paroissent former, dans le genre

historique, une démonstration à laquelle on ne peut rien répondre.

Cependant, je rapporterai dans cette remarque, tout ce qu’on trouve

dans nos anciennes chroniques, au sujet de l’avénement de Hugues-Capet

au trône.

_Ludovicus, Francorum rex, obiit eodem anno (987); Hugo Dux, rex

Francorum est elevatus Noviomi._ (Ex chron. Floriacensi.) _In primario

flore juventutis obiit (Ludovicus) in quo deficit generatio regum ex

familia Caroli Magni, et succedit ex aliâ familiâ Hugo rex._ (Ex chron.

Virdunensi.)

_Ludovico, Francorum rege, mortuo, Francis regnum transferre volentibus

ad Karolum ducem fratrem Lotharii regis, dum ille rem ad consilium

defert, regnum Francorum usurpat Hugo, filius Hugonis._ (Ex chron.

Sigiberti.) _Eodem anno rebellavit contra Karolum, dux Francorum Hugo,

eo quòd accepisset Karolus filiam (Agnetem) Herberti comitis Trecarum.

Collecto igitur Hugo exercitu copioso valdè, obsedit Laudunum ubi

commanebat Karolus cum conjuge suâ._ (Ex Chron. Hug. Floriacensis Mon.)

_Regnum pro eo accipere voluit patruus ejus Karolus, sed nequivit;

quia Deus judicio suo meliorem eligit. Nam episcopus Ascelinus

montis Laudunensis urbis hebdomadâ ante Pascha post convivium in

lecto quiescentem cum dolo cepit, et consensu plurimorum Hugo dux in

regem elevatus est._ (Ex chron. Odoranni.) Après avoir lu ces trois

autorités, que doit-on conclure d’un fragment imprimé par Dom Bouquet,

T. 8, p. 307; il y est dit: _eodem anno, id est, 987. Franci assumentes

Hugonem memoratum ducem, Noviomo illum sublimant in regni Solio._

Traduire _Franci_ par assemblée de la nation, ne seroit-ce pas vouloir

se tromper?

Je conviens que Hugues-Capet assembla à Noyon, ses amis et ses parens,

dont il forma une assemblée; mais le duc Charles avoit aussi rassemblé

ses partisans d’un autre côté. Ces assemblées n’étoient point légales,

c’étoient des conventicules qui ne représentoient en aucune manière la

nation. _Immatura adolescens (Ludovicus) præventus morte, destitutum

proprio hærede, Francorum dereliquit regnum. Sanè patruus ejus Carolus

conabatur, si posset, à sui generis authoribus diù possessum sibi

vendicare regnum sed ejus voluntas nullum sortitur effectum. Nam

Franci primates, eo relicto, ad Hugonem qui ducatum Franciæ strenuè

tunc gubernabat, magni illius Hugonis filium, se convertentes, Noviomo

civitate Solio sublimant regio._ (Ex chron. S. Benigni Divion.)

Par _Franci primates_, il ne faut entendre que les partisans de

Hugues-Capet, les principaux seigneurs du duché de France, et non

pas de la nation française. En effet, il est impossible de citer

quelque passage de nos anciens monumens, d’où l’on puisse inférer que

les vassaux immédiats de la couronne, les seuls qui eussent alors

quelque droit d’en disposer, se soient trouvés à Noyon, pour élever

Hugues-Capet sur le trône. La chose est même démontrée impossible

par le peu de temps qui s’écoula entre la mort de Louis V et le

couronnement de Hugues-Capet. L’un mourut le 21 Mai de l’an 987; et

l’autre, d’abord reconnu pour roi à Noyon, fut sacré à Rheims, le 3

Juillet de la même année. Remarquez encore que depuis que les peuples

de chaque province avoient leurs souverains particuliers, on commençoit

à ne les plus appeler que du nom particulier et distinctif de leurs

pays. _Burgundiones, Aquitani, Britanni, Normanni, &c._ On ne donnoit

le nom de _Franci_ qu’aux habitans du duché de France.

Je ne citerai plus qu’un fragment imprimé par Dom Bouquet, t. 8,

p. 299, car, je ne veux pas abuser de la patience de mes lecteurs.

_Patruus autem ipsius Carolus quem privatum senuisse suprà

prælibavimus, paternum volens obtinere regnum, incassùm laborabat.

Nam ejus voluntas nullum habuit effectum. Eo enim spreto, Francorum

primates communi consensu Hugonem qui tunc ducatum Franciæ strenuè

gubernabat, Magni Hugonis filium, cujus jam mentio facta est, Noviomo

sublimant regio solio, eodem anno quo Ludovicus adolescens obiit._

Les mots _communi consensu_ de ce passage, prouvent bien qu’il ne

faut entendre par _Francorum primates_, que les seigneurs les plus

considérables du duché de France; car, il est certain que le duc

Charles avoit dans le royaume plusieurs amis puissans, qui, bien

loin de reconnoître la nouvelle dignité de Hugues-Capet, lui firent

la guerre avec chaleur. Les chroniques de S. Denis parlent de cette

révolution, comme d’un événement, dont la violence et la force

décidèrent.

_Fin des remarques du livre second._

REMARQUES ET PREUVES

DES

_Observations sur l’histoire de France_.

Collection complète des oeuvres de l'Abbé de Mably, Volume 1 (of 15) · 第 64 / 92 题