[81] Boson, beau-frère de Charles-le-Chauve et gendre de l’empereur
Louis II, fut plus ambitieux que les autres seigneurs. Ne se contentant
pas d’usurper tous les droits de la souveraineté dans son gouvernement
ou comté d’Arles, il voulut porter le titre de roi de Provence. Cette
première usurpation devint un exemple contagieux. Rodolphe s’établit
dans la Bourgogne Transjurane, c’est-à-dire, au-delà du Mont-Jura,
et donna naissance à un second royaume de Bourgogne, qui fut bientôt
considérable par l’union du royaume d’Arles ou de Provence. Ce sont
les provinces que ces princes ont occupées, qu’on a appelées le pays
de l’Empire dans les Gaules, et qui relevèrent des successeurs de
Louis-le-Germanique, et non de ceux de Charles-le-Chauve.
Arnould, fils naturel de l’empereur Carloman, et que la tache de sa
naissance excluoit du trône; _Si verò absque legitimis liberis, aliquis
eorum_ (les fils de Louis-le-Débonnaire) _decesserit, potestas illius
ad seniorem fratrem revertatur, et si contigerit illum habere liberos
ex concubinis, monemus ut ergà illos misericorditer agat_. (Chart.
divis. Imp. Lud. Pii, art. 5.) Arnould, dis-je, usurpa le royaume de
Germanie, qu’il laissa à son fils Louis IV; et ce prince eut pour
successeur Conrad I, duc de Franconie, que les Allemands élurent pour
roi. En Italie, plusieurs seigneurs se disputèrent le titre d’empereur
et de roi, jusqu’à ce que les rois de Germanie y firent reconnoître
leur autorité, et furent couronnés empereurs.
[82] Personne n’ignore à quel prix Charles-le-Chauve acheta l’empire,
après la mort de Louis II, son neveu. Voyez l’acte de son couronnement
à Pavie. La donation de Constantin passoit alors pour une pièce
authentique; on croyoit de bonne foi que Rome appartenoit aux apôtres
S. Pierre et S. Paul, et que le pape, revêtu de leurs pleins pouvoirs,
étoit l’organe de leur volonté. Le pape qui avoit été si petit avant
le règne de Pepin, et qui, après avoir couronné Charlemagne, le salua
comme son maître, croyoit actuellement, en nommant un empereur, ne
donner qu’une espèce de vidame ou d’avoué à son église.
_Pontifici consultissimum visum Ottonem sibi defensorem adsciscere
eodem ferè, quo anteà Carolum jure; et quidem ut deinceps protectio
illa sedis romanæ regno Germaniæ ità conjuncta foret ut qui eo
regno potiretur, ad hanc quoque statim jus nancisceretur._ (Sev. de
Monsanbano, de Stat. Imp. Germ. L. 1, § 13.) Tout le monde sait que cet
ouvrage publié sous le nom de Severin de Monsanbano, est du célèbre
Puffendorf.
[83] _Ut nemo suo pari suum regnum aut suos fideles, vel quod ad
salutem sive prosperitatem ac honorem regium pertinet, discupiat._
(Pact. inter Car. Cal. et ejus fratres, art. 2.) _Ut unusquisque
fideliter suum parem, ubicumque necessitas illi fuerit, aut ipse
potuerit, aut per se, aut per filium, aut per fideles suos, et consilio
et auxilio adjuvet._ (Ibid. art. 3.)
[84] Philippe-Auguste possédant un fief qui relevoit de l’évêque
d’Amiens, passa un acte avec ce prélat, dans lequel il est dit:
_Voluit hæc ecclesia et benignè concessit ut fœodum suum absque
faciendo hominio teneremus, cum utique nemini facere debeamus vel
possimus._ De ces dernières paroles, Brussel conclut, dans son traité,
de l’usage des fiefs, p. 152, que le roi ne prêtoit jamais hommage
à aucun seigneur. Mais si ces paroles, _cum utique nemini facere
debeamus vel possimus_, sont une preuve de la proposition de Brussel,
pourquoi Philippe-Auguste, si jaloux de ses droits, et si habile à les
étendre, regarde-t-il l’exemption de faire hommage à l’évêque d’Amiens,
comme une grâce? C’est ce que signifie _benigne concessit_. Pourquoi
traite-t-il avec ce prélat? Pourquoi se rachete-t-il d’un hommage qu’il
ne doit pas, en consentant de ne plus jouir chez cet évêque du droit de
gîte?
Brussel, fort savant dans nos antiquités, et dont l’ouvrage est plein
de recherches très-curieuses et très-instructives, savoit mieux que
moi, qu’il ne faut lire nos anciennes chartes qu’avec une extrême
précaution. On doit souvent s’arrêter plutôt à l’esprit général d’une
pièce, qu’à quelques expressions particulières qu’on y a glissées
avec art. L’évêque d’Amiens aura regardé comme une petite vanité dans
Philippe-Auguste, de dire qu’il ne devoit ni ne pouvoit faire hommage
à personne; il lui aura permis d’insérer cette prétention dans son
acte, parce qu’elle ne portoit aucun préjudice aux droits de l’église
d’Amiens, et que le prince n’en avoit pas moins été obligé de se
racheter de la prestation de l’hommage, en renonçant à son droit de
gîte.
Brussel rapporte dans son ouvrage un autre acte du même prince, avec
l’évêque de Térouenne. _Noverint universi quod Lambertus, Morinensis
episcopus, nos et successores nostros absolvit et in perpetuùm quitos
dimisit ab hommagio quod sibi facere debeamus de Feodo Hesdin._
Pourquoi Philippe-Auguste apprendroit-il à tout le monde, _noverint
universi_, que l’évêque de Térouenne l’a exempte de l’hommage, si c’eût
été un droit du roi de n’en point prêter? Il reconnoît dans cette
charte, qu’il devoit l’hommage pour le fief d’Hesdin: il avoit donc
tort, en traitant avec l’évêque d’Amiens, de dire qu’il ne devoit ni
ne pouvoit faire hommage à personne. Il y a apparence que l’évêque de
Térouenne étoit plus exact et moins complaisant que l’évêque d’Amiens.
Je suis d’autant plus surpris de cette méprise de Brussel, qu’il
remarque avec raison, p. 154, que quand le roi possédoit quelque terre
relevante d’un seigneur, il étoit obligé d’en faire acquitter les
services et les charges par un gentilhomme, sous peine de confiscation.
Dans un temps postérieur à Philippe-Auguste, et où le gouvernement
féodal touchoit à sa ruine, Louis Hutin lui-même convenoit avec les
gentilshommes de Champagne, qu’il n’acquerroit aucune possession
dans les terres de ses barons sans leur consentement; et que, quant
aux fiefs qui lui écherront, ou par confiscation, ou par succession,
dans les hautes-justices des seigneurs, il les fera desservir, ou en
payera l’indemnité. (_Ordon. du Louvre, ordon. de Mai 1315, rendues à
la requête des nobles du comté de Champagne, t. 1, p. 573._) Brussel
rapporte, p. 156, que le roi Charles VII, en 1439 et 1442, prêta
hommage, par procureur, à l’évêque de Beauvais et à l’abbé de S. Denis.
[85] Hugues-Capet étoit duc de France, c’est-à-dire, de la province
appelée aujourd’hui l’isle de France, comte de Paris et d’Orléans. Son
frère étoit duc de Bourgogne. Il avoit une sœur mariée à Richard, duc
de Normandie.
[86] Les raisons que je rapporte dans le corps de mon ouvrage, pour
prouver qu’il ne put point y avoir d’assemblée de la nation qui déférât
la couronne à Hugues-Capet, me paroissent former, dans le genre
historique, une démonstration à laquelle on ne peut rien répondre.
Cependant, je rapporterai dans cette remarque, tout ce qu’on trouve
dans nos anciennes chroniques, au sujet de l’avénement de Hugues-Capet
au trône.
_Ludovicus, Francorum rex, obiit eodem anno (987); Hugo Dux, rex
Francorum est elevatus Noviomi._ (Ex chron. Floriacensi.) _In primario
flore juventutis obiit (Ludovicus) in quo deficit generatio regum ex
familia Caroli Magni, et succedit ex aliâ familiâ Hugo rex._ (Ex chron.
Virdunensi.)
_Ludovico, Francorum rege, mortuo, Francis regnum transferre volentibus
ad Karolum ducem fratrem Lotharii regis, dum ille rem ad consilium
defert, regnum Francorum usurpat Hugo, filius Hugonis._ (Ex chron.
Sigiberti.) _Eodem anno rebellavit contra Karolum, dux Francorum Hugo,
eo quòd accepisset Karolus filiam (Agnetem) Herberti comitis Trecarum.
Collecto igitur Hugo exercitu copioso valdè, obsedit Laudunum ubi
commanebat Karolus cum conjuge suâ._ (Ex Chron. Hug. Floriacensis Mon.)
_Regnum pro eo accipere voluit patruus ejus Karolus, sed nequivit;
quia Deus judicio suo meliorem eligit. Nam episcopus Ascelinus
montis Laudunensis urbis hebdomadâ ante Pascha post convivium in
lecto quiescentem cum dolo cepit, et consensu plurimorum Hugo dux in
regem elevatus est._ (Ex chron. Odoranni.) Après avoir lu ces trois
autorités, que doit-on conclure d’un fragment imprimé par Dom Bouquet,
T. 8, p. 307; il y est dit: _eodem anno, id est, 987. Franci assumentes
Hugonem memoratum ducem, Noviomo illum sublimant in regni Solio._
Traduire _Franci_ par assemblée de la nation, ne seroit-ce pas vouloir
se tromper?
Je conviens que Hugues-Capet assembla à Noyon, ses amis et ses parens,
dont il forma une assemblée; mais le duc Charles avoit aussi rassemblé
ses partisans d’un autre côté. Ces assemblées n’étoient point légales,
c’étoient des conventicules qui ne représentoient en aucune manière la
nation. _Immatura adolescens (Ludovicus) præventus morte, destitutum
proprio hærede, Francorum dereliquit regnum. Sanè patruus ejus Carolus
conabatur, si posset, à sui generis authoribus diù possessum sibi
vendicare regnum sed ejus voluntas nullum sortitur effectum. Nam
Franci primates, eo relicto, ad Hugonem qui ducatum Franciæ strenuè
tunc gubernabat, magni illius Hugonis filium, se convertentes, Noviomo
civitate Solio sublimant regio._ (Ex chron. S. Benigni Divion.)
Par _Franci primates_, il ne faut entendre que les partisans de
Hugues-Capet, les principaux seigneurs du duché de France, et non
pas de la nation française. En effet, il est impossible de citer
quelque passage de nos anciens monumens, d’où l’on puisse inférer que
les vassaux immédiats de la couronne, les seuls qui eussent alors
quelque droit d’en disposer, se soient trouvés à Noyon, pour élever
Hugues-Capet sur le trône. La chose est même démontrée impossible
par le peu de temps qui s’écoula entre la mort de Louis V et le
couronnement de Hugues-Capet. L’un mourut le 21 Mai de l’an 987; et
l’autre, d’abord reconnu pour roi à Noyon, fut sacré à Rheims, le 3
Juillet de la même année. Remarquez encore que depuis que les peuples
de chaque province avoient leurs souverains particuliers, on commençoit
à ne les plus appeler que du nom particulier et distinctif de leurs
pays. _Burgundiones, Aquitani, Britanni, Normanni, &c._ On ne donnoit
le nom de _Franci_ qu’aux habitans du duché de France.
Je ne citerai plus qu’un fragment imprimé par Dom Bouquet, t. 8,
p. 299, car, je ne veux pas abuser de la patience de mes lecteurs.
_Patruus autem ipsius Carolus quem privatum senuisse suprà
prælibavimus, paternum volens obtinere regnum, incassùm laborabat.
Nam ejus voluntas nullum habuit effectum. Eo enim spreto, Francorum
primates communi consensu Hugonem qui tunc ducatum Franciæ strenuè
gubernabat, Magni Hugonis filium, cujus jam mentio facta est, Noviomo
sublimant regio solio, eodem anno quo Ludovicus adolescens obiit._
Les mots _communi consensu_ de ce passage, prouvent bien qu’il ne
faut entendre par _Francorum primates_, que les seigneurs les plus
considérables du duché de France; car, il est certain que le duc
Charles avoit dans le royaume plusieurs amis puissans, qui, bien
loin de reconnoître la nouvelle dignité de Hugues-Capet, lui firent
la guerre avec chaleur. Les chroniques de S. Denis parlent de cette
révolution, comme d’un événement, dont la violence et la force
décidèrent.
_Fin des remarques du livre second._
REMARQUES ET PREUVES
DES
_Observations sur l’histoire de France_.