Avant de terminer cet opuscule, je crois devoir consacrer
quelques lignes à la cour des Voir-Jurés dont il a été si
fréquemment fait mention.
L'institution de la cour des Voir-Jurés dans la principauté de
Liége, est antérieure à l'an 1355 : composée de quatre
membres, le nombre fut porté à sept, en l'an 1487.
Les Voirs-Jurés étaient choisis parmis les mineurs de
profession les plus judicieux et les plus expérimentés. À cet
effet ils devaient subir un examen tant sur l'art d'exploiter,
sur le gissement et la disposition des couches, sur les limites
des anciens travaux, les lieux où se trouvaient les massifs
séparatoires, le cours et le district des arènes que sur la
jurisprudence, les usages et Coutumes de houillère.
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Placés, sous la juridiction et l'autorité du tribunal des
Échevins de Liége, ils connaissaient en premier ressort, de
toutes les causes agitées en matière de mines; ils exerçaient
en outre une surveillance active, continuelle et immédiate sur
toutes les exploitations, et faisaient exécuter les Coutumes et
Règlemens de houillère. Ils dirigeaient les travaux,
traçaient aux exploitans les plans, les directions qu'ils
devaient suivre, les points dont ils devaient s'éloigner; ils
autorisaient les travaux avantageux à la chose publique et
interdisaient, sous la sanction des Échevins, ceux qui
s'exécutaient au mépris des ordonnances. Enfin les Voir-Jurés
exerçaient , sous leur responsabilité personnelle, une
surveillance toute spéciale sur les arènes et
particulièrement sur les arènes franches.
Les Voir-Jurés ne pouvaient avoir aucun intérêt dans les
exploitations. Tous les quinze jours, ils devaient descendre
dans les grandes exploitations et tous les semestres dans les
petites, afin de reconnaître les ouvrages, d'en dresser l'état
de situation et d'avancement dans l'intérêt des ayant droit.
Leurs vacations étaient fixées : ils recevaient quinze flo.
bb. Liége (8 fl. 40 cens) pour visiter les exploitations
établies sur le cours ou à proximité des arènes franches,
pareille somme pour les autres, et environ 4 fls. 50 cens,
lorsqu'ils procédaient à la requête d'une partie
intéressée. Dans ce dernier cas ils étaient défrayés, dans
l'autre, les exploitans devaient supporter les frais.
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Au milieu du dernier siècle, la cour des Voir-Jurés avaient
déjà beaucoup perdu de sa considération et même de son
autorité; indépendamment que les membres qui la composèrent,
ne réunirent plus ni les connaissances ni l'expérience de
leurs prédécesseurs, c'est que des Échevins, sous l'autorité
desquels ils exerçaient, eurent des intérêts dans les
exploitations. Dès lors loin d'être protégés dans leurs
fonctions, les Voir-Jurés se virent enlever une portion de leur
autorité. Les Échevins de Liége (1) se saisirent en instance
de toutes les contestations sur lesquelles les Voir-Jurés
devaient prononcer en premier ressort; de sorte que dans les
derniers temps, les Voir-Jurés n'exerçaient que comme
inspecteurs et experts jurés. Néanmoins, quelques réduites
que fussent leurs attributions,ils ne continuaient pas moins à
exercer une surveillance plus ou moins salutaire qui mettait
l'autorité publique constamment à portée de suivre les
exploitans dans leurs travaux, de punir les infractions et
d'assurer l'exécution des mesures que commandaient les
intérêts publics et privés.
Alors que la cour des Voir-Jurés exerçaient son autorité dans
toute sa plénitude, ses records, ses interprétations, ses
décisions avaient la même force que la loi dont elle était
constituée l'unique interprète de l'art. 21 de la Paix de
St-Jacques.
(1) Dans son acceptation le mot Échevin désigne un officier
municipal. À Liége, le corps des Échevins était une
autorité judiciaire, un tribunal jugeant en 1er ressort les
causes civiles, et sans appel les causes criminelles.
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Dans le duché de Limbourg, il existait une chambre, dite
_Tonlieux_, qui dirigeait aussi les exploitations des mines de
houille, et jugeait les contestations qui intervenaient entre
les propriétaires, les arèniers et les exploitans. Cette cour
avait en outre dans ses attributions la voirie rurale.
La nécessité d'avoir des juridictions spéciales, en matière
d'exploitation, était donc reconnue de toute part : car les
intérêts des arèniers, des exploitans, des propriétaires
fonciers et terrageurs, s'entrechoquaient journellement. Pour
prononcer avec connaissance de cause, et surtout impartialité,
il fallait, non-seulement avoir fait une étude et une
expérience particulière de la matière, mais jouir d'une
indépendance absolue.
Les fonctions des Voir-Jurés étaient en partie administratives
et en partie judiciaires : elles ne présentent aucune analogie
avec les attributions modernes des ingénieurs des mines, et
moins encore avec celles du conseil des mines du régime
français.
Quant à ce conseil, je partage bien l'opinion émise en 1809,
dans une correspondance particulière, opinion que je rends ici
textuellement.
"Le conseil des mines qui _n'a d'autre but que de favoriser les
exploitans_, avait d'abord proposé au ministre de l'intérieur,
de faire évoquer au conseil d'état, toutes les causes entre
les arèniers et les exploitans, afin de traiter la question
administrativement et de dépouiller _les tribunaux du pays
qu'ils trouvait trop favorables aux arèniers_ (1).
(1) Cela veut dire sans doute, qu'ils auraient dû condamner les
arèniers.
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Le ministre a pensé que ce serait violer les Lois de la
propriété, que d'interdire aux _arèniers la faculté de se
défendre_ devant les tribunaux naturels, et il a _rejeté la
pétition du conseil des mines_. Celui-ci travaille à préparer
une nouvelle législation qui n'est pas encore prête. Il
convient de la justice de payer les propriétaires des arènes
_entretenues et utiles_, voilà le mot du conseil des mines."
Les Voir-Jurés n'ont jamais connu cette manière de
s'identifier avec _les exploitans, et bien qu'ils fussent tirés
du rang de ceux-ci_, il faut leur rendre cette justice, jamais
ils n'ont fait le sacrifice de leurs devoirs à l'esprit de
corps.
La France, les Pays-Bas, le Limbourg, où les mines
appartenaient au Souverain, ont recouru aux lumières et à
l'expérience de la cour des Voir-Jurés : les tribunaux du
pays, dans toutes les questions de faits concernant
l'exploitation des mines, prenaient l'avis de cette cour.
Par un Record de l'an 1643, les échevins de Liége
déclarèrent que toutes les questions, relatives aux mines et
cours des eaux souterraines, étaient du ressort de cette cour.
Alors que, par suite de nouvelles concessions, les exploitans
seront contenus dans leurs limites respectives; alors, qu'au
moyen de la redevance réglée à raison de l'hectare, les
propriétaires des mines seront mis hors cause,
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pour ne pas dire hors d'intérêt, le contentieux des mines
deviendra un champ, d'autant plus aride que les exploitans
auront peu de motifs de se faire la guerre. Puissent ces
considérations les porter à ne point tourner les armes contre
les arèniers et les déterminer, franchement et loyalement, à
reconnaître la nécesssité des arènes et la justice de payer
le cens aux ayant droit.