ANCIENNE ADMINISTRATION DU CHARBONNAGE ET DES EAUX.

Avant de terminer cet opuscule, je crois devoir consacrer

quelques lignes à la cour des Voir-Jurés dont il a été si

fréquemment fait mention.

L'institution de la cour des Voir-Jurés dans la principauté de

Liége, est antérieure à l'an 1355 : composée de quatre

membres, le nombre fut porté à sept, en l'an 1487.

Les Voirs-Jurés étaient choisis parmis les mineurs de

profession les plus judicieux et les plus expérimentés. À cet

effet ils devaient subir un examen tant sur l'art d'exploiter,

sur le gissement et la disposition des couches, sur les limites

des anciens travaux, les lieux où se trouvaient les massifs

séparatoires, le cours et le district des arènes que sur la

jurisprudence, les usages et Coutumes de houillère.

[91]

Placés, sous la juridiction et l'autorité du tribunal des

Échevins de Liége, ils connaissaient en premier ressort, de

toutes les causes agitées en matière de mines; ils exerçaient

en outre une surveillance active, continuelle et immédiate sur

toutes les exploitations, et faisaient exécuter les Coutumes et

Règlemens de houillère. Ils dirigeaient les travaux,

traçaient aux exploitans les plans, les directions qu'ils

devaient suivre, les points dont ils devaient s'éloigner; ils

autorisaient les travaux avantageux à la chose publique et

interdisaient, sous la sanction des Échevins, ceux qui

s'exécutaient au mépris des ordonnances. Enfin les Voir-Jurés

exerçaient , sous leur responsabilité personnelle, une

surveillance toute spéciale sur les arènes et

particulièrement sur les arènes franches.

Les Voir-Jurés ne pouvaient avoir aucun intérêt dans les

exploitations. Tous les quinze jours, ils devaient descendre

dans les grandes exploitations et tous les semestres dans les

petites, afin de reconnaître les ouvrages, d'en dresser l'état

de situation et d'avancement dans l'intérêt des ayant droit.

Leurs vacations étaient fixées : ils recevaient quinze flo.

bb. Liége (8 fl. 40 cens) pour visiter les exploitations

établies sur le cours ou à proximité des arènes franches,

pareille somme pour les autres, et environ 4 fls. 50 cens,

lorsqu'ils procédaient à la requête d'une partie

intéressée. Dans ce dernier cas ils étaient défrayés, dans

l'autre, les exploitans devaient supporter les frais.

[92]

Au milieu du dernier siècle, la cour des Voir-Jurés avaient

déjà beaucoup perdu de sa considération et même de son

autorité; indépendamment que les membres qui la composèrent,

ne réunirent plus ni les connaissances ni l'expérience de

leurs prédécesseurs, c'est que des Échevins, sous l'autorité

desquels ils exerçaient, eurent des intérêts dans les

exploitations. Dès lors loin d'être protégés dans leurs

fonctions, les Voir-Jurés se virent enlever une portion de leur

autorité. Les Échevins de Liége (1) se saisirent en instance

de toutes les contestations sur lesquelles les Voir-Jurés

devaient prononcer en premier ressort; de sorte que dans les

derniers temps, les Voir-Jurés n'exerçaient que comme

inspecteurs et experts jurés. Néanmoins, quelques réduites

que fussent leurs attributions,ils ne continuaient pas moins à

exercer une surveillance plus ou moins salutaire qui mettait

l'autorité publique constamment à portée de suivre les

exploitans dans leurs travaux, de punir les infractions et

d'assurer l'exécution des mesures que commandaient les

intérêts publics et privés.

Alors que la cour des Voir-Jurés exerçaient son autorité dans

toute sa plénitude, ses records, ses interprétations, ses

décisions avaient la même force que la loi dont elle était

constituée l'unique interprète de l'art. 21 de la Paix de

St-Jacques.

(1) Dans son acceptation le mot Échevin désigne un officier

municipal. À Liége, le corps des Échevins était une

autorité judiciaire, un tribunal jugeant en 1er ressort les

causes civiles, et sans appel les causes criminelles.

[93]

Dans le duché de Limbourg, il existait une chambre, dite

_Tonlieux_, qui dirigeait aussi les exploitations des mines de

houille, et jugeait les contestations qui intervenaient entre

les propriétaires, les arèniers et les exploitans. Cette cour

avait en outre dans ses attributions la voirie rurale.

La nécessité d'avoir des juridictions spéciales, en matière

d'exploitation, était donc reconnue de toute part : car les

intérêts des arèniers, des exploitans, des propriétaires

fonciers et terrageurs, s'entrechoquaient journellement. Pour

prononcer avec connaissance de cause, et surtout impartialité,

il fallait, non-seulement avoir fait une étude et une

expérience particulière de la matière, mais jouir d'une

indépendance absolue.

Les fonctions des Voir-Jurés étaient en partie administratives

et en partie judiciaires : elles ne présentent aucune analogie

avec les attributions modernes des ingénieurs des mines, et

moins encore avec celles du conseil des mines du régime

français.

Quant à ce conseil, je partage bien l'opinion émise en 1809,

dans une correspondance particulière, opinion que je rends ici

textuellement.

"Le conseil des mines qui _n'a d'autre but que de favoriser les

exploitans_, avait d'abord proposé au ministre de l'intérieur,

de faire évoquer au conseil d'état, toutes les causes entre

les arèniers et les exploitans, afin de traiter la question

administrativement et de dépouiller _les tribunaux du pays

qu'ils trouvait trop favorables aux arèniers_ (1).

(1) Cela veut dire sans doute, qu'ils auraient dû condamner les

arèniers.

[94]

Le ministre a pensé que ce serait violer les Lois de la

propriété, que d'interdire aux _arèniers la faculté de se

défendre_ devant les tribunaux naturels, et il a _rejeté la

pétition du conseil des mines_. Celui-ci travaille à préparer

une nouvelle législation qui n'est pas encore prête. Il

convient de la justice de payer les propriétaires des arènes

_entretenues et utiles_, voilà le mot du conseil des mines."

Les Voir-Jurés n'ont jamais connu cette manière de

s'identifier avec _les exploitans, et bien qu'ils fussent tirés

du rang de ceux-ci_, il faut leur rendre cette justice, jamais

ils n'ont fait le sacrifice de leurs devoirs à l'esprit de

corps.

La France, les Pays-Bas, le Limbourg, où les mines

appartenaient au Souverain, ont recouru aux lumières et à

l'expérience de la cour des Voir-Jurés : les tribunaux du

pays, dans toutes les questions de faits concernant

l'exploitation des mines, prenaient l'avis de cette cour.

Par un Record de l'an 1643, les échevins de Liége

déclarèrent que toutes les questions, relatives aux mines et

cours des eaux souterraines, étaient du ressort de cette cour.

Alors que, par suite de nouvelles concessions, les exploitans

seront contenus dans leurs limites respectives; alors, qu'au

moyen de la redevance réglée à raison de l'hectare, les

propriétaires des mines seront mis hors cause,

[95]

pour ne pas dire hors d'intérêt, le contentieux des mines

deviendra un champ, d'autant plus aride que les exploitans

auront peu de motifs de se faire la guerre. Puissent ces

considérations les porter à ne point tourner les armes contre

les arèniers et les déterminer, franchement et loyalement, à

reconnaître la nécesssité des arènes et la justice de payer

le cens aux ayant droit.

Traité des Arènes construites au Pays de Liége, pour l'écoulement et l'épuisement des eaux dans les ouvrages souterrains des exploitations de mines de houille · 第 30 / 36 题