LE DIVORCE ET SES CAUSES

Elles se réduisent actuellement à trois.

La condamnation à une peine afflictive et infamante.

L’adultère établi.

Les excès, sévices, injures graves.

Or, la condamnation à une peine afflictive et infamante, telle que la

mort, les travaux forcés, la déportation, la détention ou la réclusion

constituent, on l’avouera, des cas plutôt rares. Par contre, on ne tient

nul compte du vol, de l’escroquerie, de l’abus de confiance, de

l’outrage à la pudeur, de l’attentat aux mœurs qui sont cependant de

nature à altérer profondément les sentiments conjugaux.

L’adultère? Mais ce grief qui a l’inconvénient de ridiculiser et de

salir non seulement les conjoints, mais aussi leurs enfants, n’est pas

si facile à constater légalement, avec les exigences du Parquet,

l’enquête plus ou moins discrète du commissaire, les chinoiseries de

l’heure légale; et la preuve par témoignage ou celle par correspondance

dépendent de l’art illusionniste des avocats, des dispositions

hasardeuses des juges.

Hors ces deux causes péremptoires, il ne reste à invoquer que les

sévices, excès, injures graves: c’est-à-dire les fantaisies du droit,

les marécages des gloses, les sables mouvants de la jurisprudence. Aucun

tribunal n’a encore fixé de façon stable où commencent, où s’arrêtent

les excès, sévices et injures graves. Battre sa femme ici est un cas de

divorce, ailleurs de déboutement. Les mots grossiers, ignobles devant

témoins, ici comptent, et là point. C’est le brouillard des

interprétations, le chaos des jugements et des arrêts.

Ajoutez les traquenards de la procédure, le piège de «réconciliation» où

l’adversaire avisé s’efforce de faire tomber son conjoint, afin

d’annuler son instance en divorce. Ajoutez les lenteurs de l’inscription

au rôle, la complication des formalités et des paperasses, l’ajournement

des débats qui peuvent user la patience et la bourse pendant deux ans,

trois ans, cinq ans ou davantage. Ajoutez le processus moyen-âgeux, la

transcription tendancieuse des enquêtes. Ajoutez le dégoût des procès

plaidés devant les salles curieuses, amusées, friandes de scandale; et

vous vous demanderez pourquoi les législateurs de 1884 n’ont pas: 1º

précisé davantage et mieux les motifs du divorce, 2º instauré la seule

forme de rupture honorable, parce qu’elle est silencieuse et propre: le

consentement mutuel.

Au lieu de ce titre vague: excès, sévices, injures graves, pourquoi

n’a-t-on pas inscrit des griefs formels, dont la validité apparaît

cependant probante? Est-ce que toute brutalité constatée, toute injure

ignominieuse, est-ce que l’alcoolisme et l’ivrognerie, est-ce que

l’aliénation mentale durable, est-ce que l’absence volontaire pendant

deux ans au moins, et la séparation volontaire de fait pendant un an,

est-ce que l’impuissance, est-ce que les infirmités dégoûtantes et

incurables cachées frauduleusement au moment du mariage, est-ce que les

fausses dénonciations et les calomnies d’un époux contre l’autre, est-ce

que l’acquisition d’un gain déshonnête, est-ce que les dissentiments

religieux, est-ce que l’aversion invincible ne devraient pas figurer

comme causes péremptoires du divorce?

Quant au consentement mutuel, on sait que les conjoints qui se

respectent y recourent, sous une forme déguisée (adultère d’accord,

injures convenues, abandon simulé du domicile conjugal). Comédie sans

difficulté lorsqu’il s’agit de personnages notoires, ou appartenant

seulement au monde bourgeois. Dispensé de plaidoiries détaillées, le

divorce en pareil cas est, surtout à Paris, prononcé rapidement. Quel

obstacle voit-on à le rétablir dans la loi? Son absence est d’autant

plus inexplicable que le divorce fondé sur le consentement mutuel est le

seul rationnel, et le plus légitime. Il éviterait la comédie superflue

ou dérisoire, qu’on joue pour le remplacer. M. Louis Martin l’avait

proposé à la Chambre, et en 1917 M. Violette présentait un rapport

favorable.

Le consentement mutuel s’impose au bon sens public.

Adam, Ève et Brid'oison · 第 55 / 67 题