Elles se réduisent actuellement à trois.
La condamnation à une peine afflictive et infamante.
L’adultère établi.
Les excès, sévices, injures graves.
Or, la condamnation à une peine afflictive et infamante, telle que la
mort, les travaux forcés, la déportation, la détention ou la réclusion
constituent, on l’avouera, des cas plutôt rares. Par contre, on ne tient
nul compte du vol, de l’escroquerie, de l’abus de confiance, de
l’outrage à la pudeur, de l’attentat aux mœurs qui sont cependant de
nature à altérer profondément les sentiments conjugaux.
L’adultère? Mais ce grief qui a l’inconvénient de ridiculiser et de
salir non seulement les conjoints, mais aussi leurs enfants, n’est pas
si facile à constater légalement, avec les exigences du Parquet,
l’enquête plus ou moins discrète du commissaire, les chinoiseries de
l’heure légale; et la preuve par témoignage ou celle par correspondance
dépendent de l’art illusionniste des avocats, des dispositions
hasardeuses des juges.
Hors ces deux causes péremptoires, il ne reste à invoquer que les
sévices, excès, injures graves: c’est-à-dire les fantaisies du droit,
les marécages des gloses, les sables mouvants de la jurisprudence. Aucun
tribunal n’a encore fixé de façon stable où commencent, où s’arrêtent
les excès, sévices et injures graves. Battre sa femme ici est un cas de
divorce, ailleurs de déboutement. Les mots grossiers, ignobles devant
témoins, ici comptent, et là point. C’est le brouillard des
interprétations, le chaos des jugements et des arrêts.
Ajoutez les traquenards de la procédure, le piège de «réconciliation» où
l’adversaire avisé s’efforce de faire tomber son conjoint, afin
d’annuler son instance en divorce. Ajoutez les lenteurs de l’inscription
au rôle, la complication des formalités et des paperasses, l’ajournement
des débats qui peuvent user la patience et la bourse pendant deux ans,
trois ans, cinq ans ou davantage. Ajoutez le processus moyen-âgeux, la
transcription tendancieuse des enquêtes. Ajoutez le dégoût des procès
plaidés devant les salles curieuses, amusées, friandes de scandale; et
vous vous demanderez pourquoi les législateurs de 1884 n’ont pas: 1º
précisé davantage et mieux les motifs du divorce, 2º instauré la seule
forme de rupture honorable, parce qu’elle est silencieuse et propre: le
consentement mutuel.
Au lieu de ce titre vague: excès, sévices, injures graves, pourquoi
n’a-t-on pas inscrit des griefs formels, dont la validité apparaît
cependant probante? Est-ce que toute brutalité constatée, toute injure
ignominieuse, est-ce que l’alcoolisme et l’ivrognerie, est-ce que
l’aliénation mentale durable, est-ce que l’absence volontaire pendant
deux ans au moins, et la séparation volontaire de fait pendant un an,
est-ce que l’impuissance, est-ce que les infirmités dégoûtantes et
incurables cachées frauduleusement au moment du mariage, est-ce que les
fausses dénonciations et les calomnies d’un époux contre l’autre, est-ce
que l’acquisition d’un gain déshonnête, est-ce que les dissentiments
religieux, est-ce que l’aversion invincible ne devraient pas figurer
comme causes péremptoires du divorce?
Quant au consentement mutuel, on sait que les conjoints qui se
respectent y recourent, sous une forme déguisée (adultère d’accord,
injures convenues, abandon simulé du domicile conjugal). Comédie sans
difficulté lorsqu’il s’agit de personnages notoires, ou appartenant
seulement au monde bourgeois. Dispensé de plaidoiries détaillées, le
divorce en pareil cas est, surtout à Paris, prononcé rapidement. Quel
obstacle voit-on à le rétablir dans la loi? Son absence est d’autant
plus inexplicable que le divorce fondé sur le consentement mutuel est le
seul rationnel, et le plus légitime. Il éviterait la comédie superflue
ou dérisoire, qu’on joue pour le remplacer. M. Louis Martin l’avait
proposé à la Chambre, et en 1917 M. Violette présentait un rapport
favorable.
Le consentement mutuel s’impose au bon sens public.