LES ENFANTS ADULTÉRINS

Beaucoup a été fait, beaucoup reste à faire.

Il est encore trop de cas où un enfant adultérin, irresponsable de

l’entraînement de ses parents, est injustement frappé dans la tare de sa

naissance. Cette iniquité doit être réparée. Elle devra l’être d’autant

plus qu’à un jour prochain, espérons-le, l’adultère n’étant plus reconnu

comme un délit, l’ignoble article rouge ayant disparu, des modifications

étant apportées aux lois qui régissent les biens des conjoints, la dot

étant moins recherchée, la maternité, légale ou non, jouissant du

respect qu’elle mérite, on verra s’atténuer les préjugés qui sont encore

vivaces contre l’enfant né lorsqu’un des époux est encore retenu dans

les liens du mariage.

Le 28 mai 1893, Alfred Naquet déposait un projet de loi appelant à la

succession de leurs parents, à titre égal, tous les enfants légitimes,

naturels ou adultérins.

C’était mettre le doigt sur la plaie de notre mariage bourgeois, de

notre mariage d’argent. C’est, en effet, au nom de la conservation des

biens au profit des enfants légitimes que se sont élevées les objections

contre le projet, même chez des républicains et des esprits laïques,

libérés, croyaient-ils, de l’influence de la morale sexuelle et

religieuse.

Alfred Naquet était cependant dans la vérité humaine et généreuse,

contre l’égoïsme de caste, les préjugés séculaires; il demeurait dans la

tradition de la Convention et de ses décrets du 6 juin 1793 et 12

brumaire de l’an II. C’est le Code civil qui revint aux errements du

passé, malgré la belle déclaration de Cambacérès devant le Comité de

Législation: «Personnellement, j’estime que tous les enfants, même les

adultérins et les incestueux, ont le droit de succéder à ceux qui leur

ont donné l’existence».

C’est l’honneur du socialisme,--qui par ailleurs a émis tant d’idées

discutables,--d’avoir, à plusieurs reprises, lutté pour la

reconnaissance de ce principe, en déclarant inadmissible de voir

souffrir un être par la loi, du fait d’une situation qu’il n’a pas créée

et qu’il ne peut modifier. C’est l’appui du socialisme qui a permis,

après des discussions et des obstructions réitérées, de faire à l’enfant

adultérin une place plus large au foyer: une place d’autant plus

justifiée qu’on ne voit pas, d’une part, que la loi exclue de la

succession les enfants légaux de lits différents, pas plus qu’on ne voit

en quoi ce souci des successions importe à la plus grande masse du

peuple ouvrier, qui ne laisse le plus souvent aucun héritage

appréciable.

Déjà, comme le faisait remarquer M. Jean de Bonnefon dans un fort

intéressant article de l’_Intransigeant_, une loi de nécessité,

promulguée en 1917 et due à la guerre, a très heureusement déclaré

légitime l’enfant né avant le mariage des parents et après la mort du

père soldat. Loi incomplète au surplus, car elle ne vise que les

mobilisés (les civils mouraient aussi, bien qu’avec moins d’émouvant

intérêt), loi incomplète encore, parce qu’elle ne faisait pas de la mère

«une veuve» légale, la laissait mère tout court, non mariée. La guerre,

là encore, aura démontré la nécessité de compléter la loi sur les

enfants adultérins.

Actuellement la légitimation est autorisée lorsqu’il est né plus de 180

jours après l’ordonnance de l’article 878 rendu après comparution vaine

de conciliation devant le Président du Tribunal, ce qui revient à dire

qu’elle est refusée à l’enfant né moins de 180 jours après ladite

ordonnance.

Il en résulte que, dans le mariage des «complices», il peut coexister un

enfant adultérin sans droits, à côté d’un enfant adultérin légitimé.

Question de dates, tranchée par le couperet des 180 jours. Comment une

telle différence de traitement pourrait-elle être maintenue? Est-ce

qu’elle ne joint pas l’odieux à l’absurde?

Le projet de loi Viollette, présenté en janvier 1916 à la Chambre,

portait: «Les enfants nés hors mariage sont légitimés par le mariage

subséquent de leur père et mère, lorsque ceux-ci les ont légalement

reconnus avant leur mariage et qu’ils les reconnaissent au moment de sa

célébration». Cette prévision comporte un heureux, un sensible progrès.

Toutefois le mariage, on le voit, demeure la condition de la

légitimation des enfants adultérins; or, le mariage a pu être rendu

impossible, soit par la mort anticipée de la mère, ou du père, soit par

l’absence accidentelle et prolongée de l’un ou de l’autre. Pourquoi ne

pas supprimer résolument la barrière qui sépare les enfants parias et

les enfants privilégiés? Pourquoi ne pas répéter, en faisant la loi

définitive, le joli mot de théâtre--vérité de demain et de toujours:

«Tous les enfants sont naturels?».

Et conclure:

«Tous les enfants sont légitimes».

Adam, Ève et Brid'oison · 第 48 / 67 题