Beaucoup a été fait, beaucoup reste à faire.
Il est encore trop de cas où un enfant adultérin, irresponsable de
l’entraînement de ses parents, est injustement frappé dans la tare de sa
naissance. Cette iniquité doit être réparée. Elle devra l’être d’autant
plus qu’à un jour prochain, espérons-le, l’adultère n’étant plus reconnu
comme un délit, l’ignoble article rouge ayant disparu, des modifications
étant apportées aux lois qui régissent les biens des conjoints, la dot
étant moins recherchée, la maternité, légale ou non, jouissant du
respect qu’elle mérite, on verra s’atténuer les préjugés qui sont encore
vivaces contre l’enfant né lorsqu’un des époux est encore retenu dans
les liens du mariage.
Le 28 mai 1893, Alfred Naquet déposait un projet de loi appelant à la
succession de leurs parents, à titre égal, tous les enfants légitimes,
naturels ou adultérins.
C’était mettre le doigt sur la plaie de notre mariage bourgeois, de
notre mariage d’argent. C’est, en effet, au nom de la conservation des
biens au profit des enfants légitimes que se sont élevées les objections
contre le projet, même chez des républicains et des esprits laïques,
libérés, croyaient-ils, de l’influence de la morale sexuelle et
religieuse.
Alfred Naquet était cependant dans la vérité humaine et généreuse,
contre l’égoïsme de caste, les préjugés séculaires; il demeurait dans la
tradition de la Convention et de ses décrets du 6 juin 1793 et 12
brumaire de l’an II. C’est le Code civil qui revint aux errements du
passé, malgré la belle déclaration de Cambacérès devant le Comité de
Législation: «Personnellement, j’estime que tous les enfants, même les
adultérins et les incestueux, ont le droit de succéder à ceux qui leur
ont donné l’existence».
C’est l’honneur du socialisme,--qui par ailleurs a émis tant d’idées
discutables,--d’avoir, à plusieurs reprises, lutté pour la
reconnaissance de ce principe, en déclarant inadmissible de voir
souffrir un être par la loi, du fait d’une situation qu’il n’a pas créée
et qu’il ne peut modifier. C’est l’appui du socialisme qui a permis,
après des discussions et des obstructions réitérées, de faire à l’enfant
adultérin une place plus large au foyer: une place d’autant plus
justifiée qu’on ne voit pas, d’une part, que la loi exclue de la
succession les enfants légaux de lits différents, pas plus qu’on ne voit
en quoi ce souci des successions importe à la plus grande masse du
peuple ouvrier, qui ne laisse le plus souvent aucun héritage
appréciable.
Déjà, comme le faisait remarquer M. Jean de Bonnefon dans un fort
intéressant article de l’_Intransigeant_, une loi de nécessité,
promulguée en 1917 et due à la guerre, a très heureusement déclaré
légitime l’enfant né avant le mariage des parents et après la mort du
père soldat. Loi incomplète au surplus, car elle ne vise que les
mobilisés (les civils mouraient aussi, bien qu’avec moins d’émouvant
intérêt), loi incomplète encore, parce qu’elle ne faisait pas de la mère
«une veuve» légale, la laissait mère tout court, non mariée. La guerre,
là encore, aura démontré la nécessité de compléter la loi sur les
enfants adultérins.
Actuellement la légitimation est autorisée lorsqu’il est né plus de 180
jours après l’ordonnance de l’article 878 rendu après comparution vaine
de conciliation devant le Président du Tribunal, ce qui revient à dire
qu’elle est refusée à l’enfant né moins de 180 jours après ladite
ordonnance.
Il en résulte que, dans le mariage des «complices», il peut coexister un
enfant adultérin sans droits, à côté d’un enfant adultérin légitimé.
Question de dates, tranchée par le couperet des 180 jours. Comment une
telle différence de traitement pourrait-elle être maintenue? Est-ce
qu’elle ne joint pas l’odieux à l’absurde?
Le projet de loi Viollette, présenté en janvier 1916 à la Chambre,
portait: «Les enfants nés hors mariage sont légitimés par le mariage
subséquent de leur père et mère, lorsque ceux-ci les ont légalement
reconnus avant leur mariage et qu’ils les reconnaissent au moment de sa
célébration». Cette prévision comporte un heureux, un sensible progrès.
Toutefois le mariage, on le voit, demeure la condition de la
légitimation des enfants adultérins; or, le mariage a pu être rendu
impossible, soit par la mort anticipée de la mère, ou du père, soit par
l’absence accidentelle et prolongée de l’un ou de l’autre. Pourquoi ne
pas supprimer résolument la barrière qui sépare les enfants parias et
les enfants privilégiés? Pourquoi ne pas répéter, en faisant la loi
définitive, le joli mot de théâtre--vérité de demain et de toujours:
«Tous les enfants sont naturels?».
Et conclure:
«Tous les enfants sont légitimes».