L’ASSOCIATION DES ÉPOUX

Que le mariage soit une association et doive être, à ce titre, considéré

et légiféré comme tel, cela ressort du premier article consacré au

contrat de mariage et aux droits respectifs des époux, l’article 1367.

Suivent 194 articles réglant les diverses formes de cette association,

et établissant la mainmise de l’homme sur la fortune de la femme, tout

au moins sur la direction et le maniement de cette fortune.

A quel point notre mariage est un mariage d’intérêts, un mariage fondé

sur la possession et la transmission des biens familiaux, le titre V du

Code civil le démontre à l’excès, puisqu’à lui seul il tient, avec ses

195 articles, une place démesurée dans le Code civil.

Tout est prévu, les différents régimes sous lesquels les époux

s’associent; et qu’il s’agisse de la communauté, de la séparation de

biens et du régime dotal, partout nous retrouvons la même injustice

foncière. Le mariage est en fait la seule association où règne

l’immoralité du partage des charges et des responsabilités: la seule où

celui, (en réalité celle) qui apporte presque toujours le plus se trouve

dépouillée de ce qu’elle a apporté au profit de l’homme, déclaré chef et

maître de la famille et des intérêts qui la constituent. C’est là

qu’apparaît le plus, avec une évidence choquante, la volonté d’un Code

qui, refoulant les justes principes de la Révolution, en revint à

l’ancien droit, sans tenir compte des revendications légitimes que «la

plus faible» pourrait, devrait faire entendre un jour.

Ces revendications, une loi qui s’est fait attendre de longues années,

mais qui a fini par aboutir avant la guerre, la loi Goiran, sur le

salaire de la femme mariée, cette loi leur donne satisfaction et

constitue par avance les éléments du titre V, transformé comme il le

sera certainement, quand tout ce qu’il contient de vieillot et

d’oppressif frappera tous les yeux.

Il est surprenant et, dans l’avenir, il semblera extraordinaire que tant

de précautions de méfiance, d’hostilité aient été prises réciproquement

entre époux, pour un contrat léonin conçu d’ailleurs au seul profit du

mari. On s’étonnera alors qu’il ait pu exister un régime dotal,

véritable Bastille de restrictions, d’empêchements, de difficultés

telles qu’elle a entraîné dans des oubliettes ténébreuses la ruine

souvent des époux les mieux intentionnés. On admirera ironiquement les

dispositions prises pour le régime de la séparation de biens et celui de

la communauté entière ou réduite aux acquêts.

Très certainement le titre V du Code civil, remanié dans l’avenir,

prévoira l’égalité de droits des conjoints à la disposition et à

l’entretien de la fortune du ménage, fixera des devoirs d’apport commun

aux charges familiales au cas où chacun des époux y pourrait participer

et, en tout cas, respectera la liberté réciproque du mari et de la femme

en ce qui touche l’emploi de l’argent de l’un ou de l’autre.

L’union, l’entente, la confiance de la bourse commune ou le choix des

bourses séparées seront des actes libres et volontaires, et non plus une

sanction anticipée de défiance, de rancune et d’oppression.

Adam, Ève et Brid'oison · 第 43 / 67 题