Que le mariage soit une association et doive être, à ce titre, considéré
et légiféré comme tel, cela ressort du premier article consacré au
contrat de mariage et aux droits respectifs des époux, l’article 1367.
Suivent 194 articles réglant les diverses formes de cette association,
et établissant la mainmise de l’homme sur la fortune de la femme, tout
au moins sur la direction et le maniement de cette fortune.
A quel point notre mariage est un mariage d’intérêts, un mariage fondé
sur la possession et la transmission des biens familiaux, le titre V du
Code civil le démontre à l’excès, puisqu’à lui seul il tient, avec ses
195 articles, une place démesurée dans le Code civil.
Tout est prévu, les différents régimes sous lesquels les époux
s’associent; et qu’il s’agisse de la communauté, de la séparation de
biens et du régime dotal, partout nous retrouvons la même injustice
foncière. Le mariage est en fait la seule association où règne
l’immoralité du partage des charges et des responsabilités: la seule où
celui, (en réalité celle) qui apporte presque toujours le plus se trouve
dépouillée de ce qu’elle a apporté au profit de l’homme, déclaré chef et
maître de la famille et des intérêts qui la constituent. C’est là
qu’apparaît le plus, avec une évidence choquante, la volonté d’un Code
qui, refoulant les justes principes de la Révolution, en revint à
l’ancien droit, sans tenir compte des revendications légitimes que «la
plus faible» pourrait, devrait faire entendre un jour.
Ces revendications, une loi qui s’est fait attendre de longues années,
mais qui a fini par aboutir avant la guerre, la loi Goiran, sur le
salaire de la femme mariée, cette loi leur donne satisfaction et
constitue par avance les éléments du titre V, transformé comme il le
sera certainement, quand tout ce qu’il contient de vieillot et
d’oppressif frappera tous les yeux.
Il est surprenant et, dans l’avenir, il semblera extraordinaire que tant
de précautions de méfiance, d’hostilité aient été prises réciproquement
entre époux, pour un contrat léonin conçu d’ailleurs au seul profit du
mari. On s’étonnera alors qu’il ait pu exister un régime dotal,
véritable Bastille de restrictions, d’empêchements, de difficultés
telles qu’elle a entraîné dans des oubliettes ténébreuses la ruine
souvent des époux les mieux intentionnés. On admirera ironiquement les
dispositions prises pour le régime de la séparation de biens et celui de
la communauté entière ou réduite aux acquêts.
Très certainement le titre V du Code civil, remanié dans l’avenir,
prévoira l’égalité de droits des conjoints à la disposition et à
l’entretien de la fortune du ménage, fixera des devoirs d’apport commun
aux charges familiales au cas où chacun des époux y pourrait participer
et, en tout cas, respectera la liberté réciproque du mari et de la femme
en ce qui touche l’emploi de l’argent de l’un ou de l’autre.
L’union, l’entente, la confiance de la bourse commune ou le choix des
bourses séparées seront des actes libres et volontaires, et non plus une
sanction anticipée de défiance, de rancune et d’oppression.