POUR LES AMBASSADEURS DU ROI AU CONGRÈS.

«Aucune assemblée investie de pouvoirs ne peut rien faire de légitime,

qu'autant qu'elle est légitimement formée et conséquemment qu'aucun de

ceux qui ont le droit d'y être n'en est exclu, et qu'aucun de ceux qui

n'ont pas ce droit n'y est admis; qu'elle se renferme scrupuleusement

dans les bornes de sa compétence et qu'elle procède, selon les règles

prescrites, ou à défaut de ces règles, selon celles qui se peuvent

tirer de la fin pour laquelle elle a été formée et de la nature des

choses. C'est la nature des choses qui, par les rapports de dépendance

qu'elle met entre les objets divers, fixe l'ordre dans lequel il est

indispensable de les régler, une question subordonnée ne pouvant pas

être traitée et résolue avant celle dont elle dépend. Enfin, les actes

les plus légitimes et les plus sages seraient vains et en pure perte,

si, faute de moyen d'exécution, ils restaient sans effet.

Il est donc de toute nécessité que le congrès détermine avant tout:

»1º Quels sont les États qui doivent y avoir leurs plénipotentiaires;

»2º Quels objets devront ou pourront y être réglés;

»3º Par quelle voie ils devront l'être; s'ils le seront par voie de

décision ou d'arbitrage, ou bien par voie de négociations, ou en

partie par l'une, et en partie par l'autre de ces deux voies, et les

cas pour lesquels on devra se servir de chacune d'elles;

»4º Pour les cas où la voie de décision sera employée, de quelle

manière seront formés les votes;

»5º L'ordre dans lequel les objets seront traités;

»6º La forme à donner aux décisions;

»7º Le mode et les moyens d'exécution, pour le cas où il se

rencontrerait des obstacles quelconques.

»D'après l'article XXXII du traité du 30 mai, le congrès doit être

général, et toutes les puissances engagées de part et d'autre dans la

guerre que ce traité a terminée doivent y envoyer leurs

plénipotentiaires. Bien que la dénomination de _puissances_ emporte

avec elle une idée indéterminée de grandeur et de force, qui semble la

rendre inapplicable à beaucoup d'États dépourvus de l'une et de

l'autre, employée comme elle l'est dans l'article XXXII, d'une manière

abstraite avec une généralité qui n'est restreinte que par

l'expression d'un rapport entièrement indépendant de la force

comparative des États et commun entre les plus petits et les plus

grands, elle comprend incontestablement l'universalité de ceux entre

lesquels ce rapport existe, c'est-à-dire qui ont été d'une part ou de

l'autre engagés dans la guerre que le traité du 30 mai a terminée. Or,

si l'on excepte la Turquie et la Suisse, car la république de

Saint-Marin ne saurait être comptée, tous les États de l'Europe,

grands et petits, ont été engagés dans cette guerre. Le droit des

plus petits d'envoyer un plénipotentiaire au congrès résulte donc de

la disposition du traité du 30 mai. La France n'a pas songé à les

exclure et les autres puissances contractantes ne l'ont pas pu,

puisque stipulant pour eux et en leur nom, elles n'ont pas pu stipuler

contre eux. Les plus petits États, ceux que l'on pourrait le plus

vouloir exclure, à raison de leur faiblesse, sont tous ou presque tous

en Allemagne. L'Allemagne doit former une confédération dont ils sont

membres, et dont, par conséquent, l'organisation les intéresse au plus

haut point. On ne la peut faire sans eux, qu'en violant leur

indépendance naturelle, et l'article VI du traité du 30 mai, qui la

consacre implicitement, en disant que les États de l'Allemagne seront

indépendants et unis par un lien fédératif. Cette organisation sera

faite au congrès; il serait donc injuste de les en exclure.

»A ces motifs de justice, se joint une raison d'utilité pour la

France. Ce qui est de l'intérêt des petits États est aussi de son

intérêt. Tous voudront conserver leur existence, et elle doit vouloir

qu'ils la conservent. Quelques-uns peuvent désirer de s'agrandir, et

il lui convient qu'ils s'agrandissent, en tant que cela peut diminuer

l'accroissement des grands États. Sa politique doit être de les

protéger et de les favoriser, mais sans qu'on en puisse prendre

ombrage, ce qui lui serait moins facile s'ils n'assistaient point au

congrès, et qu'au lieu de n'avoir qu'à appuyer leurs demandes, elle en

dût faire pour eux. D'un autre côté, le besoin qu'ils auront de son

appui lui donnera sur eux de l'influence. Il n'est donc point

indifférent pour elle que leurs voix soient ou non comptées.

»En conséquence, les ambassadeurs du roi s'opposeront, s'il y a lieu,

à ce que, sous le prétexte de la petitesse d'un État engagé dans la

dernière guerre, les plénipotentiaires que le souverain de cet État

enverrait au congrès en soient exclus, et ils insisteront pour qu'ils

y soient admis.

»Les nations d'Europe ne vivent point entre elles sous la seule loi

morale ou de nature, mais encore sous une loi qu'elles se sont faite

et qui donne à la première une sanction qui lui manque; loi établie

par des conventions écrites, ou par des usages constamment,

universellement et réciproquement suivis, toujours fondée sur un

consentement mutuel, exprès ou tacite, et qui est obligatoire pour

toutes. Cette loi, c'est le droit public.

»Or il y a dans ce droit deux principes fondamentaux: l'un, que la

souveraineté ne peut être acquise par le simple l'ait de la conquête,

ni passer au conquérant, si le souverain ne la lui cède; l'autre,

qu'aucun titre de souveraineté, et conséquemment le droit qu'il

suppose, n'ont de réalité pour les autres États, qu'autant qu'ils

l'ont reconnu.

»Toutes les fois qu'un pays conquis a un souverain, la cession est

possible, et il suit du premier des principes cités qu'elle ne peut

être remplacée ni suppléée par rien.

»Mais un pays conquis peut n'avoir pas de souverain, soit parce que

celui qui l'était, a, pour lui et ses héritiers, renoncé simplement à

son droit, sans le céder; soit parce que la famille régnante vient à

s'éteindre, sans que personne soit appelé légalement à régner après

elle. Dans une république, à l'instant où elle est conquise, le

souverain cesse d'exister, parce que sa nature est telle que la

liberté est une condition nécessaire de son existence, et qu'il y a

une impossibilité absolue à ce que, tant que dure la conquête, il soit

libre un seul moment.

»La cession par le souverain est alors impossible.

»S'ensuit-il que, dans ce cas, le droit de conquête puisse se

prolonger indéfiniment, ou se convertir de lui-même en droit de

souveraineté? Nullement.

»La souveraineté est, dans la société générale de l'Europe, ce qu'est

la propriété privée dans une société civile particulière. Un pays ou

un État sous la conquête et sans souverain, et une propriété sans

maître, sont des biens vacants, mais faisant respectivement, et l'un

aussi bien que l'autre, partie d'un territoire qui n'est pas vacant,

conséquemment soumis à la loi de ce territoire, et ne pouvant être

acquis que conformément à cette loi, savoir: la propriété privée,

conformément au droit public de l'État particulier où elle est située,

et le pays ou l'État, conformément au droit public européen qui est la

loi générale du territoire formant le domaine commun de l'Europe. Or,

c'est un des principes de ce droit que la souveraineté ne peut être

transférée par le seul fait de la conquête. Donc, lorsque la cession

par le souverain est impossible, il est de toute nécessité qu'elle

soit suppléée. Donc, elle ne peut l'être que par la sanction de

l'Europe.

»Un souverain dont les États sont sous la conquête (s'il est une

personne naturelle), ne cessant point d'être souverain, à moins qu'il

n'ait cédé son droit, ou qu'il n'y ait renoncé, ne perd par la

conquête que la possession de fait, et conserve conséquemment le droit

de faire tout ce que ne suppose pas cette possession. L'envoi de

plénipotentiaires au congrès la suppose si peu, qu'il peut avoir pour

objet de la réclamer.

»Ainsi, le roi de Saxe et le prince primat, comme légitime souverain

d'Aschaffenbourg[129] (si toutefois il n'a pas abdiqué), peuvent y

envoyer les leurs; et non seulement ils le peuvent, mais il est

nécessaire qu'ils le fassent, car, dans le cas plus que probable où

l'on voudra disposer en tout ou en partie de leurs possessions, comme

on ne pourrait légitimement en disposer sans une cession ou

renonciation de leur part, il faut que quelqu'un, muni de leurs

pouvoirs, puisse céder ou renoncer en leur nom; et comme c'est un

troisième principe du droit public de l'Europe, qu'une cession ou

renonciation est nulle si elle n'a pas été faite librement,

c'est-à-dire par un souverain en liberté, les ambassadeurs du roi

feront en sorte que quelque envoyé demande, en invoquant ce principe,

que le roi de Saxe puisse se retirer immédiatement en tel lieu qu'il

jugera convenable, et ils appuieront cette demande. Au besoin, ils la

feraient eux-mêmes.

[129] Le prince primat avait été nommé prince souverain

d'Aschaffenbourg, Francfort et Wetzlar par l'empereur, au moment de

la formation de la confédération du Rhin.

»Le duc d'Oldenbourg[130], et le duc d'Arenberg[131], les princes de

Salm[132], possédaient en souveraineté des pays qui ont été saisis en

pleine paix par celui qui se nommait et devait être leur protecteur,

et qui ont été réunis à la France, mais qu'ils n'ont point cédés. Les

alliés ne paraissent point avoir jusqu'ici reconnu les droits des

maisons d'Arenberg et de Salm; mais ces droits subsistent aussi bien

que ceux du prince d'Isenbourg, qui, absent de chez lui et au service

de la France, a été traité comme ennemi, et dont les États sont sous

la conquête.

[130] Le grand-duché d'Oldenbourg avait été annexé par Napoléon le

13 décembre 1810.

[131] Les États des ducs d'Arenberg avaient été en partie réunis à

la France par le traité de Lunéville. Ceux-ci avaient reçu en

échange le comté de Meppen et le fort de Rechlinghausen. En 1803,

le duc régnant, Louis-Angilbert, abdiqua en faveur de son fils

Prosper-Louis, né en 1785. Celui-ci devint en 1806 sénateur de

l'empire français, entra dans la confédération du Rhin en 1807,

leva en 1808 un régiment de chasseurs avec lequel il fut envoyé en

Espagne. Il fut fait prisonnier et conduit en Angleterre. En 1810,

Napoléon disposa de ses États qui furent en partie annexés à la

France, en partie réunis au grand-duché de Berg. En 1815, les États

du duc d'Arenberg furent attribués au Hanovre et à la Prusse, et

lui-même devint membre de la chambre haute du Hanovre.

[132] Constantin-Alexandre, prince de Salm-Salm et Frédéric IV

prince de Salm-Kyrbourg. La principauté de Salm fut réunie à la

France en 1802. En échange, le prince de Salm-Kyrbourg, qui servait

dans l'armée française comme officier supérieur de cavalerie,

obtint l'évêché de Munster et entra dans la confédération du Rhin.

En 1812, Napoléon annexa ce territoire moyennant une rente de 400

000 francs qui fut payée au prince. En 1814, son ancienne

principauté fut réunie à la Prusse.

»Les princes et comtes de l'ancien empire germanique, devenus sujets

des membres de la confédération du Rhin, en vertu de l'acte qui la

forma, ne peuvent point être considérés comme des souverains

dépossédés, attendu qu'ils n'étaient point souverains, mais simplement

vassaux et sujets de l'empereur et de l'empire dont la souveraineté

sur eux a été transférée à leurs nouveaux maîtres. Les tentatives

qu'ils feraient pour se faire reconnaître comme souverains dépossédés,

et que quelques puissances pourraient vouloir appuyer, doivent être

repoussées comme illégitimes et comme dangereuses. La seule hésitation

sur ce point suffirait pour agiter, et peut-être, pour mettre en feu

tout le midi de l'Allemagne.

»L'ordre de Saint-Jean de Jérusalem pourrait vouloir envoyer au

congrès; mais attendu que l'île de Malte et ses dépendances étaient le

seul territoire qu'il possédât; qu'il les a cédées, et qu'il ne peut y

avoir de souverain sans territoire, pas plus que de propriétaire sans

propriété, il a cessé d'être souverain, et ne peut le redevenir qu'en

acquérant un territoire.

»La délivrance d'un pays conquis, de quelque manière qu'elle s'opère,

rend immédiatement la possession au souverain qui n'a perdu qu'elle,

et à la république, son existence. Ils ne reprennent l'un et l'autre

que ce qui était à eux, et n'a appartenu à aucun autre.

»Les électeurs de Hanovre et de Hesse, le prince de Nassau-Orange

comme prince d'Allemagne, les ducs de Brunswick[133] et d'Oldenbourg,

qui tous, par la dissolution de l'empire germanique, se trouvaient

indépendants lorsque leurs pays furent envahis, ou qu'on en disposa,

possèdent aujourd'hui au même titre qu'auparavant.

[133] Frédéric-Guillaume, duc de Brunswick-OEls, né en 1771, avait

succédé à son père en 1806. Mais la paix de Tilsitt le déposséda et

annexa son duché au royaume de Westphalie. Après de vains efforts

pour reconquérir son patrimoine, il se réfugia en Angleterre,

reprit les armes en 1813, fut réintégré dans ses États le 22

décembre de la même année, mais fut tué à Waterloo.

»Les villes de Lübeck, Bremen et Hambourg étaient devenues

indépendantes par la dissolution de l'empire germanique; celle de

Dantzig, par la paix de Tilsitt[134]. Les républiques du Valais, de

Gênes, de Lucques, de Raguse, l'étaient depuis des siècles. Toutes

sont tombées sous la conquête, à moins qu'on ne regarde comme valables

les actes par lesquels Gênes et Lucques parurent se donner

elles-mêmes.

[134] Napoléon avait alors enlevé Dantzig à la Prusse, et l'avait

déclarée ville libre. Mais elle devait être occupée par une

garnison française.

»Celles qu'aucune force étrangère n'occupe, qu'aucune autorité

étrangère ne gouverne maintenant, sont redevenues ce qu'elles

étaient, et peuvent avoir des ministres au congrès. Les autres ne le

peuvent pas.

»Genève a été rendue à son ancienne liberté; mais elle n'a point été

engagée, comme État, dans la guerre que le traité du 30 mai a

terminée; et elle doit faire partie de la confédération helvétique,

qui n'y a pas non plus été engagée.

»L'île d'Elbe ne forme un État que depuis que la guerre a cessé[135].

[135] Napoléon avait été reconnu prince souverain de l'île d'Elbe.

»La conquête, ne pouvant par elle-même donner la souveraineté, ne peut

non plus la rendre. Le souverain qui rentre par la conquête dans un

pays qu'il a cédé n'en redevient point souverain, pas plus qu'un

propriétaire en s'emparant d'une chose qu'il a aliénée n'en redevient

propriétaire.

»Ce que la conquête ne peut donner à un seul, elle ne le peut donner à

plusieurs. Si donc plusieurs co-conquérants s'attribuent ou se donnent

réciproquement la souveraineté sur ce qu'ils ont conquis, ils font un

acte que le droit public désavoue et annule.

»Le prince d'Orange[136] avait cédé tous ses droits sur la Hollande,

mais le traité du 30 mai, signé par huit des principales puissances de

l'Europe, et contracté au nom de toutes, lui rend ce pays. (_Traité

patent_, art. VI.)

[136] Guillaume prince d'Orange-Nassau, plus tard roi des Pays-Bas,

né en 1772, était le fils du stathouder Guillaume V. Il commandait

les troupes hollandaises en 1794 et 1795. Devant l'invasion

française son père abdiqua et se réfugia en Angleterre, et le

prince Guillaume passa au service de l'Autriche. En 1803, il obtint

l'abbaye de Fulde qui venait d'être sécularisée moyennant l'abandon

de tous ses droits sur la Hollande. Mais, ayant pris en 1806 le

parti de la Prusse, il fut dépouillé de cette principauté ainsi que

de ses possessions patrimoniales. Il reprit alors du service en

Autriche. Il rentra en Hollande en 1813, et prit le titre de prince

souverain des Provinces-Unies. Le congrès de Vienne lui reconnut le

titre de roi des Pays-Bas, et réunit la Belgique à la Hollande.

L'année suivante le roi Guillaume Ier entra de nouveau dans la

coalition et fut blessé à Waterloo. Il régna jusqu'en 1830. A cette

date, il perdit la Belgique qui proclama son indépendance. Le roi

abdiqua en 1840 et mourut à Berlin en 1843.

»Le même traité, en posant quelques bases des dispositions à faire par

le congrès, dit que les anciens États du roi de Sardaigne, dont il

n'avait cédé qu'une partie, lui seront rendus (art. II, _secret_) et

que l'Autriche aura pour limites, au delà des Alpes, le Pô, le lac

Majeur et le Tésin, ce qui lui rendra les pays qui lui avaient

appartenu et qu'elle avait cédés sur le golfe Adriatique et en Italie.

(Art. VI, _patent_, et II _secret_.)

»Le prince d'Orange a donc un droit légitime actuel, et le roi de

Sardaigne et l'Autriche, un droit presque actuel de souveraineté sur

des pays qui avaient cessé de leur appartenir, parce qu'ils les

avaient cédés.

»Mais le traité n'a rendu à la Prusse aucun des pays qu'elle a cédés

en divers temps en deçà de l'Elbe. Elle n'a donc aucun droit réel de

souveraineté sur ces pays, si l'on excepte la principauté de

Neufchâtel, pour laquelle le dernier et légitime possesseur a fait

avec elle un arrangement qui peut être considéré comme une cession. Le

traité n'a point rendu la Toscane et Modène aux archiducs

Ferdinand[137] et François[138] qui n'en sont conséquemment point et

n'en peuvent pas être légitimes souverains.

[137] Ferdinand, archiduc d'Autriche, fils de l'empereur Léopold et

de Marie-Louise infante d'Espagne. Il devint grand-duc de Toscane

en 1791. Il conserva ses États jusqu'en 1799, fut alors dépossédé,

revint un instant au pouvoir la même année. Mais la victoire de

Marengo lui enleva de nouveau ses États qui furent transformés en

1801 en royaume d'Étrurie, et attribués au duc Louis de Parme.

Ferdinand se retira à Vienne, reçut en 1803 l'archevêché de

Salzbourg avec le titre d'électeur, puis en 1805 l'évêché de

Wurtzbourg, et en 1806 entra dans la confédération du Rhin avec le

titre de grand-duc. Ferdinand rentra en Toscane en 1814, et régna

jusqu'en 1824.

[138] François IV, fils de l'archiduc Ferdinand et de Marie-Béatrix

d'Este, petit-fils par sa mère d'Hercule III, duc de Modène. En

1797, Hercule fut dépossédé par les Français, et ses États furent

incorporés à la république cisalpine, où ils formèrent les

départements du Crostolo chef-lieu Reggio, et du Panaro chef-lieu

Modène. François fut nommé duc de Modène en 1814. Il régna jusqu'en

1846. De son mariage avec Marie-Béatrix, fille du roi de Sardaigne

Victor-Emmanuel Ier, il eut plusieurs enfants, parmi lesquels la

princesse Marie-Thérèse, qui épousa le comte de Chambord.

»Un prince qui s'attribue la souveraineté sur un pays conquis, qui ne

lui a point été cédé, l'usurpe. Si ce pays lui a précédemment

appartenu, et s'il est vacant, l'usurpation est moins odieuse; mais

c'est une usurpation qui ne peut donner aucun droit légitime.

»Le pays de Modène ayant été cédé et étant devenu partie intégrante

d'un autre État, avant la guerre que le traité du 30 mai a terminée,

n'a point été comme État engagé dans cette guerre. Ainsi, eût-il

maintenant un souverain légitime, ce souverain ne pourrait avoir de

ministre au congrès.

»Le pays de Parme, également cédé, avait également cessé, avant la

guerre, de former un État séparé, et n'en est redevenu un qu'après la

guerre terminée[139].

[139] Le duché de Parme avait été réuni à la république cisalpine

en 1802. Sous l'empire, il fut annexé à la France et forma le

département du Taro chef-lieu Parme.

»La Toscane n'est point un pays vacant, quoique la France, à qui elle

avait été cédée et réunie, y ait renoncé parce qu'elle avait été cédée

sous une condition qui n'a point été remplie, sous la condition de

fournir un équivalent déterminé qui n'a point été fourni, ce qui a

fait rentrer la reine d'Étrurie dans son droit de souveraineté sur ce

pays[140].

[140] On se rappelle que le traité secret de Fontainebleau du 27

octobre 1807 promettait à la reine-régente d'Étrurie, en échange de

ses États d'Italie, le royaume de Lusitanie, que l'on formerait

d'une partie du Portugal. Cet engagement n'avait pas été tenu.

»Le droit le plus légitime peut être contesté. Il devient alors et

reste douteux tant que la contestation n'est pas terminée; et l'effet

en est suspendu pour tous les cas, et partout où il est nécessaire

qu'il soit certain. Un souverain qui n'est tel que pour les États qui

le reconnaissent, ne peut, là où les envoyés de tous se réunissent, en

avoir lui-même à un titre qu'une partie d'entre eux ne lui reconnaît

pas.

»Ferdinand IV ne peut donc avoir d'envoyés au congrès que comme roi de

Sicile. C'est assez dire que celui qui règne à Naples n'y en peut pas

avoir.

»De tout ce qui précède on peut tirer cette règle générale:

»Que tout prince ayant sur des États engagés dans la dernière guerre

un droit de souveraineté qui a été universellement reconnu, qu'il n'a

point cédé, et qui n'est reconnu à aucun autre (que ces États soient

ou non sous la conquête), peut, de même que tout État que la guerre a

trouvé libre, qui y a été engagé, et qui est actuellement libre, avoir

un plénipotentiaire au congrès; que tous autres princes ou États n'y

en peuvent avoir.

»Les ambassadeurs du roi s'attacheront à cette règle et s'appliqueront

à la faire adopter et suivre.

»Le traité du 30 mai ne cite comme étant à régler au congrès que les

objets suivants:

»1º La disposition à faire des territoires auxquels la France a

renoncé (art. I, _secret_);

»2º Les rapports desquels doit résulter un système d'équilibre réel et

durable en Europe (même article);

»3º L'organisation de la confédération des États de l'Allemagne (art.

VI, _patent_);

»4º La garantie de l'organisation que la Suisse s'est ou se sera

donnée depuis le traité (art. II, _secret_);

»5º Les droits à lever sur la navigation du Rhin par les États

riverains (art. V, _patent_);

»6º L'application (si elle est jugée praticable) aux fleuves qui

séparent ou traversent différents États, de la disposition qui rend

libre la navigation du Rhin (même article);

»7º L'abolition universelle de la traite des noirs.(Traité avec

l'Angleterre, 1er article additionnel.)

»Mais les territoires auxquels la France a renoncé ne sont pas les

seuls dont la disposition soit à faire; il y a encore à disposer de

ceux qui appartenaient à Napoléon, à un autre titre que celui de chef

de la France, ou à des individus de sa famille, et auxquels il a

renoncé et pour lui et pour eux.

»Outre ces territoires, il y en a beaucoup d'autres qui sont sous la

conquête. Si le congrès n'en devait pas régler le sort, comment

pourrait-il établir cet équilibre qui doit être la fin principale et

dernière de ses opérations? Des rapports déterminés entre les forces,

et conséquemment entre les possessions de tous les États n'en sont-ils

pas une condition nécessaire? Et des rapports certains entre les

possessions de tous peuvent-ils exister, si le droit de posséder est

incertain pour plusieurs? Ce n'est point un équilibre momentané qui

doit être établi, mais un équilibre durable. Il ne peut durer

qu'autant que dureront les rapports sur lesquels on l'aura fondé, et

ces rapports ne pourront durer eux-mêmes qu'autant que le droit de

posséder sera transmis dans un ordre qui ne les change pas. L'ordre de

succession, dans chaque État, doit donc entrer comme élément

nécessaire dans le calcul de l'équilibre, non pas de manière à être

changé, s'il est certain, mais de manière à être rendu certain, s'il

ne l'est pas. Il y a une raison de plus de le fixer, si l'État où il

est douteux est un État que l'on agrandit; car, en donnant à son

possesseur actuel, on donne à son héritier, et il est nécessaire de

savoir à qui l'on donne. L'effet ordinaire et presque inévitable d'un

droit de succession incertain est de produire des guerres civiles ou

étrangères, et souvent les unes et les autres à la fois, ce qui non

seulement est un juste motif, mais encore fait une nécessité d'ôter

sur ce point toute incertitude.

»Le roi de Sardaigne prenait parmi ses titres celui de prince et de

vicaire perpétuel du saint empire romain. La Savoie, le

Montferrat[141], quelques districts du Piémont en étaient des fiefs.

Le droit d'y succéder était donc réglé par la loi de l'empire, et

cette loi excluait à perpétuité les femmes.

[141] Le Montferrat était un ancien marquisat situé entre le

Piémont et la république de Gênes. La capitale était Casal. Cet

État fut concédé au royaume de Sardaigne par l'empereur en 1708, et

les rois de Sardaigne prirent le titre de vicaire de l'empereur,

titre qui avait été conféré aux maquis de Montferrat par l'empereur

Charles IV.

»Le roi de Sardaigne possédait ses autres États comme prince

indépendant. Le droit d'y succéder ne pouvait donc pas y être réglé

par la loi de l'empire, sous laquelle ils n'étaient pas. L'ordre de

succession y a-t-il été établi par une loi expresse qui soit

applicable à une circonstance pour laquelle la loi tacite de l'usage

ne la saurait suppléer, parce que cette circonstance ne s'est encore

jamais présentée? celle où la maison de Savoie étant divisée en deux

lignes, il ne resterait de la ligne régnante que des femmes,

circonstance qui, à la vérité, appartient encore à l'avenir, mais à un

avenir tellement sûr et tellement prochain que, relativement à

l'Europe, et relativement aux objets que le congrès doit régler, elle

doit être considérée comme actuelle. La ligne régnante ne compte que

trois princes, tous trois d'un âge avancé: l'ancien roi qui est

veuf[142], le roi actuel[143] qui n'a que des filles, et le duc de

Genevois[144] qui est marié depuis sept années et qui n'a point

d'enfants.

[142] Charles-Emmanuel II, qui avait abdiqué en 1802. Il mourut à

Rome en 1819, sous l'habit de jésuite. Il était veuf de

Marie-Adélaïde-Xavière-Clotilde, fille du dauphin Louis, et par

conséquent soeur de Louis XVIII.

[143] Victor-Emmanuel Ier, frère du précédent.

[144] Charles-Félix, né en 1765, frère des précédents, monta sur le

trône en 1821. Il mourut sans enfants en 1824. Le prince de

Carignan (Charles-Albert), issu de la ligne collatérale, lui

succéda.

»En 1445, le Piémont étant déjà depuis quatre siècles, dans la maison

de Savoie, le duc Louis, d'après ce motif que la ruine des maisons

souveraines était la suite ordinaire du partage de leurs possessions,

déclara inaliénable le domaine de Savoie, c'est-à-dire tout ce que sa

maison possédait alors et posséderait par la suite. Toutes les

acquisitions faites ou à faire furent ainsi annexées à la couronne

ducale de Savoie. Aussi voit-on que dans un cours de plusieurs

siècles, l'héritier de la Savoie l'a toujours été de toutes les

possessions de sa maison, ce qui certainement n'aurait point eu lieu,

s'il y eût eu pour les unes un autre ordre de succession que pour

l'autre. Dire que celui qui leur était commun ne devait subsister que

dans la ligne régnante, et que les femmes de celle-ci, venant à rester

seules, doivent être préférées aux mâles de l'autre ligne, pour tout

ce qui n'était pas fief de l'empire, ce serait avancer une proposition

impossible à admettre sans preuves, et impossible à prouver autrement

que par un acte légal, authentique et solennel, qui aurait établi une

telle distinction entre les deux lignes. Un acte de cette nature, s'il

existait, ne serait point resté ignoré; on le trouverait cité ou

transcrit dans plus d'un recueil, et l'on n'en trouve de trace nulle

part. On peut donc tenir pour certain qu'il n'existe pas, et qu'ainsi

la totalité de l'héritage de la maison de Sardaigne, et non pas

seulement la partie de cet héritage qui relevait de l'empire, doit, en

vertu de la loi d'hérédité en vigueur, passer immédiatement du dernier

prince de la branche régnante à ceux de la seconde branche; en autres

termes, que toutes les possessions de la maison de Sardaigne sont

héréditaires de mâle en mâle par droit de primogéniture, et à

l'exclusion des femmes. Il est même vraisemblable qu'il ne s'élèverait

à cet égard aucun doute si l'Autriche, qui aspire à posséder par

elle-même ou par des princes de sa maison tout le nord de l'Italie,

n'avait point intérêt à en élever, et si le mariage de l'archiduc

François avec la princesse fille aînée du roi ne lui offrait point un

prétexte qu'il est à craindre qu'elle ne saisisse. Il lui suffirait de

donner aux prétentions que de lui-même, ou excité par elle, l'archiduc

formerait du chef de sa femme, la qualification de droits, pour

s'attribuer à elle-même celui de les soutenir par la force des armes.

C'est à ces prétentions et aux funestes suites qu'elles ne

manqueraient pas d'entraîner, qu'il est non seulement sage mais encore

nécessaire d'obvier, en constatant le droit de la maison de Carignan

par une reconnaissance qui prévienne tout litige[145].

[145] La maison de Carignan descend de Charles-Emmanuel Ier, duc de

Savoie, mort en 1630. Elle était alors représentée par

Charles-Amédée-Albert, prince de Carignan, né en 1798, cousin du

roi Victor-Emmanuel. Il fut appelé au trône en 1831, à la mort du

roi Charles-Félix.

»Le même principe de droit public, qui rend tout titre de souveraineté

nul pour les États qui ne l'ont point reconnu, s'étend, par une

conséquence nécessaire, à tous les moyens d'acquérir la souveraineté,

et, conséquemment, aux lois d'hérédité qui la transmettent. On sait ce

qui arriva lorsque le dernier prince de chacune des deux branches de

la première maison d'Autriche (Charles II par son testament et Charles

VI par sa pragmatique) substitua un nouvel ordre de succession à celui

qui devait finir dans sa personne. Reconnue par les uns, non reconnue

par les autres, la nouvelle loi d'hérédité devint l'objet d'une

contestation sanglante, qui ne fut et ne pouvait être terminée que

quand tous les États furent d'accord sur le droit que la disposition

faite par l'un et l'autre prince tendait à établir. Terminer une

contestation n'étant autre chose que de constater le droit, ceux sans

la reconnaissance desquels un droit serait censé ne pas exister,

peuvent, et sont les seuls qui puissent le constater: et par le même

moyen (et parce qu'il n'en est pas de l'Europe comme d'un État

particulier où les contestations sur le droit de propriété ne peuvent

avoir de suites très graves, et qui ne soient facilement et

promptement arrêtées, et où ceux qui les peuvent terminer sont

toujours présents), au pouvoir de terminer des contestations actuelles

sur le droit de souveraineté, se joint pour le congrès, non seulement

le droit, mais encore le devoir de les prévenir, autant que la nature

des choses le permet, en écartant celle de toutes les causes qui peut

le plus infailliblement les produire, savoir: l'incertitude sur le

droit de succéder.

»La Suisse avait joui pendant plusieurs siècles, au milieu des guerres

de l'Europe, et quoique interposée entre deux grandes puissances

rivales, d'une neutralité constamment respectée, et non moins

profitable aux autres qu'à elle-même. Non seulement, par cette

neutralité, le théâtre de la guerre était restreint, mais encore bien

des causes de guerre étaient prévenues, et la France se trouvait

dispensée de vouer une partie de ses moyens et de ses forces à la

défense de la portion de ses frontières la plus vulnérable, et que la

Suisse, toujours neutre, couvrait. Si, à l'avenir, la Suisse ne devait

plus être libre de rester neutre, ou, ce qui est la même chose, si sa

neutralité ne devait pas être respectée, un tel état de choses, par

l'influence qu'il aurait nécessairement sur la puissance relative des

États voisins, dérangerait et pourrait aller jusqu'à renverser cet

équilibre que l'on a en vue d'établir. Le traité du 30 mai ne parle

que de garantir l'organisation de la Suisse; mais il est nécessaire

que la neutralité future soit aussi garantie.

»La Porte ottomane n'a point été engagée dans la dernière guerre, mais

elle est une puissance européenne dont la conservation importe au

maintien de l'équilibre européen. Il est donc utile que son existence

soit aussi garantie.

»Ainsi le congrès devra régler:

»1º Le sort des États sous la conquête et non vacants, desquels il y a

deux classes, comprenant: la première, les États en litige,

c'est-à-dire les États sur lesquels un même droit de souveraineté est

reconnu à plusieurs par des puissances différentes.

»Dans cette classe sont le royaume de Naples et la Toscane.

»La seconde, les États ou pays dont le souverain a perdu la

possession, sans les avoir cédés, et sans qu'un autre s'en attribue la

souveraineté.

»Le royaume de Saxe, le duché de Varsovie, les provinces du

Saint-Siège sur l'Adriatique, les principautés d'Arenberg, d'Isemberg

et de Salm, auxquelles il faut ajouter celle d'Aschaffenbourg (si le

prince primat n'a point abdiqué) composent la seconde classe.

»2º Les droits de succession incertains.

»3º La disposition à faire des États ou pays vacants, c'est-à-dire des

États auxquels le légitime souverain a renoncé, sans les céder, ou sur

lesquels aucun droit actuel de souveraineté n'a été conféré à personne

du consentement de l'Europe.

»Ils forment aussi deux classes: la première desquelles comprend ceux

qui ont été, non pas actuellement assignés, mais destinés par le

traité du 30 mai, savoir:

»Au roi de Sardaigne, la partie de ses anciens États cédée à la

France, c'est-à-dire la Savoie et le comté de Nice (ses autres

possessions n'ayant point été cédées, il en était resté souverain de

droit) et une partie indéterminée de l'État de Gênes;

»A l'Autriche, les provinces illyriennes et la partie du royaume

d'Italie à la gauche du Pô et à l'est du lac Majeur et du Tésin;

»A la Hollande, la Belgique avec une frontière à déterminer à la

gauche de la Meuse;

»Enfin à la Prusse et autres États allemands qui ne sont point

nommés, pour leur servir de compensation et être partagés entre eux

dans une proportion qui n'est point indiquée, les pays entre la Meuse,

les frontières de la France et le Rhin.

»A l'autre classe appartient le reste des pays vacants, savoir:

»La partie indéterminée de l'État de Gênes qui n'est point destinée au

roi de Sardaigne; la partie du ci-devant royaume d'Italie, non

destinée à l'Autriche; Lucques; Piombino; les îles Ioniennes, le

grand-duché de Berg, tel qu'il existait avant le 1er janvier 1811;

l'Ost-Frise; toutes les provinces autrefois prussiennes qui faisaient

partie du royaume de Westphalie, la principauté d'Erfurt et la ville

de Dantzig.

»4º Le sort futur de l'île d'Elbe, qui, donnée à celui qui la possède

pour sa vie seulement, deviendra à sa mort un pays vacant;

»5º L'organisation de la confédération de l'Allemagne.

»Toutes choses qui devront être réglées de telle sorte qu'il en

résulte un équilibre réel, dans la composition duquel entreront, comme

parties nécessaires, l'organisation de la Suisse, sa neutralité

future, et l'intégrité des possessions ottomanes d'Europe, reconnues

et garanties.

»6º Les droits de péage sur le Rhin, l'Escaut et les autres fleuves

dont la navigation serait rendue libre.

»7º L'abolition universelle de la traite.

»On ne peut ni créer une obligation, ni ôter un droit certain à un

État qui n'y consent pas.

»Dans tous les cas où il s'agit de faire l'un ou l'autre, toutes les

puissances ensemble n'ont pas plus de pouvoir qu'une seule. Le

consentement de la partie intéressée étant nécessaire, il faut ou

l'obtenir, ou renoncer à ce qui, sans lui, ne saurait être juste. La

voie de la négociation est alors seule permise.

»La voie de décision est au contraire la seule qu'on puisse prendre

lorsque la compétence, une fois établie (et celle du congrès est une

conséquence non douteuse des principes exposés ci-dessus), il s'agit,

ou de constater un droit de souveraineté en litige, ou de disposer de

territoires qui n'appartiennent à personne, ou de régler l'exercice

d'un droit commun à plusieurs États qui, par un consentement formel,

l'ont subordonné à l'intérêt de tous. Car s'il fallait, dans le

premier cas, le consentement de celui dont le droit est déclaré nul,

dans le second, le consentement de tous ceux qui prétendent à un

territoire disponible, et dans le troisième, celui de tous les

intéressés, jamais différend ne pourrait être terminé, jamais

territoire vacant ne pourrait cesser de l'être, jamais droit dont

l'exercice serait à régler selon l'intérêt de tous, ne pourrait être

exercé.

»Le sort des États en litige,

»Les droits de succession douteux,

»La disposition des États vacants,

»Et les droits de péage à établir sur le Rhin,

»Doivent être réglés par voie de décision, avec cette différence qui

naît de la différence des objets, que, dans le premier cas, le litige

ne peut être terminé qu'autant que le droit de l'un de ceux entre

lesquels il existe, est unanimement reconnu; que, dans le second cas,

la décision doit être de même unanime; qu'elle doit l'être encore dans

le troisième, à part les voix des co-prétendants, qui ne doivent point

être comptées; et que, dans le quatrième cas, la majorité suffit.

«Les autres objets ne sauraient être réglés que par voie de

négociation.

»Le sort des pays qui ne sont ni vacants ni en litige, parce que, pour

en disposer autrement qu'en les rendant à leurs souverains respectifs,

le consentement de ceux-ci est nécessaire;

»L'organisation de la confédération germanique, parce que cette

organisation sera, pour les États allemands, une loi qui ne leur peut

être imposée sans leur consentement;

»L'abolition de la traite, parce que c'est jusqu'ici une matière

étrangère au droit public de l'Europe, sous lequel les Anglais veulent

maintenant la placer;

»D'environ cent soixante-dix millions d'habitants que l'Europe

chrétienne renferme, plus des deux tiers appartiennent à la France et

aux sept États qui ont signé avec elle le traité du 30 mai, et la

moitié de l'autre tiers à des pays sous la conquête, qui, n'ayant

point été engagés dans la guerre, n'auront point de ministres au

congrès. Le surplus forme la population de plus de quarante États dont

quelques-uns seraient à peine la centième partie du plus petit de ceux

qui ont signé le traité du 30 mai, et qui, réunis tous, ne feraient

point une puissance égale aux grandes puissances de l'Europe. Quelle

part auront-ils aux délibérations? Quelle part au droit de suffrage?

Auront-ils chacun une part égale à celle des plus grands États? Ce

serait choquer la nature des choses. N'auront-ils qu'une voix en

commun? Ils ne parviendraient jamais à la former. N'en auront-ils

aucune? Mieux vaudrait alors ne les point admettre. Mais qui

exclura-t-on? Les ministres du pape, de Sicile, de Sardaigne? ou celui

de Hollande, ou celui de Saxe? ou seulement ceux qui ne le sont point

de têtes couronnées? Mais qui cédera pour ces princes, s'ils doivent

céder? Qui donnera pour eux, à une obligation qu'il s'agirait de leur

imposer, le consentement qu'ils doivent donner? Disposera-t-on de

leurs États sans qu'ils les cèdent? Se passera-t-on de leur

consentement quand le droit public le rend nécessaire? Et l'Europe se

sera-t-elle réunie pour violer les principes de ce droit qui la régit?

Il importe bien plutôt de les remettre en vigueur, après qu'ils ont

été si longtemps méconnus et si cruellement violés. Un moyen simple de

concilier à la fois le droit et les convenances serait de mesurer la

part que les États de troisième et de quatrième ordre prendraient aux

arrangements à faire, non sur l'échelle de la puissance, mais sur

celle de leur intérêt.

»L'équilibre général de l'Europe ne peut être composé d'éléments

simples. Il ne peut l'être que de systèmes d'équilibres partiels. Les

petits ou moyens États ne prendraient part qu'à ce qui concerne le

système particulier auquel ils appartiennent: les États d'Italie aux

arrangements de l'Italie, et les États allemands aux arrangements de

l'Allemagne. Les grandes puissances seules, embrassant l'ensemble,

ordonneraient chacune des parties par rapport au tout.

«L'ordre dans lequel il paraît le plus naturel et le plus convenable

que les objets soient traités est celui dans lequel ils ont été

présentés ci-dessus. Il faut premièrement constater ce que chacun a et

ce qu'il doit garder, pour savoir s'il faut et ce qu'il faut lui

ajouter, et ne disposer qu'en connaissance de cause de ce qui est

disponible; répartir ensuite ce qui est à répartir, et fixer ainsi

l'état général de possession, premier principe de tout équilibre.

L'organisation de l'Allemagne ne peut venir qu'après, car il faudra

qu'elle soit relative à la force réciproque des États allemands, et

conséquemment, que cette force soit préalablement fixée. Enfin, les

garanties doivent suivre et non pas précéder les arrangements sur

lesquels elles portent.

»Il devra être tenu un protocole des délibérations, actes et décisions

du congrès.

»Ces décisions ne doivent être exprimées que dans le langage ordinaire

des traités. Pour rendre le royaume de Naples à Ferdinand IV, il

suffirait que le traité reconnût ce prince comme roi de Naples, ou

simplement le nommât avec ce titre de la manière suivante: «Sa Majesté

Ferdinand IV, roi de Naples et de Sicile.»

»De même, pour constater le droit de la maison de Carignan, le traité

n'aurait qu'à dire: «Telle partie de l'État de Gênes est réunie à

perpétuité aux États de Sa Majesté le roi de Sardaigne, pour être,

comme eux, possédée en toute propriété et souveraineté, et héréditaire

de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, dans les deux branches de

sa maison.»

»Pour ce qui concerne le mode et les moyens d'exécution, une garantie

commune des droits reconnus suffit à tout, puisqu'elle oblige les

garants à soutenir ces droits et qu'elle ôte tout appui extérieur aux

prétentions qui leur sont opposées.

»Après avoir montré quels objets le congrès peut et doit régler, et

que sa compétence résulte des principes mêmes de droit qui doivent

servir à les régler, il reste à les considérer sous le rapport de

l'intérêt de la France, et à faire voir que la France est dans

l'heureuse situation de n'avoir point à désirer que la justice et

l'utilité soient divisées, et à chercher son utilité particulière hors

de la justice qui est l'utilité de tous.

»Une égalité absolue de forces entre tous les États, outre qu'elle ne

peut jamais exister, n'est point nécessaire à l'équilibre politique,

et lui serait peut-être, à certains égards, nuisible. Cet équilibre

consiste dans un rapport entre les forces de résistance et les forces

d'agression réciproques des divers corps politiques. Si l'Europe

était composée d'États qui eussent entre eux un tel rapport que le

minimum de la force de résistance du plus petit fût égal au maximum de

la force d'agression du plus grand, il y aurait alors un équilibre

réel, c'est-à-dire résultant de la nature des choses. Mais la

situation de l'Europe n'est point telle et ne peut le devenir. A côté

de grands territoires appartenant à une puissance unique, se trouvent

des territoires de même ou de moindre grandeur, divisés en un nombre

plus ou moins grand d'États, souvent de diverses natures. Unir ces

États par un lien fédératif est quelquefois impossible, et il l'est

toujours de donner à ceux qui sont unis ainsi la même unité de volonté

et la même puissance d'action que s'ils étaient un corps simple. Ils

n'entrent donc jamais dans la formation de l'équilibre général que

comme des éléments imparfaits; en leur qualité de corps composés, ils

ont leur équilibre propre, sujet à mille altérations qui affectent

nécessairement celui dont ils font partie.

»Une telle situation n'admet qu'un équilibre tout artificiel et

précaire, qui ne peut durer qu'autant que quelques grands États se

trouvent animés d'un esprit de modération et de justice qui le

conserve.

»Le système de conservation fut celui de la France, dans tout le cours

du siècle passé, jusqu'à l'époque des événements qui ont produit les

dernières guerres; et c'est celui que le roi veut constamment suivre.

Mais, avant de conserver, il faut établir.

»Si l'Autriche venait à demander la possession de toute l'Italie, il

n'y aurait sans doute personne qui ne se récriât à une telle demande,

qui ne la trouvât monstrueuse, et ne regardât l'union de l'Italie à

l'Autriche comme fatale à l'indépendance et à la sûreté de l'Europe.

Cependant, en donnant à l'Autriche toute l'Italie, on ne ferait

qu'assurer à celle-ci son indépendance. Une fois réunie en un seul

corps, l'Italie, à quelque titre qu'elle appartînt à l'Autriche, lui

échapperait, non pas tôt ou tard, mais en très peu d'années, peut-être

en peu de mois; et l'Autriche ne l'aurait acquise que pour la perdre.

Au contraire, que l'on divise le territoire italien en sept

territoires, dont les deux principaux sont aux extrémités, et les

quatre plus petits à côté du plus grand; que donnant celui-ci à

l'Autriche, et trois des plus petits à des princes de sa maison, on

lui laisse un prétexte à l'aide duquel elle puisse faire tomber le

quatrième en partage à l'un de ces princes; que le territoire à

l'autre extrémité soit occupé par un homme qui, à raison de sa

position personnelle vis-à-vis d'une partie des souverains de

l'Europe, ne puisse avoir d'espoir que dans l'Autriche, ni d'autre

appui qu'elle; que le septième territoire appartienne à un prince dont

toute la force réside dans le respect dû à son caractère, n'est-il pas

manifeste qu'en paraissant ne donner qu'une partie de l'Italie à

l'Autriche, on la lui aura en effet donné toute, et que son apparente

division en divers États ne serait, en réalité, qu'un moyen donné à

l'Autriche de posséder ce pays, de la seule manière dont elle puisse

le posséder, sans le perdre? Or, tel serait l'état de l'Italie, où

l'Autriche doit avoir pour limites le Pô, le lac Majeur et le Tésin,

si Modène, si Parme et Plaisance, si le grand-duché de Toscane,

avaient pour souverains des princes de sa maison, si le droit de

succession dans la maison de Sardaigne restait douteux, si celui qui

règne à Naples continuait d'y régner.

»L'Italie divisée en États non confédérés n'est point susceptible

d'une indépendance réelle, mais seulement d'une indépendance relative,

laquelle consiste à être soumise, non à une seule et même influence,

mais à plusieurs. Le rapport qui fait que ces influences se

contrebalancent est ce qui constitue son équilibre.

»Que l'existence de cet équilibre importe à l'Europe, c'est une chose

si évidente qu'on ne peut même la mettre en question; et il n'est pas

moins évident que, dans une situation de l'Italie, telle que celle qui

vient d'être représentée, toute espèce d'équilibre cesserait.

»Que faut-il, et que peut-on faire pour l'établir? Rien que la justice

n'exige ou n'autorise.

»Il faut rendre Naples à son légitime souverain;

»La Toscane à la reine d'Étrurie;

»Au Saint-Siège, non seulement les provinces sur l'Adriatique, qui

n'ont pas été cédées, mais aussi les légations de Ravenne et de

Bologne devenues vacantes;

»Piombino au prince de ce nom auquel il appartenait, ainsi que les

mines de l'île d'Elbe, sous la suzeraineté de la couronne de Naples,

et qui dépouillé de l'une et de l'autre propriété, sans aucune sorte

d'indemnité, a été réduit par là, à un état voisin de l'indigence[146];

[146] La principauté de Piombino, enclavée dans la Toscane, avait

environ quarante kilomètres carrés et vingt-cinq mille habitants.

Elle appartenait autrefois à la famille Buoncompagni, qui l'avait

achetée en 1634. Le prince de Piombino fut dépossédé en 1801.

Bonaparte s'empara de la principauté et la donna à sa soeur la

princesse Élisa Baciocchi. Le traité de Vienne la rendit à la

famille Buoncompagni, et celle-ci la céda au grand-duc de Toscane

moyennant quatre millions sept cent quatre mille francs.

»Mettre hors de doute les droits de la maison de Carignan et agrandir

la Sardaigne.

»Si l'on proposait à l'Europe rassemblée de déclarer:

»Que la souveraineté s'acquiert par le seul fait de la conquête, et

que le patrimoine d'un prince qui ne l'a perdu que par une suite de

son invariable fidélité à la cause de l'Europe doit, du consentement

de l'Europe, appartenir à celui entre les mains duquel les malheurs

seuls de l'Europe l'ont fait tomber, il est impossible de supposer

qu'une telle proposition ne serait pas repoussée à l'instant par un

cri de réprobation unanime. Tous sentiraient qu'elle ne tendrait à

rien moins qu'à renverser la seule barrière que l'indépendance

naturelle des peuples ait permis à la raison d'élever entre le droit

de souveraineté et la force, pour contenir l'une et préserver l'autre,

et qu'à saper les fondements de la morale même.

»C'est néanmoins ce que déclarerait implicitement le congrès s'il

était possible qu'il reconnût celui qui règne à Naples, comme

souverain de ce pays, et c'est encore ce qu'il serait censé avoir

déclaré, en ne reconnaissant pas en cette qualité Ferdinand IV. Car

les peuples ne comprendraient jamais qu'il eût consacré, par son

silence, la violation d'un principe si important pour tous les

souverains, et qu'il aurait tenu pour vrai. Ils en concluraient que ce

principe n'existe pas, et que la force seule est le droit.

»L'Autriche pourra objecter qu'elle a donné des garanties à celui qui

règne à Naples[147]. Mais l'acte par lequel on garantit à quelqu'un ce

qui n'est pas à lui, en admettant que la nécessité l'excuse, est tout

au moins un acte nul. Cette garantie d'ailleurs n'a pas été donnée

contre un jugement de l'Europe; elle ne l'a été que contre l'homme

contre lequel l'Europe était alors armée.

[147] Murat avait signé, les 6 et 11 janvier 1814, deux traités,

l'un avec l'Autriche, l'autre avec l'Angleterre, par lesquels ces

deux puissances lui garantissaient ses États, et même lui

promettaient un accroissement de territoire aux dépens des États de

l'Église, moyennant quoi il s'engageait à joindre aux armées

alliées trente mille hommes de ses troupes.

»Le mieux serait sans doute que celui qui règne à Naples n'obtînt

aucune souveraineté. Mais on parle de services rendus par lui à la

cause de l'Europe; s'il en a effectivement rendu, et s'il faut l'en

récompenser, ou si cela est nécessaire pour vaincre des difficultés,

les ambassadeurs du roi ne s'opposeront point à ce qu'on lui donne,

non ce qui est à d'autres, mais quelque chose de vacant, tel qu'une

partie des îles Ioniennes.

»Jamais droits ne furent plus légitimes que ceux de la reine d'Étrurie

sur la Toscane. Ce pays avait été cédé par son grand-duc, et Charles

IV l'avait acquis pour sa fille, en donnant en échange les duchés de

Parme, Plaisance et Guastalla et la Louisiane avec un certain nombre

de vaisseaux et de millions. Si, néanmoins, la restitution de la

Toscane offrait trop de difficultés, et si, en sa place, on offrait

les duchés de Parme, Plaisance et Guastalla, les ambassadeurs du roi

engageraient ceux d'Espagne à se contenter de cette offre et à

l'accepter.

»L'Autriche n'avait pas seulement garanti à celui qui règne à Naples

la possession de ce royaume; elle s'était engagée à lui procurer un

agrandissement jusqu'à concurrence d'un territoire de quatre à six

cent mille âmes. Les provinces du Saint-Siège sur l'Adriatique,

desquelles il avait été formé trois départements du royaume d'Italie,

ont été destinées pour servir à l'accomplissement de cette promesse,

et continuent, pour cette raison, d'être occupées par les troupes

napolitaines. Si, comme il faut l'espérer, celui qui règne à Naples

cesse d'y régner, il ne sera plus question de cette promesse, et la

difficulté que l'Autriche aurait à la tenir peut devenir pour elle un

motif d'abandonner celui à qui elle l'a faite. Mais dans tous les cas,

les ambassadeurs du roi seconderont de tous leurs efforts l'opposition

que l'ambassadeur de Sa Sainteté mettra, sans aucun doute, à ce que

ces provinces soient distraites du domaine pontifical. Ils

contribueront pareillement, autant qu'il dépendra d'eux, à faire

restituer au Saint-Siège les légations de Ravenne et de Bologne. Celle

de Ferrare étant comprise dans ce qui est destiné par le traité du 30

mai à l'Autriche, sa restitution peut éprouver de grandes et même

d'insurmontables difficultés. Mais si quelque arrangement pouvait la

faciliter, pourvu qu'il ne fût point de nature à augmenter l'influence

autrichienne en Italie, les ambassadeurs du roi y donneraient les

mains.

»Le prince de Piombino, quoique simple feudataire de la couronne de

Naples, ayant été dépouillé, comme s'il eût été prince souverain, doit

être rétabli dans tous les droits dont la violence l'avait privé.

»Ceux de la maison de Carignan ont été exposés avec assez de détail

pour qu'il ne soit pas nécessaire d'en parler de nouveau. Ce n'est que

dans la supposition que ces droits soient mis hors de tout doute, que

la Sardaigne peut être agrandie; mais alors, il est à désirer qu'elle

le soit, autant que le permettra la quotité des pays disponibles, afin

d'accroître d'autant plus, et d'assurer son indépendance.

»En Italie, c'est l'Autriche qu'il faut empêcher de dominer, en

opposant à son influence des influences contraires; en Allemagne,

c'est la Prusse. La constitution physique de sa monarchie lui fait de

l'ambition une sorte de nécessité. Tout prétexte lui est bon. Nul

scrupule ne l'arrête. La convenance est son droit. C'est ainsi que

dans un cours de soixante-trois années, elle a porté sa population de

moins de quatre millions de sujets à dix millions, et qu'elle est

parvenue à se former, si l'on peut ainsi parler, un cadre de monarchie

immense, acquérant, çà et là, des territoires épars, qu'elle tend à

réunir en s'incorporant ceux qui les séparent. La chute terrible que

lui a attirée son ambition ne l'en a pas corrigée. En ce moment, ses

émissaires et ses partisans agitent l'Allemagne, lui peignent la

France comme prête à l'envahir encore, la Prusse, comme seule en état

de la défendre, et demandent qu'on la lui livre pour la préserver.

Elle aurait voulu avoir la Belgique. Elle veut avoir tout ce qui est

entre les frontières actuelles de la France, la Meuse et le Rhin. Elle

veut Luxembourg. Tout est perdu si Mayence ne lui est pas donné. Elle

ne peut avoir de sécurité si elle ne possède pas la Saxe. Les alliés

ont, dit-on, pris l'arrangement de la replacer dans le même état de

puissance où elle était avant sa chute, c'est-à-dire avec dix millions

de sujets. Qu'on la laissât faire, bientôt elle en aurait vingt, et

l'Allemagne tout entière lui serait soumise. Il est donc nécessaire de

mettre un frein à son ambition, en restreignant d'abord, autant qu'il

est possible, son état de possession en Allemagne, et, ensuite, en

restreignant son influence par l'organisation fédérale.

»Son état de possession sera restreint par la conservation de tous les

petits États et par l'agrandissement des États moyens.

»Tous les petits États doivent être conservés par la raison seule

qu'ils existent, à la seule exception de la principauté ecclésiastique

d'Aschaffenbourg, dont la conservation paraît incompatible avec le

plan général de distribution des territoires; mais une existence

honorable doit être assurée au possesseur.

»Si tous les petits États doivent être conservés, à plus forte raison

le royaume de Saxe. Le roi de Saxe a gouverné pendant quarante ans ses

sujets en père, donnant l'exemple des vertus de l'homme et du prince.

Assailli pour la première fois par la tempête, à un âge avancé qui

devait être celui du repos, et relevé incontinent par la main qui

l'avait abattu, et qui en avait écrasé tant d'autres, s'il a eu des

torts, ils doivent être imputés à une crainte légitime, ou à un

sentiment toujours honorable pour celui qui l'éprouve, quel qu'en soit

l'objet. Ceux qui lui en reprochent en ont eu de bien réels et

d'incomparablement plus grands, sans avoir les mêmes excuses. Ce qui

lui a été donné l'a été sans qu'il l'eût demandé, sans qu'il l'eût

désiré, sans même qu'il le sût. Il a supporté la prospérité avec

modération, et maintenant il supporte le malheur avec dignité. A ces

motifs, qui suffiraient seuls pour porter le roi à ne le point

abandonner, se joignent les liens de parenté qui les unissent[148] et

la nécessité d'empêcher que la Saxe ne tombe en partage à la Prusse,

qui ferait par une telle acquisition, un pas immense et décisif vers

la domination absolue en Allemagne.

[148] Louis XVIII était par sa mère, Marie-Josèphe de Saxe, cousin

germain du roi Frédéric-Auguste.

»Cette nécessité est telle que, si, dans une hypothèse dont il sera

parlé ci-après, le roi de Saxe se trouvait appelé à la possession d'un

autre royaume, il faudrait que celui de Saxe ne cessât point

d'exister, et fût donné à la branche ducale, ce qui devrait convenir

particulièrement à l'empereur de Russie, puisque son beau-frère, le

prince héréditaire de Weimar, s'en trouverait alors le présomptif

héritier.

»Les ambassadeurs du roi défendront, en conséquence, de tous leurs

moyens la cause du roi de Saxe, et, dans tous les cas, feront tout ce

qui est en eux pour que la Saxe ne devienne point une province

prussienne.

»De même qu'il faut que la Prusse ne puisse acquérir la Saxe, de même

il faut empêcher qu'elle n'acquière Mayence, ni même aucune portion

quelconque du territoire à la gauche de la Moselle; aider la Hollande

à porter, aussi loin qu'il sera possible de la rive droite de la

Meuse, la frontière qu'elle doit avoir sur cette rive; seconder les

demandes d'accroissement que feront la Bavière, la Hesse, le Brunswick

et particulièrement le Hanovre (bien entendu que ces demandes ne

porteront que sur des objets vacants), afin de rendre d'autant plus

petite la partie des pays disponibles qui restera pour la Prusse.

»Les alliés ont, dit-on, un plan d'après lequel Luxembourg et Mayence

seraient en commun à la confédération, et seraient occupés par des

troupes fédérales. Ce plan semble convenir aux intérêts personnels de

la France, et, par cette raison, les ambassadeurs du roi devront, en

l'appuyant, éviter de le faire de manière à élever des soupçons.

»Toute confédération est une république, et, pour être bien

constituée, doit en avoir l'esprit. Voilà pourquoi une confédération

de princes ne peut jamais être bien constituée, car l'esprit de la

république tend à l'égalité, et celui du monarque, à l'indépendance.

Mais la question n'est pas de donner à la confédération allemande une

organisation parfaite; il suffit de lui en donner une qui ait l'effet

d'empêcher:

»1º L'oppression des sujets dans les petits États;

»2º L'oppression des petits États par les grands;

»3º Et l'influence de ceux-ci, de se changer en domination, de telle

sorte que l'un d'eux ou plusieurs puissent disposer, pour leurs fins

particulières, de la force de tous.

»Or, ces effets ne peuvent être obtenus qu'en divisant le pouvoir, et

dans les petits États, et dans la confédération, si on le concentre

dans celle-ci, en le faisant changer de mains, et passer

successivement par le plus de mains qu'il est possible.

»Voilà tout ce qui peut être dit ici sur la future organisation

fédérale de l'Allemagne. Les ambassadeurs du roi n'auront point à en

faire le plan. Il leur suffit de savoir dans quel esprit il devra être

fait, et d'après quelle règle devront être jugés ceux sur lesquels ils

seront appelés à délibérer.

»Le rétablissement du royaume de Pologne serait un bien et un très

grand bien; mais seulement sous les trois conditions suivantes:

»1º Qu'il fût indépendant;

»2º Qu'il eût une constitution forte;

»3º Qu'il ne fallût pas compenser à la Prusse et à l'Autriche la part

qui leur en était respectivement échue;

»Conditions qui sont toutes impossibles, et la seconde plus que les

deux autres.

»D'abord, la Russie ne veut pas le rétablissement de la Pologne pour

perdre ce qu'elle en a acquis. Elle le veut pour acquérir ce qu'elle

n'en possède pas. Or, rétablir la Pologne pour la donner tout entière

à la Russie, pour porter la population de celle-ci, en Europe, à

quarante-quatre millions de sujets, et ses frontières jusqu'à l'Oder,

ce serait créer pour l'Europe un danger, et si grand, si imminent,

que, quoiqu'il faille tout faire pour conserver la paix, si

l'exécution d'un tel plan ne pouvait être arrêtée que par la force des

armes, il ne faudrait pas balancer un seul moment à les prendre. On

espérerait vainement que la Pologne, ainsi unie à la Russie, s'en

détacherait d'elle-même. Il n'est pas certain qu'elle le voulût; il

est moins certain encore qu'elle le pût, et il est certain que si elle

le voulait et le pouvait un moment, elle n'échapperait au joug que

pour le porter de nouveau. Car la Pologne, rendue à l'indépendance, le

serait invinciblement à l'anarchie. La grandeur du pays exclut

l'aristocratie proprement dite, et il ne peut exister de monarchie où

le peuple soit sans liberté civile, et où les nobles aient la liberté

politique, ou soient indépendants et où l'anarchie ne règne pas. La

raison seule le dit, et l'histoire de toute l'Europe le prouve. Or,

comment, en rétablissant la Pologne, ôter la liberté politique aux

nobles, ou donner la liberté civile au peuple? Celle-ci ne saurait

être donnée par une déclaration, par une loi. Elle n'est qu'un vain

nom, si le peuple, à qui on la donne, n'a pas des moyens d'existence

indépendants, des propriétés, de l'industrie, des arts, ce qu'aucune

déclaration ni aucune loi ne peut donner, et ce qui ne peut être

l'ouvrage que du temps. L'anarchie était un état d'où la Pologne ne

pouvait sortir qu'à l'aide du pouvoir absolu; et comme elle n'avait

point chez elle les éléments de ce pouvoir, il fallait qu'il lui vînt

du dehors tout formé, c'est-à-dire qu'elle tombât sous la conquête.

Elle y est tombée dès que ses voisins l'ont voulu, et les progrès

qu'ont fait celles de ses parties qui sont échues à des peuples plus

avancés dans la civilisation prouvent qu'il a été heureux pour elles

d'y tomber. Qu'on la rende à l'indépendance, qu'on lui donne un roi,

non plus électif, mais héréditaire; que l'on y ajoute toutes les

institutions qu'on pourra imaginer; moins elles seront libres, et plus

elles seront opposées au génie, aux habitudes, aux souvenirs des

nobles qu'il y faudra soumettre par la force, et la force, où la

prendra-t-on? Et d'un autre côté, plus elles seront libres, et plus

inévitablement la Pologne sera plongée de nouveau dans l'anarchie,

pour finir de nouveau par la conquête. C'est qu'il y a dans ce pays

comme deux peuples pour lesquels il faudrait deux institutions qui

s'excluent l'une l'autre. Ne pouvant faire que ces deux peuples n'en

soient qu'un, ni créer le seul pouvoir qui peut concilier tout; ne

pouvant d'un autre côté, sans un péril évident pour l'Europe, donner

toute la Pologne à la Russie (et ce serait la lui donner toute que

d'ajouter seulement le duché de Varsovie à, ce qu'elle possède déjà),

que peut-on faire de mieux que de remettre les choses dans l'état où

elles avaient été par le dernier partage? Cela convient d'autant plus

que cela mettrait fin aux prétentions de la Prusse sur le royaume de

Saxe; car ce n'est qu'à titre de compensation, pour ce qu'elle ne

recouvrerait pas, dans l'hypothèse du rétablissement de la Pologne,

qu'elle ose demander la Saxe.

»L'Autriche demanderait sûrement aussi qu'on lui compensât les cinq

millions de sujets que contiennent les deux Gallicies, ou, si elle ne

le demandait pas, elle en deviendrait bien plus forte dans toutes les

questions d'Italie.

»Si néanmoins, contre toute probabilité, l'empereur de Russie

consentait à renoncer à ce qu'il possède de la Pologne (et il est

vraisemblable qu'il ne le pourrait pas, sans s'exposer à des dangers

personnels du côté des Russes), et si l'on voulait faire un essai, le

roi, sans en attendre un résultat heureux, n'y mettrait aucune

opposition. Dans ce cas, il serait désirable que le roi de Saxe, déjà

souverain du duché de Varsovie, dont le père et les aïeux ont occupé

le trône de Pologne, et dont la fille avait été appelée à porter le

sceptre polonais en dot à son époux, fût fait roi de Pologne.

»Mais, en exceptant le cas où la Pologne pourrait être rétablie dans

une indépendance entière de chacune des trois cours copartageantes, la

seule proposition admissible et la seule à laquelle le roi puisse

consentir, c'est (sauf quelques rectifications de frontières) de tout

rétablir en Pologne sur le pied du dernier partage.

»En restant partagée, la Pologne ne sera point anéantie pour toujours.

Les Polonais ne formant plus une société politique formeront toujours

une famille. Ils n'auront plus une même patrie, mais ils auront une

même langue. Ils resteront donc unis par le plus fort et le plus

durable de tous les liens. Ils parviendront, sous des dominations

étrangères, à l'âge viril auquel ils n'ont pu arriver en neuf siècles

d'indépendance, et le moment où ils l'auront atteint ne sera pas loin

de celui où, émancipés, ils se rattacheront tous à un même centre.

»Dantzig doit suivre le sort de la Pologne dont elle n'était qu'un

entrepôt; redevenir libre, si la Pologne redevient indépendante; ou

rentrer sous la domination de la Prusse, si l'ancien partage est

maintenu.

»Un emploi qui pourrait être fait des îles Ioniennes a déjà été

indiqué. Il importe que ces îles, et surtout celle de Corfou,

n'appartiennent ni à l'Angleterre ni à la Russie qui les convoitent,

ni à l'Autriche. Corfou est la clef du golfe Adriatique. Si, à la

possession de Gibraltar et de Malte, l'Angleterre ajoutait celle de

Corfou, elle serait maîtresse absolue de la Méditerranée. Les îles

Ioniennes formeraient pour les Russes un point d'agression contre

l'empire ottoman, et un point d'appui pour soulever les Grecs. Entre

les mains de l'Autriche, Corfou servirait à établir et à consolider sa

domination sur l'Italie.

»L'ordre de Saint-Jean de Jérusalem est sans chef-lieu et pour ainsi

dire, sans asile, depuis qu'il a perdu Malte. Les puissances

catholiques ont intérêt à ce qu'il soit relevé et sorte de ses ruines.

Il est vrai qu'il a cédé Malte, mais il est également vrai qu'il ne la

cédée qu'à la suite d'une invasion qu'aucun motif de droit ou même

d'utilité ne justifiait ni n'excusait. Il serait de l'honneur de

l'Angleterre, qui, par événement, profite de l'injustice, de

contribuer à la réparer, en s'unissant aux puissances catholiques pour

faire obtenir à l'ordre un dédommagement. On pourrait lui donner

Corfou, sans compromettre les intérêts d'aucun État de la chrétienté.

Il en demandera la possession, et les ambassadeurs du roi appuieront

cette demande.

»L'île d'Elbe, comme possession qui, à la mort de celui qui la possède

maintenant, deviendra vacante, et pour l'époque où elle le sera,

pourrait être rendue à ses anciens maîtres, la Toscane et Naples, ou

donnée à la Toscane seule.

»Le sort de tous les pays sous la conquête, de ceux qui ne sont point

vacants, de ceux qui le sont, et de ceux qui peuvent le devenir,

serait ainsi complètement réglé.

»Dans une partie de ces pays, des Français possédaient, à titre de

dotation, des biens que le traité du 30 mai leur a fait perdre. Cette

disposition rigoureuse, et qui pourrait être considérée comme injuste,

relativement aux dotations situées dans des pays qui avaient été

cédés, a été aggravée par l'effet rétroactif qu'on lui a donné, en

l'appliquant aux fermages et revenus échus. Les ambassadeurs du roi

réclameront contre cette injustice, et feront tout ce qui peut

dépendre d'eux pour qu'elle soit réparée. Les souverains alliés ayant

donné lieu d'espérer qu'ils feraient, et quelques-uns ayant déjà fait

des exceptions à la clause qui prive les donataires de leurs

dotations, les ambassadeurs du roi feront encore tout ce qui dépendra

d'eux pour que cette faveur soit étendue et accordée à autant de

donataires qu'il sera possible.

»Pour ce qui est des droits de navigation sur le Rhin et l'Escaut,

comme ils doivent être les mêmes pour tous, la France n'a rien à

désirer, sinon qu'ils soient très modérés. Par la libre navigation du

Rhin et de l'Escaut, la France aura les avantages que lui eût donnés

la possession des pays traversés par ces fleuves, et auxquels elle a

renoncé, et n'aura point les charges de la possession. Elle ne pourra

donc plus raisonnablement la regretter.

»La question de l'abolition de la traite est décidée relativement à la

France, qui, sur ce point, n'a plus de concessions à faire; car si

l'on demandait d'ôter, ou même simplement d'abréger le délai convenu,

elle ne pourrait y consentir. Mais le roi a promis d'unir tous ses

efforts à ceux de l'Angleterre pour obtenir que l'abolition

universelle de la traite soit prononcée. Il faut acquitter cette

promesse, et parce qu'elle est faite, et parce qu'il importe à la

France d'avoir l'Angleterre pour elle dans les questions qui

l'intéressent le plus.

»L'Angleterre, qui s'est livrée hors de l'Europe à l'esprit de

conquête, porte dans les affaires de l'Europe l'esprit de

conservation. Cela tient peut-être uniquement à sa position insulaire

qui ne permet pas qu'aucun territoire soit ajouté au sien, et à sa

faiblesse relative qui ne lui permettrait pas de garder sur le

continent des conquêtes qu'elle y aurait faites. Mais, que ce soit en

elle ou nécessité ou vertu, elle s'est montrée animée de l'esprit de

conservation, même à l'égard de la France sa rivale, et sous les

règnes d'Henri VIII, d'Élisabeth, de la reine Anne, et peut-être aussi

à une époque bien plus récente.

»La France ne portant au congrès que des vues toutes conservatrices, a

donc lieu d'espérer que l'Angleterre la secondera, pourvu qu'elle

satisfasse elle-même l'Angleterre sur les points qu'elle a le plus à

coeur, et l'Angleterre n'a rien tant à coeur que l'abolition de la

traite. Ce qui n'était peut-être dans le principe qu'une affaire

d'intérêt et de calcul, est devenu dans le peuple anglais une passion

portée jusqu'au fanatisme, et que le ministère n'est plus libre de

contrarier. C'est pourquoi les ambassadeurs du roi donneront toute

satisfaction à l'Angleterre sur ce point, en se prononçant franchement

et avec force pour l'abolition de la traite. Mais si l'Espagne et le

Portugal, qui sont les seules puissances qui n'aient point encore pris

d'engagement à cet égard, ne consentaient à cesser la traite qu'à

l'expiration d'un délai de plus de cinq années, et que ce délai fût

accordé, les ambassadeurs du roi, feraient en sorte que la France fût

admise à en jouir.

»Les présentes instructions ne sont point données aux ambassadeurs du

roi comme une règle absolue, de laquelle ils ne puissent s'écarter en

aucun point. Ils pourront céder ce qui est d'un intérêt moindre, pour

obtenir ce qui est d'un intérêt plus grand. Les points qui importent

le plus à la France, classés suivant l'ordre de leur importance

relative, sont ceux-ci:

»1º Qu'il ne soit laissé à l'Autriche aucune chance de pouvoir faire

tomber entre les mains d'un des princes de sa maison, c'est-à-dire

entre les siennes, les États du roi de Sardaigne;

»2º Que Naples soit restitué à Ferdinand IV;

»3º Que la Pologne entière ne passe point, et ne puisse point passer

sous la souveraineté de la Russie;

»4º Que la Prusse n'acquière ni le royaume de Saxe, du moins en

totalité, ni Mayence.

»En faisant des concessions sur les autres objets, les ambassadeurs du

roi ne les feront porter que sur ce qui est de simple utilité, et non

sur ce qui est d'obligation; premièrement, parce que pour la presque

totalité des objets à régler par le congrès, le droit résulte d'un

seul et même principe, et que, l'abandonner pour un point, ce serait

l'abandonner pour tous; en second lieu, parce que les derniers temps

ont laissé des impressions qu'il importe d'effacer. La France est un

État si puissant, que les autres peuples ne peuvent être rassurés que

par l'idée de sa modération, idée qu'ils prendront d'autant plus

facilement qu'elle leur en aura donné une plus grande de sa justice.

»Le roi devant avoir au congrès plusieurs organes de sa volonté, qui

doit être une, son intention est qu'il ne puisse être fait aucune

ouverture, proposition ou concession que d'après l'opinion de son

ministre des affaires étrangères, qui lui-même doit se rendre à

Vienne, et qu'autant que celui-ci aura décidé que de telles

ouvertures, propositions et concessions doivent être faites.

»Paris, le août 1814.

Approuvé: _Signé_: LOUIS.

»Et plus bas:

»_Signé_: Le prince DE TALLEYRAND.»

Mémoires du prince de Talleyrand, Volume 2 · 第 30 / 104 题