RÉCOLTE

586,937 fanègues de 15 arrobes (10 kil.) 1,269,318 hectolitres,

81,024 fanègues de 12 arrobes 139,766 --

12,568 fanègues -- 21,679 --

168,095 arrobes 19,330 --

947,282 arrobes 109,937 --

La valeur de ces produits en argent était de:

Blé, 586,937 fanègues de 13 décalitres, à 25 f. la fanègue, 14,673,425 fr.

Maïs, 81,024 fanègues -- à 10 f. la fanègue, 810,024 fr.

Avoine, 12,588 fanègues -- à 15 f. la fanègue, 188,820 fr.

Arachides, 168,095 arrobes de 11 k. à 2 fr. 50 arrobe, 420,237 fr.

[6] Autres produits 947,283 arrobe à 1 fr. 25 arrobe, 1,184,106 fr.

Valeur de la récolte en 1879, 17,066,829 fr.

Mouvement du port de Santa-Fé sur le Parano en 1879.

Durant la même année de 1879, 1,169 navires à voile et 444 à vapeur

entrèrent dans le port de Santa-Fé; il en sortit 1.067 chargés, sur

lesquels 69 à vapeur.

La valeur de l'importation s'éleva à 976,734

piastres fortes (5 fr.) 4,883,670 fr.

Celle de l'exportation, à 1,139,372 piastres fortes 5,696,860 fr.

Différence en faveur de l'exportation, 190,385 fr. 951,925 fr.

Parmi les matières exportées, on compte 3,506,004 kil. de farine et

169,946 kil. de blé, soit 43,822 balles de farine de 80 kil. et

2,124 hectolitres de blé.

Le succès de la colonisation dans la province de Santa-Fé engagea le

gouvernement national à entreprendre la création de colonies agricoles

dans les territoires nationaux. À cet effet, il présenta au congrès un

projet de loi sur l'immigration et la colonisation qui fut votée par les

Chambres le 6 octobre 1876. La première partie de cette loi, celle de

l'immigration, comprend dix titres: dans le premier, il est créé un

bureau d'immigration sous la direction d'un commissaire général; le

deuxième institue les agences d'immigration à l'étranger; le troisième

traite des commissions d'immigration dans les provinces; le quatrième

établit les bureaux de placement pour les immigrants; le cinquième

traite des priviléges accordés aux immigrants; le sixième, des navires

de transport; le septième, du débarquement des immigrants, de leur

subsistance et logement en attendant leur placement, par les soins et

aux frais du bureau d'immigration. Enfin, par le dixième, il est créé

des ressources pour le fonctionnement de l'institution.

La seconde partie de la loi comprend tout ce qui se rattache à la

colonisation. Par le chapitre 1er, il est créé un bureau de terres et

des colonies nationales, chargé de l'examen et de l'enregistrement des

propositions de colonisation qui sont adressées au gouvernement, et des

rapports sur la matière; de veiller aux opérations de comptabilité et de

statistique; d'ordonner les explorations, l'arpentage et le bornage de

terres, de s'occuper enfin de tout ce qui se rattache à la colonisation

des territoires nationaux. Les six titres suivants traitent: 1º de la

division des territoires nationaux, de la colonisation, des concessions

de terres, de leur vente; 2º des entreprises de colonisation par des

particuliers ou par des compagnies; 3º de l'emploi des fonds provenant

de la vente de terres et de la gratification à faire aux colons; 4º de

l'administration des colonies; 5º de la colonisation des terres

appartenant au gouvernement des provinces.

Je me bornerai ici à citer quelques-uns des articles se rattachant

principalement au sujet que je traite:

Art. 65.--Les territoires nationaux se diviseront en sections carrées de

vingt kilomètres de côté.

Art. 67.--Chaque section se divisera en quatre cents lots de cent

hectares chaque.

Art 68.--Quatre lots seront destinés à la création d'un village qui

devra être placé au centre de la section.

Art. 72.--Chaque section sera divisée dans toute sa longueur et largeur

par deux routes de cinquante mètres de large, lesquelles devront se

croiser au centre du village.

Art. 73.--Les chemins vicinaux qui sépareront les lots devront avoir

cinq mètres de largeur.

Art. 82.--Le pouvoir exécutif désignera les territoires à coloniser,

après quoi le bureau de colonisation fera procéder à l'arpentage,

division et bornage des sections, et à la construction, dans chacune

d'elles, d'un édifice pour les employés de la colonie, et pouvant loger

cinquante familles, au moins, et contenir les vivres nécessaires à la

subsistance des colons, ainsi que leurs instruments agricoles.

Art. 88.--Les colons auront droit aux avantages suivants:

1º À l'avance du passage du point d'embarquement jusqu'à leur

destination coloniale;

2º À la livraison, à titre d'avances, d'une habitation, des vivres,

durant la première année, d'animaux de travail et de production, des

semences, des outils aratoires. La somme de ces avances ne devra pas

dépasser mille piastres fortes (5,000 francs), et sera remboursée par

annuités à partir de la troisième année.

Art. 99.--Relatif aux entreprises.--Entre section et section subdivisées

et livrées à la population, il sera réservé une section (25 lieues

carrées) sans être divisée, mais bornée sur ses côtés. Ces sections

seront destinées:

1º À la colonisation par entreprise particulière;

2º À la réduction des Indiens;

3º À l'élève du bétail.

Art. 98.--Le pouvoir exécutif pourra concéder à toute compagnie ou

entreprise qui en fera la demande, une des sections déterminées dans

l'article précédent, sous les conditions suivantes:

1º Se soumettre à l'arpentage, subdivision au plan prescrit par la

présente loi;

2º Établir sur la susdite section cent quarante familles agricoles pour

le moins durant les deux premières années;

3º Donner ou vendre à chaque famille un terrain de cinquante hectares

pour le moins;

4º Construire sur le terrain destiné à cet objet un édifice, dans les

conditions déterminées par l'article 83.

5º Fournir aux colons qui en feront la demande une habitation, outils

aratoires, animaux de travail et de production, semences et subsistance,

durant un an au moins, ne se faisant rembourser pour ces avances que le

prix coûtant, avec 1,20 % de prime et un intérêt de 10 % l'an, sur la

totalité de la somme des avances[7].

6º N'exiger des colons le remboursement du montant de ces avances que

par annuités proportionnelles à partir de la troisième année;

7º Déposer au bureau des terres et colonies les contrats passés avec les

colons, en vue d'empêcher des contraventions à la présente loi;

8º Se soumettre aux lois, décrets et autres dispositions qui se

rattachent au gouvernement, administration, colonisation du territoire;

9º Déposer la somme de deux mille piastres fortes (10,000 fr.), ou

fournir caution pour une pareille somme, à titre d'amende dans le cas

d'infraction au contrat, sans préjudice de caducité dans le cas échéant.

Art. 99.--Les entreprises ou compagnies auront droit au transport des

colons par le gouvernement du point de débarquement au lieu destiné à la

colonie.

Art. 104.--Dans les territoires nationaux qui ne seront pas arpentés, ni

livrés à la colonisation, le pouvoir exécutif pourra concéder des

terrains aux entreprises qui en feront la demande, pour coloniser aux

conditions suivantes:

1º Le terrain concédé à une entreprise ne pourra s'étendre au-delà de

deux sections (50 lieues carrées) ayant chacune l'extension donnée par

l'article 65 (25 lieues par section; ensemble, les deux sections, 50

lieues carrées).

2º L'entreprise se soumettra à l'obligation de coloniser, conformément

au plan et aux divisions prescrites par la présente loi;

3º Elle s'obligera à introduire, pour le moins, deux cent cinquante

familles agricoles pendant la durée de quatre années, à partir du jour

de la signature du contrat;

4º L'arpentage, l'exploration et la division du terrain, ainsi que

toutes les autres dépenses, seront à la charge de l'entreprise, à

l'exception de ceux résultant du transport des colons, du port de

débarquement à la colonie, qui restent à la charge du gouvernement;

5º L'entreprise s'obligera, en outre, à se conformer aux prescriptions

des paragraphes 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de l'article 98.

Art. 105.--L'entreprise qui n'observerait pas les conditions stipulées

dans le contrat de concession, paiera une amende de dix mille piastres

fortes (50,000 francs). À cet effet, elle fournira caution acceptable,

sans préjudice de la nullité du contrat.

La loi sur la colonisation argentine dont nous venons de citer les

principaux articles, est certainement la plus libérale de toutes celles

qui ont été publiées sur la matière. Elle fait de larges concessions de

terres et facilite l'entreprise du colon au moyen des avances qui lui

sont faites. C'est conformément aux dispositions de cette loi que le

gouvernement national de la République Argentine a créé neuf colonies

sur les territoires nationaux et provinciaux[8]. La dépense s'est élevée

à 311,707 piastres fortes (1,558,535 francs). Ce mois de juin dernier,

le ministre de l'intérieur a encore présenté au congrès une demande

d'une somme de un million de piastres fortes (5,000,000 de francs) pour

établir quatorze nouvelles colonies.

Selon nous, cependant, la loi argentine est un peu trop compliquée dans

ses détails; on aurait pu la réduire à moins d'articles et supprimer un

certain nombre de paragraphes qui gênent l'action du gouvernement et

celle des entrepreneurs pour la rédaction d'un contrat. Cette loi pèche

surtout dans le mode de recrutement des colons qu'elle prend un peu trop

au hasard à leur débarquement, sans connaître leurs aptitudes et leur

moralité[9]. Ce sera, si l'on veut, de la colonisation spontanée, tant

prônée par les journaux argentins, mais la spontanéité comporte bien des

inconvénients. Mieux vaudrait choisir le colon chez lui, avant son

départ, lui faire connaître exactement, sans exagération, dans toute sa

vérité, la situation qu'on lui offre, et traduire dans un contrat

formulé d'avance les obligations réciproques de l'entreprise, et du

colon, du colon et du gouvernement quand celui-ci se fait entrepreneur.

Les obligations étant bien définies, il n'y aurait qu'à les remplir

exactement, avec loyauté de part et d'autre. On éviterait ainsi bien des

mésintelligences qui se produisent au moment et après l'installation des

colons.

De grands esprits, des journaux importants de Buenos-Ayres, ont vivement

critiqué cette loi et la combattent surtout au point de vue d'entreprise

gouvernementale, qualifiée de colonisation officielle. Ils ont tort et

ils ont raison. Ils ont tort de reprocher au gouvernement d'avoir

entrepris lui-même l'opération de colonisation. Cette initiative était

nécessaire pour démontrer la possibilité de son exécution et surtout

pour donner l'impulsion, en appliquant à ce genre d'opérations le

capital nécessaire que l'entreprise particulière ne possédait pas. Ils

ont raison quand ils conseillent au gouvernement de ne pas descendre au

rôle d'entrepreneur, et de laisser aux grandes compagnies, ou sociétés

industrielles et financières, l'oeuvre de la colonisation argentine, et

celle des chemins de fer; et de rester dans sa haute mission de traiter,

de faire des concessions ou d'accorder des subventions, suivant les

circonstances et la convenance des intérêts du pays. Les gouvernements

ne visent pas la spéculation, ils bornent leur action à l'exécution

d'une oeuvre d'intérêt public; pendant que les grandes sociétés ou

compagnies d'entreprise, ayant pour objet la plus grande production

possible, c'est-à-dire le gain le plus élevé, appliquent à l'exécution

de l'oeuvre tous les capitaux nécessaires, les engins les plus

puissants, les hommes les plus habiles. Ce sont elles qui ont produit

ces oeuvres colossales qui font l'admiration du monde, la construction

des chemins de fer, des télégraphes électriques, le percement des

isthmes . . . . . . . . .

C'est frappé d'admiration pour ce phénomène qui se reproduit tous les

jours, que nous venons aujourd'hui proposer le même procédé pour

l'exécution de cette autre grande oeuvre d'économie sociale,

l'extinction du paupérisme agricole européen par la colonisation dans la

République Argentine, procédé que nous allons exposer dans le chapitre

qui suit.

Bases pour servir aux entreprises de colonisation dans les territoires nationaux de la Republique Argentine · 第 5 / 30 题