586,937 fanègues de 15 arrobes (10 kil.) 1,269,318 hectolitres,
81,024 fanègues de 12 arrobes 139,766 --
12,568 fanègues -- 21,679 --
168,095 arrobes 19,330 --
947,282 arrobes 109,937 --
La valeur de ces produits en argent était de:
Blé, 586,937 fanègues de 13 décalitres, à 25 f. la fanègue, 14,673,425 fr.
Maïs, 81,024 fanègues -- à 10 f. la fanègue, 810,024 fr.
Avoine, 12,588 fanègues -- à 15 f. la fanègue, 188,820 fr.
Arachides, 168,095 arrobes de 11 k. à 2 fr. 50 arrobe, 420,237 fr.
[6] Autres produits 947,283 arrobe à 1 fr. 25 arrobe, 1,184,106 fr.
Valeur de la récolte en 1879, 17,066,829 fr.
Mouvement du port de Santa-Fé sur le Parano en 1879.
Durant la même année de 1879, 1,169 navires à voile et 444 à vapeur
entrèrent dans le port de Santa-Fé; il en sortit 1.067 chargés, sur
lesquels 69 à vapeur.
La valeur de l'importation s'éleva à 976,734
piastres fortes (5 fr.) 4,883,670 fr.
Celle de l'exportation, à 1,139,372 piastres fortes 5,696,860 fr.
Différence en faveur de l'exportation, 190,385 fr. 951,925 fr.
Parmi les matières exportées, on compte 3,506,004 kil. de farine et
169,946 kil. de blé, soit 43,822 balles de farine de 80 kil. et
2,124 hectolitres de blé.
Le succès de la colonisation dans la province de Santa-Fé engagea le
gouvernement national à entreprendre la création de colonies agricoles
dans les territoires nationaux. À cet effet, il présenta au congrès un
projet de loi sur l'immigration et la colonisation qui fut votée par les
Chambres le 6 octobre 1876. La première partie de cette loi, celle de
l'immigration, comprend dix titres: dans le premier, il est créé un
bureau d'immigration sous la direction d'un commissaire général; le
deuxième institue les agences d'immigration à l'étranger; le troisième
traite des commissions d'immigration dans les provinces; le quatrième
établit les bureaux de placement pour les immigrants; le cinquième
traite des priviléges accordés aux immigrants; le sixième, des navires
de transport; le septième, du débarquement des immigrants, de leur
subsistance et logement en attendant leur placement, par les soins et
aux frais du bureau d'immigration. Enfin, par le dixième, il est créé
des ressources pour le fonctionnement de l'institution.
La seconde partie de la loi comprend tout ce qui se rattache à la
colonisation. Par le chapitre 1er, il est créé un bureau de terres et
des colonies nationales, chargé de l'examen et de l'enregistrement des
propositions de colonisation qui sont adressées au gouvernement, et des
rapports sur la matière; de veiller aux opérations de comptabilité et de
statistique; d'ordonner les explorations, l'arpentage et le bornage de
terres, de s'occuper enfin de tout ce qui se rattache à la colonisation
des territoires nationaux. Les six titres suivants traitent: 1º de la
division des territoires nationaux, de la colonisation, des concessions
de terres, de leur vente; 2º des entreprises de colonisation par des
particuliers ou par des compagnies; 3º de l'emploi des fonds provenant
de la vente de terres et de la gratification à faire aux colons; 4º de
l'administration des colonies; 5º de la colonisation des terres
appartenant au gouvernement des provinces.
Je me bornerai ici à citer quelques-uns des articles se rattachant
principalement au sujet que je traite:
Art. 65.--Les territoires nationaux se diviseront en sections carrées de
vingt kilomètres de côté.
Art. 67.--Chaque section se divisera en quatre cents lots de cent
hectares chaque.
Art 68.--Quatre lots seront destinés à la création d'un village qui
devra être placé au centre de la section.
Art. 72.--Chaque section sera divisée dans toute sa longueur et largeur
par deux routes de cinquante mètres de large, lesquelles devront se
croiser au centre du village.
Art. 73.--Les chemins vicinaux qui sépareront les lots devront avoir
cinq mètres de largeur.
Art. 82.--Le pouvoir exécutif désignera les territoires à coloniser,
après quoi le bureau de colonisation fera procéder à l'arpentage,
division et bornage des sections, et à la construction, dans chacune
d'elles, d'un édifice pour les employés de la colonie, et pouvant loger
cinquante familles, au moins, et contenir les vivres nécessaires à la
subsistance des colons, ainsi que leurs instruments agricoles.
Art. 88.--Les colons auront droit aux avantages suivants:
1º À l'avance du passage du point d'embarquement jusqu'à leur
destination coloniale;
2º À la livraison, à titre d'avances, d'une habitation, des vivres,
durant la première année, d'animaux de travail et de production, des
semences, des outils aratoires. La somme de ces avances ne devra pas
dépasser mille piastres fortes (5,000 francs), et sera remboursée par
annuités à partir de la troisième année.
Art. 99.--Relatif aux entreprises.--Entre section et section subdivisées
et livrées à la population, il sera réservé une section (25 lieues
carrées) sans être divisée, mais bornée sur ses côtés. Ces sections
seront destinées:
1º À la colonisation par entreprise particulière;
2º À la réduction des Indiens;
3º À l'élève du bétail.
Art. 98.--Le pouvoir exécutif pourra concéder à toute compagnie ou
entreprise qui en fera la demande, une des sections déterminées dans
l'article précédent, sous les conditions suivantes:
1º Se soumettre à l'arpentage, subdivision au plan prescrit par la
présente loi;
2º Établir sur la susdite section cent quarante familles agricoles pour
le moins durant les deux premières années;
3º Donner ou vendre à chaque famille un terrain de cinquante hectares
pour le moins;
4º Construire sur le terrain destiné à cet objet un édifice, dans les
conditions déterminées par l'article 83.
5º Fournir aux colons qui en feront la demande une habitation, outils
aratoires, animaux de travail et de production, semences et subsistance,
durant un an au moins, ne se faisant rembourser pour ces avances que le
prix coûtant, avec 1,20 % de prime et un intérêt de 10 % l'an, sur la
totalité de la somme des avances[7].
6º N'exiger des colons le remboursement du montant de ces avances que
par annuités proportionnelles à partir de la troisième année;
7º Déposer au bureau des terres et colonies les contrats passés avec les
colons, en vue d'empêcher des contraventions à la présente loi;
8º Se soumettre aux lois, décrets et autres dispositions qui se
rattachent au gouvernement, administration, colonisation du territoire;
9º Déposer la somme de deux mille piastres fortes (10,000 fr.), ou
fournir caution pour une pareille somme, à titre d'amende dans le cas
d'infraction au contrat, sans préjudice de caducité dans le cas échéant.
Art. 99.--Les entreprises ou compagnies auront droit au transport des
colons par le gouvernement du point de débarquement au lieu destiné à la
colonie.
Art. 104.--Dans les territoires nationaux qui ne seront pas arpentés, ni
livrés à la colonisation, le pouvoir exécutif pourra concéder des
terrains aux entreprises qui en feront la demande, pour coloniser aux
conditions suivantes:
1º Le terrain concédé à une entreprise ne pourra s'étendre au-delà de
deux sections (50 lieues carrées) ayant chacune l'extension donnée par
l'article 65 (25 lieues par section; ensemble, les deux sections, 50
lieues carrées).
2º L'entreprise se soumettra à l'obligation de coloniser, conformément
au plan et aux divisions prescrites par la présente loi;
3º Elle s'obligera à introduire, pour le moins, deux cent cinquante
familles agricoles pendant la durée de quatre années, à partir du jour
de la signature du contrat;
4º L'arpentage, l'exploration et la division du terrain, ainsi que
toutes les autres dépenses, seront à la charge de l'entreprise, à
l'exception de ceux résultant du transport des colons, du port de
débarquement à la colonie, qui restent à la charge du gouvernement;
5º L'entreprise s'obligera, en outre, à se conformer aux prescriptions
des paragraphes 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de l'article 98.
Art. 105.--L'entreprise qui n'observerait pas les conditions stipulées
dans le contrat de concession, paiera une amende de dix mille piastres
fortes (50,000 francs). À cet effet, elle fournira caution acceptable,
sans préjudice de la nullité du contrat.
La loi sur la colonisation argentine dont nous venons de citer les
principaux articles, est certainement la plus libérale de toutes celles
qui ont été publiées sur la matière. Elle fait de larges concessions de
terres et facilite l'entreprise du colon au moyen des avances qui lui
sont faites. C'est conformément aux dispositions de cette loi que le
gouvernement national de la République Argentine a créé neuf colonies
sur les territoires nationaux et provinciaux[8]. La dépense s'est élevée
à 311,707 piastres fortes (1,558,535 francs). Ce mois de juin dernier,
le ministre de l'intérieur a encore présenté au congrès une demande
d'une somme de un million de piastres fortes (5,000,000 de francs) pour
établir quatorze nouvelles colonies.
Selon nous, cependant, la loi argentine est un peu trop compliquée dans
ses détails; on aurait pu la réduire à moins d'articles et supprimer un
certain nombre de paragraphes qui gênent l'action du gouvernement et
celle des entrepreneurs pour la rédaction d'un contrat. Cette loi pèche
surtout dans le mode de recrutement des colons qu'elle prend un peu trop
au hasard à leur débarquement, sans connaître leurs aptitudes et leur
moralité[9]. Ce sera, si l'on veut, de la colonisation spontanée, tant
prônée par les journaux argentins, mais la spontanéité comporte bien des
inconvénients. Mieux vaudrait choisir le colon chez lui, avant son
départ, lui faire connaître exactement, sans exagération, dans toute sa
vérité, la situation qu'on lui offre, et traduire dans un contrat
formulé d'avance les obligations réciproques de l'entreprise, et du
colon, du colon et du gouvernement quand celui-ci se fait entrepreneur.
Les obligations étant bien définies, il n'y aurait qu'à les remplir
exactement, avec loyauté de part et d'autre. On éviterait ainsi bien des
mésintelligences qui se produisent au moment et après l'installation des
colons.
De grands esprits, des journaux importants de Buenos-Ayres, ont vivement
critiqué cette loi et la combattent surtout au point de vue d'entreprise
gouvernementale, qualifiée de colonisation officielle. Ils ont tort et
ils ont raison. Ils ont tort de reprocher au gouvernement d'avoir
entrepris lui-même l'opération de colonisation. Cette initiative était
nécessaire pour démontrer la possibilité de son exécution et surtout
pour donner l'impulsion, en appliquant à ce genre d'opérations le
capital nécessaire que l'entreprise particulière ne possédait pas. Ils
ont raison quand ils conseillent au gouvernement de ne pas descendre au
rôle d'entrepreneur, et de laisser aux grandes compagnies, ou sociétés
industrielles et financières, l'oeuvre de la colonisation argentine, et
celle des chemins de fer; et de rester dans sa haute mission de traiter,
de faire des concessions ou d'accorder des subventions, suivant les
circonstances et la convenance des intérêts du pays. Les gouvernements
ne visent pas la spéculation, ils bornent leur action à l'exécution
d'une oeuvre d'intérêt public; pendant que les grandes sociétés ou
compagnies d'entreprise, ayant pour objet la plus grande production
possible, c'est-à-dire le gain le plus élevé, appliquent à l'exécution
de l'oeuvre tous les capitaux nécessaires, les engins les plus
puissants, les hommes les plus habiles. Ce sont elles qui ont produit
ces oeuvres colossales qui font l'admiration du monde, la construction
des chemins de fer, des télégraphes électriques, le percement des
isthmes . . . . . . . . .
C'est frappé d'admiration pour ce phénomène qui se reproduit tous les
jours, que nous venons aujourd'hui proposer le même procédé pour
l'exécution de cette autre grande oeuvre d'économie sociale,
l'extinction du paupérisme agricole européen par la colonisation dans la
République Argentine, procédé que nous allons exposer dans le chapitre
qui suit.