LETTRES ET DEFFENCES POUR CEUX QUI FERONT VOIAGE EN TERRE NEUFVE.

Louis, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à tous ceulx

qui ces presentes lettres verront, salut. Les roys nos predécesseurs

ayans aprins que leurs subjectz avoient descouvert le païs des Terres

neufves, abondante en la pesche des mollues, ont favorizé aultant qu'il

leur a esté possible la commodité de ceulx qui entreprennent de foire

voiaiges esd. lieux, affin que ce commerce estant bien estably, noz

subjectz en receussent la commoditté et ne coureussent auchune fortune

s'il se pouvoit en faisant la pesche desd. mollues, sur quoy ont esté

faictz divertz reglements. Mais comme le temps faict descouvrir les

commoditez et incommoditez qui se trouvent au commerce des lieux si

esloignez, il est advenu que ceulx qui ont esté esd. lieulx pour faire

la pesche des mollues, se sont adonnez à fere bastir et construire

certains eschaffaulx de bois plantez partie dedans l'eau et l'autre

dedans la terre sur lesquelz ilz mettent leur sel, habillent et sallent

leurs dites mollues, lesquelz eschaffaulx ne se peuvent faire qu'avec

beaucoup de peine et incommodité, d'aultant qu'il fault aller loing

dedans le terre querir les bois propres pour faire iceulx, et s'exposer

en ce faisant aux courses et invasions des sauvaiges qui ont par cy

devant tué plusieurs de noz subjectz apportans les bois necessaires pour

construire lesd. eschaffaulx, et ceste perte et incommodité a esté cause

que les marchans faisans faire lad. pesche de mollues pour eviter telz

hazards se sont accoustumez longuement à laisser sur pied lesd.

eschaffaulx, pour les y trouver les années subsequentes, qui estoict ung

advantaige et bien publicq, contre lequel l'avarice d'aucuns les a

induictz, au prejudice du bien publicq, quand ilz sont arrivez esd.

lieux à choisir telz desd. eschafaux qu'ilz ont trouvé le plus commode

pour leur service, comme chose qui n'est à personne, delaissée au

premier qui l'occupe et, non contents de ce, pour injure à ceulx qui

venoient après eulx, desmolir les aultres eschafaulx, en prandre sur les

planches et les cloux qui les tenoint en pied, tellement que les

marchans arrivans après ne trouvant plus d'eschafaulx, bastiz pour faire

la pesche, ont esté contrainctz avecq grande longueur, perte de temps et

souvant des hommes de leur équipaige, envoyer bien loing dedans la terre

chercher du bois pour en édifier de nouveaux, quoy faisans, ont couru

fortune d'estre tuez par les sauvaiges dud. pays, laquelle incommodité

eust cessé si estroitement et rigoureusement l'on eust deffandu de plus

à l'advenir desmolir lesd. eschafaulx et enjoinct les laisser sur pied

comme chose publicq pour servir à l'usaige de ceux de nos subjectz qui

s'y transporteroint pour le faict de lad. pesche de mollues, et par

mesme moien leur eust esté deffandu de descharger et jecter le laist et

gravier de leurs navires dedans les portz et havres dud. païs pour

eviter qu'avec succession de temps, lesd. portz et havres ne feussent

comblez et lad. navigacion d'aultant incommodée. A quoy estant

nécessaire de pourvoir, mesmes sur l'advis et plaincte generalle que en

ont faicte noz officiers sur les lieulx, et particullièrement de

Bretaigne, noz chers et bien amez les habitans de notre ville de

Saint-Mallo, et y apporter l'ordre convenable, après avoir faict

communicquer cest affaire à notre très cher et bien amé cousin le duc de

Montmorency, admiral de France, de l'advis d'icelluy et de noz certaine

science, grace speciale, plaine puissance, propre mouvement et auctorité

royalle, avons dict, declaré, disons et declarons, voullons et ordonnons

que deffances très estroictes soint faictes, comme nous faisons par ces

presentes, signées de notre main, à tous nos subjectz generallement

quelconques, qui vont et iront aud. païs de Terre neufve, et nouvelle

France, pour faire lad. pesche de mollues, d'abatre, ruyner ou desmolir

en faczon quelconque les eschafaulx qui sont et seront par cy après

bastiz et edifiez aud. païs pour les commoditez de lad. pesche,

sallaizon, habillage et adjancement dud. poisson, ni sortir le laist de

leurs navires et basteaulx dedans les portz et havres dud. païs, sur

peine estre les contrevenans pour la première foiz de trois mil livres

d'amende, applicable au restablissement et rebastissement d'autres

eschafaulx et de confiscacion de corps et biens pour la deulxiesme. Si

donnons en mandement à noz amez et feaulz consrs les gens tenant noz

courtz de parlement, siéges de l'admirauté et à tous noz aultres

justiciers et officiers qu'il apartiendra que ces presentes lettres ilz

ayent à lire et enregistrer et le contenu en icelles faire garder et

observer, proclamer et afficher par tous les lieulx et endroictz que

besoing sera, affin que personne n'en pretende cause d'ignorance,

mandons à noz procureurs generaux et leurs substituts tenir la main à

l'execution d'icelles, et nous advertir diligemment de ce que fait y

auront, et d'aultant que de ces presentes l'on poura avoir affaire en

plusieurs et divertz lieulz, nous voullons que à la coppie deubment

collationnée d'icelles par l'un de noz amez et feaulx notaires et

secrétaires, foy soict adjoustée comme au present original, car tel est

nostre plaisir, et affin que ce soit chose ferme et stable à tousjours,

nous avons faict mettre notre scel à cesd. presentes, sauf en autres

choses notre droit et l'autruy en toutes. Donné à Paris le vingt-sixième

jour de juin l'an de grace mil six cens quinze et de notre regne le

sixieme. Ainsi signé Louis, et sur le replis par le roy Brulart, et

scellé en cire jaulne du grand sceau sur double queue.

Registrées suivant l'arrest de la court de ce jour, pour en jouir les

impetrans bien et deubment, suivant la volonté du roy et que lesd.

lettres et le present arrest seront publiées aux portz et havres de

ceste province, à ce que aulcun n'en pretende cause d'ignorance,

enjoinct aux substituts du procureur general du Roy ausd. lieux de tenir

la main à l'execution desd. lettres et arrest. Faict en parlement à

Rennes, le vingtiesme jour d'aougst mil six cens quinze.

(_Registre du Parlement_, XIV, fo 222 et sq.)

Relation originale du voyage de Jacques Cartier au Canada en 1534 · 第 55 / 73 题