Louis, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à tous ceulx
qui ces presentes lettres verront, salut. Les roys nos predécesseurs
ayans aprins que leurs subjectz avoient descouvert le païs des Terres
neufves, abondante en la pesche des mollues, ont favorizé aultant qu'il
leur a esté possible la commodité de ceulx qui entreprennent de foire
voiaiges esd. lieux, affin que ce commerce estant bien estably, noz
subjectz en receussent la commoditté et ne coureussent auchune fortune
s'il se pouvoit en faisant la pesche desd. mollues, sur quoy ont esté
faictz divertz reglements. Mais comme le temps faict descouvrir les
commoditez et incommoditez qui se trouvent au commerce des lieux si
esloignez, il est advenu que ceulx qui ont esté esd. lieulx pour faire
la pesche des mollues, se sont adonnez à fere bastir et construire
certains eschaffaulx de bois plantez partie dedans l'eau et l'autre
dedans la terre sur lesquelz ilz mettent leur sel, habillent et sallent
leurs dites mollues, lesquelz eschaffaulx ne se peuvent faire qu'avec
beaucoup de peine et incommodité, d'aultant qu'il fault aller loing
dedans le terre querir les bois propres pour faire iceulx, et s'exposer
en ce faisant aux courses et invasions des sauvaiges qui ont par cy
devant tué plusieurs de noz subjectz apportans les bois necessaires pour
construire lesd. eschaffaulx, et ceste perte et incommodité a esté cause
que les marchans faisans faire lad. pesche de mollues pour eviter telz
hazards se sont accoustumez longuement à laisser sur pied lesd.
eschaffaulx, pour les y trouver les années subsequentes, qui estoict ung
advantaige et bien publicq, contre lequel l'avarice d'aucuns les a
induictz, au prejudice du bien publicq, quand ilz sont arrivez esd.
lieux à choisir telz desd. eschafaux qu'ilz ont trouvé le plus commode
pour leur service, comme chose qui n'est à personne, delaissée au
premier qui l'occupe et, non contents de ce, pour injure à ceulx qui
venoient après eulx, desmolir les aultres eschafaulx, en prandre sur les
planches et les cloux qui les tenoint en pied, tellement que les
marchans arrivans après ne trouvant plus d'eschafaulx, bastiz pour faire
la pesche, ont esté contrainctz avecq grande longueur, perte de temps et
souvant des hommes de leur équipaige, envoyer bien loing dedans la terre
chercher du bois pour en édifier de nouveaux, quoy faisans, ont couru
fortune d'estre tuez par les sauvaiges dud. pays, laquelle incommodité
eust cessé si estroitement et rigoureusement l'on eust deffandu de plus
à l'advenir desmolir lesd. eschafaulx et enjoinct les laisser sur pied
comme chose publicq pour servir à l'usaige de ceux de nos subjectz qui
s'y transporteroint pour le faict de lad. pesche de mollues, et par
mesme moien leur eust esté deffandu de descharger et jecter le laist et
gravier de leurs navires dedans les portz et havres dud. païs pour
eviter qu'avec succession de temps, lesd. portz et havres ne feussent
comblez et lad. navigacion d'aultant incommodée. A quoy estant
nécessaire de pourvoir, mesmes sur l'advis et plaincte generalle que en
ont faicte noz officiers sur les lieulx, et particullièrement de
Bretaigne, noz chers et bien amez les habitans de notre ville de
Saint-Mallo, et y apporter l'ordre convenable, après avoir faict
communicquer cest affaire à notre très cher et bien amé cousin le duc de
Montmorency, admiral de France, de l'advis d'icelluy et de noz certaine
science, grace speciale, plaine puissance, propre mouvement et auctorité
royalle, avons dict, declaré, disons et declarons, voullons et ordonnons
que deffances très estroictes soint faictes, comme nous faisons par ces
presentes, signées de notre main, à tous nos subjectz generallement
quelconques, qui vont et iront aud. païs de Terre neufve, et nouvelle
France, pour faire lad. pesche de mollues, d'abatre, ruyner ou desmolir
en faczon quelconque les eschafaulx qui sont et seront par cy après
bastiz et edifiez aud. païs pour les commoditez de lad. pesche,
sallaizon, habillage et adjancement dud. poisson, ni sortir le laist de
leurs navires et basteaulx dedans les portz et havres dud. païs, sur
peine estre les contrevenans pour la première foiz de trois mil livres
d'amende, applicable au restablissement et rebastissement d'autres
eschafaulx et de confiscacion de corps et biens pour la deulxiesme. Si
donnons en mandement à noz amez et feaulz consrs les gens tenant noz
courtz de parlement, siéges de l'admirauté et à tous noz aultres
justiciers et officiers qu'il apartiendra que ces presentes lettres ilz
ayent à lire et enregistrer et le contenu en icelles faire garder et
observer, proclamer et afficher par tous les lieulx et endroictz que
besoing sera, affin que personne n'en pretende cause d'ignorance,
mandons à noz procureurs generaux et leurs substituts tenir la main à
l'execution d'icelles, et nous advertir diligemment de ce que fait y
auront, et d'aultant que de ces presentes l'on poura avoir affaire en
plusieurs et divertz lieulz, nous voullons que à la coppie deubment
collationnée d'icelles par l'un de noz amez et feaulx notaires et
secrétaires, foy soict adjoustée comme au present original, car tel est
nostre plaisir, et affin que ce soit chose ferme et stable à tousjours,
nous avons faict mettre notre scel à cesd. presentes, sauf en autres
choses notre droit et l'autruy en toutes. Donné à Paris le vingt-sixième
jour de juin l'an de grace mil six cens quinze et de notre regne le
sixieme. Ainsi signé Louis, et sur le replis par le roy Brulart, et
scellé en cire jaulne du grand sceau sur double queue.
Registrées suivant l'arrest de la court de ce jour, pour en jouir les
impetrans bien et deubment, suivant la volonté du roy et que lesd.
lettres et le present arrest seront publiées aux portz et havres de
ceste province, à ce que aulcun n'en pretende cause d'ignorance,
enjoinct aux substituts du procureur general du Roy ausd. lieux de tenir
la main à l'execution desd. lettres et arrest. Faict en parlement à
Rennes, le vingtiesme jour d'aougst mil six cens quinze.
(_Registre du Parlement_, XIV, fo 222 et sq.)